Projet de loi C-71
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Loi sur le Nunavut |
|
1993, ch. 28
|
12. L'article 57 de l'annexe III de la Loi
sur le Nunavut et l'intertitre le précédant
sont abrogés.
|
|
|
Entrée en vigueur |
|
|
13. (1) Les articles 2 à 11 sont réputés être
entrés en vigueur le 1er avril 1999.
|
|
|
(2) L'article 12 est réputé être entré en
vigueur le 31 mars 1999.
|
|
|
PARTIE 2 |
|
|
PENSION DU SECTEUR PUBLIC |
|
|
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes |
|
L.R., ch.
C-17
|
14. (1) Les sous-alinéas 15(1)a)(ii) et (iii)
de la Loi sur la pension de retraite des Forces
canadiennes sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 46,
par. 40(1)
|
|
|
|
|
|
|
(2) La définition de « moyenne des
maximums des gains ouvrant droit à
pension », au paragraphe 15(3) de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« moyenne des maximums des gains ouvrant
droit à pension » À l'égard de tout
contributeur, la moyenne du maximum des
gains annuels ouvrant droit à pension pour
l'année dans laquelle il a cessé d'être un
membre de la force régulière et pour
chacune des quatre années précédentes.
|
|
« moyenne
des
maximums
des gains
ouvrant droit
à pension » ``Average Maximum Pensionable Earnings''
|
(3) L'article 15 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
|
|
|
(6) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), édictés
par le paragraphe 14(1) de la Loi d'exécution
du budget de 1999, s'appliquent relativement
aux prestations payables à la personne - ou
à son égard - qui verse des contributions au
titre des articles 5 ou 75 à la date d'entrée en
vigueur du présent paragraphe ou après
celle-ci. Ils ne s'appliquent pas à la personne
qui a eu droit à une annuité avant l'entrée en
vigueur du présent paragraphe et est une
personne visée à l'article 41 et qui n'a droit
qu'à un remboursement de contributions
relativement à sa période de service dans la
force régulière ou la force de réserve après
qu'elle y a été enrôlée de nouveau aux termes
de cet article.
|
|
Application
|
(7) La définition de « moyenne des
maximums des gains ouvrant droit à pension »
au paragraphe (3), édictée par le paragraphe
14(2) de la Loi d'exécution du budget de 1999,
ne s'applique qu'aux déductions effectuées au
titre du paragraphe (2) et qui prennent effet à
la date d'entrée en vigueur du présent
paragraphe ou après celle-ci.
|
|
Application
|
Loi sur la pension de la fonction publique |
|
L.R., ch. P-36
|
15. (1) Les sous-alinéas 11(1)a)(ii) et (iii)
de la Loi sur la pension de la fonction
publique sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 46,
par. 8(1)
|
|
|
|
|
|
|
(2) La définition de « moyenne des
maximums des gains ouvrant droit à
pension », au paragraphe 11(3) de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« moyenne des maximums des gains ouvrant
droit à pension » À l'égard de tout
contributeur, la moyenne du maximum des
gains annuels ouvrant droit à pension pour
l'année dans laquelle le contributeur :
|
|
« moyenne
des
maximums
des gains
ouvrant droit
à pension » ``Average Maximum Pensionable Earnings''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) L'article 11 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (8), de
ce qui suit :
|
|
|
(9) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), édictés
par le paragraphe 15(1) de la Loi d'exécution
du budget de 1999, s'appliquent relativement
aux prestations payables à la personne - ou
à son égard - qui verse des contributions au
titre des articles 5 ou 65 à la date d'entrée en
vigueur du présent paragraphe ou après
celle-ci. Ils ne s'appliquent pas à la personne
qui a eu droit à une pension avant l'entrée en
vigueur du présent paragraphe, est de nouveau
employée dans la fonction publique et est un
contributeur visé à l'article 29 et qui, dès
qu'elle cesse d'être ainsi employée de
nouveau, exerce son option en faveur d'un
remboursement de contributions ou n'a droit
qu'à un remboursement de contributions.
|
|
Application
|
(10) La définition de « moyenne des
maximums des gains ouvrant droit à pension »
au paragraphe (3), édictée par le paragraphe
15(2) de la Loi d'exécution du budget de 1999,
ne s'applique qu'aux déductions effectuées au
titre du paragraphe (2) et qui prennent effet à
la date d'entrée en vigueur du présent
paragraphe ou après celle-ci.
|
|
Application
|
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada |
|
L.R., ch.
R-11
|
16. (1) Les sous-alinéas 10(1)a)(ii) et (iii)
de la Loi sur la pension de retraite de la
Gendarmerie royale du Canada sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 46,
par. 68(1)
|
|
|
|
|
|
|
(2) La définition de « moyenne des
maximums des gains ouvrant droit à
pension », au paragraphe 10(3) de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« moyenne des maximums des gains ouvrant
droit à pension » À l'égard de tout
contributeur, la moyenne du maximum des
gains annuels ouvrant droit à pension pour
l'année dans laquelle il a cessé d'être un
membre de la Gendarmerie et pour chacune
des quatre années précédentes.
|
|
« moyenne
des
maximums
des gains
ouvrant droit
à pension » ``Average Maximum Pensionable Earnings''
|
(3) L'article 10 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
|
|
|
(6) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), édictés
par le paragraphe 16(1) de la Loi d'exécution
du budget de 1999, s'appliquent relativement
aux prestations payables à la personne - ou
à son égard - qui verse des contributions au
titre des articles 5 ou 36 à la date d'entrée en
vigueur du présent paragraphe ou après
celle-ci. Ils ne s'appliquent pas à la personne
qui a eu droit à une annuité avant l'entrée en
vigueur du présent paragraphe, est nommée de
nouveau dans la Gendarmerie ou s'y rengage
et est un contributeur visé à l'article 23 et qui,
dès qu'elle cesse par la suite d'être membre de
la Gendarmerie, exerce son choix en faveur
d'un remboursement de contributions ou n'a
droit qu'à un remboursement de
contributions.
|
|
Application
|
(7) La définition de « moyenne des
maximums des gains ouvrant droit à pension »
au paragraphe (3), édictée par le paragraphe
16(2) de la Loi d'exécution du budget de 1999,
ne s'applique qu'aux déductions effectuées au
titre du paragraphe (2) et qui prennent effet à
la date d'entrée en vigueur du présent
paragraphe ou après celle-ci.
|
|
Application
|
PARTIE 3 |
|
|
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES |
|
|
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité |
|
L.R., ch.
C-23
|
17. Le paragraphe 9.1(2) de la Loi sur le
Service canadien du renseignement de
sécurité est remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 18,
art. 2
|
(2) Toutefois, un conseil d'arbitrage, au
sens de l'article 2 de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, ne peut, au
cours de la période visée à l'alinéa 62(1)b) de
cette loi, prévoir, dans une décision arbitrale
rendue au sujet d'un différend, des
augmentations de la rémunération et des
avantages supérieures, dans l'ensemble, à
celles qui sont obtenues après des
négociations collectives ou d'une autre façon
par une unité de négociation analogue de la
fonction publique, au sens de cette loi, une fois
terminée la période de prorogation, prévue
aux termes de la Loi sur la rémunération du
secteur public, du régime de rémunération
applicable à cette unité.
|
|
Restriction
|
Loi sur les relations de travail au Parlement |
|
L.R., ch. 33
(2e suppl.)
|
18. L'article 53.1 de la Loi sur les relations
de travail au Parlement est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1996, ch. 18,
art. 11
|
53.1 Pendant la période où les articles 64 à
75.1 de la Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique sont inopérants en vertu
de l'alinéa 62(1)b) de cette loi, la Commission
ne peut, dans ses décisions arbitrales au sujet
d'un différend, accorder des augmentations de
rémunération et d'avantages supérieures, dans
l'ensemble, à celles qui sont obtenues après
des négociations collectives ou d'une autre
façon par une unité de négociation analogue
dans la fonction publique, une fois terminée la
période de prorogation, prévue aux termes de
la Loi sur la rémunération du secteur public,
du régime de rémunération applicable à cette
unité.
|
|
Restriction
|
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique |
|
L.R., ch. P-35
|
19. (1) Le paragraphe 62(1) de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction
publique est remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 18,
art. 20
|
62. (1) Les articles 64 à 75.1 sont
inopérants :
|
|
Suspension
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'article 62 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
|
|
|
(4) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, désigner tout employeur distinct pour
l'application de l'alinéa (1)a).
|
|
Décret
|
PARTIE 4 |
|
|
GESTION DES FONDS PUBLICS |
|
|
Loi sur la gestion des finances publiques |
|
L.R., ch. F-11
|
20. L'article 18 de la Loi sur la gestion des
finances publiques est abrogé.
|
|
1995, ch. 17,
art. 58
|
21. L'article 43 de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
43. No money shall be borrowed or
securities issued by or on behalf of Her
Majesty without the authority of Parliament.
|
|
Parliamen- tary authority required
|
22. Les articles 44 à 46 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
1991, ch.24,
art. 18
|
44. (1) Dans les cas où la présente loi ou une
autre loi fédérale autorise un financement par
Sa Majesté, le gouverneur en conseil peut,
sous réserve de cette loi, autoriser le ministre
à contracter des emprunts par tout moyen que
celui-ci estime indiqué .
|
|
Prélèvement
de fonds
|
(2) Le total du principal emprunté pour un
exercice ne peut excéder le plafond précisé
par décret pour cet exercice.
|
|
Plafond
|
(3) Le ministre peut, sous réserve des
conditions éventuellement précisées par le
gouverneur en conseil , conclure des contrats
ou des accords, émettre des titres et prendre
toute autre mesure relative aux emprunts qu'il
estime indiquée .
|
|
Pouvoirs
relatifs aux
emprunts
|
(4) Le paragraphe (3) s'applique à l'égard
des emprunts - notamment émission et
vente de titres - contractés en vertu du
présent article, dans sa version antérieure à
l'entrée en vigueur du présent paragraphe,
comme si ces emprunts avaient été contractés
en vertu du paragraphe (1).
|
|
Disposition
transitoire
|
45. (1) S'il contracte des emprunts par voie
d'adjudication, le ministre peut fixer des
règles régissant la conduite de l'adjudication,
notamment :
|
|
Adjudication
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les règles régissant la conduite de
l'adjudication ne sont pas des textes
réglementaires au sens de la Loi sur les textes
réglementaires.
|
|
Dérogation
|
45.1 Le gouverneur en conseil peut, aux
conditions qu'il précise, autoriser le ministre
à conclure, aux conditions que ce dernier
estime indiquées, des contrats ou accords de
nature financière, notamment contrats
d'option, contrats dérivés, contrats de swap et
contrats à terme.
|
|
Contrats ou
accords de
nature
financière
|
46. S'il l'estime indiqué pour la bonne
gestion des ressources et des charges directes
ou éventuelles de l'État, le ministre peut, aux
conditions qu'il estime indiquées :
|
|
Pouvoirs -
gestion des
ressources et
des charges
|
|
|
|
|
|
|
46.1 Le gouverneur en conseil peut, au
cours d'un exercice, autoriser le ministre à
contracter des emprunts en vue :
|
|
Refinance- ment
|
|
|
|
|
|
|
23. L'article 49 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1991, ch. 24,
art. 50, ann.
II, art. 13(F);
1995, ch. 17,
art. 59
|
49. (1) Après le dépôt des Comptes publics
devant la Chambre des communes, le ministre
fait déposer devant chaque chambre, dans les
quarante-cinq premiers jours de séance de
celle-ci suivant ce dépôt, un rapport sur les
mesures afférentes à la gestion de la dette
publique qu'il a prises au cours de l'exercice
auquel les Comptes se rapportent.
|
|
Rapport :
gestion de la
dette
publique
|
(2) Au cours de chaque exercice, le ministre
fait déposer devant chaque chambre un
rapport sur les mesures afférentes à la gestion
de la dette publique qu'il prévoit prendre au
cours du prochain exercice.
|
|
Rapport :
prochain
exercice
|
23.1 L'article 51 de la même loi devient le
paragraphe 51(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
|
|
|
(2) Le gouverneur en conseil peut déléguer
au ministre, pour la période qu'il estime
indiquée, les pouvoirs visés aux alinéas (1)a)
à c).
|
|
Ministre
|
23.2 L'article 55 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa c), de
ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
24. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 60, de ce qui
suit :
|
|
|
60.1 Le ministre peut déléguer à tout
fonctionnaire du ministère des Finances les
attributions que la présente partie lui confère,
sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent
article.
|
|
Délégation
|