Projet de loi C-80
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Dispositions transitoires |
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197. (1) Les règlements d'application des
lois suivantes : la Loi sur les produits
agricoles au Canada, la Loi relative aux
aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la
Loi sur l'inspection du poisson, la Loi sur
l'inspection des viandes et la Loi sur les
semences, et, en ce qui a trait aux aliments,
les règlements d'application de la Loi sur les
aliments et drogues et la Loi sur l'emballage
et l'étiquetage des produits de
consommation, demeurent en vigueur et,
sous réserve du paragraphe (2), sont
réputés avoir été pris en application de la
Loi sur la salubrité et l'inspection des
aliments au Canada, dans la mesure de leur
compatibilité avec celle-ci, jusqu'à leur
abrogation ou remplacement.
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Ancien
règlement
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(2) Tout ou partie des règlements visés au
paragraphe (1) et relatifs à des questions
ayant trait au contrôle d'application d'une
des lois visées au paragraphe 11(1) de la Loi
sur l'Agence canadienne d'inspection des
aliments ou à une des questions visées par
l'article 66 de cette loi sont réputés avoir été
pris en vertu de cet article.
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Pouvoir de
prendre des
règlements
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198. Les agréments ou enregistrements
visés par les lois suivantes : la Loi sur les
produits agricoles au Canada, la Loi relative
aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais,
la Loi sur l'inspection du poisson, la Loi sur
l'inspection des viandes et la Loi sur les
semences demeurent en vigueur jusqu'à la
fin de la période pour laquelle ils avaient été
prévus, et ce comme si ces lois n'avaient pas
été abrogées.
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Agréments et
enregistre- ments existants
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199. (1) Jusqu'à la date ou aux dates à
fixer à l'égard des alinéas a) à g) par décret
du gouverneur en conseil :
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Délivrance de
nouveaux
agréments
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(2) Les demandes d'agrément - de
licences ou d'enregistrement, selon le
cas - faites sous le régime des lois
suivantes : la Loi sur les produits agricoles
au Canada, la Loi relative aux aliments du
bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur
l'inspection du poisson, la Loi sur
l'inspection des viandes et la Loi sur les
semences, avant leur abrogation respective,
sont traitées en conformité avec le
paragraphe (1).
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Demandes
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200. Les licences ou autres agréments en
vigueur en vertu de l'article 198 ou qui ont
été délivrés en vertu de l'article 199 sont
réputés avoir été délivrés en vertu de la
présente loi.
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Agréments
réputés en
vigueur
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201. Sauf en ce qui a trait aux
enregistrements d'étiquettes, d'aliments
pour animaux de ferme, d'engrais, de
suppléments et de variétés de semences au
sens du paragraphe 2(1), les
enregistrements qui restent en vigueur en
vertu de l'article 198 ou qui ont été agréés
en vertu de l'article 199 sont réputés être
des licences délivrées en vertu de la présente
loi.
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Enregistre- ments réputés en vigueur
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202. Le gouverneur en conseil peut
prendre les règlements qu'il estime
nécessaires à l'application des articles 197
à 201, notamment des règlements :
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Règlements
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Entrée en vigueur |
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203. La présente loi, ou telle de ses
dispositions ou des dispositions édictées par
elle, entre en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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204. Le gouverneur en conseil peut par
décret, à la date d'entrée en vigueur de
l'article 5.1 de la Loi sur la protection des
obtentions végétales - édicté par l'article
136 - ou par la suite, modifier cette loi en
remplaçant les renvois à la date d'entrée en
vigueur de l'article 5.1 par un renvoi à la
date même de l'entrée en vigueur de cet
article.
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Pouvoir de
remplacer des
renvois
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