Passer au contenu

Projet de loi C-80

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi refondant la législation fédérale en ce qui concerne les aliments, les produits agricoles, les produits aquatiques et les intrants agricoles, modifiant la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur la protection des obtentions végétales, et modifiant et abrogeant d'autres lois en conséquence ».

SOMMAIRE

PARTIE 1

La partie 1 établit le régime administratif de la Loi sur la salubrité et l'inspection des aliments au Canada par lequel le ministre contrôle la commercialisation des produits agricoles, des produits aquatiques et des intrants agricoles au moyen d'une licence.

PARTIE 2

La partie 2 crée des infractions pour les cas où la salubrité des aliments est en cause et pour réglementer la commercialisation des aliments, des produits agricoles, des produits aquatiques et des intrants agricoles.

PARTIE 3

La partie 3 autorise le gouverneur à prendre des règlements pour l'application de la loi et le ministre à agir par arrêté dans des circonstances bien précises.

PARTIE 4

La partie 4 prévoit les peines auxquelles s'exposent les personnes qui contreviennent à la loi et aux règlements.

PARTIE 5

La partie 5 proroge le Conseil d'arbitrage existant pour arbitrer les plaintes entre marchands de produits agricoles ou aquatiques.

PARTIE 6

La partie 6 modifie la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Elle prévoit les pouvoirs et les fonctions des inspecteurs, ainsi que les infractions et les peines pour les contraventions à cette loi et permet à l'Agence de divulguer l'information qu'elle juge d'intérêt public. Elle autorise en outre le ministre à désigner des points d'entrée et le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour l'administration de la loi. Enfin, elle permet l'incorporation par renvoi de documents.

PARTIE 7

La partie 7 modifie la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire pour proroger la Commission de révision. Elle prévoit la possibilité de publier les faits liés à la perpétration d'une violation.

PARTIE 8

La partie 8 modifie la Loi sur la santé des animaux, notamment en ce qui touche les dispositions relatives aux infractions et peines, et ce afin de permettre une certaine uniformisation avec d'autres lois. Elle permet l'incorporation par renvoi de documents.

PARTIE 9

La partie 9 modifie la Loi sur la protection des végétaux, notamment en ce qui touche les dispositions relatives aux infractions et peines, et ce afin de permettre une certaine uniformisation avec d'autres lois. Elle permet l'incorporation par renvoi de documents.

PARTIE 10

La partie 10 modifie la Loi sur la protection des obtentions végétales. Elle modifie les droits dont jouissent les obtenteurs en vertu de cette loi. Les modifications portent également sur la procédure de demande et sur les fonctions et pouvoirs du Commissaire à la protection des obtentions végétales.

PARTIE 11

La partie 11 renferme les modifications corrélatives, les dispositions transitoires et les abrogations. Elle permet également au gouverneur en conseil de fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions de la Loi sur la salubrité et l'inspection des aliments au Canada.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Article 70. - Nouveau

Article 71. - Texte du paragraphe 4(2) :

(2) Le ministre peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi ou disposition dont l'Agence est chargée d'assurer ou de contrôler l'application aux termes de l'article 11, sauf le pouvoir de prendre des règlements et le pouvoir de délégation prévu au présent paragraphe.

Article 72. - Texte de l'article 11 :

11. (1) L'Agence est chargée d'assurer et de contrôler l'application des lois suivantes : la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l'inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l'inspection des viandes, la Loi sur la protection des obtentions végétales, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences.

(2) L'Agence est chargée de contrôler l'application de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation en ce qui a trait aux aliments, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

(3) L'Agence est chargée :

    a) de contrôler l'application de la Loi sur les aliments et drogues en ce qui a trait aux aliments, au sens de l'article 2 de cette loi;

    b) d'assurer l'application des dispositions de cette loi en ce qui a trait aux aliments, sauf si celles-ci portent sur la santé publique, la salubrité ou la nutrition.

(4) Le ministre de la Santé est chargé de l'élaboration des politiques et des normes relatives à la salubrité et à la valeur nutritive des aliments vendus au Canada et de l'évaluation de l'efficacité des activités de l'Agence relativement à la salubrité des aliments.

Article 73. - Texte de l'intertitre précédant l'article 12 :

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Article 74. - Le paragraphe 13(4) est nouveau. Texte du paragraphe 13(3) :

(3) Le président peut, aux fins qu'il précise, désigner, individuellement ou par catégorie, les inspecteurs - vétérinaires ou non -, analystes, classificateurs ou autres agents d'exécution pour l'application ou le contrôle d'application des lois ou dispositions dont l'Agence est chargée aux termes de l'article 11.

Article 75. - Nouveau.

Article 76. - Nouveau.

Article 77. - Les articles 18.1 et 18.2 sont nouveaux. Texte des articles 17 et 18 :

17. L'Agence peut rendre disponibles, notamment par vente ou attribution de licence, les brevets, droits d'auteur, dessins industriels, marques de commerce ou titres de propriété analogues dévolus à Sa Majesté du chef du Canada sous le régime des lois ou dispositions dont elle est chargée d'assurer ou de contrôler l'application aux termes de l'article 11.

18. L'Agence peut demander à un juge d'une juridiction compétente une ordonnance provisoire interdisant toute contravention à une loi ou disposition dont elle est chargée d'assurer ou de contrôler l'application aux termes de l'article 11 - que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime de celle-ci.

Article 78. - Texte du paragraphe 19(1) :

19. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un produit régi par une loi ou disposition dont l'Agence est chargée d'assurer ou de contrôler l'application aux termes de l'article 11 présente un risque pour la santé publique ou celle des animaux ou des végétaux, le ministre peut, par avis signifié à la personne qui vend, met en marché ou distribue ce produit, en ordonner le rappel ou son envoi à l'endroit qu'il désigne.

Article 79. - Nouveau.

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire

Article 80. - Texte du titre intégral :

Loi établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires pour l'application de la Loi sur les produits agricoles au Canada, de la Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur l'inspection des viandes, de la Loi sur les produits antiparasitaires, de la Loi sur la protection des végétaux et de la Loi sur les semences

Article 81. - Texte des définitions de « Commission » et de « loi agroalimentaire » à l'article 2 :

« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

« loi agroalimentaire » La Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l'inspection des viandes, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur la protection des végétaux ou la Loi sur les semences.

Article 82. - Nouveau.

Article 83. - Nouveau.

Article 84, (1). - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 15(1):

15. (1) Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

(2). - Texte du paragraphe 15(3) :

(3) La créance est définitive et n'est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 9 à 14 de la présente loi et au paragraphe 12(2) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

Article 85. - Nouveau.

Loi sur la santé des animaux

Article 90, (1). - Texte des définitions de « agent de la paix » et « juge de paix » au paragraphe 2(1) :

« agent de la paix » S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel.

« juge de paix » S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel.

(2). - Texte des définitions de « atelier d'équarrissage » et « usine de traitement » au paragraphe 2(1) :

« atelier d'équarrissage » Lieu où sont transportés soit des sous-produits animaux, soit les animaux infirmes, malades ou morts, non destinés à la consommation humaine.

« usine de traitement » Lieu où s'effectuent les opérations suivantes :

      a) soit la transformation de sous-produits animaux en engrais ou aliments pour animaux ou en graisses ou huiles non destinées à la consommation humaine ou bien leur préparation ou traitement à de telles fins;

      b) soit le stockage, l'emballage ou le marquage des substances résultant de l'une des opérations visées à l'alinéa a);

      c) soit l'expédition de ces substances.

(3). - Texte des définitions de « agent d'exécution », « analyste », « animal », « Commission », « évaluateur », « inspecteur » et « vétérinaire-inspecteur » au paragraphe 2(1) :

« agent d'exécution » Personne désignée à ce titre en application de l'article 32, à l'exception des analystes.

« analyste » Personne désignée à ce titre en application de l'article 32.

« animal » Sont assimilés aux animaux les embryons ainsi que les oeufs et ovules fécondés.

« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

« évaluateur » L'évaluateur ou tout évaluateur adjoint nommé sous le régime de la partie II de la Loi sur l'indemnisation des dommages causés par des pesticides.

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l'article 32.

« vétérinaire-inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l'article 32.

(4) et (5). - Nouveau.

(6). - Texte du paragraphe 2(3) :

(3) La désignation des substances toxiques peut se faire en fonction de la quantité ou concentration de certains de leurs composants; en outre, il peut être précisé, dans les règlements ministériels incorporant par renvoi des listes de substances toxiques, qu'elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

Article 91. - Le paragraphe 16(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 16(1) :

16. (1) L'importateur d'animaux, de produits ou sous-produits de ceux-ci, d'aliments pour animaux ou de produits vétérinaires biologiques, ainsi que de toute autre chose soit se rapportant aux animaux, soit contaminée par une maladie ou une substance toxique, les présente, au plus tard à l'importation, à un inspecteur, à un agent d'exécution ou à un agent des douanes qui peut les examiner lui-même ou les retenir jusqu'à ce que l'inspecteur ou l'agent d'exécution s'en charge.

Article 92. - Nouveau.

Article 93. - Texte du paragraphe 18(4) :

(4) En cas d'inexécution de l'ordre, l'animal ou la chose visés sont, malgré l'article 45, confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé - notamment par destruction - conformément aux instructions du ministre.

Article 94. - Texte du paragraphe 19(3) :

(3) Copie du certificat est remise soit au capitaine ou mandataire du navire, soit au pilote ou à l'exploitant de l'aéronef, selon le cas, ainsi qu'au préposé en chef des douanes du port ou de l'aéroport qu'il s'apprête à quitter.

Article 95. - Texte de l'article 29 :

29. Le ministre peut fournir, exploiter ou approuver les services ou installations de diagnostic, de recherche, de laboratoire ou autres qui sont nécessaires pour l'application de la présente loi ou des règlements.

Article 96. - Texte de l'article 32 :

32. (1) Les inspecteurs - vétérinaires ou non -, analystes ou agents d'exécution chargés de l'application de la présente loi sont désignés par le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments conformément à l'article 13 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

(2) Chaque inspecteur - vétérinaire ou non - et agent d'exécution reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et attestant sa qualité, qu'il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l'objet de sa visite.

Article 97. - Texte des articles 35 et 36 :

35. (1) Il est interdit d'entraver l'action de l'inspecteur, de l'analyste ou de l'agent d'exécution dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi ou les règlements ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l'article 38, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus de prêter à l'inspecteur ou à l'agent d'exécution toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qui concernent l'application de la présente loi ou des règlements et dont il peut valablement exiger la communication.

(3) L'agent de la paix prête à l'inspecteur ou à l'agent d'exécution, sur demande, l'assistance nécessaire à l'application de la présente loi ou des règlements.

36. Dans le but de faire observer la présente loi et les règlements, l'inspecteur ou l'agent d'exécution peut exercer les pouvoirs d'arrestation conférés à un agent de la paix par le paragraphe 495(2) du Code criminel, sous réserve que les conditions d'application de celui-ci soient réunies, auquel cas il peut se prévaloir du paragraphe 495(3) de cette loi.

Article 98. - Texte de l'intertitre précédant l'article 38 et des articles 38 à 47 :

Inspection

38. (1) Afin de vérifier l'existence de maladie ou de produit toxique ou d'assurer l'observation de la présente loi et des règlements, l'inspecteur ou l'agent d'exécution peut :

    a) sous réserve de l'article 39, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu - et à cette fin, à l'immobilisation d'un véhicule - où se trouvent, à son avis, des animaux ou des choses visés par cette loi ou ces règlements;

    b) ouvrir tout contenant - bagages, récipient, emballage, cage ou autre - qui, à son avis, contient de telles choses;

    c) exiger la présentation, pour examen, de tout animal ou de toute chose selon les modalités et aux conditions qu'il précise;

    d) examiner tout animal ou toute chose visés par la présente loi ou les règlements et procéder sur ceux-ci à des prélèvements;

    e) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout registre ou autre document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l'application de la présente loi ou des règlements;

    f) faire des tests et des analyses et prendre des mesures.

L'avis de l'inspecteur ou de l'agent d'exécution doit être fondé sur des motifs raisonnables.

(2) L'inspecteur ou l'agent d'exécution peut, lors de sa visite :

    a) faire usage de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    b) à partir de ces données, reproduire le document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible qu'il peut emporter pour examen ou reproduction;

    c) faire usage du matériel de reproduction du lieu.

39. (1) Dans le cas d'un local d'habitation, l'inspecteur ou l'agent d'exécution ne peut procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que s'il est muni d'un mandat.

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat signé de sa main autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'inspecteur ou l'agent d'exécution qui y est nommé à procéder à la visite d'un local d'habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    a) les circonstances prévues à l'article 38 existent;

    b) la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi ou des règlements;

    c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(3) L'inspecteur ou l'agent d'exécution ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix.

40. L'inspecteur ou l'agent d'exécution peut saisir et retenir tout animal ou toute chose s'il a des motifs raisonnables de croire qu'ils ont servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu'ils serviront à la prouver.

Perquisitions

41. (1) S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un lieu, d'animaux ou de choses qui ont ou auraient servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'ils serviront à la prouver, le juge de paix peut, sur demande ex parte, délivrer un mandat signé de sa main autorisant l'inspecteur ou l'agent d'exécution à y perquisitionner et, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à les saisir et les retenir.

(2) L'inspecteur ou l'agent d'exécution peut, dans l'exécution du mandat, exercer les pouvoirs prévus à l'article 38 et saisir et retenir tout animal ou toute chose non mentionné dans le mandat s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu'il servira à la prouver.

(3) Le mandat ne peut, sauf autorisation spéciale du juge de paix, être exécuté de nuit.

(4) L'inspecteur ou l'agent d'exécution peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus aux paragraphes (1) et (2) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Mesures consécutives à la saisie

42. Dans les meilleurs délais, l'inspecteur ou l'agent d'exécution porte à la connaissance du propriétaire des biens - animaux ou choses - visés ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins, les motifs de la saisie.

43. (1) L'inspecteur ou l'agent d'exécution - ou la personne qu'il désigne - peut soit entreposer les biens saisis sur le lieu même de la saisie, soit les transférer dans un autre lieu ou ordonner à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le faire.

(2) L'ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d'avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d'exécution.

(3) L'inspecteur ou l'agent d'exécution qui les a saisis peut prendre toute mesure de disposition - notamment de destruction - à l'égard des biens retenus qui sont périssables; le produit de l'aliénation est versé au receveur général.

44. Il est interdit, sans l'autorisation écrite de l'inspecteur ou de l'agent d'exécution, de modifier, de quelque manière que ce soit, l'état ou la situation des biens saisis et retenus.

45. (1) Sauf en cas de poursuite où elle peut se prolonger jusqu'à l'issue définitive de l'affaire, la rétention des biens saisis - ou du produit de leur aliénation - prend fin soit après la constatation, par l'inspecteur ou l'agent d'exécution, de leur conformité avec la présente loi et les règlements, soit à l'expiration d'un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la saisie ou du délai plus long fixé par règlement.

(2) La restitution des biens saisis peut être demandée, selon qu'il s'agit d'une violation ou d'une infraction, à la Commission ou au tribunal saisi de l'affaire par leur propriétaire ou par la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins, s'ils n'ont pas été détruits ou confisqués ou s'il n'en a pas encore été disposé.

(3) La juridiction peut faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer la conservation des biens dans un but ultérieur, si elle est convaincue que, d'une part, il existe ou peut être obtenu suffisamment d'éléments de preuve pour rendre inutile la rétention des biens et, d'autre part, ceux-ci ne sont pas contaminés par une maladie ou une substance toxique ni soupçonnés de l'être.

46. (1) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, la Commission ou le tribunal peut, d'office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction ou de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des biens ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l'infraction, ou du produit de leur aliénation.

(2) La confiscation des biens saisis et retenus peut aussi s'effectuer sur consentement de leur propriétaire. Il en est disposé - notamment par destruction - conformément aux instructions du ministre.

47. (1) Dans le cas où, à l'issue de poursuites intentées dans les délais prévus au paragraphe 45(1), la Commission ou le tribunal, selon qu'il s'agit d'une violation ou d'une infraction, ordonne la confiscation des biens saisis et retenus, il en est disposé - notamment par destruction - conformément aux instructions du ministre.

(2) À défaut d'ordonnance de confiscation, les biens sont restitués à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins ou le produit de leur aliénation lui est remis.

(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction de leur propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins :

    a) la rétention des biens peut être prolongée jusqu'au paiement du montant de la sanction ou de l'amende infligée;

    b) les biens peuvent être aliénés par adjudication forcée;

    c) le produit de l'aliénation prévue à l'alinéa b) ou à l'article 43 peut être affecté au paiement de la sanction ou de l'amende.

Article 99. - Texte des paragraphes 51(3) et (4) :

(3) La valeur marchande ne peut dépasser le maximum réglementaire correspondant à l'animal en cause.

(4) L'indemnisation s'étend en outre, lorsque les règlements le prévoient, aux frais de disposition, y compris de destruction.

Article 100. - Texte du paragraphe 54(1) :

54. (1) L'indemnité peut être retenue, même en partie, si, de l'avis du ministre, les animaux ou les choses visés par celle-ci soit ont servi ou donné lieu à une violation ou à une infraction à la présente loi par leur propriétaire ou la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins, soit étaient contaminés par une maladie ou une substance toxique lors de leur importation au Canada, soit encore sont des substances toxiques, des vecteurs ou des agents causant des maladies.

Article 101. - Texte des passages introductif et visés de l'article 55 :

55. Le ministre peut, par règlement :

    . . .

    b) fixer les plafonds des valeurs marchandes des animaux ou des choses ou leur mode de calcul;

    c) autoriser l'indemnisation pour frais de disposition - notamment par destruction - d'animaux ou de choses et fixer soit le montant de celle-ci ainsi que le plafond, soit le mode de leur détermination.

Article 102. - Texte du paragraphe 58(2) :

(2) L'évaluateur reçoit les indemnités de déplacement prévues aux termes de la Loi sur les juges pour les vacations des juges de la Cour fédérale.

Article 103. - Texte des paragraphes 59(2) et (3) :

(2) Sous réserve du paragraphe (1), les règles en matière de formation et de procédure d'appel édictées sous le régime de l'article 18 de la Loi sur l'indemnisation des dommages causés par des pesticides s'appliquent aux appels formés sous le régime de l'article 56, dans la mesure où elles sont compatibles avec les articles 56 à 58 de la présente loi et en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent article.

(3) Les fonctions de greffier des appels et du personnel nécessaire à l'application des articles 56 à 58 de la présente loi sont exercées par les titulaires de fonctions équivalentes dans le cadre de la partie II de la Loi sur l'indemnisation des dommages causés par des pesticides.

Article 104. - Texte de l'intertitre précédant l'article 60 :

REDEVANCES ET AUTRES FRAIS

Article 105, (1) et (2). - Texte de l'article 60 :

60. (1) Sa Majesté ou toute personne ayant conclu avec le ministre un accord en application de l'article 34 peut recouvrer les redevances réglementaires et autres frais exposés par elle et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi et des règlements, notamment l'inspection, le traitement, l'isolation ou la mise en quarantaine, selon le cas, de lieux, d'animaux ou de choses, - ainsi que les tests ou analyses afférents - au titre de la présente loi ou des règlements, ou encore l'identification, le renvoi, l'entreposage, le transfert, la saisie, la confiscation, la rétention ou la destruction, au même titre, de ces animaux ou choses.

(2) Sont alors débiteurs solidaires de ces frais le propriétaire ou l'occupant du lieu, ou le propriétaire des animaux ou des choses et la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins avant les mesures en cause.

Article 106, (1) et (2). - Texte de l'article 61 :

61. (1) Sa Majesté peut recouvrer les redevances réglementaires et autres frais liés aux mesures prises sous le régime de l'article 27.

(2) Sont alors débiteurs de ces frais soit les personnes qui sont à l'origine de la présence ou de la propagation de la maladie ou du produit toxique en cause ou qui y ont contribué, par leur faute ou leur négligence, soit celles qui sont légalement responsables de telles personnes.

Article 107. - Texte de l'article 62 :

62. Sa Majesté peut recouvrer des intéressés les redevances réglementaires et autres frais liés aux services fournis à leur demande sous le régime de la présente loi ou des règlements, notamment en ce qui touche à la délivrance, au renouvellement ou à la modification de documents.

Article 108. - Texte de l'article 63 :

63. Les frais non acquittés dans le cadre de la présente loi ou des règlements peuvent être recouvrés à titre de créance de Sa Majesté.

Article 109, (1) à (3). - L'alinéa 64(1)a.1) est nouveau. Texte des passages introductif et visés du paragraphe du paragraphe 64(1) :

64. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures visant à protéger la santé des personnes et des animaux par la lutte contre les maladies et les substances toxiques ou leur élimination, ainsi que toute autre mesure d'application de la présente loi et, notamment :

    . . .

    u) régir la construction, l'exploitation et l'entretien des ateliers d'équarrissage et des usines de traitement ou d'aliments pour animaux;

    v) régir l'importation, la préparation, la fabrication, la conservation, le conditionnement, le stockage, la distribution, la vente - y compris les conditions de celle-ci et la publicité afférente - des produits de ces ateliers et usines;

    . . .

    z.2) régir la collecte de données - statistiques et autres -, la publication d'études et la réalisation d'enquêtes ou de sondages concernant toute question liée à la présente loi ou aux règlements;

    z.3) exiger la tenue de registres relatifs aux activités régies par la présente loi ou les règlements;

    z.4) fixer tous droits et redevances exigibles dans le cadre de la présente loi et des règlements, ou leur mode de détermination;

Article 110. - Nouveau.

Article 111. - Texte du passage visé de l'article 66 :

66. Quiconque contrevient à l'avis qui lui a été signifié au titre des articles 18, 25, 27, 37, 43 ou 48 ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Article 112. - Les articles 74.1 à 74.7 sont nouveaux. Texte des articles 68 à 74 :

68. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

(2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

69. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer, parmi les infractions à la présente loi ou aux règlements, celles, par dérogation au Code criminel :

    a) pour lesquelles l'inspecteur ou l'agent d'exécution peut, lors de leur prétendue perpétration, remplir et signer, pour valoir dénonciation et citation, le formulaire réglementaire de contravention et le remettre au prévenu;

    b) qui peuvent faire l'objet d'une citation signifiée au prévenu par la poste, à sa dernière adresse connue.

Le règlement d'application du présent article fixe pour chaque infraction, d'une part, la procédure permettant au prévenu de plaider coupable et d'acquitter l'amende prévue et, d'autre part, le montant de l'amende.

70. Faute de paiement, dans le délai fixé, de l'amende infligée pour infraction à la présente loi, le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité auprès de la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire tenir pour jugement de ce tribunal le montant de l'amende et des frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l'intéressé comme s'il s'agissait d'un jugement rendu contre lui au profit de Sa Majesté du chef du Canada par le même tribunal en matière civile.

71. En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

72. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un agent ou un mandataire de l'accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L'accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu'il avait pris les mesures nécessaires pour l'empêcher.

73. La poursuite d'une infraction à la présente loi peut être intentée, et l'affaire entendue et jugée, soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l'élément constitutif, soit encore au lieu où l'accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

PREUVE

74. (1) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, la déclaration, le certificat, le rapport ou tout autre document censé signé par le ministre, l'inspecteur, l'analyste ou l'agent d'exécution est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

(2) De même, la reproduction totale ou partielle des documents établis en vertu de la présente loi ou des règlements et censée certifiée conforme par le ministre, l'inspecteur, l'analyste ou l'agent d'exécution est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la certification ou la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, elle a la force probante d'un original dont l'authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont censés avoir été établis à la date qu'ils portent.

(4) Les documents visés au présent article ne sont admis en preuve que si la partie qui a l'intention de les produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.

Loi sur la protection des végétaux

Article 115, (1). - Texte des définitions de « agent de la paix » et « juge de paix » à l'article 3 :

« agent de la paix » S'entend au sens du Code criminel.

« juge de paix » S'entend au sens du Code criminel.

(2). - Texte des définitions de « Commission », « évaluateur » et « inspecteur » à l'article 3 :

« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

« évaluateur » L'évaluateur ou tout évaluateur adjoint nommé sous le régime de la partie II de la Loi sur l'indemnisation des dommages causés par des pesticides.

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l'article 21.

(3). - Nouveau.

Article 116. - Nouveau.

Article 117. - Texte du paragraphe 8(3) :

(3) En cas d'inexécution de l'ordre, la chose visée est, malgré l'article 32, confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé - notamment par destruction - conformément aux instructions du ministre.

Article 118. - Texte de l'article 21 :

21. (1) Les inspecteurs chargés de l'application de la présente loi sont désignés par le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments conformément à l'article 13 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et attestant sa qualité, qu'il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l'objet de sa visite.

Article 119. - Texte de l'article 23 :

23. (1) Il est interdit d'entraver l'action de l'inspecteur dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou des règlements ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l'article 25, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus de prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements utiles à l'application de la présente loi ou des règlements et dont il peut valablement exiger la communication.

(3) L'agent de la paix prête à l'inspecteur, sur demande de celui-ci, l'assistance nécessaire à l'application de la présente loi ou des règlements.

Article 120. - Texte de l'intertitre précédant l'article 25 et des articles 25 à 34 :

Inspection

25. (1) Afin de vérifier l'existence de parasites ou d'assurer l'observation de la présente loi et des règlements, l'inspecteur peut :

    a) sous réserve de l'article 26, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu - et à cette fin, à l'immobilisation d'un véhicule - où se trouvent, à son avis, des choses visées par la présente loi ou les règlements;

    b) ouvrir tout contenant - bagages, récipient, cage, emballage ou autre - qui, à son avis, contient de telles choses;

    c) examiner celles-ci et procéder sur elles à des prélèvements;

    d) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l'application de la présente loi ou des règlements;

    e) faire des tests et des analyses et prendre des mesures.

L'avis de l'inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

(2) L'inspecteur peut, lors de sa visite :

    a) faire usage de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    b) à partir de ces données, reproduire le document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible qu'il peut emporter pour examen ou reproduction;

    c) faire usage du matériel de reproduction du lieu.

26. (1) Dans le cas d'un local d'habitation, l'inspecteur ne peut procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que s'il est muni d'un mandat.

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d'un local d'habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    a) les circonstances prévues à l'article 25 existent;

    b) la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi ou des règlements;

    c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(3) L'inspecteur ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix.

27. L'inspecteur peut saisir et retenir toute chose s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu'elle servira à la prouver.

Perquisitions

28. (1) S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un lieu, de choses qui ont ou auraient servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles serviront à la prouver, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l'inspecteur qui y est nommé à perquisitionner le lieu et, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à saisir et retenir les choses en question.

(2) L'inspecteur peut, dans l'exécution du mandat, exercer les pouvoirs prévus à l'article 25 et saisir et retenir toute chose non mentionnée dans le mandat s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu'elle servira à la prouver.

(3) Le mandat ne peut, sauf autorisation spéciale du juge de paix, être exécuté de nuit.

(4) L'inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus aux paragraphes (1) et (2) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Mesures consécutives à la saisie

29. Dans les meilleurs délais, l'inspecteur porte à la connaissance du propriétaire des choses visées ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins les motifs de la saisie.

30. (1) L'inspecteur - ou la personne qu'il désigne - peut soit entreposer la chose saisie sur le lieu même de la saisie, soit la transférer dans un autre lieu et l'y entreposer, et, à l'un ou l'autre de ces lieux, la traiter, la mettre en quarantaine ou prendre à son égard toute mesure de disposition, notamment de destruction; il peut en outre ordonner à son propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le faire.

(2) L'ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d'avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d'exécution.

(3) Le cas échéant, le produit de l'aliénation des choses saisies, effectuée par l'inspecteur ou par la personne qu'il désigne, est versé au receveur général.

31. Il est interdit, sans l'autorisation écrite de l'inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l'état ou la situation des choses saisies et retenues.

32. (1) Sauf en cas de poursuite où elle peut se prolonger jusqu'à l'issue définitive de l'affaire, la rétention des choses saisies - ou du produit de leur aliénation - prend fin soit après la constatation, par l'inspecteur, de leur conformité avec la présente loi et les règlements, soit à l'expiration d'un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la saisie ou du délai supérieur fixé par règlement.

(2) La restitution des choses saisies peut être demandée, selon qu'il s'agit d'une poursuite pour violation ou pour infraction, à la Commission ou au tribunal saisi de l'affaire par leur propriétaire ou la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins si elles n'ont pas été détruites ou confisquées ou s'il n'en a pas encore été disposé.

(3) La juridiction peut faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer la conservation des choses dans un but ultérieur, si elle est convaincue que, d'une part, il existe ou peut être obtenu suffisamment d'éléments de preuve pour rendre inutile la rétention des choses et, d'autre part, celles-ci ne sont pas des parasites, ne sont pas parasitées et ne constituent pas un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

33. (1) La Commission, sur détermination de responsabilité pour violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction, peut, d'office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction ou de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des choses ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l'infraction, ou du produit de leur aliénation.

(2) La confiscation des choses saisies et retenues peut aussi s'effectuer sur consentement de leur propriétaire. Il en est disposé - notamment par destruction - conformément aux instructions du ministre.

34. (1) Dans le cas où, à l'issue de poursuites intentées dans les délais prévus au paragraphe 32(1), la Commission ou le tribunal, selon qu'il s'agit d'une violation ou d'une infraction, ordonne la confiscation des choses saisies et retenues, il en est disposé - notamment par destruction - conformément aux instructions du ministre.

(2) À défaut d'ordonnance de confiscation, les choses sont restituées à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins, ou le produit de leur aliénation lui est remis.

(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité de leur propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins :

    a) la rétention des choses peut être prolongée jusqu'au paiement du montant de la sanction ou de l'amende infligée;

    b) les choses peuvent être aliénées par adjudication forcée;

    c) le produit de l'aliénation prévue à l'alinéa b) ou au paragraphe 30(3) peut être affecté au paiement de la sanction ou de l'amende.

Article 121. - Texte de l'article 37 et de l'intertitre le précédant :

PRÉLÈVEMENTS

37. (1) Il peut être disposé des prélèvements effectués au titre de la présente loi ou des règlements de la façon que le ministre juge indiquée.

(2) Sa Majesté n'est pas tenue des pertes, dommages ou frais liés à ces prélèvements.

Article 122. - Texte du paragraphe 42(2) :

(2) L'évaluateur reçoit les indemnités de déplacement prévues aux termes de la Loi sur les juges pour les vacations des juges de la Cour fédérale.

Article 123. - Texte des paragraphes 43(2) et (3) :

(2) Sous réserve du paragraphe (1), les règles en matière de formation et de procédure d'appel édictées sous le régime de l'article 18 de la Loi sur l'indemnisation des dommages causés par des pesticides s'appliquent aux appels formés sous le régime de l'article 40 de la présente loi, dans la mesure où elles sont compatibles avec les articles 40 à 42 de la présente loi et en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent article.

(3) Les fonctions de greffier des appels et du personnel nécessaire à l'application des articles 40 à 42 de la présente loi sont exercées par les titulaires de fonctions équivalentes dans le cadre de la partie II de la Loi sur l'indemnisation des dommages causés par des pesticides.

Article 124. - Texte de l'intertitre précédant l'article 44 :

REDEVANCES ET AUTRES FRAIS

Article 125, (1) et (2). - Texte de l'article 44 :

44. (1) Sa Majesté peut recouvrer les redevances réglementaires et autres frais liés à l'inspection ou au traitement de lieux ou de choses - ainsi qu'aux tests ou analyses afférents - effectués sous le régime de la présente loi ou des règlements, et à toutes autres mesures - notamment mise en quarantaine, renvoi, disposition, entreposage, transfert, saisie, confiscation, rétention ou destruction des choses - prises sous ce même régime.

(2) Sont alors débiteurs solidaires de ces frais le propriétaire ou l'occupant du lieu ou le propriétaire des choses et la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins avant les mesures en cause.

Article 126. - Texte de l'article 45 :

45. Sa Majesté peut recouvrer des intéressés les redevances réglementaires et autres frais liés aux services fournis à leur demande sous le régime de la présente loi ou des règlements, notamment en ce qui touche à la délivrance, au renouvellement ou à la modification de documents.

Article 127. - Texte de l'article 46 :

46. Les frais non acquittés dans le cadre de la présente loi ou des règlements peuvent être recouvrés à titre de créance de Sa Majesté.

Article 128, (1) à (3). - Texte des passages introductif et visés de l'article 47 :

47. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente loi et, notamment :

    . . .

    e) désigner les lieux où les choses peuvent être présentées à l'inspection et introduites au Canada;

    . . .

    m) régir la rétention, la destruction ou toute autre forme de disposition des choses saisies ou confisquées en application de la présente loi;

    . . .

    r) prévoir la communication de documents aux inspecteurs ou par ceux-ci;

    s) fixer tous droits et redevances exigibles dans le cadre de la présente loi ou des règlements, ou les modalités de leur calcul.

Article 129. - Nouveau.

Article 130. - Texte du passage visé de l'article 49 :

49. Quiconque contrevient à l'avis qui lui a été signifié au titre des articles 6, 8, 24, 30 ou 36 ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Article 131. - Les articles 57.1 à 57.7 sont nouveaux. Texte des articles 51 à 57 :

51. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

(2) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

52. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer, parmi les infractions à la présente loi ou aux règlements, celles, par dérogation au Code criminel :

    a) pour lesquelles l'inspecteur peut, lors de leur prétendue perpétration, remplir et signer, pour valoir dénonciation et citation, le formulaire réglementaire de contravention et le remettre au prévenu;

    b) qui peuvent faire l'objet d'une citation signifiée au prévenu par la poste, à sa dernière adresse connue.

Le règlement d'application du présent article fixe pour chaque infraction, d'une part, la procédure permettant au prévenu de plaider coupable et d'acquitter l'amende prévue et, d'autre part, le montant de l'amende.

53. Faute de paiement, dans le délai fixé, de l'amende infligée pour infraction à la présente loi, le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité auprès de la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire tenir pour jugement de ce tribunal le montant de l'amende et des frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l'intéressé comme s'il s'agissait d'un jugement rendu contre lui au profit de Sa Majesté du chef du Canada par le même tribunal en matière civile.

54. En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

55. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un agent ou un mandataire de l'accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L'accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu'il avait pris les mesures nécessaires pour l'empêcher.

56. La poursuite d'une infraction à la présente loi peut être intentée, et l'affaire entendue et jugée, soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l'élément constitutif, soit encore au lieu où l'accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

PREUVE

57. (1) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, les documents - déclarations, certificats, rapports ou autres - censés signés par le ministre ou l'inspecteur sont admissibles en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, ils font foi de leur contenu.

(2) De même, la reproduction totale ou partielle des documents établis par le ministre ou l'inspecteur en vertu de la présente loi ou des règlements et censée certifiée conforme par le ministre ou l'inspecteur est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la certification ou la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, elle a la force probante d'un original dont l'authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont censés avoir été établis à la date qu'ils portent.

(4) Les documents visés au présent article ne sont admis en preuve que si la partie qui a l'intention de les produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.

Loi sur la protection des obtentions végétales

Article 134, (1). - Texte de la définition de « certificat temporaire » au paragraphe 2(1) :

« certificat temporaire » Le certificat temporaire visé à l'article 19.

(2). - Texte des définitions de « certificat d'obtention », « État de l'Union », « obtenteur », « pays signataire » et « violation » au paragraphe 2(1) :

« certificat d'obtention » Le certificat conférant à son titulaire les droits énumérés au paragraphe 5(1).

« État de l'Union » Sous réserve de sa désignation à ce titre par règlement en vue de l'exécution de la convention créant l'Union pour la protection des obtentions végétales à laquelle le Canada a adhéré, s'entend de tout pays, d'une colonie, d'un protectorat ou d'un territoire placé sous l'autorité ou la souveraineté d'un autre pays, ou d'un territoire placé sous mandat ou tutelle d'un autre pays.

« obtenteur » Toute personne qui, agissant pour son propre compte, ou dont un agent ou autre préposé dans l'exercice de ses fonctions, crée ou découvre une variété végétale.

« pays signataire » Sous réserve de sa désignation à ce titre par règlement en vue de l'exécution d'un accord bilatéral sur la protection des obtentions végétales conclu entre lui et le Canada, s'entend de tout pays ou des autres entités visées à la définition de « État de l'Union ».

« violation » Le fait d'exercer, sans y être autorisé sous le régime de la présente loi, l'un des droits exclusifs conférés par le paragraphe 5(1) au titulaire d'un certificat d'obtention.

(3). - Texte du paragraphe 2(2) :

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la désignation réglementaire comme État de l'Union ou pays signataire peut se faire pour l'application de tout ou partie de cette loi ou de ses règlements, dans la mesure où le pays en cause y est expressément ou implicitement visé.

Article 135, (1) et (2). - Textes des passages visés du paragraphe 5(1) :

5. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le titulaire a le droit exclusif :

    . . .

    b) de faire du matériel de multiplication de la variété l'emploi répété nécessaire à la production commerciale d'une autre variété végétale;

Article 136. - Nouveau.

Article 137. - Texte du paragraphe 6(1) :

6. (1) La période de validité d'un certificat d'obtention est de dix-huit ans; il peut toutefois y être mis fin plus tôt en conformité avec la présente loi. Elle se calcule à compter du jour de la remise du certificat d'obtention.

Article 138, (1) et (2). - Texte des passages visés du paragraphe 7(1) :

7. (1) Sont recevables, sous réserve de l'article 8, les demandes de certificat d'obtention présentées par tout obtenteur, ou représentant légal de celui-ci, qui :

    . . .

    b) dans tout autre cas, n'a pas, avant la date effective de la demande, vendu l'obtention ou consenti à sa vente au Canada;

    c) sous réserve de toute exemption réglementaire, n'a pas, avant le début de la période mentionnée à l'alinéa a) mais fixée par règlement pour l'application du présent alinéa, vendu l'obtention ou consenti à sa vente à l'étranger.

Article 139. - Texte du paragraphe 10(1) :

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 11(1), la date effective des demandes est celle de leur réception par le directeur; lorsqu'une même obtention végétale, mise au point séparément par plusieurs obtenteurs, fait l'objet de plusieurs demandes, la priorité va à la première reçue par le directeur.

Article 140. - Texte du paragraphe 11(3) :

(3) Le requérant prioritaire bénéficie d'un délai réglementaire d'au plus quatre ans après l'expiration du délai visé à l'alinéa (1)a) pour fournir les documents et le matériel requis par la présente loi et ses règlements pour le dépôt de la demande.

Article 141. - Nouveau.

Article 142. - Texte de l'intertitre précédant l'article 19 et des articles 19 à 21 :

CERTIFICAT TEMPORAIRE

19. (1) Peut être annexée à la demande de certificat d'obtention une demande de certificat temporaire pour la variété en cause; y est joint le montant de la taxe réglementaire applicable.

(2) Toute demande de certificat temporaire comporte l'engagement de ne pas vendre, pendant la période de validité du certificat, le matériel de multiplication de la variété végétale, sauf si la vente est faite soit de bonne foi aux fins de recherche scientifique, soit dans le but de constituer un stock pour revente ultérieure au demandeur en cause ou s'il s'agit d'une transaction touchant la vente des droits reconnus par le certificat d'obtention correspondant.

(3) Le directeur délivre le certificat temporaire, une fois pris l'engagement visé au paragraphe (2). Pendant la période de validité du certificat, tout acte constituant une violation des droits protégés par celui-ci équivaut à une violation des droits qui auraient été protégés par le certificat d'obtention correspondant et est passible de poursuites en vertu du présent article.

(4) Le directeur ne délivre cependant pas le certificat temporaire s'il a des motifs de croire que le demandeur n'est pas habilité à présenter une demande aux termes des articles 7 ou 8.

(5) Le paragraphe 17(2) s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la demande de certificat temporaire.

20. (1) Le directeur retire le certificat temporaire à la demande du bénéficiaire, ou s'il est convaincu que ce dernier s'est engagé, à titre gratuit ou onéreux, à ne pas intenter de poursuites fondées sur l'article 19 ou n'a pas respecté l'engagement pris en application du paragraphe 19(2).

(2) L'article 36 s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au retrait d'un certificat temporaire.

21. Le certificat temporaire expire au plus tard à la délivrance, ou au refus de délivrance, du certificat d'obtention correspondant.

Article 143. - Texte du paragraphe 27(2) :

(2) Le directeur rejette la demande si, selon le cas :

    a) il n'en vient pas aux conclusions énoncées au paragraphe (1);

    b) il a déjà retiré le certificat temporaire, pour non-respect de l'engagement pris en application du paragraphe 19(2), et ne voit aucune raison justifiant la délivrance du certificat d'obtention.

Article 144. - Texte de l'article 29 :

29. La délivrance du certificat d'obtention est assujettie aux conditions réglementaires, applicables à la catégorie en cause, qui obligent le titulaire à autoriser, en application de l'alinéa 5(1)d), tout acte mentionné aux alinéas 5(1)a) à c).

Article 145. - Texte du paragraphe 32(1) :

32. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements et s'il l'estime indiqué, le directeur délivre obligatoirement sur demande une licence pour l'exercice de tout ou partie des droits visés à l'alinéa 5(1)d).

Article 146. - Texte de l'article 34 :

34. Le directeur peut annuler la délivrance de tout certificat d'obtention avant l'expiration de la période de validité prévue au paragraphe 6(1) s'il est convaincu que la variété n'est pas conforme à l'exigence énoncée à l'alinéa 4(2)a) ou que les critères énoncés au paragraphe 7(1) n'ont pas été respectés.

Article 147, (1) et (2). - Les alinéas 35(1)f) et g) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 35(1) :

35. (1) Le directeur peut révoquer un certificat d'obtention avant son expiration normale s'il est convaincu que, selon le cas, son titulaire :

    . . .

    c) n'a pas respecté l'engagement qu'il a contracté aux termes du paragraphe 19(2) en tant que requérant;

(3). - Nouveau.

Article 148. - Texte du passage visé du paragraphe 45(1) :

45. (1) Toute personne autorisée à exercer les droits prévus à l'alinéa 5(1)d) ainsi que le détenteur d'une licence visant l'exercice de certains de ces droits peuvent, sous réserve d'un accord en ce sens avec le titulaire :

Article 149. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 50(1) :

50. (1) Appel peut être interjeté auprès de la Cour fédérale de la décision rendue au titre de l'examen réglementaire prévu par l'alinéa 75(1)m) ainsi que des décisions du directeur non assujetties à un tel examen et portant sur :

    . . .

    b) une des questions suivantes :

      (i) la nécessité d'annuler, au titre de l'article 13, un certificat d'obtention,

      (ii) le refus d'octroyer un certificat temporaire,

      (iii) le retrait du certificat d'obtention au titre du paragraphe 20(1);

Article 150. - Texte du paragraphe 51(1) :

51. (1) Sous réserve du paragraphe 67(4), en cas de saisine de la Cour fédérale en application de la présente loi, le directeur lui transmet, sur demande d'une partie et sur acquittement des taxes réglementaires, les dossiers et documents afférents déposés au Bureau.

Article 151. - Texte du paragraphe 56(4) :

(4) Sous réserve de l'article 58, le directeur reçoit les demandes de certificat d'obtention ainsi que les taxes, documents ou pièces y afférents et prend les mesures voulues pour la délivrance du certificat et l'exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et ses règlements. Il a la garde du registre, des autres documents et du matériel appartenant au Bureau.

Article 152. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe l'article 63 :

63. Le directeur tient un registre des certificats d'obtention dans lequel il consigne, sous réserve du paiement des taxes et droits d'inscription prévus par la présente loi, les renseignements suivants :

    . . .

    h) les détails réglementaires devant figurer au registre relativement à chaque demande de certificat d'obtention, ainsi qu'à son abandon ou retrait éventuel, et, le cas échéant, la mention du fait qu'un certificat temporaire a été délivré;

Article 153, (1). - Texte du paragraphe 67(2) :

(2) Sous réserve du paragraphe (4) et sur paiement des taxes réglementaires, les documents suivants peuvent être consultés au Bureau pendant les heures ouvrables :

    a) le registre;

    b) le répertoire;

    c) parmi les documents visés au paragraphe (1), ceux qui sont réglementaires et ceux que le directeur estime pouvoir mettre à la disposition du public.

Le directeur remet à tout intéressé, à sa demande et sur paiement des taxes réglementaires, des copies des documents ou des extraits du registre ou du répertoire.

(2). - Texte du paragraphe 67(4) :

(4) Le directeur ne peut publier les demandes de certificat d'obtention ou les documents et éléments afférents, ni en permettre la consultation publique, avant la publication prévue à l'article 70, sauf avec le consentement du requérant ou sur ordonnance rendue par un tribunal dans le cadre d'une affaire dont il est saisi.

Article 154, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 70(1) :

70. (1) Le directeur fait publier dans la Gazette du Canada les renseignements réglementaires suivants :

    . . .

    c) ceux qui concernent les demandes de certificat temporaire;

    d) ceux qui concernent la délivrance ou le retrait de tels certificats;

(2). - Texte du paragraphe 70(3) :

(3) Le directeur fait en outre publier dans la Gazette du Canada tous renseignements qu'il juge utile de porter à la connaissance du public et les avis de tout refus de délivrer un certificat temporaire et de toute annulation, ou révocation effectuée en application des articles 34 ou 35.

Article 155, (1) à (4). - Les alinéas 75(1)d.1) et j.1) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 75(1) :

75. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l'application de la présente loi et, notamment :

    a) fixer les taxes ou droits exigibles pour les services fournis par le directeur ou son délégué;

    . . .

    c) définir, pour l'application de la présente loi, les expressions « commercialement acceptable », « description », « désignation », « caractère identifiable », « catégorie établie depuis peu par règlement », « distribution à grande échelle », « prix raisonnable » et « observations »;

    d) exiger la publication, dans le Journal des marques de commerce, de renseignements relatifs aux propositions, approbations ou changements de dénomination et, par dérogation au paragraphe 73(1), la recommandation préalable du comité consultatif pour l'exercice de fonctions du ministre ou du directeur;

    . . .

    f) mettre à exécution une convention ou un accord dans le but de favoriser la reconnaissance réglementaire d'un pays comme État de l'Union ou comme pays signataire et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, apporter aux droits ou avantages prévus par la présente loi toute modification, même restrictive, de nature à favoriser la réciprocité entre ce pays et le Canada;

Article 156. - Texte de l'article 76 et de l'intertitre le précédant :

LOI SUR LES SEMENCES

76. (1) La présente loi n'a pas pour effet de déroger à la Loi sur les semences ou ses règlements en ce qui concerne le pouvoir :

    a) de vendre, d'importer ou d'exporter une semence, ou d'en faire la publicité;

    b) d'utiliser, pour une semence, un nom, une marque ou une étiquette.

(2) Au paragraphe (1), « semence » s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les semences.

Loi sur la Commission canadienne du blé

Article 164. - Texte des passages introductifs et visé de l'alinéa 46b.1) :

46. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    b.1) permettre l'importation de blé et de produits du blé bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes et possédés par une personne autre que la Commission, sous réserve de l'une ou l'autre des conditions suivantes, à son appréciation :

      . . .

      (iii) un certificat délivré sous le régime de l'article 4.1 de la Loi sur les semences accompagne le blé destiné à l'ensemencement;

Loi sur la concurrence

Article 165. - Texte du paragraphe 7(1) :

7. (1) Le commissaire de la concurrence est nommé par le gouverneur en conseil; il est chargé :

    a) d'assurer et de contrôler l'application de la présente loi;

    b) d'assurer l'application de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation;

    c) de contrôler l'application de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, sauf en ce qui a trait aux aliments, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;

    d) d'assurer et de contrôler l'application de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux et de la Loi sur l'étiquetage des textiles.

Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation

Article 166, (1). - Texte des définitions de « inspecteur » et « ministre » au paragraphe 2(1) :

« inspecteur » Personne désignée à ce titre conformément soit à la Loi sur le ministère de l'Industrie pour contrôler l'application de la présente loi, soit à la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour contrôler l'application de la présente loi en ce qui a trait aux aliments.

« ministre » Le ministre de l'Industrie et, pour le contrôle d'application de la présente loi à l'égard des aliments, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

(2). - Texte du paragraphe 2(2) :

(2) L'application de la présente loi, à l'exception du paragraphe 11(1), et le contrôle d'application de cette loi, à l'exception de ce qui a trait aux aliments, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, peuvent être assurés par le commissaire pour le compte du ministre de l'Industrie.

Article 167. - Texte du paragraphe 3(2) :

(2) Les produits qui sont un instrument ou une drogue au sens de la Loi sur les aliments et drogues sont soustraits à l'application de la présente loi.

Article 168. - Texte de l'article 8 :

8. L'étiquetage apposé par le fournisseur sur un produit préemballé comestible ou potable ne peut donner de l'information sur le nombre de portions que renferme le contenant sans obligatoirement stipuler la quantité nette de chaque portion suivant les modalités et prescriptions réglementaires :

    a) soit numériquement;

    b) soit en une unité de mesure figurant à l'annexe I de la Loi sur les poids et mesures.

Article 169. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 15(4) :

(4) La rétention des produits ou autres articles saisis en application du paragraphe (1) prend fin :

    . . .

    c) à l'expiration d'un délai soit de soixante jours à compter de la date de la saisie, soit, dans le cas où celle-ci a été effectuée relativement à une infraction ayant trait à des aliments au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, de cent quatre-vingts jours à compter de cette date, à moins qu'auparavant :

Article 170, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 20(1) :

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2.1), tout fournisseur qui contrevient à l'un des articles 4 à 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 20(2) :

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), quiconque contrevient aux autres dispositions de la présente loi ou à celles des règlements d'application des alinéas 18(1)d), e) ou h) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

(3). - Texte du paragraphe 20(2.1) :

(2.1) Quiconque contrevient à une disposition visée aux paragraphes (1) ou (2) à l'égard d'aliments au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

Article 171. - Texte des paragraphes 21(2.1) et (2.2) :

(2.1) Les poursuites par procédure sommaire prévues au paragraphe 20(2.1) se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

(2.2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Loi sur les contraventions

Article 172. - Texte de l'article 7 de l'annexe et de l'intertitre le précédant :

Loi sur la santé des animaux

7. L'article 69 est abrogé.

Article 173. - Texte de l'article 12 de l'annexe et de l'intertitre le précédant :

Loi sur la protection des végétaux

12. L'article 52 est abrogé.

Loi sur l'accise

Article 174. - Texte de l'article 155 :

155. Sous réserve de la Loi sur les marques de commerce et de la Loi sur les aliments et drogues, nul ne peut appliquer sur une bouteille, un flacon ou un autre colis d'eau-de-vie, une étiquette, estampille ou autre marque contenant quelque énoncé ou indication autre que le nom de l'eau-de-vie, le nom de l'embouteilleur et le lieu de sa résidence, à moins que sa forme et son énoncé n'aient d'abord été agréés par le ministre.

Loi sur la Cour fédérale

Article 175. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 28(1) :

28. (1) La Cour d'appel a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :

    a) le conseil d'arbitrage constitué par la Loi sur les produits agricoles au Canada;

    b) la commission de révision constituée par cette loi;

Loi sur les aliments et drogues

Article 176. - Texte du titre intégral :

Loi concernant les aliments, drogues, cosmétiques et instruments thérapeutiques

Article 177. - Texte de l'article 1 :

1. Loi sur les aliments et drogues.

Article 178. - Texte des définitions de « conditions non hygiéniques » et « emballage » à l'article 2 :

« conditions non hygiéniques » Conditions ou circonstances de nature à contaminer des aliments, drogues ou cosmétiques par le contact de choses malpropres, ou à les rendre nuisibles à la santé.

« emballage » Notamment récipient, empaquetage ou autre conditionnement contenant, en tout ou en partie, un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument.

Article 179. - Texte de l'intertitre précédant l'article 4 et des articles 4 à 7 :

Aliments

4. Il est interdit de vendre un aliment qui, selon le cas :

    a) contient une substance toxique ou délétère, ou en est recouvert;

    b) est impropre à la consommation humaine;

    c) est composé, en tout ou en partie, d'une substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d'animaux malades ou de végétaux malsains;

    d) est falsifié;

    e) a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou emmagasiné dans des conditions non hygiéniques.

5. (1) Il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un aliment - ou d'en faire la publicité - de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté.

(2) L'aliment qui n'est pas étiqueté ou emballé ainsi que l'exigent les règlements ou dont l'étiquetage ou l'emballage n'est pas conforme aux règlements est réputé contrevenir au paragraphe (1).

6. (1) En cas d'établissement - par règlement - d'une norme à l'égard d'un aliment et de non-conformité à celle-ci d'un article destiné à la vente et susceptible d'être confondu avec cet aliment, sont interdites, relativement à cet article, les opérations suivantes :

    a) son importation;

    b) son expédition, son transport ou son acceptation en vue de son transport interprovincial;

    c) sa possession en vue de son expédition ou de son transport interprovincial.

(2) Les alinéas (1)b) et c) ne s'appliquent ni à celui qui exploite un moyen de transport servant au transport d'un aliment, ni à un transporteur dont le seul lien avec l'aliment est son transport, à moins que ces personnes n'aient pu, en supposant un effort raisonnable de leur part, se rendre compte du fait que le transport de cet aliment, que l'acceptation de cet aliment pour en faire le transport ou encore que la possession de cet aliment dans le but d'en effectuer le transport constituerait une contravention au paragraphe (1).

(3) En cas d'établissement d'une norme réglementaire à l'égard d'un aliment, il est interdit d'étiqueter, d'emballer ou de vendre un aliment - ou d'en faire la publicité - de manière qu'il puisse être confondu avec l'aliment visé par la norme, à moins qu'il ne soit conforme à celle-ci, s'il entre dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

    a) il a été importé;

    b) il a été expédié ou transporté d'une province à une autre;

    c) il est destiné à être expédié ou transporté d'une province à une autre.

6.1 (1) En cas d'établissement d'une norme réglementaire à l'égard d'un aliment, le gouverneur en conseil peut, par règlement, spécifier que cette norme ou un élément particulier de celle-ci est nécessaire à la prévention d'un préjudice à la santé des consommateurs ou acheteurs de cet aliment.

(2) Dans les cas où, en application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil spécifie soit une norme réglementaire à l'égard d'un aliment, soit un élément d'une telle norme, il est interdit d'étiqueter, d'emballer ou de vendre un aliment - ou d'en faire la publicité - de telle manière qu'il puisse être confondu avec l'aliment visé par la norme, à moins qu'il ne soit conforme à cette norme ou cet élément.

7. Il est interdit de fabriquer, de préparer, de conserver, d'emballer ou d'emmagasiner pour la vente des aliments dans des conditions non hygiéniques.

Article 180. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 23(2) :

(2) Pour l'application du paragraphe (1), sont compris parmi les articles visés par la présente loi ou ses règlements :

    a) les aliments, drogues, cosmétiques ou instruments;

Article 181, (1) à (3). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 30(1) :

30. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l'application de la présente loi et, notamment :

    a) déclarer qu'un aliment ou une drogue, ou une catégorie d'aliments ou de drogues, est falsifié si une substance ou catégorie de substances prévue par règlement s'y trouve, y a été ajoutée ou en a été extraite, ou en est absente;

    b) régir, afin d'empêcher que l'acheteur ou le consommateur d'un article ne soit trompé sur sa conception, sa fabrication, son efficacité, l'usage auquel il est destiné, son nombre, sa nature, sa valeur, sa composition, ses avantages ou sa sûreté ou de prévenir des risques pour la santé de ces personnes, les questions suivantes :

      (i) l'étiquetage et l'emballage ainsi que l'offre, la mise à l'étalage et la publicité, pour la vente, d'aliments, de drogues, de cosmétiques et d'instruments,

      (ii) le volume, les dimensions, le remplissage et d'autres spécifications pour l'emballage des aliments, drogues, cosméti ques et instruments,

      (iii) la vente ou les conditions de vente, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument,

      (iv) l'emploi de toute substance comme ingrédient entrant dans la fabrication d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument;

    c) établir des normes de composition, de force, d'activité, de pureté, de qualité ou d'autres propriétés d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument;

    d) régir l'importation d'aliments, de drogues, de cosmétiques et d'instruments, afin d'assurer le respect de la présente loi et de ses règlements;

    e) prévoir le mode de fabrication, de préparation, de conservation, d'emballage, d'emmagasinage et d'examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument, dans l'intérêt de la santé de l'acheteur ou du consommateur de l'article ou afin de prévenir tout risque pour la santé de ces personnes;

    f) enjoindre aux personnes qui vendent des aliments, des drogues, des cosmétiques ou des instruments de tenir les livres et registres qu'il juge nécessaires pour l'application et l'administration judicieuses de la présente loi et de ses règlements;

    . . .

    j) exempter un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument de l'application, en tout ou en partie, de la présente loi et fixer les conditions de l'exemption;

    . . .

    l) prévoir l'analyse d'aliments, de drogues ou de cosmétiques autrement que pour l'application de la présente loi ainsi que le tarif des droits à payer pour ces analyses;

Article 182. - Texte de l'article 31.1 :

31.1 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements d'application de la présente partie à l'égard d'aliments commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

Article 183. - Texte de l'article 32 :

32. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre ou, dans le cas où l'infraction a trait à des aliments, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire a eu connaissance des éléments constitutifs de celle-ci.

(2) Le certificat censé délivré par le ministre visé au paragraphe (1) et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Article 184. - Texte du paragraphe 36(4) :

(4) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie pour fabrication, pour vente, d'un aliment ou d'une drogue falsifié, s'il est établi que la personne poursuivie avait en sa possession ou dans ses locaux une substance dont l'addition à l'aliment ou à la drogue est déclarée, par règlement, causer la falsification, l'accusé doit prouver que l'aliment ou la drogue n'a pas été falsifié par l'addition de cette substance.

Article 185. - Texte du paragraphe 37(1) :

37. (1) La présente loi ne s'applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés qui sont fabriqués et vendus pour consommation à l'extérieur du pays si l'emballage porte clairement imprimé le mot « Exportation » ou « Export » et qu'il y a eu délivrance d'un certificat réglementaire attestant que l'emballage et son contenu n'enfreignent aucune règle de droit connue du pays auquel il est expédié ou destiné.

Loi sur les grains du Canada

Article 188. - Texte de la définition de « contaminé » à l'article 2 :

« contaminé » État des grains qui contiennent une substance en quantité telle qu'ils sont impropres à la consommation humaine et animale ou qui sont falsifiés au sens des règlements pris en vertu de l'alinéa 30(1)a) de la Loi sur les aliments et drogues.

Article 189. - Texte de l'article 28 :

28. Nonobstant l'alinéa 27(4)b), il est interdit, sauf autorisation de la Commission, d'attribuer à un grain provenant d'une variété de semence non enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences pour vente ou importation au Canada un grade supérieur au niveau le plus bas établi par règlement pour ce type de grain.

Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme

Article 190. - Texte de l'intertitre précédant l'article 26 et des articles 26 à 28 :

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE

26. Le titre intégral de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :

Loi établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires pour l'application de la Loi sur les produits agricoles au Canada, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur les grains du Canada, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur l'inspection des viandes, de la Loi sur les produits antiparasitaires, de la Loi sur la protection des végétaux et de la Loi sur les semences

27. La définition de « loi agroalimentaire », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« loi agroalimentaire » La Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur les grains du Canada, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l'inspection des viandes, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur la protection des végétaux ou la Loi sur les semences.

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

28. (1) À l'entrée en vigueur de l'article 29 de la Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole, chapitre 21 des Lois du Canada (1997), ou à celle de l'article 26 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le titre intégral de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :

Loi établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires pour l'application de la Loi sur les produits agricoles au Canada, de la Loi sur la médiation en matière agricole, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur les grains du Canada, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur l'inspection des viandes, de la Loi sur les produits antiparasitaires, de la Loi sur la protection des végétaux et de la Loi sur les semences

(2) À l'entrée en vigueur de l'article 30 de la Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole, chapitre 21 des Lois du Canada (1997), ou à celle de l'article 27 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « loi agroalimentaire », à l'article 2 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, est remplacée par ce qui suit :

« loi agroalimentaire » La Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur les grains du Canada, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l'inspection des viandes, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur la protection des végétaux ou la Loi sur les semences.

Loi sur les produits dangereux

Article 191. - L'alinéa 3(1)b.1) est nouveau. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 3(1) :

3. (1) Sont exclues de l'application de la présente partie la vente, l'importation ou la publicité :

    . . .

    b) de cosmétiques, d'instruments, de drogues ou d'aliments au sens de la Loi sur les aliments et drogues;

Article 192. - L'alinéa 12b.1) est nouveau. Texte des passages introductif et visé de l'article 12 :

12. Sont exclues de l'application de la présente partie la vente ou l'importation :

    . . .

    b) de cosmétiques, d'instruments, de drogues ou d'aliments, au sens de la Loi sur les aliments et drogues;

Loi sur les produits antiparasitaires

Article 193. - Texte de la définition de « Commission » à l'article 2 :

« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

Article 194. - Nouveau.

Article 195. - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 6(1) :

6. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Loi sur le tabac

Article 196. - Texte de la définition de « produit du tabac » à l'article 2 :

« produit du tabac » Produit fabriqué à partir du tabac, y compris des feuilles et des extraits de celles-ci; y sont assimilés les tubes, papiers et filtres à cigarette. Sont toutefois exclus de la présente définition les aliments, drogues et instruments contenant de la nicotine régis par la Loi sur les aliments et drogues.