Projet de loi C-80
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PROTECTION PROVISOIRE |
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19. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le
demandeur d'un certificat d'obtention a, à
l'égard de la variété végétale qui fait l'objet de
sa demande - et ce à partir de la date
effective précisée dans un avis envoyé par le
directeur - les droits visés aux articles 5.1 à
5.3 comme si le certificat d'obtention lui était
accordé.
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Protection
provisoire
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(2) Ces droits s'éteignent si la demande est
rejetée ou encore si le demandeur est réputé
s'être désisté conformément à l'article 26 ou
retire sa demande; toutefois, dans les cas où la
demande est réactivée, ses droits sont réputés
ne pas s'être éteints.
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Extinction
des droits
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(3) Si le certificat d'obtention est accordé
au demandeur, ce dernier a alors droit,
relativement à la période qui commence à la
date précisée dans l'avis visé au paragraphe
(1) et qui se termine à la date de l'octroi du
certificat d'obtention, à une rémunération
équitable de la part de toute personne qui,
après avoir été avisée par écrit par le
demandeur de l'acceptation pour examen de
sa demande, a accompli, à l'égard de la variété
végétale visée, des actes nécessitant son
autorisation.
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Exécution
des droits
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143. Le paragraphe 27(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le directeur rejette la demande s'il n'en
vient pas aux conclusions énoncées au
paragraphe (1).
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Rejet
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144. L'article 29 de la même loi est
abrogé.
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145. Le paragraphe 32(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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32. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article et des règlements et s'il
l'estime indiqué, le directeur délivre sur
demande une licence - sous forme de
licence obligatoire - pour l'exercice de tout
ou partie des droits qui peut être autorisé par
un titulaire en application de l'alinéa 5(1)d )
ou de l'alinéa 5.1(1)f) .
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Licence
obligatoire
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146. L'article 34 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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34.(1) Dans le cas où le certificat
d'obtention a été délivré avant la date d'entrée
en vigueur de l'article 5.1, le directeur peut
l' annuler avant l'expiration de la période de
validité prévue au paragraphe 6(1) s'il est
convaincu que la variété n'est pas conforme à
la condition énoncée à l'alinéa 4(2)a) ou que
les critères énoncés au paragraphe 7(1) n'ont
pas été respectés.
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Pouvoir
d'annulation
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(2) Dans le cas où le certificat d'obtention
a été délivré à la date d'entrée en vigueur de
l'article 5.1 ou par la suite, le directeur peut
l'annuler avant l'expiration de la période de
validité prévue au paragraphe 6(1) s'il est
convaincu que la variété n'est pas conforme
aux conditions énoncées au paragraphe 4(2),
que les critères énoncés au paragraphe 7(1)
n'ont pas été respectés ou que le titulaire
n'avait pas droit au certificat.
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Pouvoir
d'annulation
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147. (1) L'alinéa 35(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 35(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa e),
de ce qui suit :
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(3) L'article 35 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Les alinéas (1)f) et g) ne s'appliquent
pas dans le cas d'une variété végétale pour
laquelle un certificat d'obtention a été délivré
avant la date d'entrée en vigueur de l'article
5.1.
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Exception
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148. Le passage du paragraphe 45(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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45. (1) Toute personne autorisée à exercer
les droits prévus aux articles 5 à 5.3 ainsi que
le détenteur d'une licence visant l'exercice de
certains de ces droits peuvent, sous réserve
d'un accord en ce sens avec le titulaire :
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Recours
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149. L'alinéa 50(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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150. Le paragraphe 51(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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51. (1) En cas de saisine de la Cour fédérale
en application de la présente loi, le directeur
lui transmet, sur demande d'une partie et sur
acquittement des taxes réglementaires, les
dossiers et documents afférents déposés au
Bureau.
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Transmission
des
documents à
la Cour
fédérale
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151. Le paragraphe 56(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 6,
art. 78
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(4) Sous réserve de l'article 58, le directeur
peut désigner les pays ou entités pour
l'application des définitions de « État de
l'Union » et de « pays signataire » au
paragraphe 2(1); il reçoit les demandes de
certificat d'obtention ainsi que les taxes,
documents ou pièces y afférents et prend les
mesures voulues pour la délivrance du
certificat et l'exercice des attributions que lui
confèrent la présente loi et ses règlements. Il
a la garde du registre, des autres documents et
du matériel appartenant au Bureau.
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Pouvoirs et
fonctions du
directeur
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152. L'alinéa 63h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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153. (1) Le paragraphe 67(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Sur paiement des taxes réglementaires,
le registre, le répertoire et les documents visés
au paragraphe (1) qui sont réglementaires ou
que le directeur estime pouvoir mettre à la
disposition du public peuvent être consultés
au Bureau pendant les heures ouvrables. Le
directeur remet à tout intéressé, à sa demande
et sur paiement des taxes réglementaires, des
copies des documents ou des extraits du
registre ou du répertoire.
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Consultation
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(2) Le paragraphe 67(4) de la même loi
est abrogé.
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154. (1) Les alinéas 70(1)c) et d) de la
même loi sont abrogés.
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(2) Le paragraphe 70(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le directeur fait en outre publier dans la
Gazette du Canada tous renseignements qu'il
juge utile de porter à la connaissance du public
et les avis de toute annulation ou révocation
effectuée en application des articles 34 ou 35.
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Autre
publication
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155. (1) L'alinéa 75(1)a) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Les alinéas 75(1)c) et d) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 75(1)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 75(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa j),
de ce qui suit :
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156. L'article 76 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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LOI SUR LA SALUBRITÉ ET L'INSPECTION DES ALIMENTS AU CANADA |
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76. (1) La présente loi n'a pas pour effet de
déroger à la Loi sur la salubrité et l'inspection
des aliments au Canada ou ses règlements en
ce qui concerne le pouvoir :
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Restrictions
découlant de
la Loi sur la
salubrité et
l'inspection
des aliments
au Canada
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(2) Au paragraphe (1), « semence »
s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la
salubrité et l'inspection des aliments au
Canada .
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Définition de
« semence »
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157. Le certificat temporaire accordé en
vertu de l'article 19 de la Loi sur la
protection des obtentions végétales, dans sa
version antérieure à la date d'entrée en
vigueur de l'article 142, demeure en
vigueur après cette date et les dispositions
de cette loi relatives à ce certificat en
vigueur avant cette date continuent de s'y
appliquer.
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Disposition
transitoire :
certificat
temporaire
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PARTIE 11 |
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ABROGATIONS, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Abrogations |
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158. La Loi sur les produits agricoles au
Canada est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
20 (4e suppl.)
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159. La Loi relative aux aliments du bétail
est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
F-9
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160. La Loi sur les engrais est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
F-10
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161. La Loi sur l'inspection du poisson est
abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
F-12
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162. La Loi sur l'inspection des viandes est
abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
25, (1er
suppl.)
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163. La Loi sur les semences est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
S-8
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Modifications corrélatives |
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Loi sur la Commission canadienne du blé
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L.R., ch.
C-24
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164. Le sous-alinéa 46b.1)(iii) de la Loi
sur la Commission canadienne du blé est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur la concurrence
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L.R., ch.
C-34
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165. Le paragraphe 7(1) de la Loi sur la
concurrence est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 2,
art. 4
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7. (1) Le commissaire de la concurrence est
nommé par le gouverneur en conseil; il est
chargé d'assurer et de contrôler l'application
de la présente loi, de la Loi sur l'emballage et
l'étiquetage des produits de consommation, de
la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux
et de la Loi sur l'étiquetage des textiles.
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Commissaire
de la
concurrence
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Loi sur l'emballage et l'étiquetage des
produits de consommation
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L.R., ch.
C-38
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166. (1) Les définitions de « inspecteur »
et « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi
sur l'emballage et l'étiquetage des produits
de consommation, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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1997, ch. 6,
art. 40; 1999,
ch. 2, par.
44(1)
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« inspecteur » Personne désignée à ce titre
conformément à la Loi sur le ministère de
l'Industrie pour contrôler l'application de
la présente loi.
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« inspecteur
» ``inspector''
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« ministre » Le ministre de l'Industrie.
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« ministre » ``Minister''
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(2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 2,
par. 44(2)
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(2) L'application de la présente loi, à
l'exception du paragraphe 11(1), et le contrôle
d'application de cette loi peuvent être assurés
par le commissaire pour le compte du ministre
de l'Industrie.
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Attributions
du
commissaire
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167. Le paragraphe 3(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les produits qui sont un instrument ou
une drogue au sens de la Loi sur la salubrité
des produits de santé ou un aliment au sens de
la Loi sur la salubrité et l'inspection des
aliments au Canada sont soustraits à
l'application de la présente loi.
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Exemption
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168. L'article 8 de la même loi est abrogé.
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169. Le passage de l'alinéa 15(4)c) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 6,
art. 41
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170. (1) Le passage du paragraphe 20(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 6,
art. 43
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20. (1) Tout fournisseur qui contrevient à
l'un des articles 4 à 9 commet une infraction
et encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Contraven- tions aux art. 4 à 9
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(2) Le passage du paragraphe 20(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1997, ch. 6,
art. 43
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(2) Quiconque contrevient aux autres
dispositions de la présente loi ou à celles des
règlements pris en vertu des alinéas 18(1)d),
e) ou h) commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Autres
contraven- tions
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(3) Le paragraphe 20(2.1) de la même loi
est abrogé.
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1997, ch. 6,
art. 43
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171. Les paragraphes 21(2.1) et (2.2) de la
même loi sont abrogés.
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1997, ch. 6,
par. 44(1)
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Loi sur les contraventions
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1992, ch. 47
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172. L'article 7 de l'annexe de la Loi sur
les contraventions et l'intertitre le
précédant sont abrogés.
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