Projet de loi C-68
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(5) Après lecture et explication de
l'ordonnance effectuées conformément au
paragraphe (3), l'adolescent appose sa
signature sur l'ordonnance, attestant qu'il en
a reçu copie et que la teneur lui en a été
expliquée.
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Assentiment
de
l'adolescent
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(6) Le fait que l'adolescent n'appose pas sa
signature sur l'ordonnance visée aux alinéas
41(2)k) ou l) ou que son père ou sa mère n'en
reçoive pas copie ne porte aucunement
atteinte à la validité de l'ordonnance.
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Validité de
l'ordonnance
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(7) L'ordonnance visée aux alinéas 41(2)k)
ou l) devient exécutoire, selon le cas, à
compter de :
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Prise d'effet
de
l'ordonnance
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(8) Dans le cas où l'adolescent assujetti à
une ordonnance visée aux alinéas 41(2)k) ou
l) se voit infliger une peine comportant le
placement sous garde à exécuter de façon
continue et la surveillance et que le tribunal
diffère le placement sous garde au titre du
paragraphe 41(11), l'ordonnance rendue en
vertu des alinéas 41(2)k) ou l) peut être
exécutée en deux temps, le premier
commençant à la date de l'ordonnance et se
terminant à la prise d'effet du placement et le
second commençant à la date d'expiration de
la période de surveillance.
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Exécution de
l'ordonnance
en cas de
placement
sous garde
différé
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(9) L'avis de comparaître devant le tribunal
pour adolescents conformément à l'alinéa
(1)b) peut être donné oralement ou par écrit à
l'adolescent.
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Avis de
comparaître
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(10) Si l'adolescent à qui a été donné par
écrit un avis de comparaître ne comparaît pas
aux date, heure et lieu indiqués dans l'avis, et
s'il est prouvé qu'il a reçu signification de
l'avis, le tribunal pour adolescents peut
délivrer un mandat pour l'obliger à
comparaître.
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Mandat
d'arrestation
visant
l'adolescent
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55. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« conditions facultatives » Les conditions
prévues au paragraphe 54(2).
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« conditions
facultatives » ``optional conditions''
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« modification » S'entend notamment, en ce
qui concerne les conditions facultatives, les
suppressions et les adjonctions.
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« modifi- cation » ``change''
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(2) Le tribunal pour adolescents qui a rendu
une ordonnance en application des alinéas
41(2)k) ou l) peut à tout moment, sur demande
de l'adolescent ou du directeur provincial,
ordonner à l'adolescent de comparaître devant
lui et, après audition de l'adolescent et du
directeur provincial :
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Modification
de
l'ordonnance
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56. (1) En cas de violation de l'ordonnance
visée aux alinéas 41(2)k), l) ou o), le tribunal
pour adolescents peut, sur demande du
directeur provincial, ordonner à l'adolescent
de comparaître devant lui et, après audition de
l'adolescent et du directeur provincial, s'il est
convaincu que l'adolescent a enfreint
l'ordonnance sans excuse valable :
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Cas de
violation de
l'ordonnance
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(2) En cas de prononcé de l'ordonnance
visée à l'alinéa (1)d), l'ordonnance différée de
placement sous garde et de surveillance est
régie par les dispositions de la présente loi
régissant les ordonnances rendues en vertu de
l'alinéa 41(2)n).
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Dispositions
applicables
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(3) Le tribunal pour adolescents tient
compte, pour rendre sa décision dans le cadre
du paragraphe (1), de la période pendant
laquelle l'adolescent s'est conformé à
l'ordonnance, de tout manquement antérieur
et de la nature du manquement.
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Éléments à
prendre en
compte
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57. (1) Dans le cas où une peine spécifique
est infligée à l'adolescent en application des
alinéas 41(2)d) à i) ou k), l) ou r) et que celui-ci
ou l'un de ses père ou mère avec qui il réside
est ou devient résident d'un district judiciaire
situé hors du ressort du tribunal qui a infligé la
peine - que ce soit ou non dans la même
province -, un juge du tribunal pour
adolescents du district judiciaire où la peine a
été infligée peut, sur demande du procureur
général ou sur demande de l'adolescent ou de
ses père ou mère, avec le consentement du
procureur général, transférer la peine et la
partie pertinente du dossier de l'instance au
tribunal pour adolescents du district judiciaire
de la résidence; toute autre procédure relative
à la cause relève dès lors de la compétence de
ce tribunal.
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Changement
de ressort
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(2) Aucun transfert ne peut, sous le régime
du présent article, s'effectuer d'une province
à une autre avant l'expiration du délai d'appel
de la peine ou des conclusions sur lesquelles
elle est fondée ou avant la fin de toutes les
procédures découlant de l'appel.
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Transfert
d'une
province à
une autre et
appel
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(3) Lorsqu'une demande a été présentée
dans le cadre du paragraphe (1) en vue du
transfert de la peine infligée à l'adolescent à
une province où il a le statut d'adulte, le
tribunal pour adolescents peut, avec le
consentement du procureur général, transférer
la peine et le dossier de l'instance au tribunal
pour adolescents de la province en question.
Le tribunal pour adolescents auquel l'affaire
est transférée a pleine compétence en ce qui
concerne la peine, comme s'il l'avait infligée,
l'adolescent restant soumis à l'application de
la présente loi.
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Transfert à
une province
où la
personne a le
statut
d'adulte
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58. (1) La peine spécifique infligée en
application des alinéas 41(2)k) à q) dans une
province peut être purgée dans toute autre
province qui a conclu avec la première un
accord à cet effet.
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Accords
interpro- vinciaux
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), si la
peine infligée à un adolescent est purgée dans
le cadre du présent article, dans une province
autre que celle où la peine a été infligée, le
tribunal pour adolescents de la province où la
peine a été infligée conserve, pour
l'application de la présente loi, une
compétence exclusive à l'égard de
l'adolescent comme si la peine était purgée
dans cette dernière province; tout mandat ou
acte de procédure délivré à l'égard de
l'adolescent peut être exécuté ou signifié au
Canada, hors de la province où la peine a été
infligée, comme si l'exécution ou la
signification s'effectuait dans cette province.
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Maintien de
la
compétence
du tribunal
pour
adolescents
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(3) Lorsque, aux termes d'une peine
infligée dans le cadre du présent article, un
adolescent est soumis à des mesures dans une
province autre que celle où la peine a été
infligée, le tribunal pour adolescents de la
province où la peine a été infligée peut, avec
le consentement écrit du procureur général de
cette dernière province et de l'adolescent,
renoncer à exercer sa compétence pour toute
procédure prévue à la présente loi en faveur
d'un tribunal pour adolescents siégeant dans
la province où la peine est purgée, auquel cas
le tribunal pour adolescents de la province où
celle-ci est purgée a pleine compétence en ce
qui concerne la peine, comme s'il l'avait
infligée.
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Renonciation
à la
compétence
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59. (1) Après avoir infligé, relativement à
un adolescent, une peine spécifique autre que
celles visées aux alinéas 41(2)n), p) ou q), le
tribunal pour adolescents saisi d'une demande
par l'adolescent, ses père ou mère, le
procureur général ou le directeur provincial,
soit à n'importe quel moment après un délai de
six mois suivant l'infliction de la peine, soit
antérieurement avec la permission d'un juge
du tribunal pour adolescents, doit examiner la
peine s'il constate l'existence de l'un des
motifs d'examen visés au paragraphe (2).
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Examen de la
peine
spécifique ne
comportant
pas de
placement
sous garde
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(2) L'examen d'une peine peut être effectué
en vertu du présent article pour les motifs
suivants :
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Motifs
d'examen
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(3) Le tribunal pour adolescents peut, avant
d'examiner en vertu du présent article une
peine infligée à un adolescent, exiger du
directeur provincial qu'il fasse préparer et lui
présente un rapport d'étape sur le
comportement de l'adolescent depuis le début
de l'exécution de la peine.
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Rapport
d'étape
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(4) Les paragraphes 93(10) à (12)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
au rapport d'étape.
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Dispositions
applicables
au rapport
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(5) Les paragraphes 93(7) et (14) à (18)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux examens effectués en vertu du présent
article; tout avis requis en vertu du paragraphe
93(14) doit aussi être donné au directeur
provincial.
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Dispositions
applicables
aux examens
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(6) Le tribunal pour adolescents peut, par
sommation ou mandat, obliger l'adolescent
visé à comparaître aux fins d'examen.
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Comparution
obligatoire de
l'adolescent
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(7) Lorsqu'il effectue dans le cadre du
présent article l'examen d'une peine infligée
à un adolescent, le tribunal pour adolescents
peut, après avoir donné l'occasion de se faire
entendre à l'adolescent, à ses père ou mère, au
procureur général et au directeur provincial,
prendre l'une des mesures suivantes :
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Décision du
tribunal après
l'examen
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(8) Sous réserve du paragraphe (9), en cas
d'examen dans le cadre du présent article
d'une peine infligée à un adolescent, aucune
peine infligée conformément au paragraphe
(7) ne saurait, sans l'accord de l'adolescent,
être plus sévère pour celui-ci que le reste des
obligations imposées par la peine examinée.
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Interdiction
d'une
nouvelle
peine plus
sévère
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(9) Le tribunal pour adolescents peut, s'il
est convaincu qu'il faut plus de temps à
l'adolescent pour purger une peine infligée en
application des alinéas 41(2)d) à i), prolonger,
dans le cadre du présent article, la durée
d'application de la peine, étant entendu qu'en
aucun cas la période de prolongation ne peut
dépasser un délai de douze mois à compter de
la date où la peine aurait autrement cessé de
s'appliquer.
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Exception
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60. Sous réserve des articles 59, 87 et 93 à
95, l'article 37, les paragraphes 41(11) à (14)
et (16), ainsi que les articles 46, 47, 49 à 51, 53
à 58 et 91 s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux peines spécifiques infligées
en application des articles 59 et 93 à 95.
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Dispositions
applicables à
l'examen des
peines
spécifiques
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Peine applicable aux adultes |
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61. La peine applicable aux adultes est
infligée à l'adolescent déclaré coupable d'une
infraction commise après qu'il a atteint l'âge
de quatorze ans et pour laquelle un adulte
encourrait une peine d'emprisonnement de
plus de deux ans lorsque :
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Assujettis- sement à la peine applicable aux adultes
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62. (1) L'adolescent accusé ou déclaré
coupable d'une infraction désignée commise
après qu'il a atteint l'âge de quatorze ans peut,
avant la présentation d'éléments de preuve ou
d'observations dans le cadre de l'audience
pour la détermination de la peine, adresser au
tribunal une demande de non-assujettissement
à la peine applicable aux adultes et d'infliction
d'une peine spécifique.
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Demande de
l'adolescent
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(2) S'il reçoit du procureur général un avis
de non-opposition à la demande, le tribunal
ordonne, sans tenir audience, en cas de
déclaration de culpabilité de l'adolescent, le
non-assujettissent de celui-ci à la peine
applicable aux adultes et l'infliction d'une
peine spécifique.
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Non- opposition du procureur général
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63. (1) Le procureur général peut, après
présentation de la demande visée au
paragraphe 41(8), le cas échéant, et avant la
présentation d'éléments de preuve ou
d'observations dans le cadre de l'audience
pour la détermination de la peine, demander
au tribunal l'assujettissement de l'adolescent
à la peine applicable aux adultes si celui-ci est
ou a été déclaré coupable d'une infraction,
autre qu'une infraction désignée, commise
après qu'il a atteint l'âge de quatorze ans et
pour laquelle un adulte encourrait une peine
d'emprisonnement de plus de deux ans.
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Demande du
procureur
général
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(2) S'il entend obtenir l'assujettissement à
la peine applicable aux adultes soit en
présentant la demande visée au paragraphe
(1), soit en prouvant que l'infraction est une
infraction désignée visée à l'alinéa b) de la
définition de ce terme au paragraphe 2(1)
ayant été commise par l'adolescent après qu'il
a atteint l'âge de quatorze ans, le procureur
général doit, avant la présentation du
plaidoyer ou, avec l'autorisation du tribunal,
à tout moment avant le début du procès, aviser
l'adolescent et le tribunal pour adolescents de
son intention de demander l'assujettissement.
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Avis du
procureur
général au
tribunal
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(3) L'avis donné conformément au
paragraphe (2) à l'égard d'une infraction est
valable à l'égard de toute infraction incluse
dont l'adolescent est déclaré coupable et pour
laquelle un adulte encourrait une peine
d'emprisonnement de plus de deux ans.
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Infractions
incluses
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(4) S'il entend, en cas de déclaration de
culpabilité, établir par la preuve des
condamnations antérieures que l'infraction
non mentionnée à l'alinéa a) de la définition
de « infraction désignée » au paragraphe 2(1)
dont l'adolescent est accusé, et qu'il aurait
commise après avoir atteint l'âge de quatorze
ans, est une infraction grave avec violence et
une infraction désignée visée à l'alinéa b) de
cette définition passible de la peine applicable
aux adultes, le procureur général doit, avant la
présentation du plaidoyer, en donner un avis à
l'adolescent.
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Avis du
procureur
général à
l'adolescent
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(5) S'il reçoit de l'adolescent un avis de
non-opposition à la demande
d'assujettissement à la peine applicable aux
adultes, le tribunal ordonne, sans tenir
audience, que celui-ci y soit assujetti s'il est
déclaré coupable d'une infraction pour
laquelle un adulte encourrait une peine
d'emprisonnement de plus de deux ans.
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Non- opposition de l'adolescent
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64. S'il reçoit du procureur général un avis
selon lequel la peine applicable aux adultes ne
sera pas requise contre l'adolescent accusé
d'une infraction désignée visée à l'alinéa a) de
la définition de ce terme au paragraphe 2(1),
le tribunal ordonne, en cas de déclaration de
culpabilité, le non-assujettissement de
l'adolescent à cette peine et interdit la
publication de tout renseignement permettant
de constater que celui-ci a fait l'objet de
mesures prises sous le régime de la présente
loi.
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Non- assujettissem ent à l'initiative du procureur général
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65. Les demandes visées aux paragraphes
62(1) et 63(1) sont faites, et les avis au tribunal
visés aux paragraphes 62(2) et 63(2) et (5) sont
donnés, soit oralement, en présence de l'autre
partie, soit par écrit, avec copie signifiée
personnellement à celle-ci.
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Demandes et
avis
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66. L'adolescent qui bénéficie d'une
ordonnance de non-assujettissement au titre
du paragraphe 62(2) ou de l'article 64 n'a plus
à faire le choix prévu à l'article 67, sauf si
l'infraction qui lui est imputée est le meurtre
au premier degré ou le meurtre au deuxième
degré au sens de l'article 231 du Code
criminel.
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Non- application du choix en cas de peine spécifique
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67. (1) Sous réserve de l'article 66, lorsque
l'adolescent est accusé d'une infraction
désignée visée à l'alinéa a) de la définition de
ce terme au paragraphe 2(1), commise après
qu'il a atteint l'âge de quatorze ans, ou que le
procureur général a donné l'avis mentionné au
paragraphe 63(2), le tribunal pour
adolescents, avant la présentation du
plaidoyer de l'adolescent, appelle celui-ci à
faire son choix dans les termes suivants :
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Choix en cas
d'éventuel
assujettis- sement à la peine applicable aux adultes
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(2) Lorsque plusieurs adolescents sont
inculpés de la même infraction, si tous ne
choisissent pas en premier lieu ou comme
nouveau choix ou ne sont pas réputés avoir
choisi, selon le cas, le même mode de procès,
le juge du tribunal pour adolescents :
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Mode de
procès
lorsqu'il y a
plusieurs
prévenus
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(3) Le procureur général peut, même si un
adolescent choisit, en vertu du paragraphe (1),
d'être jugé par un juge du tribunal pour
adolescents sans jury ou un juge sans jury,
exiger que celui-ci soit jugé par un tribunal
composé d'un juge et d'un jury.
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Le procureur
général peut
exiger un
procès par
jury
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(4) Lorsque l'adolescent a choisi d'être jugé
par un juge sans jury ou a choisi ou est réputé
avoir choisi d'être jugé par un tribunal
composé d'un juge et d'un jury, le tribunal
pour adolescents mentionné au paragraphe
13(1) tient une enquête préliminaire; dans le
cas où il est renvoyé pour subir son procès,
celui-ci a lieu devant un juge sans jury ou un
tribunal composé d'un juge et d'un jury, selon
le cas.
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Enquête
préliminaire
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(5) L'enquête préliminaire est régie, dans la
mesure où elles sont compatibles avec celles
de la présente loi, par les dispositions de la
partie XVIII du Code criminel.
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Application
des
dispositions
du Code
criminel
relatives à
l'enquête
préliminaire
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(6) Les poursuites intentées sous le régime
de la présente loi devant un juge sans jury ou
un tribunal composé d'un juge et d'un jury
sont régies par les dispositions des parties XIX
et XX du Code criminel, avec les adaptations
nécessaires, sauf que :
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Application
des parties
XIX et XX
du Code
criminel
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68. (1) Dans le cas où l'adolescent est
déclaré coupable d'une infraction non
mentionnée à l'alinéa a) de la définition de
« infraction désignée » au paragraphe 2(1)
commise après qu'il a atteint l'âge de quatorze
ans, et que le procureur général entend établir
que l'infraction est une infraction grave avec
violence et une infraction désignée visée à
l'alinéa b) de cette définition, celui-ci doit
démontrer au tribunal pour adolescents que
l'adolescent a reçu, avant la présentation de
son plaidoyer, l'avis mentionné au paragraphe
63(4).
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Preuve de
l'avis
mentionné au
par. 63(4)
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