Projet de loi C-83
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
concernant l'élection des députés à la Chambre des communes,
modifiant certaines lois et abrogeant certaines autres lois ».
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SOMMAIRE |
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Le texte abroge et remplace la Loi électorale du Canada : il la
remanie et en modernise la formulation tout en y ajoutant des
dispositions nouvelles.
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Certaines de ces nouvelles dispositions concernent la campagne
électorale et, tout spécialement, les plafonds de dépenses pour la
publicité des tiers, le black-out sur les sondages électoraux et la
publicité électorale le jour du scrutin et la veille du scrutin, l'obligation
de rendre publique la méthode de sondage avec les résultats du sondage,
le droit des électeurs de poser des affiches de taille raisonnable durant
la campagne, et le droit exécutoire des candidats de faire campagne
dans les immeubles à logements multiples à des heures raisonnables.
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Les dispositions d'ordre financier permettent à un parti enregistré,
qui n'est pas arrivé à présenter 50 candidats, de conserver son actif net
sous réserve de certaines conditions. En outre, elles apportent des
améliorations concernant les rapports à fournir par les partis enregistrés
et les candidats. Le texte prévoit la divulgation du nom et de l'adresse
de ceux qui font des contributions de plus de 200 $ et permet le
remboursement total du cautionnement des candidats sur remise de leur
rapport de campagne.
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Le texte confère le droit de vote aux directeurs du scrutin et laisse
toute latitude au directeur général des élections pour changer les heures
de scrutin dans les circonscriptions électorales qui n'adoptent pas
l'heure avancée. Il prévoit également que lors des élections partielles les
heures de vote seront de 8 h 30 à 20 h 30, heure locale.
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Sont prévues des mesures de redressement provisoire, d'autres
peines et des ententes avec les contrevenants pour qu'ils se conforment
à la loi.
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Le texte abroge la Loi sur les élections fédérales contestées et crée
un processus permettant au tribunal de déclarer nulle une élection dont
le résultat a été compromis par de graves irrégularités.
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En outre, il apporte des modifications corrélatives à la Loi sur la
révision des limites des circonscriptions électorales, à la Loi sur le
Parlement du Canada, à la Loi référendaire et à la Loi sur la Cour
suprême; il modifie la Loi de l'impôt sur le revenu en haussant de 100 $
à 200 $ le seuil prévu à l'égard du crédit d'impôt pour contributions
politiques (taux de 75 %) et abroge la Loi sur la privation du droit de
vote et la Loi relative aux enquêtes sur les manoeuvres frauduleuses.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales |
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Article 556. - Texte du paragraphe 25(2) :
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(2) Toutefois, en ce qui concerne les directeurs du scrutin et à seule
fin de permettre leur nomination conformément à l'article 14 de la Loi
électorale du Canada, le décret est réputé prendre effet à la date de la
proclamation.
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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Article 557, (1). - Texte des paragraphes 127(3) à
(4.2) :
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(3) Il peut être déduit de l'impôt payable par ailleurs par un
contribuable en vertu de la présente partie, pour une année
d'imposition, au titre du total des montants dont chacun est une
contribution versée par le contribuable, au cours de l'année, à un parti
enregistré ou à un candidat officiellement présenté, pour l'élection d'un
ou de plusieurs députés à la Chambre des communes du Canada (appelé
« le total » au présent article) :
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si le versement de chaque contribution comprise dans le total est prouvé
par la présentation au ministre d'un reçu signé d'un agent enregistré du
parti enregistré ou de l'agent officiel du candidat officiellement
présenté, selon le cas, qui contient les renseignements requis.
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(3.1) Le reçu visé au paragraphe (3) n'est délivré :
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que relativement à une contribution et qu'à l'auteur de celle-ci.
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(3.2) Lorsqu'un agent officiel d'un candidat officiellement présenté
autre qu'un candidat officiellement présenté dans l'une des
circonscriptions visées à l'annexe III de la Loi électorale du Canada
reçoit une contribution, il la dépose immédiatement dans un compte
établi au nom de l'agent officiel, en sa qualité d'agent officiel, dans les
livres d'une succursale ou d'un autre bureau au Canada :
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(4) Pour l'application des paragraphes (3), (3.1), (3.2) et (4.1),
« agent enregistré », « agent officiel » et « parti enregistré »
s'entendent au sens de l'article 2 de la Loi électorale du Canada, et
« candidat officiellement présenté » s'entend d'une personne à l'égard
de laquelle un bulletin de présentation et un dépôt ont été produits tel
que prévu à ce même article, à la définition de « présentation
officielle ».
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(4.1) Pour l'application des paragraphes (3), (3.1) et (3.2),
« contribution » s'entend du montant versé par le contribuable à un
parti enregistré ou à un candidat officiellement présenté, sous forme
d'argent liquide ou au moyen d'un effet négociable émis par le
contribuable, à l'exclusion :
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(4.2) Lorsqu'un contribuable, à la fin d'une année d'imposition
d'une société de personnes, est un associé de celle-ci, sa part de toute
contribution faite par la société de personnes au cours de cette année
d'imposition qui, si la société de personnes était une personne, serait
une contribution visée au paragraphe (3) est, pour l'application de ce
paragraphe, réputée être une contribution faite par le contribuable
pendant son année d'imposition au cours de laquelle l'année
d'imposition de la société de personnes s'est terminée.
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Loi sur le Parlement du Canada |
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Article 558. - Texte du paragraphe 28(1) :
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28. (1) En cas de vacance à la Chambre des communes par suite du
décès du titulaire ou de son acceptation d'une autre charge, le président,
dès qu'il en est informé par un député en cours de séance ou par avis
écrit signé de deux députés, adresse au directeur général des élections
l'ordre officiel d'émettre un bref d'élection en vue de pourvoir à cette
vacance.
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Article 559. - Les paragraphes 29(1.1) et (1.2) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 29(2) :
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(2) Le bref peut être émis à tout moment après le décès ou
l'acceptation de la charge.
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Article 560. - Texte des paragraphes 30(2) et (3) :
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(2) Le juge chargé de se prononcer sur la validité de l'élection
contestée ou la Cour suprême du Canada, s'il y a appel, établit, dans son
rapport, qui a été dûment élu en l'occurrence.
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(3) Si la décision rendue en application du paragraphe (2) invalide
l'élection du député en faveur d'un autre candidat, elle invalide aussi du
même coup l'élection subséquente tenue en application de l'article 29;
c'est le candidat déclaré régulièrement élu qui a qualité pour siéger à la
Chambre des communes comme si la seconde élection n'avait pas eu
lieu.
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Article 561. - Texte du paragraphe 31(3) :
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(3) Toute dissolution du Parlement survenant après l'émission du
bref annule ce dernier.
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Article 562. - Texte des passages introductifs et visé
du paragraphe 63(3) :
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(3) En plus des remboursements prévus au paragraphe (1) mais sous
réserve de l'article 67, les parlementaires reçoivent une indemnité
annuelle de fonctions :
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Loi référendaire |
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Article 563. - Texte du paragraphe 13(6) :
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(6) Pour l'application du paragraphe (5), le titre d'un parti s'entend
à la fois du titre complet du parti ainsi que de tout autre titre ou
abréviation utilisés pour le désigner dans les documents d'élection.
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Article 564. - Texte de l'intertitre précédant l'article
29 :
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RECOMPTAGE |
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Article 565, (1). - Texte des paragraphes 29(1) et
(2) :
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29. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut, au plus tard dix jours
après l'addition officielle des voix dans une circonscription, présenter
à un juge auquel une requête en recomptage des votes exprimés dans la
circonscription pourrait être présentée en vertu de la Loi électorale du
Canada une requête en recomptage des voix exprimées dans la
circonscription lors d'un référendum.
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(2) Sa Majesté du chef d'une province ou un électeur résidant
habituellement dans la province peut, au plus tard dix jours après
l'addition officielle des voix dans une circonscription de la province,
présenter à un juge auquel une requête en recomptage des votes
exprimés dans la circonscription pourrait être présentée en vertu de la
Loi électorale du Canada une requête en recomptage des voix
exprimées dans la circonscription lors d'un référendum.
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(2). - Texte des paragraphes 29(5) et (6) :
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(5) Le juge ordonne le recomptage et en fixe la date lorsqu'il est
convaincu que les voix exprimées dans la circonscription ont pu être
mal comptées ou additionnées, rejetées par erreur ou faire l'objet d'un
relevé inexact et qu'il y a une possibilité raisonnable que le recomptage
change le résultat du référendum dans la circonscription.
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(6) La date du recomptage ne peut être postérieure au quatrième jour
suivant celui de l'ordonnance de recomptage.
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Article 566. - Texte de l'article 30 :
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30. Si le juge est convaincu que soit les électeurs qui favorisent la
question, soit ceux qui s'y opposent, ne sont pas représentés au
recomptage, trois électeurs qui le demandent ont le droit d'être présents
au nom du groupe d'électeurs non représenté; toutefois, aucune autre
personne que celles qui sont visées au présent article ne peut, sans
l'autorisation du juge, être présente.
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Article 567. - Texte de la définition de
« fonctionnaire référendaire » au paragraphe 32(1) :
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« fonctionnaire référendaire » Le directeur général des élections, le
directeur général adjoint des élections et tout directeur du scrutin,
directeur adjoint du scrutin, scrutateur, greffier du scrutin, agent
réviseur et agent d'inscription, y compris toute personne chargée
d'une fonction prévue par la présente loi et à l'égard de laquelle elle
peut être tenue de prêter serment.
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Loi sur la Cour suprême |
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Article 568. - Texte du paragraphe 59(3) :
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(3) Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'une requête en
contestation d'élection.
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