Projet de loi C-80
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
refondant la législation fédérale en ce qui concerne les aliments, les
produits agricoles, les produits aquatiques et les intrants agricoles,
modifiant la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, la
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière
d'agriculture et d'agroalimentaire, la Loi sur la santé des animaux, la
Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur la protection des
obtentions végétales, et modifiant et abrogeant d'autres lois en
conséquence ».
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SOMMAIRE |
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PARTIE 1 |
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La partie 1 établit le régime administratif de la Loi sur la salubrité et
l'inspection des aliments au Canada par lequel le ministre contrôle la
commercialisation des produits agricoles, des produits aquatiques et
des intrants agricoles au moyen d'une licence.
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PARTIE 2 |
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La partie 2 crée des infractions pour les cas où la salubrité des
aliments est en cause et pour réglementer la commercialisation des
aliments, des produits agricoles, des produits aquatiques et des intrants
agricoles.
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PARTIE 3 |
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La partie 3 autorise le gouverneur à prendre des règlements pour
l'application de la loi et le ministre à agir par arrêté dans des
circonstances bien précises.
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PARTIE 4 |
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La partie 4 prévoit les peines auxquelles s'exposent les personnes
qui contreviennent à la loi et aux règlements.
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PARTIE 5 |
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La partie 5 proroge le Conseil d'arbitrage existant pour arbitrer les
plaintes entre marchands de produits agricoles ou aquatiques.
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PARTIE 6 |
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La partie 6 modifie la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des
aliments. Elle prévoit les pouvoirs et les fonctions des inspecteurs, ainsi
que les infractions et les peines pour les contraventions à cette loi et
permet à l'Agence de divulguer l'information qu'elle juge d'intérêt
public. Elle autorise en outre le ministre à désigner des points d'entrée
et le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour
l'administration de la loi. Enfin, elle permet l'incorporation par renvoi
de documents.
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PARTIE 7 |
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La partie 7 modifie la Loi sur les sanctions administratives
pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire pour
proroger la Commission de révision. Elle prévoit la possibilité de
publier les faits liés à la perpétration d'une violation.
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PARTIE 8 |
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La partie 8 modifie la Loi sur la santé des animaux, notamment en
ce qui touche les dispositions relatives aux infractions et peines, et ce
afin de permettre une certaine uniformisation avec d'autres lois. Elle
permet l'incorporation par renvoi de documents.
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PARTIE 9 |
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La partie 9 modifie la Loi sur la protection des végétaux, notamment
en ce qui touche les dispositions relatives aux infractions et peines, et
ce afin de permettre une certaine uniformisation avec d'autres lois. Elle
permet l'incorporation par renvoi de documents.
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PARTIE 10 |
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La partie 10 modifie la Loi sur la protection des obtentions végétales.
Elle modifie les droits dont jouissent les obtenteurs en vertu de cette loi.
Les modifications portent également sur la procédure de demande et sur
les fonctions et pouvoirs du Commissaire à la protection des obtentions
végétales.
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PARTIE 11 |
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La partie 11 renferme les modifications corrélatives, les dispositions
transitoires et les abrogations. Elle permet également au gouverneur en
conseil de fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions de la Loi sur
la salubrité et l'inspection des aliments au Canada.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments |
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Article 70. - Nouveau
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Article 71. - Texte du paragraphe 4(2) :
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(2) Le ministre peut déléguer à toute personne les attributions qui lui
sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi ou
disposition dont l'Agence est chargée d'assurer ou de contrôler
l'application aux termes de l'article 11, sauf le pouvoir de prendre des
règlements et le pouvoir de délégation prévu au présent paragraphe.
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Article 72. - Texte de l'article 11 :
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11. (1) L'Agence est chargée d'assurer et de contrôler l'application
des lois suivantes : la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires
en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, la Loi sur les produits
agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur
les engrais, la Loi sur l'inspection du poisson, la Loi sur la santé des
animaux, la Loi sur l'inspection des viandes, la Loi sur la protection des
obtentions végétales, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur
les semences.
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(2) L'Agence est chargée de contrôler l'application de la Loi sur
l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation en ce qui a
trait aux aliments, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et
drogues.
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(3) L'Agence est chargée :
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(4) Le ministre de la Santé est chargé de l'élaboration des politiques
et des normes relatives à la salubrité et à la valeur nutritive des aliments
vendus au Canada et de l'évaluation de l'efficacité des activités de
l'Agence relativement à la salubrité des aliments.
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Article 73. - Texte de l'intertitre précédant l'article
12 :
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES |
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Article 74. - Le paragraphe 13(4) est nouveau. Texte
du paragraphe 13(3) :
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(3) Le président peut, aux fins qu'il précise, désigner,
individuellement ou par catégorie, les inspecteurs - vétérinaires ou
non -, analystes, classificateurs ou autres agents d'exécution pour
l'application ou le contrôle d'application des lois ou dispositions dont
l'Agence est chargée aux termes de l'article 11.
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Article 75. - Nouveau.
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Article 76. - Nouveau.
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Article 77. - Les articles 18.1 et 18.2 sont nouveaux.
Texte des articles 17 et 18 :
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17. L'Agence peut rendre disponibles, notamment par vente ou
attribution de licence, les brevets, droits d'auteur, dessins industriels,
marques de commerce ou titres de propriété analogues dévolus à Sa
Majesté du chef du Canada sous le régime des lois ou dispositions dont
elle est chargée d'assurer ou de contrôler l'application aux termes de
l'article 11.
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18. L'Agence peut demander à un juge d'une juridiction compétente
une ordonnance provisoire interdisant toute contravention à une loi ou
disposition dont elle est chargée d'assurer ou de contrôler l'application
aux termes de l'article 11 - que des poursuites aient été engagées ou
non sous le régime de celle-ci.
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Article 78. - Texte du paragraphe 19(1) :
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19. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un produit régi par
une loi ou disposition dont l'Agence est chargée d'assurer ou de
contrôler l'application aux termes de l'article 11 présente un risque pour
la santé publique ou celle des animaux ou des végétaux, le ministre peut,
par avis signifié à la personne qui vend, met en marché ou distribue ce
produit, en ordonner le rappel ou son envoi à l'endroit qu'il désigne.
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Article 79. - Nouveau.
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Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire |
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Article 80. - Texte du titre intégral :
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Loi établissant un régime de sanctions administratives
pécuniaires pour l'application de la Loi sur les produits
agricoles au Canada, de la Loi sur la médiation en
matière d'endettement agricole, de la Loi relative aux
aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur
la santé des animaux, de la Loi sur l'inspection des
viandes, de la Loi sur les produits antiparasitaires, de la
Loi sur la protection des végétaux et de la Loi sur les
semences
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Article 81. - Texte des définitions de
« Commission » et de « loi agroalimentaire » à l'article
2 :
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« Commission » La Commission de révision prorogée par le
paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.
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« loi agroalimentaire » La Loi sur les produits agricoles au Canada, la
Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole, la Loi
relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la
santé des animaux, la Loi sur l'inspection des viandes, la Loi sur les
produits antiparasitaires, la Loi sur la protection des végétaux ou la
Loi sur les semences.
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Article 82. - Nouveau.
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Article 83. - Nouveau.
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Article 84, (1). - Nouveau. Texte du passage
introductif du paragraphe 15(1):
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15. (1) Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont
le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
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(2). - Texte du paragraphe 15(3) :
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(3) La créance est définitive et n'est susceptible de contestation ou
de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux
articles 9 à 14 de la présente loi et au paragraphe 12(2) de la Loi sur les
produits agricoles au Canada.
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Article 85. - Nouveau.
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Loi sur la santé des animaux |
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Article 90, (1). - Texte des définitions de « agent de
la paix » et « juge de paix » au paragraphe 2(1) :
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« agent de la paix » S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel.
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« juge de paix » S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel.
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(2). - Texte des définitions de « atelier
d'équarrissage » et « usine de traitement » au
paragraphe 2(1) :
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« atelier d'équarrissage » Lieu où sont transportés soit des
sous-produits animaux, soit les animaux infirmes, malades ou morts,
non destinés à la consommation humaine.
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« usine de traitement » Lieu où s'effectuent les opérations suivantes :
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(3). - Texte des définitions de « agent
d'exécution », « analyste », « animal »,
« Commission », « évaluateur », « inspecteur » et
« vétérinaire-inspecteur » au paragraphe 2(1) :
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« agent d'exécution » Personne désignée à ce titre en application de
l'article 32, à l'exception des analystes.
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« analyste » Personne désignée à ce titre en application de l'article 32.
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« animal » Sont assimilés aux animaux les embryons ainsi que les oeufs
et ovules fécondés.
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« Commission » La Commission de révision prorogée par le
paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.
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« évaluateur » L'évaluateur ou tout évaluateur adjoint nommé sous le
régime de la partie II de la Loi sur l'indemnisation des dommages
causés par des pesticides.
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« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l'article 32.
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« vétérinaire-inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de
l'article 32.
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(4) et (5). - Nouveau.
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(6). - Texte du paragraphe 2(3) :
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(3) La désignation des substances toxiques peut se faire en fonction
de la quantité ou concentration de certains de leurs composants; en
outre, il peut être précisé, dans les règlements ministériels incorporant
par renvoi des listes de substances toxiques, qu'elles sont incorporées
avec leurs modifications successives.
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Article 91. - Le paragraphe 16(1.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 16(1) :
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16. (1) L'importateur d'animaux, de produits ou sous-produits de
ceux-ci, d'aliments pour animaux ou de produits vétérinaires
biologiques, ainsi que de toute autre chose soit se rapportant aux
animaux, soit contaminée par une maladie ou une substance toxique, les
présente, au plus tard à l'importation, à un inspecteur, à un agent
d'exécution ou à un agent des douanes qui peut les examiner lui-même
ou les retenir jusqu'à ce que l'inspecteur ou l'agent d'exécution s'en
charge.
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Article 92. - Nouveau.
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Article 93. - Texte du paragraphe 18(4) :
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(4) En cas d'inexécution de l'ordre, l'animal ou la chose visés sont,
malgré l'article 45, confisqués au profit de Sa Majesté du chef du
Canada et il peut en être disposé - notamment par
destruction - conformément aux instructions du ministre.
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Article 94. - Texte du paragraphe 19(3) :
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(3) Copie du certificat est remise soit au capitaine ou mandataire du
navire, soit au pilote ou à l'exploitant de l'aéronef, selon le cas, ainsi
qu'au préposé en chef des douanes du port ou de l'aéroport qu'il
s'apprête à quitter.
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Article 95. - Texte de l'article 29 :
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29. Le ministre peut fournir, exploiter ou approuver les services ou
installations de diagnostic, de recherche, de laboratoire ou autres qui
sont nécessaires pour l'application de la présente loi ou des règlements.
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Article 96. - Texte de l'article 32 :
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32. (1) Les inspecteurs - vétérinaires ou non -, analystes ou
agents d'exécution chargés de l'application de la présente loi sont
désignés par le président de l'Agence canadienne d'inspection des
aliments conformément à l'article 13 de la Loi sur l'Agence canadienne
d'inspection des aliments.
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(2) Chaque inspecteur - vétérinaire ou non - et agent d'exécution
reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l'Agence
canadienne d'inspection des aliments et attestant sa qualité, qu'il
présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l'objet de sa
visite.
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Article 97. - Texte des articles 35 et 36 :
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35. (1) Il est interdit d'entraver l'action de l'inspecteur, de l'analyste
ou de l'agent d'exécution dans l'exercice des fonctions qui lui sont
conférées par la présente loi ou les règlements ou de lui faire, oralement
ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
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(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de
l'article 38, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus de prêter à
l'inspecteur ou à l'agent d'exécution toute l'assistance possible dans
l'exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qui
concernent l'application de la présente loi ou des règlements et dont il
peut valablement exiger la communication.
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(3) L'agent de la paix prête à l'inspecteur ou à l'agent d'exécution,
sur demande, l'assistance nécessaire à l'application de la présente loi ou
des règlements.
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36. Dans le but de faire observer la présente loi et les règlements,
l'inspecteur ou l'agent d'exécution peut exercer les pouvoirs
d'arrestation conférés à un agent de la paix par le paragraphe 495(2) du
Code criminel, sous réserve que les conditions d'application de celui-ci
soient réunies, auquel cas il peut se prévaloir du paragraphe 495(3) de
cette loi.
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Article 98. - Texte de l'intertitre précédant l'article
38 et des articles 38 à 47 :
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Inspection |
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38. (1) Afin de vérifier l'existence de maladie ou de produit toxique
ou d'assurer l'observation de la présente loi et des règlements,
l'inspecteur ou l'agent d'exécution peut :
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L'avis de l'inspecteur ou de l'agent d'exécution doit être fondé sur des
motifs raisonnables.
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(2) L'inspecteur ou l'agent d'exécution peut, lors de sa visite :
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39. (1) Dans le cas d'un local d'habitation, l'inspecteur ou l'agent
d'exécution ne peut procéder à la visite sans l'autorisation de
l'occupant que s'il est muni d'un mandat.
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(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat
signé de sa main autorisant, sous réserve des conditions éventuellement
fixées, l'inspecteur ou l'agent d'exécution qui y est nommé à procéder
à la visite d'un local d'habitation si lui-même est convaincu, sur la foi
d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments
suivants :
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(3) L'inspecteur ou l'agent d'exécution ne peut recourir à la force
dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément
l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix.
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40. L'inspecteur ou l'agent d'exécution peut saisir et retenir tout
animal ou toute chose s'il a des motifs raisonnables de croire qu'ils ont
servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation
ou qu'ils serviront à la prouver.
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Perquisitions |
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41. (1) S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment,
qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un lieu,
d'animaux ou de choses qui ont ou auraient servi ou donné lieu à une
infraction à la présente loi ou à une violation ou dont il y a des motifs
raisonnables de croire qu'ils serviront à la prouver, le juge de paix peut,
sur demande ex parte, délivrer un mandat signé de sa main autorisant
l'inspecteur ou l'agent d'exécution à y perquisitionner et, sous réserve
des conditions éventuellement fixées, à les saisir et les retenir.
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(2) L'inspecteur ou l'agent d'exécution peut, dans l'exécution du
mandat, exercer les pouvoirs prévus à l'article 38 et saisir et retenir tout
animal ou toute chose non mentionné dans le mandat s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'il a servi ou donné lieu à une infraction à la
présente loi ou à une violation ou qu'il servira à la prouver.
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(3) Le mandat ne peut, sauf autorisation spéciale du juge de paix, être
exécuté de nuit.
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(4) L'inspecteur ou l'agent d'exécution peut exercer sans mandat les
pouvoirs prévus aux paragraphes (1) et (2) lorsque l'urgence de la
situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous
réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
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Mesures consécutives à la saisie |
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42. Dans les meilleurs délais, l'inspecteur ou l'agent d'exécution
porte à la connaissance du propriétaire des biens - animaux ou
choses - visés ou de la dernière personne à en avoir eu la possession,
la responsabilité ou la charge des soins, les motifs de la saisie.
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43. (1) L'inspecteur ou l'agent d'exécution - ou la personne qu'il
désigne - peut soit entreposer les biens saisis sur le lieu même de la
saisie, soit les transférer dans un autre lieu ou ordonner à leur
propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la
responsabilité ou la charge des soins de le faire.
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(2) L'ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée,
soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d'avis en
précisant éventuellement le délai ou les modalités d'exécution.
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(3) L'inspecteur ou l'agent d'exécution qui les a saisis peut prendre
toute mesure de disposition - notamment de destruction - à l'égard
des biens retenus qui sont périssables; le produit de l'aliénation est versé
au receveur général.
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44. Il est interdit, sans l'autorisation écrite de l'inspecteur ou de
l'agent d'exécution, de modifier, de quelque manière que ce soit, l'état
ou la situation des biens saisis et retenus.
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45. (1) Sauf en cas de poursuite où elle peut se prolonger jusqu'à
l'issue définitive de l'affaire, la rétention des biens saisis - ou du
produit de leur aliénation - prend fin soit après la constatation, par
l'inspecteur ou l'agent d'exécution, de leur conformité avec la présente
loi et les règlements, soit à l'expiration d'un délai de cent quatre-vingts
jours à compter de la date de la saisie ou du délai plus long fixé par
règlement.
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(2) La restitution des biens saisis peut être demandée, selon qu'il
s'agit d'une violation ou d'une infraction, à la Commission ou au
tribunal saisi de l'affaire par leur propriétaire ou par la dernière
personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des
soins, s'ils n'ont pas été détruits ou confisqués ou s'il n'en a pas encore
été disposé.
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(3) La juridiction peut faire droit à la demande, sous réserve des
conditions jugées utiles pour assurer la conservation des biens dans un
but ultérieur, si elle est convaincue que, d'une part, il existe ou peut être
obtenu suffisamment d'éléments de preuve pour rendre inutile la
rétention des biens et, d'autre part, ceux-ci ne sont pas contaminés par
une maladie ou une substance toxique ni soupçonnés de l'être.
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46. (1) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou
de déclaration de culpabilité pour infraction, la Commission ou le
tribunal peut, d'office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction
ou de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef
du Canada des biens ayant servi ou donné lieu à la violation ou à
l'infraction, ou du produit de leur aliénation.
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(2) La confiscation des biens saisis et retenus peut aussi s'effectuer
sur consentement de leur propriétaire. Il en est disposé - notamment
par destruction - conformément aux instructions du ministre.
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47. (1) Dans le cas où, à l'issue de poursuites intentées dans les délais
prévus au paragraphe 45(1), la Commission ou le tribunal, selon qu'il
s'agit d'une violation ou d'une infraction, ordonne la confiscation des
biens saisis et retenus, il en est disposé - notamment par
destruction - conformément aux instructions du ministre.
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(2) À défaut d'ordonnance de confiscation, les biens sont restitués
à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession,
la responsabilité ou la charge des soins ou le produit de leur aliénation
lui est remis.
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(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de
déclaration de culpabilité pour infraction de leur propriétaire ou de la
dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la
charge des soins :
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Article 99. - Texte des paragraphes 51(3) et (4) :
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(3) La valeur marchande ne peut dépasser le maximum
réglementaire correspondant à l'animal en cause.
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(4) L'indemnisation s'étend en outre, lorsque les règlements le
prévoient, aux frais de disposition, y compris de destruction.
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Article 100. - Texte du paragraphe 54(1) :
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54. (1) L'indemnité peut être retenue, même en partie, si, de l'avis du
ministre, les animaux ou les choses visés par celle-ci soit ont servi ou
donné lieu à une violation ou à une infraction à la présente loi par leur
propriétaire ou la personne en ayant la possession, la responsabilité ou
la charge des soins, soit étaient contaminés par une maladie ou une
substance toxique lors de leur importation au Canada, soit encore sont
des substances toxiques, des vecteurs ou des agents causant des
maladies.
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Article 101. - Texte des passages introductif et visés
de l'article 55 :
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55. Le ministre peut, par règlement :
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Article 102. - Texte du paragraphe 58(2) :
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(2) L'évaluateur reçoit les indemnités de déplacement prévues aux
termes de la Loi sur les juges pour les vacations des juges de la Cour
fédérale.
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Article 103. - Texte des paragraphes 59(2) et (3) :
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(2) Sous réserve du paragraphe (1), les règles en matière de
formation et de procédure d'appel édictées sous le régime de l'article 18
de la Loi sur l'indemnisation des dommages causés par des pesticides
s'appliquent aux appels formés sous le régime de l'article 56, dans la
mesure où elles sont compatibles avec les articles 56 à 58 de la présente
loi et en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent article.
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(3) Les fonctions de greffier des appels et du personnel nécessaire à
l'application des articles 56 à 58 de la présente loi sont exercées par les
titulaires de fonctions équivalentes dans le cadre de la partie II de la Loi
sur l'indemnisation des dommages causés par des pesticides.
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Article 104. - Texte de l'intertitre précédant l'article
60 :
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REDEVANCES ET AUTRES FRAIS |
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Article 105, (1) et (2). - Texte de l'article 60 :
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60. (1) Sa Majesté ou toute personne ayant conclu avec le ministre
un accord en application de l'article 34 peut recouvrer les redevances
réglementaires et autres frais exposés par elle et liés aux mesures prises
sous le régime de la présente loi et des règlements, notamment
l'inspection, le traitement, l'isolation ou la mise en quarantaine, selon
le cas, de lieux, d'animaux ou de choses, - ainsi que les tests ou
analyses afférents - au titre de la présente loi ou des règlements, ou
encore l'identification, le renvoi, l'entreposage, le transfert, la saisie, la
confiscation, la rétention ou la destruction, au même titre, de ces
animaux ou choses.
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(2) Sont alors débiteurs solidaires de ces frais le propriétaire ou
l'occupant du lieu, ou le propriétaire des animaux ou des choses et la
dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la
charge des soins avant les mesures en cause.
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Article 106, (1) et (2). - Texte de l'article 61 :
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61. (1) Sa Majesté peut recouvrer les redevances réglementaires et
autres frais liés aux mesures prises sous le régime de l'article 27.
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(2) Sont alors débiteurs de ces frais soit les personnes qui sont à
l'origine de la présence ou de la propagation de la maladie ou du produit
toxique en cause ou qui y ont contribué, par leur faute ou leur
négligence, soit celles qui sont légalement responsables de telles
personnes.
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Article 107. - Texte de l'article 62 :
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62. Sa Majesté peut recouvrer des intéressés les redevances
réglementaires et autres frais liés aux services fournis à leur demande
sous le régime de la présente loi ou des règlements, notamment en ce qui
touche à la délivrance, au renouvellement ou à la modification de
documents.
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Article 108. - Texte de l'article 63 :
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63. Les frais non acquittés dans le cadre de la présente loi ou des
règlements peuvent être recouvrés à titre de créance de Sa Majesté.
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Article 109, (1) à (3). - L'alinéa 64(1)a.1) est
nouveau. Texte des passages introductif et visés du
paragraphe du paragraphe 64(1) :
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64. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des
mesures visant à protéger la santé des personnes et des animaux par la
lutte contre les maladies et les substances toxiques ou leur élimination,
ainsi que toute autre mesure d'application de la présente loi et,
notamment :
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Article 110. - Nouveau.
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Article 111. - Texte du passage visé de l'article 66 :
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66. Quiconque contrevient à l'avis qui lui a été signifié au titre des
articles 18, 25, 27, 37, 43 ou 48 ou des règlements commet une
infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Article 112. - Les articles 74.1 à 74.7 sont nouveaux.
Texte des articles 68 à 74 :
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68. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi
punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se
prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu
connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.
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(2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à
laquelle ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admis en
preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf
preuve contraire, il fait foi de son contenu.
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69. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer, parmi
les infractions à la présente loi ou aux règlements, celles, par dérogation
au Code criminel :
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Le règlement d'application du présent article fixe pour chaque
infraction, d'une part, la procédure permettant au prévenu de plaider
coupable et d'acquitter l'amende prévue et, d'autre part, le montant de
l'amende.
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|
70. Faute de paiement, dans le délai fixé, de l'amende infligée pour
infraction à la présente loi, le poursuivant peut, par dépôt de la
déclaration de culpabilité auprès de la juridiction supérieure de la
province où le procès a eu lieu, faire tenir pour jugement de ce tribunal
le montant de l'amende et des frais éventuels; le jugement est dès lors
exécutoire contre l'intéressé comme s'il s'agissait d'un jugement rendu
contre lui au profit de Sa Majesté du chef du Canada par le même
tribunal en matière civile.
|
|
|
71. En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction
à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires
qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont
considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur
déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait
été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
|
|
|
72. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour
prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un agent ou un
mandataire de l'accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non
identifié ou poursuivi. L'accusé peut se disculper en prouvant que la
perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu'il avait
pris les mesures nécessaires pour l'empêcher.
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73. La poursuite d'une infraction à la présente loi peut être intentée,
et l'affaire entendue et jugée, soit au lieu de la perpétration, soit au lieu
où a pris naissance l'élément constitutif, soit encore au lieu où l'accusé
a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.
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PREUVE |
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74. (1) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, la
déclaration, le certificat, le rapport ou tout autre document censé signé
par le ministre, l'inspecteur, l'analyste ou l'agent d'exécution est
admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité
de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire;
sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
|
|
|
(2) De même, la reproduction totale ou partielle des documents
établis en vertu de la présente loi ou des règlements et censée certifiée
conforme par le ministre, l'inspecteur, l'analyste ou l'agent d'exécution
est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la certification ou la qualité officielle du certificateur;
sauf preuve contraire, elle a la force probante d'un original dont
l'authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
|
|
|
(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont
censés avoir été établis à la date qu'ils portent.
|
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|
(4) Les documents visés au présent article ne sont admis en preuve
que si la partie qui a l'intention de les produire contre une autre donne
à celle-ci un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.
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Loi sur la protection des végétaux |
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Article 115, (1). - Texte des définitions de « agent de
la paix » et « juge de paix » à l'article 3 :
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« agent de la paix » S'entend au sens du Code criminel.
|
|
|
« juge de paix » S'entend au sens du Code criminel.
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(2). - Texte des définitions de « Commission »,
« évaluateur » et « inspecteur » à l'article 3 :
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« Commission » La Commission de révision prorogée par le
paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.
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« évaluateur » L'évaluateur ou tout évaluateur adjoint nommé sous le
régime de la partie II de la Loi sur l'indemnisation des dommages
causés par des pesticides.
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« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l'article 21.
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(3). - Nouveau.
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Article 116. - Nouveau.
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Article 117. - Texte du paragraphe 8(3) :
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(3) En cas d'inexécution de l'ordre, la chose visée est, malgré
l'article 32, confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il
peut en être disposé - notamment par destruction - conformément
aux instructions du ministre.
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Article 118. - Texte de l'article 21 :
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21. (1) Les inspecteurs chargés de l'application de la présente loi
sont désignés par le président de l'Agence canadienne d'inspection des
aliments conformément à l'article 13 de la Loi sur l'Agence canadienne
d'inspection des aliments.
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(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par
le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et
attestant sa qualité, qu'il présente, sur demande, au responsable des
lieux qui font l'objet de sa visite.
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|
Article 119. - Texte de l'article 23 :
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|
23. (1) Il est interdit d'entraver l'action de l'inspecteur dans
l'exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la
présente loi ou des règlements ou de lui faire, oralement ou par écrit, une
déclaration fausse ou trompeuse.
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(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de
l'article 25, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus de prêter à
l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions
et de lui fournir les renseignements utiles à l'application de la présente
loi ou des règlements et dont il peut valablement exiger la
communication.
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(3) L'agent de la paix prête à l'inspecteur, sur demande de celui-ci,
l'assistance nécessaire à l'application de la présente loi ou des
règlements.
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Article 120. - Texte de l'intertitre précédant l'article
25 et des articles 25 à 34 :
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Inspection |
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25. (1) Afin de vérifier l'existence de parasites ou d'assurer
l'observation de la présente loi et des règlements, l'inspecteur peut :
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L'avis de l'inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.
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(2) L'inspecteur peut, lors de sa visite :
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26. (1) Dans le cas d'un local d'habitation, l'inspecteur ne peut
procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que s'il est muni
d'un mandat.
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(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat
autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées,
l'inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d'un local
d'habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d'une dénonciation
sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
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(3) L'inspecteur ne peut recourir à la force dans l'exécution du
mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si
lui-même est accompagné d'un agent de la paix.
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27. L'inspecteur peut saisir et retenir toute chose s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'elle a servi ou donné lieu à une infraction à la
présente loi ou à une violation ou qu'elle servira à la prouver.
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Perquisitions |
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28. (1) S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment,
qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un lieu,
de choses qui ont ou auraient servi ou donné lieu à une infraction à la
présente loi ou à une violation ou dont il y a des motifs raisonnables de
croire qu'elles serviront à la prouver, le juge de paix peut, sur demande
ex parte, signer un mandat autorisant l'inspecteur qui y est nommé à
perquisitionner le lieu et, sous réserve des conditions éventuellement
fixées, à saisir et retenir les choses en question.
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(2) L'inspecteur peut, dans l'exécution du mandat, exercer les
pouvoirs prévus à l'article 25 et saisir et retenir toute chose non
mentionnée dans le mandat s'il a des motifs raisonnables de croire
qu'elle a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une
violation ou qu'elle servira à la prouver.
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(3) Le mandat ne peut, sauf autorisation spéciale du juge de paix, être
exécuté de nuit.
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(4) L'inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus aux
paragraphes (1) et (2) lorsque l'urgence de la situation rend
difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les
conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
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Mesures consécutives à la saisie |
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29. Dans les meilleurs délais, l'inspecteur porte à la connaissance du
propriétaire des choses visées ou de la dernière personne à en avoir eu
la possession, la responsabilité ou la charge des soins les motifs de la
saisie.
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30. (1) L'inspecteur - ou la personne qu'il désigne - peut soit
entreposer la chose saisie sur le lieu même de la saisie, soit la transférer
dans un autre lieu et l'y entreposer, et, à l'un ou l'autre de ces lieux, la
traiter, la mettre en quarantaine ou prendre à son égard toute mesure de
disposition, notamment de destruction; il peut en outre ordonner à son
propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la
responsabilité ou la charge des soins de le faire.
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(2) L'ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée,
soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d'avis en
précisant éventuellement le délai ou les modalités d'exécution.
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(3) Le cas échéant, le produit de l'aliénation des choses saisies,
effectuée par l'inspecteur ou par la personne qu'il désigne, est versé au
receveur général.
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31. Il est interdit, sans l'autorisation écrite de l'inspecteur, de
modifier, de quelque manière que ce soit, l'état ou la situation des
choses saisies et retenues.
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|
32. (1) Sauf en cas de poursuite où elle peut se prolonger jusqu'à
l'issue définitive de l'affaire, la rétention des choses saisies - ou du
produit de leur aliénation - prend fin soit après la constatation, par
l'inspecteur, de leur conformité avec la présente loi et les règlements,
soit à l'expiration d'un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la
date de la saisie ou du délai supérieur fixé par règlement.
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(2) La restitution des choses saisies peut être demandée, selon qu'il
s'agit d'une poursuite pour violation ou pour infraction, à la
Commission ou au tribunal saisi de l'affaire par leur propriétaire ou la
dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la
charge des soins si elles n'ont pas été détruites ou confisquées ou s'il
n'en a pas encore été disposé.
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(3) La juridiction peut faire droit à la demande, sous réserve des
conditions jugées utiles pour assurer la conservation des choses dans un
but ultérieur, si elle est convaincue que, d'une part, il existe ou peut être
obtenu suffisamment d'éléments de preuve pour rendre inutile la
rétention des choses et, d'autre part, celles-ci ne sont pas des parasites,
ne sont pas parasitées et ne constituent pas un obstacle biologique à la
lutte antiparasitaire.
|
|
|
33. (1) La Commission, sur détermination de responsabilité pour
violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction,
peut, d'office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction ou de la
peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada
des choses ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l'infraction, ou
du produit de leur aliénation.
|
|
|
(2) La confiscation des choses saisies et retenues peut aussi
s'effectuer sur consentement de leur propriétaire. Il en est
disposé - notamment par destruction - conformément aux
instructions du ministre.
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34. (1) Dans le cas où, à l'issue de poursuites intentées dans les délais
prévus au paragraphe 32(1), la Commission ou le tribunal, selon qu'il
s'agit d'une violation ou d'une infraction, ordonne la confiscation des
choses saisies et retenues, il en est disposé - notamment par
destruction - conformément aux instructions du ministre.
|
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|
(2) À défaut d'ordonnance de confiscation, les choses sont restituées
à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession,
la responsabilité ou la charge des soins, ou le produit de leur aliénation
lui est remis.
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(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de
déclaration de culpabilité de leur propriétaire ou de la dernière personne
à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins :
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Article 121. - Texte de l'article 37 et de l'intertitre
le précédant :
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PRÉLÈVEMENTS |
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37. (1) Il peut être disposé des prélèvements effectués au titre de la
présente loi ou des règlements de la façon que le ministre juge indiquée.
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(2) Sa Majesté n'est pas tenue des pertes, dommages ou frais liés à
ces prélèvements.
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Article 122. - Texte du paragraphe 42(2) :
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(2) L'évaluateur reçoit les indemnités de déplacement prévues aux
termes de la Loi sur les juges pour les vacations des juges de la Cour
fédérale.
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Article 123. - Texte des paragraphes 43(2) et (3) :
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(2) Sous réserve du paragraphe (1), les règles en matière de
formation et de procédure d'appel édictées sous le régime de l'article 18
de la Loi sur l'indemnisation des dommages causés par des pesticides
s'appliquent aux appels formés sous le régime de l'article 40 de la
présente loi, dans la mesure où elles sont compatibles avec les articles
40 à 42 de la présente loi et en vigueur à la date d'entrée en vigueur du
présent article.
|
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(3) Les fonctions de greffier des appels et du personnel nécessaire à
l'application des articles 40 à 42 de la présente loi sont exercées par les
titulaires de fonctions équivalentes dans le cadre de la partie II de la Loi
sur l'indemnisation des dommages causés par des pesticides.
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Article 124. - Texte de l'intertitre précédant l'article
44 :
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REDEVANCES ET AUTRES FRAIS |
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Article 125, (1) et (2). - Texte de l'article 44 :
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44. (1) Sa Majesté peut recouvrer les redevances réglementaires et
autres frais liés à l'inspection ou au traitement de lieux ou de
choses - ainsi qu'aux tests ou analyses afférents - effectués sous le
régime de la présente loi ou des règlements, et à toutes autres
mesures - notamment mise en quarantaine, renvoi, disposition,
entreposage, transfert, saisie, confiscation, rétention ou destruction des
choses - prises sous ce même régime.
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(2) Sont alors débiteurs solidaires de ces frais le propriétaire ou
l'occupant du lieu ou le propriétaire des choses et la dernière personne
à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins avant
les mesures en cause.
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Article 126. - Texte de l'article 45 :
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|
45. Sa Majesté peut recouvrer des intéressés les redevances
réglementaires et autres frais liés aux services fournis à leur demande
sous le régime de la présente loi ou des règlements, notamment en ce qui
touche à la délivrance, au renouvellement ou à la modification de
documents.
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Article 127. - Texte de l'article 46 :
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|
46. Les frais non acquittés dans le cadre de la présente loi ou des
règlements peuvent être recouvrés à titre de créance de Sa Majesté.
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Article 128, (1) à (3). - Texte des passages
introductif et visés de l'article 47 :
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47. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute
mesure d'application de la présente loi et, notamment :
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Article 129. - Nouveau.
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Article 130. - Texte du passage visé de l'article 49 :
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49. Quiconque contrevient à l'avis qui lui a été signifié au titre des
articles 6, 8, 24, 30 ou 36 ou des règlements commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Article 131. - Les articles 57.1 à 57.7 sont
nouveaux. Texte des articles 51 à 57 :
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|
51. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi
punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se
prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu
connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.
|
|
|
(2) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date à
laquelle ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admis en
preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf
preuve contraire, il fait foi de son contenu.
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52. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer, parmi
les infractions à la présente loi ou aux règlements, celles, par dérogation
au Code criminel :
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Le règlement d'application du présent article fixe pour chaque
infraction, d'une part, la procédure permettant au prévenu de plaider
coupable et d'acquitter l'amende prévue et, d'autre part, le montant de
l'amende.
|
|
|
53. Faute de paiement, dans le délai fixé, de l'amende infligée pour
infraction à la présente loi, le poursuivant peut, par dépôt de la
déclaration de culpabilité auprès de la juridiction supérieure de la
province où le procès a eu lieu, faire tenir pour jugement de ce tribunal
le montant de l'amende et des frais éventuels; le jugement est dès lors
exécutoire contre l'intéressé comme s'il s'agissait d'un jugement rendu
contre lui au profit de Sa Majesté du chef du Canada par le même
tribunal en matière civile.
|
|
|
54. En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction
à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires
qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont
considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur
déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait
été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
|
|
|
55. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour
prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un agent ou un
mandataire de l'accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non
identifié ou poursuivi. L'accusé peut se disculper en prouvant que la
perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu'il avait
pris les mesures nécessaires pour l'empêcher.
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56. La poursuite d'une infraction à la présente loi peut être intentée,
et l'affaire entendue et jugée, soit au lieu de la perpétration, soit au lieu
où a pris naissance l'élément constitutif, soit encore au lieu où l'accusé
a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.
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PREUVE |
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57. (1) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, les
documents - déclarations, certificats, rapports ou autres - censés
signés par le ministre ou l'inspecteur sont admissibles en preuve sans
qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, ils
font foi de leur contenu.
|
|
|
(2) De même, la reproduction totale ou partielle des documents
établis par le ministre ou l'inspecteur en vertu de la présente loi ou des
règlements et censée certifiée conforme par le ministre ou l'inspecteur
est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la certification ou la qualité officielle du certificateur;
sauf preuve contraire, elle a la force probante d'un original dont
l'authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
|
|
|
(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont
censés avoir été établis à la date qu'ils portent.
|
|
|
(4) Les documents visés au présent article ne sont admis en preuve
que si la partie qui a l'intention de les produire contre une autre donne
à celle-ci un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.
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Loi sur la protection des obtentions végétales |
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|
Article 134, (1). - Texte de la définition de
« certificat temporaire » au paragraphe 2(1) :
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« certificat temporaire » Le certificat temporaire visé à l'article 19.
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|
(2). - Texte des définitions de « certificat
d'obtention », « État de l'Union », « obtenteur », « pays
signataire » et « violation » au paragraphe 2(1) :
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« certificat d'obtention » Le certificat conférant à son titulaire les droits
énumérés au paragraphe 5(1).
|
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|
« État de l'Union » Sous réserve de sa désignation à ce titre par
règlement en vue de l'exécution de la convention créant l'Union
pour la protection des obtentions végétales à laquelle le Canada a
adhéré, s'entend de tout pays, d'une colonie, d'un protectorat ou
d'un territoire placé sous l'autorité ou la souveraineté d'un autre
pays, ou d'un territoire placé sous mandat ou tutelle d'un autre pays.
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|
« obtenteur » Toute personne qui, agissant pour son propre compte, ou
dont un agent ou autre préposé dans l'exercice de ses fonctions, crée
ou découvre une variété végétale.
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« pays signataire » Sous réserve de sa désignation à ce titre par
règlement en vue de l'exécution d'un accord bilatéral sur la
protection des obtentions végétales conclu entre lui et le Canada,
s'entend de tout pays ou des autres entités visées à la définition de
« État de l'Union ».
|
|
|
« violation » Le fait d'exercer, sans y être autorisé sous le régime de la
présente loi, l'un des droits exclusifs conférés par le paragraphe 5(1)
au titulaire d'un certificat d'obtention.
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(3). - Texte du paragraphe 2(2) :
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(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la
désignation réglementaire comme État de l'Union ou pays signataire
peut se faire pour l'application de tout ou partie de cette loi ou de ses
règlements, dans la mesure où le pays en cause y est expressément ou
implicitement visé.
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Article 135, (1) et (2). - Textes des passages visés du
paragraphe 5(1) :
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5. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le
titulaire a le droit exclusif :
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Article 136. - Nouveau.
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Article 137. - Texte du paragraphe 6(1) :
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6. (1) La période de validité d'un certificat d'obtention est de
dix-huit ans; il peut toutefois y être mis fin plus tôt en conformité avec
la présente loi. Elle se calcule à compter du jour de la remise du certificat
d'obtention.
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Article 138, (1) et (2). - Texte des passages visés du
paragraphe 7(1) :
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7. (1) Sont recevables, sous réserve de l'article 8, les demandes de
certificat d'obtention présentées par tout obtenteur, ou représentant
légal de celui-ci, qui :
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Article 139. - Texte du paragraphe 10(1) :
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10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 11(1), la date effective des
demandes est celle de leur réception par le directeur; lorsqu'une même
obtention végétale, mise au point séparément par plusieurs obtenteurs,
fait l'objet de plusieurs demandes, la priorité va à la première reçue par
le directeur.
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Article 140. - Texte du paragraphe 11(3) :
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(3) Le requérant prioritaire bénéficie d'un délai réglementaire d'au
plus quatre ans après l'expiration du délai visé à l'alinéa (1)a) pour
fournir les documents et le matériel requis par la présente loi et ses
règlements pour le dépôt de la demande.
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Article 141. - Nouveau.
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Article 142. - Texte de l'intertitre précédant l'article
19 et des articles 19 à 21 :
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CERTIFICAT TEMPORAIRE |
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19. (1) Peut être annexée à la demande de certificat d'obtention une
demande de certificat temporaire pour la variété en cause; y est joint le
montant de la taxe réglementaire applicable.
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(2) Toute demande de certificat temporaire comporte l'engagement
de ne pas vendre, pendant la période de validité du certificat, le matériel
de multiplication de la variété végétale, sauf si la vente est faite soit de
bonne foi aux fins de recherche scientifique, soit dans le but de
constituer un stock pour revente ultérieure au demandeur en cause ou
s'il s'agit d'une transaction touchant la vente des droits reconnus par le
certificat d'obtention correspondant.
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|
(3) Le directeur délivre le certificat temporaire, une fois pris
l'engagement visé au paragraphe (2). Pendant la période de validité du
certificat, tout acte constituant une violation des droits protégés par
celui-ci équivaut à une violation des droits qui auraient été protégés par
le certificat d'obtention correspondant et est passible de poursuites en
vertu du présent article.
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(4) Le directeur ne délivre cependant pas le certificat temporaire s'il
a des motifs de croire que le demandeur n'est pas habilité à présenter
une demande aux termes des articles 7 ou 8.
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(5) Le paragraphe 17(2) s'applique, compte tenu des adaptations de
circonstance, à la demande de certificat temporaire.
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20. (1) Le directeur retire le certificat temporaire à la demande du
bénéficiaire, ou s'il est convaincu que ce dernier s'est engagé, à titre
gratuit ou onéreux, à ne pas intenter de poursuites fondées sur l'article
19 ou n'a pas respecté l'engagement pris en application du paragraphe
19(2).
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(2) L'article 36 s'applique, compte tenu des adaptations de
circonstance, au retrait d'un certificat temporaire.
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21. Le certificat temporaire expire au plus tard à la délivrance, ou au
refus de délivrance, du certificat d'obtention correspondant.
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Article 143. - Texte du paragraphe 27(2) :
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(2) Le directeur rejette la demande si, selon le cas :
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Article 144. - Texte de l'article 29 :
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29. La délivrance du certificat d'obtention est assujettie aux
conditions réglementaires, applicables à la catégorie en cause, qui
obligent le titulaire à autoriser, en application de l'alinéa 5(1)d), tout
acte mentionné aux alinéas 5(1)a) à c).
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Article 145. - Texte du paragraphe 32(1) :
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32. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des
règlements et s'il l'estime indiqué, le directeur délivre obligatoirement
sur demande une licence pour l'exercice de tout ou partie des droits
visés à l'alinéa 5(1)d).
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Article 146. - Texte de l'article 34 :
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|
34. Le directeur peut annuler la délivrance de tout certificat
d'obtention avant l'expiration de la période de validité prévue au
paragraphe 6(1) s'il est convaincu que la variété n'est pas conforme à
l'exigence énoncée à l'alinéa 4(2)a) ou que les critères énoncés au
paragraphe 7(1) n'ont pas été respectés.
|
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Article 147, (1) et (2). - Les alinéas 35(1)f) et g) sont
nouveaux. Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 35(1) :
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35. (1) Le directeur peut révoquer un certificat d'obtention avant son
expiration normale s'il est convaincu que, selon le cas, son titulaire :
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(3). - Nouveau.
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Article 148. - Texte du passage visé du paragraphe
45(1) :
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45. (1) Toute personne autorisée à exercer les droits prévus à l'alinéa
5(1)d) ainsi que le détenteur d'une licence visant l'exercice de certains
de ces droits peuvent, sous réserve d'un accord en ce sens avec le
titulaire :
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Article 149. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 50(1) :
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50. (1) Appel peut être interjeté auprès de la Cour fédérale de la
décision rendue au titre de l'examen réglementaire prévu par l'alinéa
75(1)m) ainsi que des décisions du directeur non assujetties à un tel
examen et portant sur :
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Article 150. - Texte du paragraphe 51(1) :
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51. (1) Sous réserve du paragraphe 67(4), en cas de saisine de la Cour
fédérale en application de la présente loi, le directeur lui transmet, sur
demande d'une partie et sur acquittement des taxes réglementaires, les
dossiers et documents afférents déposés au Bureau.
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Article 151. - Texte du paragraphe 56(4) :
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(4) Sous réserve de l'article 58, le directeur reçoit les demandes de
certificat d'obtention ainsi que les taxes, documents ou pièces y
afférents et prend les mesures voulues pour la délivrance du certificat
et l'exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et ses
règlements. Il a la garde du registre, des autres documents et du matériel
appartenant au Bureau.
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Article 152. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe l'article 63 :
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63. Le directeur tient un registre des certificats d'obtention dans
lequel il consigne, sous réserve du paiement des taxes et droits
d'inscription prévus par la présente loi, les renseignements suivants :
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Article 153, (1). - Texte du paragraphe 67(2) :
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(2) Sous réserve du paragraphe (4) et sur paiement des taxes
réglementaires, les documents suivants peuvent être consultés au
Bureau pendant les heures ouvrables :
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Le directeur remet à tout intéressé, à sa demande et sur paiement des
taxes réglementaires, des copies des documents ou des extraits du
registre ou du répertoire.
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(2). - Texte du paragraphe 67(4) :
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(4) Le directeur ne peut publier les demandes de certificat
d'obtention ou les documents et éléments afférents, ni en permettre la
consultation publique, avant la publication prévue à l'article 70, sauf
avec le consentement du requérant ou sur ordonnance rendue par un
tribunal dans le cadre d'une affaire dont il est saisi.
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Article 154, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 70(1) :
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70. (1) Le directeur fait publier dans la Gazette du Canada les
renseignements réglementaires suivants :
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(2). - Texte du paragraphe 70(3) :
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(3) Le directeur fait en outre publier dans la Gazette du Canada tous
renseignements qu'il juge utile de porter à la connaissance du public et
les avis de tout refus de délivrer un certificat temporaire et de toute
annulation, ou révocation effectuée en application des articles 34 ou 35.
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Article 155, (1) à (4). - Les alinéas 75(1)d.1) et j.1)
sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 75(1) :
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75. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les
mesures nécessaires à l'application de la présente loi et, notamment :
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Article 156. - Texte de l'article 76 et de l'intertitre
le précédant :
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LOI SUR LES SEMENCES |
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76. (1) La présente loi n'a pas pour effet de déroger à la Loi sur les
semences ou ses règlements en ce qui concerne le pouvoir :
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(2) Au paragraphe (1), « semence » s'entend au sens de l'article 2 de
la Loi sur les semences.
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Loi sur la Commission canadienne du blé |
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Article 164. - Texte des passages introductifs et visé
de l'alinéa 46b.1) :
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46. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Loi sur la concurrence |
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Article 165. - Texte du paragraphe 7(1) :
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7. (1) Le commissaire de la concurrence est nommé par le
gouverneur en conseil; il est chargé :
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Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation |
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Article 166, (1). - Texte des définitions de
« inspecteur » et « ministre » au paragraphe 2(1) :
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|
« inspecteur » Personne désignée à ce titre conformément soit à la Loi
sur le ministère de l'Industrie pour contrôler l'application de la
présente loi, soit à la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des
aliments pour contrôler l'application de la présente loi en ce qui a
trait aux aliments.
|
|
|
« ministre » Le ministre de l'Industrie et, pour le contrôle d'application
de la présente loi à l'égard des aliments, au sens de l'article 2 de la
Loi sur les aliments et drogues, le ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire.
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(2). - Texte du paragraphe 2(2) :
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(2) L'application de la présente loi, à l'exception du paragraphe
11(1), et le contrôle d'application de cette loi, à l'exception de ce qui a
trait aux aliments, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et
drogues, peuvent être assurés par le commissaire pour le compte du
ministre de l'Industrie.
|
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Article 167. - Texte du paragraphe 3(2) :
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(2) Les produits qui sont un instrument ou une drogue au sens de la
Loi sur les aliments et drogues sont soustraits à l'application de la
présente loi.
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Article 168. - Texte de l'article 8 :
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|
|
8. L'étiquetage apposé par le fournisseur sur un produit préemballé
comestible ou potable ne peut donner de l'information sur le nombre de
portions que renferme le contenant sans obligatoirement stipuler la
quantité nette de chaque portion suivant les modalités et prescriptions
réglementaires :
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Article 169. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 15(4) :
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(4) La rétention des produits ou autres articles saisis en application
du paragraphe (1) prend fin :
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Article 170, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 20(1) :
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20. (1) Sous réserve du paragraphe (2.1), tout fournisseur qui
contrevient à l'un des articles 4 à 9 commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité :
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|
(2). - Texte du passage visé du paragraphe 20(2) :
|
|
|
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), quiconque contrevient aux
autres dispositions de la présente loi ou à celles des règlements
d'application des alinéas 18(1)d), e) ou h) commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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|
(3). - Texte du paragraphe 20(2.1) :
|
|
|
(2.1) Quiconque contrevient à une disposition visée aux paragraphes
(1) ou (2) à l'égard d'aliments au sens de l'article 2 de la Loi sur les
aliments et drogues commet une infraction et encourt, sur déclaration
de culpabilité :
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Article 171. - Texte des paragraphes 21(2.1) et
(2.2) :
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|
(2.1) Les poursuites par procédure sommaire prévues au paragraphe
20(2.1) se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le
ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.
|
|
|
(2.2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à
laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve
sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y
est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire,
il fait foi de son contenu.
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Loi sur les contraventions |
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Article 172. - Texte de l'article 7 de l'annexe et de
l'intertitre le précédant :
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Loi sur la santé des animaux |
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|
7. L'article 69 est abrogé.
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Article 173. - Texte de l'article 12 de l'annexe et de
l'intertitre le précédant :
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Loi sur la protection des végétaux |
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|
12. L'article 52 est abrogé.
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Loi sur l'accise |
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|
Article 174. - Texte de l'article 155 :
|
|
|
155. Sous réserve de la Loi sur les marques de commerce et de la Loi
sur les aliments et drogues, nul ne peut appliquer sur une bouteille, un
flacon ou un autre colis d'eau-de-vie, une étiquette, estampille ou autre
marque contenant quelque énoncé ou indication autre que le nom de
l'eau-de-vie, le nom de l'embouteilleur et le lieu de sa résidence, à
moins que sa forme et son énoncé n'aient d'abord été agréés par le
ministre.
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|
Loi sur la Cour fédérale |
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|
Article 175. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 28(1) :
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28. (1) La Cour d'appel a compétence pour connaître des demandes
de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :
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Loi sur les aliments et drogues |
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Article 176. - Texte du titre intégral :
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Loi concernant les aliments, drogues, cosmétiques et
instruments thérapeutiques
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Article 177. - Texte de l'article 1 :
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|
1. Loi sur les aliments et drogues.
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|
Article 178. - Texte des définitions de « conditions
non hygiéniques » et « emballage » à l'article 2 :
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|
« conditions non hygiéniques » Conditions ou circonstances de nature
à contaminer des aliments, drogues ou cosmétiques par le contact de
choses malpropres, ou à les rendre nuisibles à la santé.
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|
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« emballage » Notamment récipient, empaquetage ou autre
conditionnement contenant, en tout ou en partie, un aliment, une
drogue, un cosmétique ou un instrument.
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Article 179. - Texte de l'intertitre précédant l'article
4 et des articles 4 à 7 :
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Aliments |
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4. Il est interdit de vendre un aliment qui, selon le cas :
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5. (1) Il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou
de vendre un aliment - ou d'en faire la publicité - de manière fausse,
trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse
impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses
avantages ou sa sûreté.
|
|
|
(2) L'aliment qui n'est pas étiqueté ou emballé ainsi que l'exigent les
règlements ou dont l'étiquetage ou l'emballage n'est pas conforme aux
règlements est réputé contrevenir au paragraphe (1).
|
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|
6. (1) En cas d'établissement - par règlement - d'une norme à
l'égard d'un aliment et de non-conformité à celle-ci d'un article destiné
à la vente et susceptible d'être confondu avec cet aliment, sont
interdites, relativement à cet article, les opérations suivantes :
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(2) Les alinéas (1)b) et c) ne s'appliquent ni à celui qui exploite un
moyen de transport servant au transport d'un aliment, ni à un
transporteur dont le seul lien avec l'aliment est son transport, à moins
que ces personnes n'aient pu, en supposant un effort raisonnable de leur
part, se rendre compte du fait que le transport de cet aliment, que
l'acceptation de cet aliment pour en faire le transport ou encore que la
possession de cet aliment dans le but d'en effectuer le transport
constituerait une contravention au paragraphe (1).
|
|
|
(3) En cas d'établissement d'une norme réglementaire à l'égard d'un
aliment, il est interdit d'étiqueter, d'emballer ou de vendre un
aliment - ou d'en faire la publicité - de manière qu'il puisse être
confondu avec l'aliment visé par la norme, à moins qu'il ne soit
conforme à celle-ci, s'il entre dans l'une ou l'autre des catégories
suivantes :
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6.1 (1) En cas d'établissement d'une norme réglementaire à l'égard
d'un aliment, le gouverneur en conseil peut, par règlement, spécifier
que cette norme ou un élément particulier de celle-ci est nécessaire à la
prévention d'un préjudice à la santé des consommateurs ou acheteurs
de cet aliment.
|
|
|
(2) Dans les cas où, en application du paragraphe (1), le gouverneur
en conseil spécifie soit une norme réglementaire à l'égard d'un aliment,
soit un élément d'une telle norme, il est interdit d'étiqueter, d'emballer
ou de vendre un aliment - ou d'en faire la publicité - de telle manière
qu'il puisse être confondu avec l'aliment visé par la norme, à moins
qu'il ne soit conforme à cette norme ou cet élément.
|
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|
7. Il est interdit de fabriquer, de préparer, de conserver, d'emballer
ou d'emmagasiner pour la vente des aliments dans des conditions non
hygiéniques.
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Article 180. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 23(2) :
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), sont compris parmi les
articles visés par la présente loi ou ses règlements :
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Article 181, (1) à (3). - Texte des passages
introductif et visés du paragraphe 30(1) :
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30. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les
mesures nécessaires à l'application de la présente loi et, notamment :
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Article 182. - Texte de l'article 31.1 :
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|
31.1 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou
des règlements d'application de la présente partie à l'égard d'aliments
commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
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|
Article 183. - Texte de l'article 32 :
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|
32. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux
règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le
ministre ou, dans le cas où l'infraction a trait à des aliments, le ministre
de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire a eu connaissance des éléments
constitutifs de celle-ci.
|
|
|
(2) Le certificat censé délivré par le ministre visé au paragraphe (1)
et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance
est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité
de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;
sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
|
|
|
Article 184. - Texte du paragraphe 36(4) :
|
|
|
(4) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie pour
fabrication, pour vente, d'un aliment ou d'une drogue falsifié, s'il est
établi que la personne poursuivie avait en sa possession ou dans ses
locaux une substance dont l'addition à l'aliment ou à la drogue est
déclarée, par règlement, causer la falsification, l'accusé doit prouver
que l'aliment ou la drogue n'a pas été falsifié par l'addition de cette
substance.
|
|
|
Article 185. - Texte du paragraphe 37(1) :
|
|
|
37. (1) La présente loi ne s'applique pas aux aliments, drogues,
cosmétiques ou instruments emballés qui sont fabriqués et vendus pour
consommation à l'extérieur du pays si l'emballage porte clairement
imprimé le mot « Exportation » ou « Export » et qu'il y a eu délivrance
d'un certificat réglementaire attestant que l'emballage et son contenu
n'enfreignent aucune règle de droit connue du pays auquel il est
expédié ou destiné.
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|
|
Loi sur les grains du Canada |
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|
Article 188. - Texte de la définition de
« contaminé » à l'article 2 :
|
|
|
« contaminé » État des grains qui contiennent une substance en quantité
telle qu'ils sont impropres à la consommation humaine et animale ou
qui sont falsifiés au sens des règlements pris en vertu de l'alinéa
30(1)a) de la Loi sur les aliments et drogues.
|
|
|
Article 189. - Texte de l'article 28 :
|
|
|
28. Nonobstant l'alinéa 27(4)b), il est interdit, sauf autorisation de la
Commission, d'attribuer à un grain provenant d'une variété de semence
non enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences pour vente ou
importation au Canada un grade supérieur au niveau le plus bas établi
par règlement pour ce type de grain.
|
|
|
Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme |
|
|
Article 190. - Texte de l'intertitre précédant l'article
26 et des articles 26 à 28 :
|
|
|
LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE |
|
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26. Le titre intégral de la Loi sur les sanctions administratives
pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire est remplacé
par ce qui suit :
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Loi établissant un régime de sanctions administratives
pécuniaires pour l'application de la Loi sur les produits
agricoles au Canada, de la Loi relative aux aliments du
bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur les grains du
Canada, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur
l'inspection des viandes, de la Loi sur les produits
antiparasitaires, de la Loi sur la protection des végétaux
et de la Loi sur les semences
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27. La définition de « loi agroalimentaire », à l'article 2 de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« loi agroalimentaire » La Loi sur les produits agricoles au Canada, la
Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur
les grains du Canada, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur
l'inspection des viandes, la Loi sur les produits antiparasitaires, la
Loi sur la protection des végétaux ou la Loi sur les semences.
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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28. (1) À l'entrée en vigueur de l'article 29 de la Loi sur la
médiation en matière d'endettement agricole, chapitre 21 des Lois du
Canada (1997), ou à celle de l'article 26 de la présente loi, la dernière
en date étant à retenir, le titre intégral de la Loi sur les sanctions
administratives pécuniaires en matière d'agriculture et
d'agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :
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Loi établissant un régime de sanctions administratives
pécuniaires pour l'application de la Loi sur les produits
agricoles au Canada, de la Loi sur la médiation en
matière agricole, de la Loi relative aux aliments du
bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur les grains du
Canada, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur
l'inspection des viandes, de la Loi sur les produits
antiparasitaires, de la Loi sur la protection des végétaux
et de la Loi sur les semences
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(2) À l'entrée en vigueur de l'article 30 de la Loi sur la médiation
en matière d'endettement agricole, chapitre 21 des Lois du Canada
(1997), ou à celle de l'article 27 de la présente loi, la dernière en date
étant à retenir, la définition de « loi agroalimentaire », à l'article 2 de la
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière
d'agriculture et d'agroalimentaire, est remplacée par ce qui suit :
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« loi agroalimentaire » La Loi sur les produits agricoles au Canada, la
Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole, la Loi
relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur les
grains du Canada, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur
l'inspection des viandes, la Loi sur les produits antiparasitaires, la
Loi sur la protection des végétaux ou la Loi sur les semences.
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Loi sur les produits dangereux |
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Article 191. - L'alinéa 3(1)b.1) est nouveau. Texte
des passages introductif et visé du paragraphe 3(1) :
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3. (1) Sont exclues de l'application de la présente partie la vente,
l'importation ou la publicité :
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Article 192. - L'alinéa 12b.1) est nouveau. Texte des
passages introductif et visé de l'article 12 :
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12. Sont exclues de l'application de la présente partie la vente ou
l'importation :
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Loi sur les produits antiparasitaires |
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Article 193. - Texte de la définition de
« Commission » à l'article 2 :
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« Commission » La Commission de révision prorogée par le
paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.
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Article 194. - Nouveau.
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Article 195. - Nouveau. Texte du passage
introductif du paragraphe 6(1) :
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6. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Loi sur le tabac |
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Article 196. - Texte de la définition de « produit du
tabac » à l'article 2 :
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« produit du tabac » Produit fabriqué à partir du tabac, y compris des
feuilles et des extraits de celles-ci; y sont assimilés les tubes, papiers
et filtres à cigarette. Sont toutefois exclus de la présente définition les
aliments, drogues et instruments contenant de la nicotine régis par la
Loi sur les aliments et drogues.
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