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Projet de loi C-67

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Dépôts

556. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la banque étrangère autorisée peut, sans aucune intervention extérieure, accepter un dépôt d'une personne ayant ou non la capacité juridique de contracter de même que payer, en tout ou en partie, le principal et les intérêts correspondants à cette personne ou à son ordre.

Dépôts

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas en ce qui concerne le paiement qui y est prévu si, avant le paiement, les fonds déposés auprès de la banque étrangère autorisée conformément à ce paragraphe sont réclamés par une autre personne :

Exception

    a) soit dans le cadre d'une action ou autre procédure à laquelle la banque étrangère autorisée est partie et à l'égard de laquelle un bref ou autre acte introductif d'instance lui a été signifié;

    b) soit dans le cadre de toute autre action ou procédure en vertu de laquelle une injonction ou ordonnance du tribunal enjoignant à la banque étrangère autorisée de ne pas verser ces fonds ou de les verser à une autre personne que le déposant a été signifiée à la banque étrangère autorisée.

Dans le cas d'une telle réclamation, les fonds ainsi déposés peuvent être versés soit au déposant avec le consentement du réclamant, soit au réclamant avec le consentement du déposant.

(3) La banque étrangère autorisée n'est pas tenue de veiller à l'exécution d'une fiducie, explicite ou d'origine juridique, à laquelle est assujetti un dépôt effectué sous le régime de la présente loi.

Exécution d'une fiducie

Soldes non réclamés

557. (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, la banque étrangère autorisée verse à la Banque du Canada le montant du dépôt ou de l'effet en cause, plus éventuellement les intérêts calculés conformément aux modalités y afférentes, dans les situations suivantes :

Versement à la Banque du Canada

    a) un dépôt a été fait au Canada, est payable au Canada en monnaie canadienne et n'a fait l'objet, pendant une période de dix ans, d'aucun mouvement - opération, demande ou accusé de réception d'un état de compte par le déposant -, et ce depuis l'échéance du terme dans le cas d'un dépôt à terme ou, dans le cas de tout autre dépôt, depuis la date de la dernière opération ou, si elle est postérieure, celle de la dernière demande ou du dernier accusé de réception d'un état de compte;

    b) un chèque, une traite ou une lettre de change - y compris un tel effet tiré par une de ses succursales sur une autre de ses succursales mais à l'exclusion de l'effet émis en paiement d'un dividende sur son capital - payable au Canada en monnaie canadienne a été émis, visé ou accepté par elle au Canada et aucun paiement n'a été fait à cet égard pendant une période de dix ans depuis la dernière des dates suivantes : émission, visa, acceptation ou échéance.

Le versement libère la banque étrangère autorisée de toute responsabilité à l'égard du dépôt ou de l'effet.

(2) Lors du versement, la banque étrangère autorisée est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de fournir à la Banque du Canada les renseignements mis à jour énumérés aux paragraphes 602(3) ou 603(2).

Détails à fournir

(3) Sous réserve de l'article 22 de la Loi sur la Banque du Canada, quand elle a reçu un versement et si le dépôt lui est réclamé ou l'effet lui est présenté par la personne qui, abstraction faite de cet article, aurait droit au paiement correspondant, la Banque du Canada est tenue de lui payer, à son agence de la province dans laquelle le dépôt ou l'effet était payable, un montant égal à celui qui lui a été versé, avec les intérêts éventuellement payables, aux taux et selon le mode de calcul fixés par le ministre, pour la période - d'au plus dix ans - comprise entre le jour où elle a reçu le versement et la date du paiement.

Paiement au réclamant

(4) L'exécution de l'obligation imposée par le paragraphe (3) à la Banque du Canada peut être poursuivie par voie d'action intentée contre celle-ci devant un tribunal de la province dans laquelle le dépôt ou l'effet était payable.

Exécution de l'obligation

558. (1) Dans la mesure où elle en a connaissance, la banque étrangère autorisée expédie par la poste un avis de non-paiement, à leur adresse enregistrée, aux personnes soit auxquelles le dépôt est payable, soit pour lesquelles ou à la demande desquelles l'effet a été émis, visé ou accepté.

Avis de non-paiement

(2) L'avis doit être donné au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, puis de cinq ans :

Date d'exigibilité de l'avis

    a) postérieure à l'échéance, dans le cas d'un dépôt à terme fixe;

    b) pendant laquelle il n'y a eu aucune opération ni demande ou accusé de réception d'un état de compte par le déposant, dans le cas des autres dépôts;

    c) pendant laquelle l'effet est resté impayé, dans le cas d'un chèque, d'une traite ou d'une lettre de change.

Intérêts et frais

Comptes

559. Pour la tenue d'un compte au Canada, la banque étrangère autorisée ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.

Frais de tenue de compte

560. (1) La banque étrangère autorisée ne peut ouvrir et maintenir, au Canada, un compte de dépôt portant intérêt au nom d'une personne physique sans faire savoir à la personne qui a demandé l'ouverture du compte, et conformément aux règlements, le taux d'intérêt applicable de même que son mode de calcul.

Déclaration à l'ouverture d'un compte

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux comptes qui sont ouverts avec un dépôt excédant cent mille dollars ou le montant supérieur fixé par règlement.

Exception

561. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d'une annonce publicitaire indiquant le taux d'intérêt offert par une banque étrangère autorisée sur les dépôts portant intérêt ou les titres de créance sans qu'y soit divulgué, en conformité avec les règlements, le mode de calcul des intérêts.

Divulgation dans la publicité

562. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

Règlements - divulgation

    a) la date et les modalités de communication :

      (i) du taux d'intérêt applicable aux dettes de la banque étrangère autorisée, notamment les dépôts qu'elle reçoit,

      (ii) du mode de calcul du montant des intérêts payés;

    b) toute autre mesure d'application des articles 560 et 561.

563. Pour l'application des articles 564 à 566, « compte de dépôt personnel » s'entend du compte tenu au nom d'une ou de plusieurs personnes physiques à des fins non professionnelles.

Définition de « compte de dépôt personnel »

564. (1) La banque étrangère autorisée ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d'un client sauf si, avant l'ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle fournit à la personne qui en demande l'ouverture :

Déclaration à l'ouverture d'un compte de dépôt

    a) une copie de l'entente relative au compte;

    b) les renseignements sur tous les frais liés au compte;

    c) les renseignements sur la notification de l'augmentation des frais ou de l'introduction de nouveaux frais;

    d) les renseignements sur la procédure d'examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le compte;

    e) tous autres renseignements prévus par règlement.

(2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu'un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé avant son ouverture ou lors de celle-ci, la banque étrangère autorisée avise le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.

Exception

(3) L'entente et les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (2) doivent être fournis par écrit ou selon les modalités fixées par règlement.

Modalités de fourniture

(4) Indépendamment de l'existence des modalités réglementaires, l'entente et les renseignements sont fournis par écrit si la personne le demande avant l'ouverture du compte ou lors de celle-ci.

Fourniture par écrit

(5) La banque étrangère autorisée est tenue, avant l'ouverture du compte ou lors de celle-ci, d'informer la personne du fait qu'elle peut exiger que l'entente et les renseignements lui soient fournis par écrit.

Avis à la personne qui fait la demande

565. La banque étrangère autorisée est tenue de communiquer à ses clients et au public, conformément au règlement, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu'elle leur offre normalement.

Communica-
tion des frais

566. (1) La banque étrangère autorisée ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément au règlement, à chaque titulaire d'un tel compte.

Augmenta-
tions interdites

(2) La banque étrangère autorisée ne peut augmenter les frais pour les services - fixés par règlement - liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément au règlement, à chaque titulaire d'un tel compte.

Communica-
tion obligatoire

Coût d'emprunt

567. Pour l'application du présent article et des articles 568 à 574, « coût d'emprunt » s'entend à la fois :

Définition de « coût d'emprunt »

    a) des intérêts ou de l'escompte applicables à un emprunt;

    b) des frais afférents à un emprunt qui sont payables par l'emprunteur à la banque étrangère autorisée ou à toute personne de qui celle-ci reçoit des frais directement ou indirectement et qui en font partie selon les règlements.

568. (1) La banque étrangère autorisée ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui révéler avant ou au moment de l'octroi, en la forme ou selon les modalités réglementaires, le coût d'emprunt calculé et exprimé en conformité avec l'article 569.

Divulgation du coût d'emprunt

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Non-applicati on

    a) aux prêts de plus de deux cent cinquante mille dollars ou de tout autre montant fixé par règlement, qui sont garantis par hypothèque immobilière;

    b) aux prêts de plus de cent mille dollars ou de tout autre montant fixé par règlement, qui ne sont pas garantis par hypothèque immobilière;

    c) aux autres catégories de prêts prévues par règlement.

569. Le coût d'emprunt est calculé de la manière réglementaire, comme si l'emprunteur respectait scrupuleusement tous ses engagements, et exprimé sous forme d'un taux annuel avec indication, dans les circonstances prévues par règlement, d'un montant en dollars et en cents.

Calcul du coût d'emprunt

570. (1) La banque étrangère autorisée qui consent à une personne physique un prêt visé à l'article 568 remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux règlements :

Autres renseigne-
ments à déclarer

    a) si elle peut rembourser le prêt avant échéance et, le cas échéant :

      (i) les renseignements sur les conditions d'exercice de ce droit,

      (ii) dans le cas d'un remboursement anticipé, la partie du coût d'emprunt qui peut être remise et le mode de calcul applicable, ou les frais ou la pénalité éventuellement imposés et le mode de calcul applicable;

    b) les renseignements sur les frais ou pénalités imposés lorsque le prêt n'est pas remboursé à l'échéance ou un versement n'est pas fait à la date fixée.

(2) La banque étrangère autorisée qui délivre au Canada une carte de paiement, de crédit ou de débit à une personne physique doit lui faire savoir, conformément aux règlements, quels sont ses droits et obligations à cet égard et les frais qu'elle doit acquitter pour l'acceptation ou l'utilisation de cette carte; elle doit en outre lui faire connaître le coût d'emprunt et les autres frais ou pénalités visés à l'alinéa (1)b) en ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette carte.

Déclaration relative aux cartes de paiement ou de crédit

571. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d'une annonce publicitaire concernant les prêts offerts par la banque étrangère autorisée aux personnes physiques et censée indiquer les intérêts et autres frais à la charge de l'emprunteur si cette annonce ne fait pas savoir le coût d'emprunt en la forme réglementaire.

Divulgation dans la publicité

572. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements relatifs au coût d'emprunt

    a) régir la date et le mode de communication par la banque étrangère autorisée à l'emprunteur du coût d'emprunt et, le cas échéant, de remise du coût d'emprunt;

    b) régir le mode de calcul du coût d'emprunt;

    c) prévoir les cas où le coût d'emprunt doit être exprimé sous forme d'un montant en dollars et en cents;

    d) prévoir les catégories de prêts non assujetties aux paragraphes 568(1) ou 570(1), à l'article 571 ou à tout ou partie des règlements;

    e) régir la date et le mode de communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 568 à 571;

    f) interdire les frais ou pénalités visés aux articles 570 et 571 ou en fixer le plafond;

    g) régir le mode de calcul de la remise du coût d'emprunt ou de la partie du coût d'emprunt visée au sous-alinéa 570(1)a)(ii);

    h) prévoir toute autre mesure d'application des articles 568 à 571.

573. (1) La banque étrangère autorisée est tenue :

Procédure d'examen des réclamations

    a) d'établir une procédure d'examen des réclamations de ses clients relatives soit au traitement des frais à payer pour leur compte de dépôt ou leur carte de crédit, de débit ou de paiement, soit à la divulgation ou au mode de calcul du coût d'emprunt à l'égard d'un prêt consenti par elle;

    b) de désigner un préposé - dirigeant ou employé se trouvant au Canada - à la mise en oeuvre de la procédure;

    c) de désigner un ou plusieurs autres préposés - dirigeant ou employé se trouvant au Canada - aux réclamations.

(2) La banque étrangère autorisée dépose auprès du surintendant un double de la procédure.

Dépôt