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Projet de loi C-80

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-80

Loi refondant la législation fédérale en ce qui concerne les aliments, les produits agricoles, les produits aquatiques et les intrants agricoles, modifiant la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur la protection des obtentions végétales, et modifiant et abrogeant d'autres lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la salubrité et l'inspection des aliments au Canada.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article, aux articles 3 à 5 et aux parties 1 à 5.

Définitions

« Agence » L'Agence canadienne d'inspection des aliments constituée par l'article 3 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

« Agence »
``Agency''

« agent des douanes » Toute personne affectée à l'exécution ou au contrôle d'application de la Loi sur les douanes. Sont inclus les membres de la Gendarmerie royale du Canada.

« agent des douanes »
``customs officer''

« aliment » Désigne notamment tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l'être humain, ainsi que la gomme à mâcher et tout ingrédient pouvant être mélangé avec tout autre aliment à quelque fin que ce soit.

« aliment »
``food''

« aliments pour animaux de ferme » Les substances ou mélanges de substances fabriqués ou vendus aux fins ci-après - ou présentés comme y servant - ou les substances pouvant être ajoutées à ces substances ou mélanges de substances :

« aliments pour animaux de ferme »
``feed''

      a) la consommation par les bovins, les ovins, les porcins, les chèvres, la volaille, les poissons, les lapins et tout autre animal éventuellement désigné comme animal de ferme par règlement;

      b) la satisfaction des besoins nutritionnels de ces animaux;

      c) la prévention ou le traitement des troubles nutritionnels chez ces animaux.

« Commission » La Commission de révision prorogée par l'article 27 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

« Commissio n »
``Tribunal''

« conditionnement » La transformation d'un produit agricole ou aquatique ou d'un intrant agricole ainsi que les opérations suivantes : l'abattage, l'assemblage, la manutention, l'emmagasinage, la classification, l'emballage, l'étiquetage, l'achat et l'acheminement de ce produit ou intrant en vue de le conditionner, ainsi que la fixation du prix.

« conditionne -
ment »
``prepare''

« emballage » L'action d'emballer et par extension son résultat, y compris un empaquetage, un élastique ou une attache.

« emballage »
``container'' or ``packaging''

« engrais » Substance ou mélange de substances fabriqué ou vendu à titre d'élément nutritif des plantes ou présenté comme contenant un élément nutritif.

« engrais »
``fertilizer''

« établissement » Lieu - qui peut être un moyen de transport - de conditionnement ou de vente d'un aliment, d'un produit agricole ou aquatique ou d'un intrant agricole.

« établisse-
ment »
``establish-
ment
''

« établissement agréé » Établissement pour lequel une personne a obtenu une licence au titre de l'article 7.

« établisse-
ment agréé »
``licensed establish-
ment
''

« étiquette » ou « étiquetage » Toute indication - estampille, mot, marque, dessin, signe, empreinte, ou combinaison de ceux-ci - destinée à un aliment, à un produit agricole ou aquatique, à un intrant agricole ou à l'emballage de ceux-ci.

« étiquette » ou « étiquetage »
``label''

« intrant agricole » Aliment pour animaux de ferme, semence, engrais ou supplément.

« intrant agricole »
``agricultural input''

« ministre » Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

« ministre »
``Minister''

« nom de catégorie » Toute appellation, marque ou désignation réglementaire d'un produit agricole ou aquatique ou d'un intrant agricole.

« nom de catégorie »
``grade name''

« personne » Personne morale ou physique, ainsi qu'une société de personnes ou un organisme.

« personne »
``person''

« point d'entrée » Point d'entrée désigné par le ministre aux termes de l'article 18.2 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

« point d'entrée »
``point of entry''

« produit agricole ou aquatique » La plante ou l'animal proprement dit, y compris ses embryons ainsi que ses oeufs et ovules fécondés, le produit végétal ou animal - ou d'origine végétale ou animale -, y compris les aliments et boissons, qui en proviennent en tout ou en partie, ainsi que tout produit désigné comme tel par règlement.

« produit agricole ou aquatique »
``agricultural or aquatic commodity''

« publicité » S'entend de la présentation, par tout moyen, d'un aliment, d'un produit agricole ou aquatique ou d'un intrant agricole en vue d'en stimuler directement ou indirectement la vente.

« publicité »
``advertise''

« sceau d'inspection » Les marques, cachets, estampilles, mots, dessins, impressions, ou combinaison de ceux-ci, prévus par règlement.

« sceau d'inspection »
``inspection mark''

« semences » Tout organe ou fragment de végétal qui est offert, mis en vente ou utilisé pour produire un nouvel individu.

« semences »
``seed''

« supplément » Substance ou mélange de substances, autre qu'un engrais, fabriqué ou vendu pour amender les sols ou favoriser la croissance des plantes ou la productivité des récoltes, ou présenté comme pouvant servir à ces fins.

« supplément »
``supplement' '

« vente » Toute forme d'aliénation à titre onéreux. Y sont assimilés le consentement à la vente et l'offre, la possession, l'exposition d'une manière qui laisse supposer que le produit est à vendre, la publicité, la transmission, l'acheminement ou la livraison en vue de la vente, l'échange ou le consentement à l'échange, ainsi que la vente en consignation.

« vente »
``sell''

(2) Il est entendu que sont compris dans les produits agricoles et aquatiques :

Interpréta-
tion de « produit agricole ou aquatique »

    a) les produits de viande suivants :

      (i) le cadavre d'un animal de la classe des mammifères ou des oiseaux, ou désigné par règlement,

      (ii) le sang de cet animal ou les produits ou sous-produits de son cadavre,

      (iii) les produits dans la composition desquels entre un des éléments visés au sous-alinéa (ii);

    b) les poissons proprement dits, en tout ou en partie, et, par assimilation, les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties, leurs produits et sous-produits;

    c) les plantes marines, notamment la mousse d'Irlande, le varech et les autres plantes d'eau salée, de même que leurs produits et sous-produits.

OBJET

3. La présente loi vise à favoriser la salubrité des aliments et à réglementer les aliments, les produits agricoles ou aquatiques et les intrants agricoles.

Objet

PARTAGE DES RESPONSABILITÉS

4. L'Agence est chargée d'assurer et de contrôler l'application de la présente loi, sauf pour ce qui est prévu à l'article 5.

Rôle de l'Agence

5. Le ministre de la Santé est chargé de l'élaboration des politiques et des normes portant sur toute question relative à la salubrité et à la valeur nutritionnelle des aliments.

Rôle du ministre de la Santé

SA MAJESTÉ

6. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

PARTIE 1

RÉGIME ADMINISTRATIF

Licences

7. Le ministre peut délivrer à toute personne une licence d'une catégorie réglementaire l'autorisant à faire les activités suivantes ou à exploiter un établissement à ces fins :

Activités assujetties à une licence

    a) importer un produit agricole ou aquatique ou un intrant agricole;

    b) conditionner ou vendre - en vue du commerce interprovincial, de l'importation ou de l'exportation - un produit agricole ou aquatique;

    c) conditionner ou vendre un intrant agricole.

8. (1) Il est interdit d'exploiter un établissement aux fins prévues à l'article 7 ou d'exercer les activités qui y sont prévues sans être titulaire de la licence de la catégorie réglementaire.

Interdiction : activités sans licence

(2) Il est interdit d'exploiter un établissement agréé en contravention des règlements.

Interdiction : établissement non conforme

9. Les produits agricoles ou aquatiques qui se trouvent dans un établissement agréé sont, sauf preuve contraire, réputés destinés au commerce interprovincial ou à l'exportation et assujettis à la présente loi et à ses règlements.

Présomption de compétence fédérale

10. (1) Une licence peut comporter les conditions que le ministre juge indiquées, outre celles prévues par règlement.

Conditions de la licence

(2) Les conditions peuvent être préalables ou résolutoires et d'application générale ou particulière.

Types de conditions

(3) Le ministre peut supprimer ou modifier les conditions dont il a assorti la licence ou en ajouter de nouvelles.

Modification des conditions

(4) Le respect de la loi et des règlements est une condition de toute licence.

Condition automatique

11. Le ministre peut suspendre ou révoquer la licence du titulaire qui a contrevenu à une condition de celle-ci.

Suspension ou révocation

12. (1) L'intéressé peut demander à la Commission de réviser la décision du ministre de refuser de délivrer la licence, de la suspendre ou de la révoquer.

Révision de la décision du ministre

(2) La Commission révise la décision du ministre et lui présente ses conclusions et ses recommandations.

Rapport de la Commission

(3) Le ministre peut, après examen du rapport de la Commission, confirmer ou modifier sa décision originale.

Pouvoirs du ministre