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Projet de loi C-71

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-71

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 février 1999

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi d'exécution du budget de 1999.

Titre abrégé

PARTIE 1

TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE PROGRAMMES SOCIAUX

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

2. Les paragraphes 2(2) et (3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 17, art. 46

(2) Aux parties I, II et IV, « province » ne vise pas le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut.

Définition de « province »

(3) Pour l'application de la présente loi, la population d'une province ou, avant le 1er avril 1999, de la partie des Territoires du Nord-Ouest qui est devenue le Nunavut ou de l'autre partie, pour un exercice, est la population de cette province ou partie pour cet exercice telle que déterminée, de la façon prescrite, par le statisticien en chef du Canada.

Détermi-
nation de la population

3. (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 17, art. 48

13. (1) Sous réserve de la présente partie, il est versé aux provinces une contribution au titre des éléments du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux visés aux alinéas 14a) et b) aux fins suivantes :

Contribution au titre des éléments du Transfert visés aux al. 14a) et b)

    a) financer les programmes sociaux d'une manière permettant aux provinces de jouir de flexibilité;

(2) Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 17, art. 48

(2) Sous réserve de la présente partie, il est versé aux provinces une contribution au titre des éléments du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux visés aux alinéas 14c) et d) aux fins mentionnées à l'alinéa (1)b) et pour contribuer à fournir aux Canadiens le meilleur système de soins de santé possible et à mettre des renseignements sur le système de santé à la disposition des Canadiens.

Contribution au titre des éléments du Transfert visés aux al. 14c) et d)

(3) L'article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Au présent article, sont assimilés à des programmes sociaux les programmes de santé, d'éducation postsecondaire, d'assistance sociale et de services sociaux.

Assimilation

4. Les articles 14 et 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 17, art. 48; 1996, ch. 18, art. 49; 1998, ch. 19, par. 285.1(1)

14. Le Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux se compose des éléments suivants :

Transfert

    a) la somme, déterminée conformément au paragraphe 16(1), de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s'y rattachant applicables à l'ensemble des provinces;

    b) une contribution pécuniaire égale à 12,5 milliards de dollars pour chaque exercice compris entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2004;

    c) une contribution pécuniaire égale à 3,5 milliards de dollars, pour l'exercice commençant le 1er avril 1998, qui sera payée à la fiducie visée à l'article 16.1;

    d) une contribution pécuniaire qui sera versée aux fins prévues au paragraphe 13(2) égale à :

      (i) 1 milliard de dollars pour l'exercice commençant le 1er avril 2000,

      (ii) 2 milliards de dollars pour l'exercice commençant le 1er avril 2001,

      (iii) 2,5 milliards de dollars pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2004.

15. (1) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l'alinéa 14b) qui peut être versée à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2004 correspond au résultat du calcul suivant :

Quote-part d'une province - contribution pécuniaire visée à l'al. 14b)

F x [(G x H/J) + (1 - G) x K/L] - M

où :

F représente la somme des montants visés aux alinéas 14a) et b) pour l'exercice;

G les nombres suivants pour les exercices ci-après :

      a) l'exercice commençant le 1er avril 1999 : 0,3,

      b) l'exercice commençant le 1er avril 2000 : 0,25,

      c) chaque exercice compris entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2004 : 0,0;

H le produit obtenu par multiplication du montant visé à l'alinéa a) par le quotient visé à l'alinéa b) :

      a) le montant total visé au sous-alinéa 15(4)b)(i) - dans sa version au 31 mars 1999 - qui peut être versé à la province,

      b) le quotient obtenu par division du nombre visé au sous-alinéa (i) par le nombre visé au sous-alinéa (ii) :

        (i) la population de la province pour l'exercice,

        (ii) la population de la province pour l'exercice commençant le 1er avril 1995;

J le total des valeurs de l'élément H pour l'exercice pour l'ensemble des provinces;

K la population de la province pour l'exercice;

L la population totale des provinces pour l'exercice;

M la somme, déterminée conformément au paragraphe 16(1), de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s'y rattachant applicables à la province.

(2) Pour le calcul visé au paragraphe (1), le montant prévu à l'alinéa a) de l'élément H correspond :

Territoires du Nord-Ouest et Nunavut

    a) s'agissant des Territoires du Nord-Ouest, au montant total visé au sous-alinéa 15(4)b)(i) - dans sa version au 31 mars 1999 - qui peut être versé aux Territoires du Nord-Ouest multiplié par 0,56843;

    b) s'agissant du Nunavut, au montant total visé au sous-alinéa 15(4)b)(i) - dans sa version au 31 mars 1999 - qui peut être versé aux Territoires du Nord-Ouest multiplié par 0,43157.

(3) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l'alinéa 14c) qui peut être versée à une province est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l'acte établissant la fiducie visée à l'article 16.1.

Quote-part d'une province - contribution pécuniaire visée à l'al. 14c)

(4) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l'alinéa 14d) qui peut être versée à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2004 correspond au produit obtenu par multiplication du montant qui est énoncé à cet alinéa pour l'exercice par le quotient obtenu par division de la population de la province pour l'exercice par la population totale des provinces pour l'exercice.

Quote-part d'une province - contribution pécuniaire visée à l'al. 14d)

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

16.1 Le ministre peut faire des paiements directs jusqu'à concurrence de 3,5 milliards de dollars à une fiducie établie en vue du financement aux fins prévues au paragraphe 13(2).

Paiements à une fiducie

6. Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 17, art. 50

(2) Sont appliquées à la quote-part d'une province au titre des paragraphes 15(1) ou (4) :

Réduction et retenue

    a) les réductions et les retenues ordonnées par le gouverneur en conseil en vertu des articles 15 ou 16 de la Loi canadienne sur la santé ou, dans le cas uniquement de la quote-part au titre du paragraphe 15(1), des articles 21 ou 22 de la présente loi;

    b) les déductions effectuées en vertu de l'article 20 de la Loi canadienne sur la santé.

7. Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 17, art. 50

19. (1) Est admise à recevoir, pour un exercice, le plein montant de sa quote-part au titre du paragraphe 15(1) la province dont les règles de droit :

Admissibilité

8. Les alinéas 21(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 17, art. 50

    a) soit ordonner, pour chaque manquement, que la quote-part de la province au titre du paragraphe 15(1) pour un exercice soit réduite du montant qu'il estime indiqué, compte tenu de la gravité du manquement;

    b) soit, s'il l'estime indiqué, ordonner la retenue de la totalité de la quote-part de la province au titre du paragraphe 15(1) pour un exercice.

9. Les articles 22 et 23 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 17, art. 50

22. En cas de manquement continu aux conditions visées à l'article 19, les réductions ou retenues sur la quote-part d'une province déjà appliquées pour un exercice en vertu de l'article 21 lui sont appliquées de nouveau pour chaque exercice ultérieur où le ministre estime, après consultation de son homologue chargé de l'assistance sociale dans la province, que le manquement se continue.

Nouvelle application des réductions ou retenues

23. Toute réduction ou retenue visée aux articles 21 ou 22 peut être appliquée pour l'exercice où le manquement à son origine a eu lieu ou pour l'exercice suivant.

Application aux exercices ultérieurs

10. L'article 25 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

1995, ch. 17, art. 53

Loi canadienne sur la santé

L.R., ch. C-6

11. La définition de « contribution pécuniaire », à l'article 2 de la Loi canadienne sur la santé, est remplacée par ce qui suit :

1995, ch. 17, par. 34(2)

« contribution pécuniaire » La contribution au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux qui peut être versée à une province au titre des paragraphes 15(1) et (4) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

« contri-
bution pécuniaire »
``cash contribution''