Projet de loi C-66
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant la Loi nationale sur l'habitation et la Loi sur la Société
canadienne d'hypothèques et de logement et une autre loi en
conséquence ».
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SOMMAIRE |
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Le texte apporte des modifications à la Loi nationale sur l'habitation
et à la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement.
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Les parties I, I.1 et VIII de la Loi nationale sur l'habitation, traitant
respectivement de l'assurance de prêts à l'habitation, de la garantie de
titres hypothécaires et de la protection des taux d'intérêt, sont
fusionnées et deviennent la partie I. Les conditions et modalités très
détaillées afférentes à ces opérations sont remplacées par l'octroi du
pouvoir à la Société canadienne d'hypothèques et de logement de fixer
elle-même ces conditions et modalités.
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Le texte simplifie les dispositions très détaillées relatives aux divers
types d'aide à l'habitation par l'octroi du pouvoir à la Société de
consentir des prêts, de verser des contributions et de faire remise de
prêts aux conditions et selon les modalités qu'elle fixe.
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Le texte autorise la Société à participer à des activités de recherche
et développement sur le plan international et à encourager l'exportation
de la compétence et des produits canadiens dans le domaine de
l'habitation.
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Les dispositions relatives au financement des activités de la Société
dans le cadre de la Loi nationale sur l'habitation sont fusionnées et le
texte précise le pouvoir de la Société de fixer les droits à verser et la
somme à payer pour ses services.
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Les modifications de la Loi sur la Société canadienne
d'hypothèques et de logement prévoient notamment la possibilité pour
le gouverneur en conseil d'augmenter le capital de la Société. Celle-ci
est aussi autorisée à collaborer avec d'autres personnes ou organismes
gouvernementaux et à conclure avec eux des ententes visant la prise en
charge de leurs fonctions respectives en matière d'habitation.
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Enfin, le texte abroge certaines dispositions caduques de la Loi
modifiant la Loi nationale sur l'habitation et la Loi sur la Société
canadienne d'hypothèques et de logement en conséquence.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi nationale sur l'habitation |
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Article 1, (1). - Abrogation des définitions qui sont
devenues inutiles et de la définition de « propriétaire »,
celle-ci se retrouvant au nouveau paragraphe 2.1(2).
Texte de la définition de « propriétaire » :
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« propriétaire » Y sont assimilés le locataire ayant conclu un bail
continuant à courir, après la date d'échéance d'une hypothèque s'y
rapportant, pendant un nombre d'années suffisant, selon la Société,
pour fournir une garantie normale dans le cas d'un prêt assuré, ainsi
que l'acheteur, aux termes d'un contrat de vente conditionnelle, d'un
bâtiment ou ouvrage mobile.
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(2). - Texte des définitions de « ensemble
d'habitation », « ensemble d'habitation locatif », « prêt
assuré » et « prêteur agréé », à l'article 2 :
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« ensemble d'habitation » S'entend d'une maison ou d'un ensemble de
maisons, d'une habitation multifamiliale ou d'un ensemble
d'habitations multifamiliales, de locaux d'habitation du type foyer
ou pension, d'une ou de plusieurs unités en copropriété ou d'une
combinaison de ces types de logement, avec un espace public, des
équipements de loisir, un espace à usage commercial et d'autres
bâtiments appropriés, à l'exclusion d'un hôtel.
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« ensemble d'habitation locatif » Ensemble d'habitation construit,
transformé ou acquis à des fins locatives.
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« prêt assuré » Prêt couvert par une police d'assurance émise sous le
régime de la présente loi et non échue.
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« prêteur agréé » Prêteur ayant reçu l'agrément visé à l'article 4.1.
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(3). - Nouveau
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Article 2. - Les articles 2.1 et 3 sont nouveaux. Le
paragraphe 2.1(2) remplace la définition de
« propriétaire » à l'article 2. Le sujet traité par l'actuel
article 3 se retrouve à l'article 6.
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Article 3. - Édiction d'une nouvelle partie I
comportant des dispositions concernant l'assurance de
prêts à l'habitation, la garantie de titres fondés sur les
prêts à l'habitation et la protection des taux d'intérêt.
Certaines de ces dispositions sont nouvelles alors que
d'autres se trouvent actuellement dans les parties I, I.1
et VIII.
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Les articles 5 et 6 reprennent, avec certains
changements, les dispositions traitant de l'agrément des
prêteurs et ne font pas partie de la partie I.
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Article 4. - Les articles 22 à 25 remplacent les
actuels articles 22 à 31 et traitent des prêts, contributions
et garanties relativement aux logements locatifs.
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Article 5. - Suppression des renvois à l'article 37,
lequel avait déjà été abrogé.
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Article 6. - L'article 34 est remplacé par l'article
100.1. L'abrogation de l'article 35 découle de
l'abrogation du paragraphe 23(1).
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Article 7. - L'article 51 remplace les actuels articles
51 à 55 et traite de prêts et d'aide financière pour la
réparation, la remise en état, l'amélioration et la
transformation d'immeubles.
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Article 8. - Les articles 57 et 58 remplacent les
actuels articles 57 à 60 et traitent de prêts et
contributions destinés à faciliter l'accession à la
propriété.
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Article 9. - L'article 61 remplace les actuels articles
61 à 63 et traite de prêts et contributions pour les
ensembles d'habitation coopératifs. En outre, la partie
VIII traitant de la protection des taux d'intérêt est
abrogée.
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Article 11, (1). - Nouveau. Texte du passage
introductif du paragraphe 75(1) :
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75. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Société peut :
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(2). - Texte du paragraphe 75(2) :
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(2) L'exercice des pouvoirs de la Société est assujetti à
l'approbation :
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(3). - Texte du paragraphe 75(5) :
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(5) La responsabilité maximale éventuelle de la Société au titre de
contrats conclus en application du paragraphe (3) ne peut à aucun
moment dépasser dix millions de dollars; tout paiement au titre d'un tel
contrat peut être effectué en application de l'article 29 de la Loi sur la
gestion des finances publiques et n'entre pas dans le calcul de
l'ensemble des paiements faits à la Société en application de l'article 77.
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Article 12. - L'article 77 est nouveau. Texte de
l'article 76 :
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76. (1) La Société peut, dans les circonstances suivantes, consentir
un prêt pour la fin visée au sous-alinéa b)(i), sous réserve des conditions
qu'elle estime appropriées, s'il s'agit d'un programme pour lequel un
prêt peut être consenti au titre de la présente loi :
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(2) Le montant total des prêts versés en vertu du paragraphe (1) pour
un même programme ne peut dépasser le montant prévu par règlement.
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(3) La Société peut, sous réserve des conditions réglementaires et
dans la mesure prévue par règlement, faire remise à l'emprunteur d'un
prêt consenti au titre du présent article pour l'élaboration ou le début
d'exécution d'un plan ou d'un programme, si celui-ci est abandonné
dans des circonstances prévues par règlement.
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Article 13. - Les articles 78 à 80 remplacent les
actuels articles 78 à 83 et traitent de l'aménagement et
du financement des ensembles d'habitation publics.
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Article 14. - Texte des paragraphes 84(4) et (5) :
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(4) La participation de la Société, au titre d'un accord visé au
paragraphe (1), au coût en capital, aux profits et aux pertes ne peut
dépasser soixante-quinze pour cent du total du coût en capital, des
profits et des pertes du programme entrepris au titre de l'accord.
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(5) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre paie, sur le Trésor :
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Article 15. - Texte du paragraphe 85(3) :
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(3) Un prêt consenti au titre du présent article :
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Article 16. - Les article 87 et 88 remplacent les
articles actuels 87 à 90 traitant des prêts relatifs aux
ensembles d'habitation destinés aux étudiants.
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Article 18, (1). - Nouveau. Texte du passage
introductif du paragraphe 92(2) :
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(2) La Société peut :
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(2). - Texte du paragraphe 92(7) :
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(7) Le ministre rembourse à la Société les pertes qu'elle a subies au
titre de la vente ou de l'exploitation d'ensembles d'habitation dans une
région désignée et lui paie les frais et dépenses qu'elle a engagés pour
l'application du présent article relativement à ces ensembles. Les
sommes nécessaires sont prélevées sur le Trésor.
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Article 19. - Texte du passage visé du paragraphe
93(3) :
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(3) Un contrat conclu avec un constructeur au titre du présent article
peut prévoir :
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Article 20. - Texte des articles 94 et 95 :
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94. Pour l'application de l'article 34, les sommes dépensées pour des
achats au titre de l'alinéa 93(2)c) sont réputées être des prêts consentis
au titre de la partie II et les pertes résultant de ces achats sont réputées
être des pertes subies relativement à de tels prêts.
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95. (1) Pour l'application du présent article, « bénéficiaire
admissible » désigne :
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(2) La Société peut, dans le cadre des règlements pris par le
gouverneur en conseil, verser à tout bénéficiaire admissible, pour lui
permettre de supporter le coût d'ensembles d'habitation locatifs et d'en
diminuer les loyers, une contribution calculée selon les modalités
réglementaires; une telle contribution ne peut être versée à une
association personnalisée qui a loué des terrains de la Société, au titre
du paragraphe 42(2), aux fins de l'un ou de plusieurs de ces ensembles
d'habitation.
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(3) La Société peut, si elle est convaincue que le montant d'un prêt
consenti au titre de l'article 51 à un propriétaire d'un ensemble
d'habitation locatif a été utilisé pour la réparation, la remise en état, la
transformation ou l'amélioration des facilités de logement relativement
auxquelles le prêt a été consenti, verser à celui-ci une contribution aux
mêmes fins, de la même manière et aux mêmes conditions, compte tenu
des adaptations de circonstance, que s'il était un bénéficiaire admissible
auquel une contribution peut être versée au titre du paragraphe (2).
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(4) Le gouverneur en conseil peut prévoir, par règlement, le mode de
versement des contributions au titre des paragraphes (2) ou (3), le
montant total maximal de ces contributions au cours d'une année ainsi
que le mode de calcul de ce montant total maximal.
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Article 21. - Texte de l'article 98 :
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98. Sous réserve des règlements pris par le gouverneur en conseil, la
Société peut consentir des prêts aux Indiens en vue d'aider à l'achat, à
l'amélioration ou à la construction d'ensembles d'habitation sur une
réserve.
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Article 22. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 99 :
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99. Moyennant les droits qu'elle peut fixer, la Société peut fournir
des services et autres moyens :
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Article 23. - Nouveau.
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Article 24. - L'article 100.1 reprend certaines
dispositions traitant de remboursements et paiements à
la Société. Texte de l'article 101 :
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101. Le gouverneur en conseil peut, en plus des pouvoirs que lui
donnent d'autres dispositions de la présente loi, prendre par règlement
toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.
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Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement |
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Article 25, (1). - Texte du paragraphe 6(1) :
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6. (1) Le conseil d'administration se compose du président du
conseil, du président, du vice-président désigné par le gouverneur en
conseil et de sept autres membres, dont deux sont choisis au sein de
l'administration publique fédérale et cinq à l'extérieur de celle-ci.
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(2). - Texte du paragraphe 6(4) :
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(4) À l'exception du président du conseil et du président, les
administrateurs sont nommés ou désignés, à titre amovible, par le
ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des
mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la
mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours
d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
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(3). - Texte du paragraphe 6(7) :
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(7) Les administrateurs choisis à l'extérieur de l'administration
publique fédérale reçoivent, pour leur présence aux réunions du conseil
et du comité de direction, les honoraires que fixe le gouverneur en
conseil.
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Article 26. - Texte du paragraphe 7(3) :
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(3) Le conseil, avec l'approbation du gouverneur en conseil, nomme
trois vice-présidents et fixe leur traitement, y compris, par dérogation
à l'article 108 de la Loi sur la gestion des finances publiques, celui du
vice-président désigné comme administrateur.
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Article 27. - Texte de l'article 9 :
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9. Est constitué un comité de direction du conseil, composé des
administrateurs suivants : le président du conseil, le président, le
vice-président désigné par le gouverneur en conseil comme membre du
conseil et deux autres administrateurs choisis par le conseil.
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Article 28. - Texte du paragraphe 12(2) :
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance
de son poste, la présidence est assumée :
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Article 29. - Texte de l'article 14 :
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14. La Société peut établir des succursales ou nommer des
mandataires sur l'ensemble du territoire canadien.
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Article 30. - Texte de l'article 16 :
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16. Le capital de la Société est de vingt-cinq millions de dollars.
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Article 31. - Texte de l'article 17 :
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17. Sous réserve de l'article 33 de la présente loi et du paragraphe
75(2) et de l'article 100 de la Loi nationale sur l'habitation, la Société
assume, pour le compte de Sa Majesté, les attributions, droits et
obligations conférés au ministre aux termes des lois sur l'habitation ou
des contrats passés sous leur régime, sauf le pouvoir de faire des
versements sur le Trésor.
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Article 32. - Texte du paragraphe 21(2) :
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(2) Elle peut aussi contracter des emprunts auprès de personnes
autres que Sa Majesté, la présente loi l'autorisant à emprunter ainsi des
sommes de façon que le total de ses dettes à ce chapitre n'excède pas le
total des montants suivants :
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Note : Montant supplémentaire de 13,5 milliards de
dollars autorisé par L.C. 1994, ch. 5.
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Article 33. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 28(1) :
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28. (1) La Société peut :
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Article 34. - Nouveau.
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Article 35. - Texte du paragraphe 30(2) :
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(2) Les personnes susceptibles d'être nommées aux fonctions de
vérificateur doivent avoir exercé la profession de comptable pendant au
moins six ans avant la date de la nomination et être membres en règle
d'un institut ou d'une association de comptables constitués en personne
morale sous le régime d'une loi provinciale.
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Loi modifiant la Loi nationale sur l'habitation et la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement |
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Article 36. - Texte de l'intertitre précédant l'article
35 et des articles 35 à 37 :
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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35. Malgré l'article 23, la partie IV du Règlement national sur les
prêts pour l'habitation et l'annexe II de ce règlement continuent de
s'appliquer aux prêts à l'amélioration de maisons consentis avant le 1er
novembre 1986 jusqu'à révocation par décret pris en application de
l'article 37. Elles peuvent être modifiées par le gouverneur en conseil
comme si l'article 47 de la Loi nationale sur l'habitation n'avait pas été
abrogé.
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36. Malgré l'article 33, le ministre demeure tenu de rembourser à la
Société, sur les fonds affectés à cette fin au titre des dispositions
abrogées par l'article 23, les paiements faits par elle, au titre des mêmes
dispositions, aux banques ou aux organismes agréés de crédit à
tempérament.
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37. Le gouverneur en conseil peut, par décret, abroger les articles 35
et 36 s'il est d'avis qu'ils sont périmés et abroger la partie IV du
Règlement national sur les prêts pour l'habitation et l'annexe II de
celui-ci.
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