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Projet de loi C-80

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PROTECTION PROVISOIRE

19. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le demandeur d'un certificat d'obtention a, à l'égard de la variété végétale qui fait l'objet de sa demande - et ce à partir de la date effective précisée dans un avis envoyé par le directeur - les droits visés aux articles 5.1 à 5.3 comme si le certificat d'obtention lui était accordé.

Protection provisoire

(2) Ces droits s'éteignent si la demande est rejetée ou encore si le demandeur est réputé s'être désisté conformément à l'article 26 ou retire sa demande; toutefois, dans les cas où la demande est réactivée, ses droits sont réputés ne pas s'être éteints.

Extinction des droits

(3) Si le certificat d'obtention est accordé au demandeur, ce dernier a alors droit, relativement à la période qui commence à la date précisée dans l'avis visé au paragraphe (1) et qui se termine à la date de l'octroi du certificat d'obtention, à une rémunération équitable de la part de toute personne qui, après avoir été avisée par écrit par le demandeur de l'acceptation pour examen de sa demande, a accompli, à l'égard de la variété végétale visée, des actes nécessitant son autorisation.

Exécution des droits

143. Le paragraphe 27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le directeur rejette la demande s'il n'en vient pas aux conclusions énoncées au paragraphe (1).

Rejet

144. L'article 29 de la même loi est abrogé.

145. Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements et s'il l'estime indiqué, le directeur délivre sur demande une licence - sous forme de licence obligatoire - pour l'exercice de tout ou partie des droits qui peut être autorisé par un titulaire en application de l'alinéa 5(1)d ) ou de l'alinéa 5.1(1)f) .

Licence obligatoire

146. L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34.(1) Dans le cas où le certificat d'obtention a été délivré avant la date d'entrée en vigueur de l'article 5.1, le directeur peut l' annuler avant l'expiration de la période de validité prévue au paragraphe 6(1) s'il est convaincu que la variété n'est pas conforme à la condition énoncée à l'alinéa 4(2)a) ou que les critères énoncés au paragraphe 7(1) n'ont pas été respectés.

Pouvoir d'annulation

(2) Dans le cas où le certificat d'obtention a été délivré à la date d'entrée en vigueur de l'article 5.1 ou par la suite, le directeur peut l'annuler avant l'expiration de la période de validité prévue au paragraphe 6(1) s'il est convaincu que la variété n'est pas conforme aux conditions énoncées au paragraphe 4(2), que les critères énoncés au paragraphe 7(1) n'ont pas été respectés ou que le titulaire n'avait pas droit au certificat.

Pouvoir d'annulation

147. (1) L'alinéa 35(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) n'a pas changé la dénomination de la variété protégée comme le lui avait demandé le directeur en vertu de l'article 16.1;

(2) Le paragraphe 35(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    f) a des droits exclusifs à l'égard d'une variété végétale qui n'est plus stable dans ses caractères essentiels, c'est-à-dire qui ne reste pas conforme à sa description après des reproductions ou des multiplications successives ou, dans le cas où le titulaire a défini un cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle;

    g) a des droits exclusifs sur une variété végétale qui n'est plus suffisamment homogène, eu égard aux particularités que présente sa reproduction sexuée ou sa multiplication végétative.

(3) L'article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Les alinéas (1)f) et g) ne s'appliquent pas dans le cas d'une variété végétale pour laquelle un certificat d'obtention a été délivré avant la date d'entrée en vigueur de l'article 5.1.

Exception

148. Le passage du paragraphe 45(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

45. (1) Toute personne autorisée à exercer les droits prévus aux articles 5 à 5.3 ainsi que le détenteur d'une licence visant l'exercice de certains de ces droits peuvent, sous réserve d'un accord en ce sens avec le titulaire :

Recours

149. L'alinéa 50(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) la nécessité d'annuler, au titre de l'article 13, un certificat d'obtention;

150. Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

51. (1) En cas de saisine de la Cour fédérale en application de la présente loi, le directeur lui transmet, sur demande d'une partie et sur acquittement des taxes réglementaires, les dossiers et documents afférents déposés au Bureau.

Transmission des documents à la Cour fédérale

151. Le paragraphe 56(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 6, art. 78

(4) Sous réserve de l'article 58, le directeur peut désigner les pays ou entités pour l'application des définitions de « État de l'Union » et de « pays signataire » au paragraphe 2(1); il reçoit les demandes de certificat d'obtention ainsi que les taxes, documents ou pièces y afférents et prend les mesures voulues pour la délivrance du certificat et l'exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et ses règlements. Il a la garde du registre, des autres documents et du matériel appartenant au Bureau.

Pouvoirs et fonctions du directeur

152. L'alinéa 63h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) les détails réglementaires devant figurer au registre relativement à chaque demande de certificat d'obtention, ainsi qu'à son abandon ou retrait éventuel;

153. (1) Le paragraphe 67(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sur paiement des taxes réglementaires, le registre, le répertoire et les documents visés au paragraphe (1) qui sont réglementaires ou que le directeur estime pouvoir mettre à la disposition du public peuvent être consultés au Bureau pendant les heures ouvrables. Le directeur remet à tout intéressé, à sa demande et sur paiement des taxes réglementaires, des copies des documents ou des extraits du registre ou du répertoire.

Consultation

(2) Le paragraphe 67(4) de la même loi est abrogé.

154. (1) Les alinéas 70(1)c) et d) de la même loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 70(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le directeur fait en outre publier dans la Gazette du Canada tous renseignements qu'il juge utile de porter à la connaissance du public et les avis de toute annulation ou révocation effectuée en application des articles 34 ou 35.

Autre publication

155. (1) L'alinéa 75(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (a) determining the charges that a person may be required to pay in respect of services provided in the execution of any functions by or under the authority of the Commissioner;

(2) Les alinéas 75(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    c) définir, pour l'application de la présente loi, les expressions « commercialement acceptable », « conditionnement aux fins de reproduction » , « description », « désignation », « caractère identifiable », « catégorie établie depuis peu par règlement », « distribution à grande échelle », « plante ligneuse » , « prix raisonnable » et « observations »;

    d) régir la publication, dans le Journal des marques de commerce, de renseignements relatifs aux propositions, approbations ou changements de dénomination;

    d.1) exiger la recommandation préalable du comité consultatif pour l'exercice de fonctions du ministre ou du directeur;

(3) L'alinéa 75(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) mettre à exécution une convention ou un accord conclu avec un pays signataire et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, apporter aux droits ou avantages prévus par la présente loi toute modification, même restrictive, de nature à favoriser la réciprocité entre ce pays et le Canada;

(4) Le paragraphe 75(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

    j.1) préciser les catégories de vente qui sont réputées ne pas être des ventes pour l'application du paragraphe 7(1);

156. L'article 76 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

LOI SUR LA SALUBRITÉ ET L'INSPECTION DES ALIMENTS AU CANADA

76. (1) La présente loi n'a pas pour effet de déroger à la Loi sur la salubrité et l'inspection des aliments au Canada ou ses règlements en ce qui concerne le pouvoir :

Restrictions découlant de la Loi sur la salubrité et l'inspection des aliments au Canada

    a) de vendre, d'importer ou d'exporter une semence, ou d'en faire la publicité;

    b) d'utiliser, pour une semence, un nom, une marque ou une étiquette.

(2) Au paragraphe (1), « semence » s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la salubrité et l'inspection des aliments au Canada .

Définition de « semence »

157. Le certificat temporaire accordé en vertu de l'article 19 de la Loi sur la protection des obtentions végétales, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 142, demeure en vigueur après cette date et les dispositions de cette loi relatives à ce certificat en vigueur avant cette date continuent de s'y appliquer.

Disposition transitoire : certificat temporaire

PARTIE 11

ABROGATIONS, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogations

158. La Loi sur les produits agricoles au Canada est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. 20 (4e suppl.)

159. La Loi relative aux aliments du bétail est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. F-9

160. La Loi sur les engrais est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. F-10

161. La Loi sur l'inspection du poisson est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. F-12

162. La Loi sur l'inspection des viandes est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. 25, (1er suppl.)

163. La Loi sur les semences est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. S-8

Modifications corrélatives

Loi sur la Commission canadienne du blé

L.R., ch. C-24

164. Le sous-alinéa 46b.1)(iii) de la Loi sur la Commission canadienne du blé est remplacé par ce qui suit :

      (iii) un certificat délivré sous le régime de l'article 35 de la Loi sur la salubrité et l'inspection des aliments au Canada accompagne le blé destiné à l'ensemencement;

Loi sur la concurrence

L.R., ch. C-34

165. Le paragraphe 7(1) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 2, art. 4

7. (1) Le commissaire de la concurrence est nommé par le gouverneur en conseil; il est chargé d'assurer et de contrôler l'application de la présente loi, de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux et de la Loi sur l'étiquetage des textiles.

Commissaire de la concurrence

Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation

L.R., ch. C-38

166. (1) Les définitions de « inspecteur » et « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1997, ch. 6, art. 40; 1999, ch. 2, par. 44(1)

« inspecteur » Personne désignée à ce titre conformément à la Loi sur le ministère de l'Industrie pour contrôler l'application de la présente loi.

« inspecteur »
``inspector''

« ministre » Le ministre de l'Industrie.

« ministre »
``Minister''

(2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 2, par. 44(2)

(2) L'application de la présente loi, à l'exception du paragraphe 11(1), et le contrôle d'application de cette loi peuvent être assurés par le commissaire pour le compte du ministre de l'Industrie.

Attributions du commissaire

167. Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les produits qui sont un instrument ou une drogue au sens de la Loi sur la salubrité des produits de santé ou un aliment au sens de la Loi sur la salubrité et l'inspection des aliments au Canada sont soustraits à l'application de la présente loi.

Exemption

168. L'article 8 de la même loi est abrogé.

169. Le passage de l'alinéa 15(4)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 6, art. 41

    c) à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la date de la saisie, à moins qu'auparavant :

170. (1) Le passage du paragraphe 20(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 6, art. 43

20. (1) Tout fournisseur qui contrevient à l'un des articles 4 à 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Contraven-
tions aux art. 4 à 9

(2) Le passage du paragraphe 20(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 6, art. 43

(2) Quiconque contrevient aux autres dispositions de la présente loi ou à celles des règlements pris en vertu des alinéas 18(1)d), e) ou h) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Autres contraven-
tions

(3) Le paragraphe 20(2.1) de la même loi est abrogé.

1997, ch. 6, art. 43

171. Les paragraphes 21(2.1) et (2.2) de la même loi sont abrogés.

1997, ch. 6, par. 44(1)

Loi sur les contraventions

1992, ch. 47

172. L'article 7 de l'annexe de la Loi sur les contraventions et l'intertitre le précédant sont abrogés.