Projet de loi C-68
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(6) Lorsque le rapport prédécisionnel
concernant un adolescent a été présenté au
tribunal pour adolescents conformément au
présent article, l'adolescent, son avocat ou
l'adulte qui l'assiste conformément au
paragraphe 25(7) ainsi que le poursuivant
doivent, sous réserve du paragraphe (7) et sur
demande au tribunal, avoir l'occasion de
contre-interroger l'auteur du rapport.
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Contre-interr
ogatoire
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(7) Le juge du tribunal pour adolescents
saisi d'un rapport prédécisionnel concernant
un adolescent peut, s'il estime que la
communication du rapport ou de certaines
parties du rapport au poursuivant, lorsqu'il
s'agit d'un poursuivant privé, porterait
préjudice à l'adolescent et n'est pas nécessaire
pour les besoins des poursuites exercées
contre celui-ci :
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Cas où la
communi- cation du rapport risquerait d'avoir un mauvais effet sur l'adolescent
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(8) Le tribunal pour adolescents saisi d'un
rapport prédécisionnel concernant un
adolescent :
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Communica- tion du rapport à d'autres personnes
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(9) Le directeur provincial qui présente au
tribunal pour adolescents un rapport
prédécisionnel concernant un adolescent peut
communiquer l'intégralité ou une partie du
rapport à toute personne qui a la garde ou la
surveillance de l'adolescent ou à toute
personne qui participe directement aux soins
ou au traitement de celui-ci.
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Communica- tion faite par le directeur provincial
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(10) Les déclarations faites par l'adolescent
au cours de l'établissement du rapport
prédécisionnel le concernant ne sont pas
admissibles en preuve contre un adolescent
dans des procédures civiles ou pénales, à
l'exception de celles visées aux articles 41,
59, 71 et 93 à 95.
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Déclarations
non
admissibles
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Peines spécifiques |
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40. Le tribunal pour adolescents peut saisir
un groupe consultatif du cas d'un adolescent
déclaré coupable d'une infraction pour qu'il
lui présente des recommandations sur la peine
spécifique à infliger.
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Groupe
consultatif
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41. (1) Le tribunal pour adolescents tient
compte, avant d'infliger une peine spécifique,
des recommandations visées à l'article 40 et
du rapport prédécisionnel qu'il aura exigés,
des observations faites à l'instance par les
parties, leurs représentants ou avocats et par
les père et mère de l'adolescent et de tous
éléments d'information pertinents qui lui ont
été présentés.
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Éléments à
prendre en
compte
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(2) Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi, dans le cas où il déclare un
adolescent coupable d'une infraction et lui
inflige une peine spécifique, le tribunal lui
impose l'une des sanctions ci-après en la
combinant éventuellement avec une ou
plusieurs autres compatibles entre elles; dans
le cas où l'infraction est le meurtre au premier
ou le meurtre au deuxième degré au sens de
l'article 231 du Code criminel, le tribunal lui
impose la sanction visée à l'alinéa p) ou aux
sous-alinéas q)(ii) ou (iii) et, le cas échéant,
toute autre sanction prévue au présent article
qu'il estime indiquée :
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Peine
spécifique
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(3) Le tribunal pour adolescents ne peut
rendre l'ordonnance visée aux alinéas (2)l) ou
m) qu'avec le consentement du directeur
provincial.
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Consente- ment du directeur provincial
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(4) Lorsqu'il rend l'ordonnance de
placement et de surveillance prévue à l'alinéa
(2)n), le tribunal pour adolescents est tenu de
faire la déclaration suivante à l'égard de cette
ordonnance :
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Déclaration
du tribunal
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(5) Le tribunal pour adolescents peut rendre
une ordonnance différée de placement sous
garde et de surveillance en application de
l'alinéa (2)o) lorsque :
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Ordonnance
différée de
placement
sous garde et
de
surveillance
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(6) Si l'adolescent se conforme aux
conditions de l'ordonnance rendue en
application de l'alinéa (2)o), ou aux
conditions de celle-ci modifiées en vertu de
l'article 56, pendant toute la durée de
l'ordonnance, celle-ci est annulée.
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Annulation
de
l'ordonnance
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(7) Le tribunal pour adolescents ne peut
rendre l'ordonnance visée à l'alinéa (2)q) que
si les conditions suivantes sont réunies :
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Programme
intensif de
réadaptation
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(8) Le tribunal pour adolescents peut, à la
demande du procureur général, après avoir
donné aux parties l'occasion de présenter des
observations, décider que l'infraction dont
l'adolescent a été déclaré coupable est une
infraction grave avec violence et faire
mention de ce fait sur la dénonciation.
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Décision du
tribunal
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(9) Pour l'application de l'article 36, la
décision rendue en vertu du paragraphe (8) fait
partie de la peine.
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Assimilation
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(10) L'adolescent ne peut faire l'objet, pour
la même infraction, à la fois de l'ordonnance
visée aux alinéas (2)k) à m) et de l'ordonnance
d'absolution sous conditions visée à l'alinéa
(2)c).
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Incompati- bilité
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(11) La peine spécifique, ou toute partie de
celle-ci, est exécutoire à compter de la date de
son prononcé ou de la date ultérieure fixée par
le tribunal.
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Application
de la peine
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(12) En dehors des cas d'application des
alinéas (2)j), n), p) et q), aucune peine
spécifique infligée dans le cadre du présent
article ne peut rester en vigueur plus de deux
ans, et lorsque le tribunal en inflige une qui
comporte plusieurs sanctions pour la même
infraction, leur durée totale ne doit pas
dépasser deux ans, sauf dans les cas
d'application de ces alinéas.
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Durée de la
peine
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(13) Sous réserve du paragraphe (14),
lorsque plusieurs peines spécifiques sont
infligées dans le cadre du présent article à
l'endroit d'un adolescent pour des infractions
différentes, leur durée totale continue ne doit
pas dépasser trois ans, sauf dans le cas où l'une
de ces infractions est le meurtre au premier
degré ou le meurtre au deuxième degré au sens
de l'article 231 du Code criminel, auquel cas
leur durée totale continue ne peut être
supérieure, dans le cas d'un meurtre au
premier degré, à dix ans et, dans le cas d'un
meurtre au deuxième degré, à sept ans.
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Durée totale
des peines
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(14) Les règles ci-après s'appliquent dans le
cas où une peine spécifique est infligée au titre
du présent article relativement à une
infraction commise par l'adolescent pendant
la durée d'application de peines spécifiques :
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Durée de
peines
prononcées à
des dates
différentes
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(15) Le tribunal pour adolescents peut
ordonner que soient purgées consécutivement
les périodes de placement sous garde qu'il
inflige à l'adolescent lorsque celui-ci, selon le
cas :
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Peines
consécutives
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(16) Sous réserve des articles 88, 91 et 92 de
la présente loi et de l'article 743.5 du Code
criminel, toute peine spécifique prononcée à
l'endroit d'un adolescent continue à produire
ses effets après qu'il a atteint l'âge adulte.
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Durée
d'application
des peines
spécifiques
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42. Sous réserve du paragraphe 41(13),
l'adolescent assujetti à une peine infligée en
application des alinéas 41(2)n), p) ou q) et à
qui une peine supplémentaire est infligée en
application de l'un de ces alinéas est, pour
l'application du Code criminel, de la Loi sur
les prisons et les maisons de correction, de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition et de la présente loi,
réputé n'avoir été condamné qu'à une seule
peine commençant le jour du début de
l'exécution de la première et se terminant à
l'expiration de la dernière.
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Présomption
en cas de
peine
supplémen- taire
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