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Projet de loi C-81

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PARTIE 5

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONDITIONNELLES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

82. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada

    Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

83. L'annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité

    Proceeds of Crime (Money Laundering) Act

ainsi que de la mention « alinéas 54(1)a), d) et e) » en regard de ce titre de loi.

Loi sur la Société canadienne des postes

L.R., ch. C-10

84. Le paragraphe 40(3) de la Loi sur la Société canadienne des postes est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 170(2)

(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de la Loi sur les douanes et de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité , rien de ce qui est en cours de transmission postale n'est susceptible de revendication, saisie ou rétention.

Revendicatio ns

85. Les paragraphes 42(2) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.), art. 171

(2) Les envois soumis au contrôle douanier prévu par le présent article demeurent, pour l'application de la présente loi, en cours de transmission postale, sauf s'ils sont saisis en vertu de la Loi sur les douanes ou retenus ou saisis en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité .

Envois en cours de transmission postale

(2.1) En cas de saisie ou de rétention d'envois en vertu de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité , il doit en être donné avis par écrit à la Société dans les soixante jours, sauf si, avant l'expiration de ce délai, ils ont été remis à leur destinataire ou retournés à la Société.

Avis de saisie ou rétention

(3) L'agent des douanes applique au contrôle des envois la législation relative aux douanes et à l'importation des marchandises et des espèces ou effets ; sous réserve de cette législation, il remet les envois, après paiement du port éventuellement exigible, à leur destinataire ou les retourne à la Société.

Application de législations

86. L'article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 172(1)

48. Commet une infraction quiconque, sans y être expressément autorisé sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et en connaissance de cause, ouvre, cache ou retient un contenant postal, un envoi ou un récipient ou un dispositif que la Société destine au dépôt ou permet que soient commises ces actions.

Ouverture des envois

Code criminel

L.R., ch. C-46

87. Le paragraphe 488.1(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 71

(11) Le présent article ne s'applique pas lorsque peut être invoqué le privilège des communications entre client et avocat en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou le secret professionnel de l'avocat en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité .

Exception

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

88. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada

    Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

89. La partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada

    Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

90. La partie I de l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada

    Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Loi sur l'administration des biens saisis

1993, ch. 37

91. L'alinéa 3b) de la Loi sur l'administra tion des biens saisis est modifié par adjonc tion, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

      (iv) confisqués, saisis ou payés respectivement aux termes des paragraphes 15(5) ou 19(1) ou (2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité;

92. Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) les biens confisqués, saisis ou payés respectivement aux termes des paragraphes 15(5) ou 19(1) ou (2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité;

93. L'alinéa 9e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 11

    e) par dérogation au paragraphe 734.4(2) du Code criminel et aux articles 125 et 126 de la Loi sur l'accise, partager, conformément à la présente loi et à ses règlements ainsi qu'aux accords conclus sous le régime de l'article 11, tout ou partie d'amendes perçues sous le régime du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de procédures engagées sur l'instance du gouvernement fédéral ou de pénalités payées en vertu du paragraphe 19(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité ;

94. L'article 10 de la même loi devient le paragraphe 10(1) et est modifié par adjonc tion de ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 23

(2) Si la participation d'un organisme chargé de l'application de la loi au Canada a contribué à la confiscation de biens au profit de Sa Majesté en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité ou au paiement d'une pénalité aux termes du paragraphe 19(2) de cette loi, le ministre partage avec cet organisme le produit de l'aliénation des biens confisqués ou la pénalité, selon le cas.

La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité

95. L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 24

11. Le procureur général peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil et conformément aux règlements, conclure avec des gouvernements étrangers des accords de partage mutuel dans les cas où des organismes canadiens ou étrangers, selon le cas, chargés de l'application de la loi ont participé à des enquêtes dont le résultat est la confiscation de biens ou la condamnation à une amende ou ont participé à ce qui a mené à la confiscation de biens ou au paiement d'une pénalité aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité . Le partage porte alors sur :

Partage à l'étranger

    a) le produit de l'aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2) ou du sous-alinéa 462.43c)(iii) du Code criminel, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;

    b) les amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite des procédures engagées sur l'instance du gouvernement fédéral et sur celles perçues par les gouvernements étrangers pour tenir lieu de la confiscation ainsi que les pénalités payées aux termes du paragraphe 19(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité .

Modifications conditionnelles

96. (1) À l'entrée en vigueur de l'article 186 de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada, chapitre 17 des Lois du Canada (1999), ou à celle de l'article 2 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :

1999, ch. 17

    a) la définition de « sous-ministre », à l'article 2 de la présente loi, est abrogée;

    b) l'article 2 de la présente loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« commissaire » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

« commissair e »
``Commission er''

    c) dans les passages suivants de la présente loi, « sous-ministre » est remplacé par « commissaire » :

      (i) l'article 21,

      (ii) l'article 27,

      (iii) l'article 32,

      (iv) les paragraphes 33(3) et (4),

      (v) le paragraphe 36(1),

      (vi) le paragraphe 39(2).

(2) À l'entrée en vigueur de l'article 186 de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada, chapitre 17 des Lois du Canada (1999), ou à celle de l'article 54 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 54(3)b) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 17

    b) à l'Agence des douanes et du revenu du Canada, s'il estime que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, d'évasion fiscale - y compris le non-paiement de droits - définie par une loi fédérale dont l'application relève du ministre du Revenu national;

97. En cas de sanction du projet de loi C-54, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi visant à faciliter et à promouvoir le commerce électronique en protégeant les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans certaines circonstances, en prévoyant l'utilisation de moyens électroniques pour communiquer ou enregistrer de l'information et des transactions et en modifiant la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur les textes réglementaires et la Loi sur la révision des lois (appelée « cette loi » au présent article), à l'entrée en vigueur de l'article 9 de cette loi ou à celle de l'article 7 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :

Projet de loi C-54

    a) le paragraphe 5(1) de cette loi est modifiée par ce qui suit :

5. (1) Sous réserve des articles 6 à 9.1, toute organisation doit se conformer aux obligations énoncées dans l'annexe 1.

Obligation de se conformer aux obligations

    b) cette loi est modifiée par adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :

9.1 (1) L'organisation ne peut communiquer de renseignements personnels contenus dans une déclaration faite en application de l'article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité.

Communicati on interdite : renseignemen t dans une déclaration

(2) L'organisation ne peut révéler qu'elle a fait une déclaration en application de l'article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité.

Communicati on interdite : déclaration

98. En cas de sanction du projet de loi C-67, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les liquidations et les restructurations et d'autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (appelée « cette loi » au présent article) :

Projet de loi C-67

    a) à l'entrée en vigueur de l'alinéa 5a) de la présente loi ou à celle de la définition de « banque étrangère autorisée » au paragraphe 1(5) de cette loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 5a) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

    a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

    b) l'article 173 de cette loi est, s'il n'est pas en vigueur à l'entrée en vigueur de l'alinéa 5a) de la présente loi, abrogé;

    c) si l'article 173 de cette loi entre en vigueur avant l'alinéa 5a) de la présente loi, l'alinéa 3a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, chapitre 26 des Lois du Canada (1991), est remplacé par ce qui suit :

    a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;