Projet de loi C-80
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1re session, 36e législature, 46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-80 |
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Loi refondant la législation fédérale en ce qui
concerne les aliments, les produits
agricoles, les produits aquatiques et les
intrants agricoles, modifiant la Loi sur
l'Agence canadienne d'inspection des
aliments, la Loi sur les sanctions
administratives pécuniaires en matière
d'agriculture et d'agroalimentaire, la Loi
sur la santé des animaux, la Loi sur la
protection des végétaux et la Loi sur la
protection des obtentions végétales, et
modifiant et abrogeant d'autres lois en
conséquence
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur la salubrité et l'inspection des
aliments au Canada.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article, aux articles 3
à 5 et aux parties 1 à 5.
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Définitions
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« Agence » L'Agence canadienne
d'inspection des aliments constituée par
l'article 3 de la Loi sur l'Agence
canadienne d'inspection des aliments.
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« Agence » ``Agency''
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« agent des douanes » Toute personne affectée
à l'exécution ou au contrôle d'application
de la Loi sur les douanes. Sont inclus les
membres de la Gendarmerie royale du
Canada.
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« agent des
douanes » ``customs officer''
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« aliment » Désigne notamment tout article
fabriqué, vendu ou présenté comme
pouvant servir de nourriture ou de boisson
à l'être humain, ainsi que la gomme à
mâcher et tout ingrédient pouvant être
mélangé avec tout autre aliment à quelque
fin que ce soit.
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« aliment » ``food''
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« aliments pour animaux de ferme » Les
substances ou mélanges de substances
fabriqués ou vendus aux fins ci-après - ou
présentés comme y servant - ou les
substances pouvant être ajoutées à ces
substances ou mélanges de substances :
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« aliments
pour animaux
de ferme » ``feed''
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« Commission » La Commission de révision
prorogée par l'article 27 de la Loi sur les
sanctions administratives pécuniaires en
matière d'agriculture et d'agroalimentaire.
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« Commissio
n » ``Tribunal''
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« conditionnement » La transformation d'un
produit agricole ou aquatique ou d'un
intrant agricole ainsi que les opérations
suivantes : l'abattage, l'assemblage, la
manutention, l'emmagasinage, la
classification, l'emballage, l'étiquetage,
l'achat et l'acheminement de ce produit ou
intrant en vue de le conditionner, ainsi que
la fixation du prix.
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« conditionne
- ment » ``prepare''
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« emballage » L'action d'emballer et par
extension son résultat, y compris un
empaquetage, un élastique ou une attache.
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« emballage
» ``container'' or ``packaging''
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« engrais » Substance ou mélange de
substances fabriqué ou vendu à titre
d'élément nutritif des plantes ou présenté
comme contenant un élément nutritif.
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« engrais » ``fertilizer''
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« établissement » Lieu - qui peut être un
moyen de transport - de conditionnement
ou de vente d'un aliment, d'un produit
agricole ou aquatique ou d'un intrant
agricole.
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« établisse- ment » ``establish- ment''
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« établissement agréé » Établissement pour
lequel une personne a obtenu une licence au
titre de l'article 7.
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« établisse- ment agréé » ``licensed establish- ment''
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« étiquette » ou « étiquetage » Toute
indication - estampille, mot, marque,
dessin, signe, empreinte, ou combinaison
de ceux-ci - destinée à un aliment, à un
produit agricole ou aquatique, à un intrant
agricole ou à l'emballage de ceux-ci.
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« étiquette »
ou
« étiquetage
» ``label''
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« intrant agricole » Aliment pour animaux de
ferme, semence, engrais ou supplément.
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« intrant
agricole » ``agricultural input''
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« ministre » Le ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire.
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« ministre » ``Minister''
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« nom de catégorie » Toute appellation,
marque ou désignation réglementaire d'un
produit agricole ou aquatique ou d'un
intrant agricole.
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« nom de
catégorie » ``grade name''
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« personne » Personne morale ou physique,
ainsi qu'une société de personnes ou un
organisme.
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« personne » ``person''
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« point d'entrée » Point d'entrée désigné par
le ministre aux termes de l'article 18.2 de la
Loi sur l'Agence canadienne d'inspection
des aliments.
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« point
d'entrée » ``point of entry''
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« produit agricole ou aquatique » La plante ou
l'animal proprement dit, y compris ses
embryons ainsi que ses oeufs et ovules
fécondés, le produit végétal ou
animal - ou d'origine végétale ou
animale -, y compris les aliments et
boissons, qui en proviennent en tout ou en
partie, ainsi que tout produit désigné
comme tel par règlement.
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« produit
agricole ou
aquatique » ``agricultural or aquatic commodity''
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« publicité » S'entend de la présentation, par
tout moyen, d'un aliment, d'un produit
agricole ou aquatique ou d'un intrant
agricole en vue d'en stimuler directement
ou indirectement la vente.
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« publicité » ``advertise''
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« sceau d'inspection » Les marques, cachets,
estampilles, mots, dessins, impressions, ou
combinaison de ceux-ci, prévus par
règlement.
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« sceau
d'inspection
» ``inspection mark''
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« semences » Tout organe ou fragment de
végétal qui est offert, mis en vente ou utilisé
pour produire un nouvel individu.
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« semences » ``seed''
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« supplément » Substance ou mélange de
substances, autre qu'un engrais, fabriqué ou
vendu pour amender les sols ou favoriser la
croissance des plantes ou la productivité
des récoltes, ou présenté comme pouvant
servir à ces fins.
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« supplément
» ``supplement' '
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« vente » Toute forme d'aliénation à titre
onéreux. Y sont assimilés le consentement
à la vente et l'offre, la possession,
l'exposition d'une manière qui laisse
supposer que le produit est à vendre, la
publicité, la transmission, l'acheminement
ou la livraison en vue de la vente, l'échange
ou le consentement à l'échange, ainsi que la
vente en consignation.
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« vente » ``sell''
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(2) Il est entendu que sont compris dans les
produits agricoles et aquatiques :
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Interpréta- tion de « produit agricole ou aquatique »
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OBJET |
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3. La présente loi vise à favoriser la
salubrité des aliments et à réglementer les
aliments, les produits agricoles ou aquatiques
et les intrants agricoles.
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Objet
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PARTAGE DES RESPONSABILITÉS |
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4. L'Agence est chargée d'assurer et de
contrôler l'application de la présente loi, sauf
pour ce qui est prévu à l'article 5.
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Rôle de
l'Agence
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5. Le ministre de la Santé est chargé de
l'élaboration des politiques et des normes
portant sur toute question relative à la
salubrité et à la valeur nutritionnelle des
aliments.
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Rôle du
ministre de la
Santé
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SA MAJESTÉ |
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6. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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PARTIE 1 |
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RÉGIME ADMINISTRATIF |
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Licences |
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7. Le ministre peut délivrer à toute personne
une licence d'une catégorie réglementaire
l'autorisant à faire les activités suivantes ou à
exploiter un établissement à ces fins :
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Activités
assujetties à
une licence
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8. (1) Il est interdit d'exploiter un
établissement aux fins prévues à l'article 7 ou
d'exercer les activités qui y sont prévues sans
être titulaire de la licence de la catégorie
réglementaire.
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Interdiction :
activités sans
licence
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(2) Il est interdit d'exploiter un
établissement agréé en contravention des
règlements.
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Interdiction :
établissement
non
conforme
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9. Les produits agricoles ou aquatiques qui
se trouvent dans un établissement agréé sont,
sauf preuve contraire, réputés destinés au
commerce interprovincial ou à l'exportation
et assujettis à la présente loi et à ses
règlements.
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Présomption
de
compétence
fédérale
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10. (1) Une licence peut comporter les
conditions que le ministre juge indiquées,
outre celles prévues par règlement.
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Conditions de
la licence
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(2) Les conditions peuvent être préalables
ou résolutoires et d'application générale ou
particulière.
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Types de
conditions
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(3) Le ministre peut supprimer ou modifier
les conditions dont il a assorti la licence ou en
ajouter de nouvelles.
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Modification
des
conditions
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(4) Le respect de la loi et des règlements est
une condition de toute licence.
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Condition
automatique
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11. Le ministre peut suspendre ou révoquer
la licence du titulaire qui a contrevenu à une
condition de celle-ci.
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Suspension
ou révocation
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12. (1) L'intéressé peut demander à la
Commission de réviser la décision du ministre
de refuser de délivrer la licence, de la
suspendre ou de la révoquer.
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Révision de
la décision du
ministre
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(2) La Commission révise la décision du
ministre et lui présente ses conclusions et ses
recommandations.
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Rapport de la
Commission
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(3) Le ministre peut, après examen du
rapport de la Commission, confirmer ou
modifier sa décision originale.
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Pouvoirs du
ministre
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