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Projet de loi C-66

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RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi nationale sur l'habitation et la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement et une autre loi en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte apporte des modifications à la Loi nationale sur l'habitation et à la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

Les parties I, I.1 et VIII de la Loi nationale sur l'habitation, traitant respectivement de l'assurance de prêts à l'habitation, de la garantie de titres hypothécaires et de la protection des taux d'intérêt, sont fusionnées et deviennent la partie I. Les conditions et modalités très détaillées afférentes à ces opérations sont remplacées par l'octroi du pouvoir à la Société canadienne d'hypothèques et de logement de fixer elle-même ces conditions et modalités.

Le texte simplifie les dispositions très détaillées relatives aux divers types d'aide à l'habitation par l'octroi du pouvoir à la Société de consentir des prêts, de verser des contributions et de faire remise de prêts aux conditions et selon les modalités qu'elle fixe.

Le texte autorise la Société à participer à des activités de recherche et développement sur le plan international et à encourager l'exportation de la compétence et des produits canadiens dans le domaine de l'habitation.

Les dispositions relatives au financement des activités de la Société dans le cadre de la Loi nationale sur l'habitation sont fusionnées et le texte précise le pouvoir de la Société de fixer les droits à verser et la somme à payer pour ses services.

Les modifications de la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement prévoient notamment la possibilité pour le gouverneur en conseil d'augmenter le capital de la Société. Celle-ci est aussi autorisée à collaborer avec d'autres personnes ou organismes gouvernementaux et à conclure avec eux des ententes visant la prise en charge de leurs fonctions respectives en matière d'habitation.

Enfin, le texte abroge certaines dispositions caduques de la Loi modifiant la Loi nationale sur l'habitation et la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement en conséquence.

NOTES EXPLICATIVES

Loi nationale sur l'habitation

Article 1, (1). - Abrogation des définitions qui sont devenues inutiles et de la définition de « propriétaire », celle-ci se retrouvant au nouveau paragraphe 2.1(2). Texte de la définition de « propriétaire » :

« propriétaire » Y sont assimilés le locataire ayant conclu un bail continuant à courir, après la date d'échéance d'une hypothèque s'y rapportant, pendant un nombre d'années suffisant, selon la Société, pour fournir une garantie normale dans le cas d'un prêt assuré, ainsi que l'acheteur, aux termes d'un contrat de vente conditionnelle, d'un bâtiment ou ouvrage mobile.

(2). - Texte des définitions de « ensemble d'habitation », « ensemble d'habitation locatif », « prêt assuré » et « prêteur agréé », à l'article 2 :

« ensemble d'habitation » S'entend d'une maison ou d'un ensemble de maisons, d'une habitation multifamiliale ou d'un ensemble d'habitations multifamiliales, de locaux d'habitation du type foyer ou pension, d'une ou de plusieurs unités en copropriété ou d'une combinaison de ces types de logement, avec un espace public, des équipements de loisir, un espace à usage commercial et d'autres bâtiments appropriés, à l'exclusion d'un hôtel.

« ensemble d'habitation locatif » Ensemble d'habitation construit, transformé ou acquis à des fins locatives.

« prêt assuré » Prêt couvert par une police d'assurance émise sous le régime de la présente loi et non échue.

« prêteur agréé » Prêteur ayant reçu l'agrément visé à l'article 4.1.

(3). - Nouveau

Article 2. - Les articles 2.1 et 3 sont nouveaux. Le paragraphe 2.1(2) remplace la définition de « propriétaire » à l'article 2. Le sujet traité par l'actuel article 3 se retrouve à l'article 6.

Article 3. - Édiction d'une nouvelle partie I comportant des dispositions concernant l'assurance de prêts à l'habitation, la garantie de titres fondés sur les prêts à l'habitation et la protection des taux d'intérêt. Certaines de ces dispositions sont nouvelles alors que d'autres se trouvent actuellement dans les parties I, I.1 et VIII.

Les articles 5 et 6 reprennent, avec certains changements, les dispositions traitant de l'agrément des prêteurs et ne font pas partie de la partie I.

Article 4. - Les articles 22 à 25 remplacent les actuels articles 22 à 31 et traitent des prêts, contributions et garanties relativement aux logements locatifs.

Article 5. - Suppression des renvois à l'article 37, lequel avait déjà été abrogé.

Article 6. - L'article 34 est remplacé par l'article 100.1. L'abrogation de l'article 35 découle de l'abrogation du paragraphe 23(1).

Article 7. - L'article 51 remplace les actuels articles 51 à 55 et traite de prêts et d'aide financière pour la réparation, la remise en état, l'amélioration et la transformation d'immeubles.

Article 8. - Les articles 57 et 58 remplacent les actuels articles 57 à 60 et traitent de prêts et contributions destinés à faciliter l'accession à la propriété.

Article 9. - L'article 61 remplace les actuels articles 61 à 63 et traite de prêts et contributions pour les ensembles d'habitation coopératifs. En outre, la partie VIII traitant de la protection des taux d'intérêt est abrogée.

Article 11, (1). - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 75(1) :

75. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Société peut :

(2). - Texte du paragraphe 75(2) :

(2) L'exercice des pouvoirs de la Société est assujetti à l'approbation :

    a) du ministre, pour les pouvoirs visés aux alinéas (1)a) à f) ou h);

    b) du gouverneur en conseil, pour ceux visés aux alinéas (1)g) ou i).

(3). - Texte du paragraphe 75(5) :

(5) La responsabilité maximale éventuelle de la Société au titre de contrats conclus en application du paragraphe (3) ne peut à aucun moment dépasser dix millions de dollars; tout paiement au titre d'un tel contrat peut être effectué en application de l'article 29 de la Loi sur la gestion des finances publiques et n'entre pas dans le calcul de l'ensemble des paiements faits à la Société en application de l'article 77.

Article 12. - L'article 77 est nouveau. Texte de l'article 76 :

76. (1) La Société peut, dans les circonstances suivantes, consentir un prêt pour la fin visée au sous-alinéa b)(i), sous réserve des conditions qu'elle estime appropriées, s'il s'agit d'un programme pour lequel un prêt peut être consenti au titre de la présente loi :

    a) une personne l'informe de son intention d'entreprendre un programme destiné :

      (i) à des particuliers ou à des familles à faible revenu,

      (ii) à répondre aux besoins d'individus découlant de leur âge, de leur infirmité ou autre incapacité;

    b) cette personne la convainc :

      (i) de son besoin d'aide financière pour élaborer des propositions relatives au programme ou à son début d'exécution,

      (ii) dans le cas visé au sous-alinéa a)(ii), que le marché actuel de location n'offre pas dans la région où vivent ces individus de facilités de logement qui répondent à leurs besoins de manière adéquate.

(2) Le montant total des prêts versés en vertu du paragraphe (1) pour un même programme ne peut dépasser le montant prévu par règlement.

(3) La Société peut, sous réserve des conditions réglementaires et dans la mesure prévue par règlement, faire remise à l'emprunteur d'un prêt consenti au titre du présent article pour l'élaboration ou le début d'exécution d'un plan ou d'un programme, si celui-ci est abandonné dans des circonstances prévues par règlement.

Article 13. - Les articles 78 à 80 remplacent les actuels articles 78 à 83 et traitent de l'aménagement et du financement des ensembles d'habitation publics.

Article 14. - Texte des paragraphes 84(4) et (5) :

(4) La participation de la Société, au titre d'un accord visé au paragraphe (1), au coût en capital, aux profits et aux pertes ne peut dépasser soixante-quinze pour cent du total du coût en capital, des profits et des pertes du programme entrepris au titre de l'accord.

(5) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre paie, sur le Trésor :

    b) les montants qu'il rembourse à la Société au titre des pertes qu'elle a subies par suite de la vente ou de la mise en oeuvre d'un programme qu'elle a entrepris en application du présent article, et sa participation au coût préliminaire des programmes abandonnés ainsi que des frais engagés pour tenir des enquêtes relativement à ceux-ci.

Article 15. - Texte du paragraphe 85(3) :

(3) Un prêt consenti au titre du présent article :

    a) doit porter intérêt au taux fixé par la Société et l'intérêt doit être payé au moins une fois l'an;

    b) ne peut dépasser quatre-vingt-dix pour cent du coût relatif à la réalisation des objets mentionnés au paragraphe (1), tel que fixé par la Société;

    c) doit être garanti par la garantie que la Société estime suffisante pour la protection de ses intérêts;

    d) doit être consenti pour une période d'au plus :

      (i) cinquante ans, pour la partie du prêt appliquée aux terrains et services que doit louer la province, l'organisme ou la personne morale à qui le prêt est consenti,

      (ii) vingt-cinq ans, pour le reste du prêt.

Article 16. - Les article 87 et 88 remplacent les articles actuels 87 à 90 traitant des prêts relatifs aux ensembles d'habitation destinés aux étudiants.

Article 18, (1). - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 92(2) :

(2) La Société peut :

(2). - Texte du paragraphe 92(7) :

(7) Le ministre rembourse à la Société les pertes qu'elle a subies au titre de la vente ou de l'exploitation d'ensembles d'habitation dans une région désignée et lui paie les frais et dépenses qu'elle a engagés pour l'application du présent article relativement à ces ensembles. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le Trésor.

Article 19. - Texte du passage visé du paragraphe 93(3) :

(3) Un contrat conclu avec un constructeur au titre du présent article peut prévoir :

Article 20. - Texte des articles 94 et 95 :

94. Pour l'application de l'article 34, les sommes dépensées pour des achats au titre de l'alinéa 93(2)c) sont réputées être des prêts consentis au titre de la partie II et les pertes résultant de ces achats sont réputées être des pertes subies relativement à de tels prêts.

95. (1) Pour l'application du présent article, « bénéficiaire admissible » désigne :

    a) une personne morale visée à l'alinéa 27(2)c) ou une association personnalisée;

    b) une province ou une municipalité, ou un organisme de logement public au sens de l'article 78;

    c) une bande indienne;

    d) un groupe d'Indiens, chacun d'eux résidant dans une réserve;

    e) le propriétaire ou l'exploitant d'un ensemble d'habitation locatif, y compris, le cas échéant, la Société.

(2) La Société peut, dans le cadre des règlements pris par le gouverneur en conseil, verser à tout bénéficiaire admissible, pour lui permettre de supporter le coût d'ensembles d'habitation locatifs et d'en diminuer les loyers, une contribution calculée selon les modalités réglementaires; une telle contribution ne peut être versée à une association personnalisée qui a loué des terrains de la Société, au titre du paragraphe 42(2), aux fins de l'un ou de plusieurs de ces ensembles d'habitation.

(3) La Société peut, si elle est convaincue que le montant d'un prêt consenti au titre de l'article 51 à un propriétaire d'un ensemble d'habitation locatif a été utilisé pour la réparation, la remise en état, la transformation ou l'amélioration des facilités de logement relativement auxquelles le prêt a été consenti, verser à celui-ci une contribution aux mêmes fins, de la même manière et aux mêmes conditions, compte tenu des adaptations de circonstance, que s'il était un bénéficiaire admissible auquel une contribution peut être versée au titre du paragraphe (2).

(4) Le gouverneur en conseil peut prévoir, par règlement, le mode de versement des contributions au titre des paragraphes (2) ou (3), le montant total maximal de ces contributions au cours d'une année ainsi que le mode de calcul de ce montant total maximal.

Article 21. - Texte de l'article 98 :

98. Sous réserve des règlements pris par le gouverneur en conseil, la Société peut consentir des prêts aux Indiens en vue d'aider à l'achat, à l'amélioration ou à la construction d'ensembles d'habitation sur une réserve.

Article 22. - Texte des passages introductif et visé de l'article 99 :

99. Moyennant les droits qu'elle peut fixer, la Société peut fournir des services et autres moyens :

    . . .

    b) en ce qui touche l'inspection des biens-fonds, au garant - même éventuel - dont la garantie est conforme aux exigences de l'alinéa 9(1)h) ou le serait, le cas échéant;

Article 23. - Nouveau.

Article 24. - L'article 100.1 reprend certaines dispositions traitant de remboursements et paiements à la Société. Texte de l'article 101 :

101. Le gouverneur en conseil peut, en plus des pouvoirs que lui donnent d'autres dispositions de la présente loi, prendre par règlement toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Article 25, (1). - Texte du paragraphe 6(1) :

6. (1) Le conseil d'administration se compose du président du conseil, du président, du vice-président désigné par le gouverneur en conseil et de sept autres membres, dont deux sont choisis au sein de l'administration publique fédérale et cinq à l'extérieur de celle-ci.

(2). - Texte du paragraphe 6(4) :

(4) À l'exception du président du conseil et du président, les administrateurs sont nommés ou désignés, à titre amovible, par le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

(3). - Texte du paragraphe 6(7) :

(7) Les administrateurs choisis à l'extérieur de l'administration publique fédérale reçoivent, pour leur présence aux réunions du conseil et du comité de direction, les honoraires que fixe le gouverneur en conseil.

Article 26. - Texte du paragraphe 7(3) :

(3) Le conseil, avec l'approbation du gouverneur en conseil, nomme trois vice-présidents et fixe leur traitement, y compris, par dérogation à l'article 108 de la Loi sur la gestion des finances publiques, celui du vice-président désigné comme administrateur.

Article 27. - Texte de l'article 9 :

9. Est constitué un comité de direction du conseil, composé des administrateurs suivants : le président du conseil, le président, le vice-président désigné par le gouverneur en conseil comme membre du conseil et deux autres administrateurs choisis par le conseil.

Article 28. - Texte du paragraphe 12(2) :

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée :

    a) soit par le vice-président désigné par le gouverneur en conseil comme membre du conseil;

    b) soit, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, par l'administrateur ou le dirigeant que désigne le conseil.

Article 29. - Texte de l'article 14 :

14. La Société peut établir des succursales ou nommer des mandataires sur l'ensemble du territoire canadien.

Article 30. - Texte de l'article 16 :

16. Le capital de la Société est de vingt-cinq millions de dollars.

Article 31. - Texte de l'article 17 :

17. Sous réserve de l'article 33 de la présente loi et du paragraphe 75(2) et de l'article 100 de la Loi nationale sur l'habitation, la Société assume, pour le compte de Sa Majesté, les attributions, droits et obligations conférés au ministre aux termes des lois sur l'habitation ou des contrats passés sous leur régime, sauf le pouvoir de faire des versements sur le Trésor.

Article 32. - Texte du paragraphe 21(2) :

(2) Elle peut aussi contracter des emprunts auprès de personnes autres que Sa Majesté, la présente loi l'autorisant à emprunter ainsi des sommes de façon que le total de ses dettes à ce chapitre n'excède pas le total des montants suivants :

    a) un milliard et demi de dollars;

    b) les crédits supplémentaires dont le Parlement autorise le versement au titre du présent paragraphe.

Note : Montant supplémentaire de 13,5 milliards de dollars autorisé par L.C. 1994, ch. 5.

Article 33. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 28(1) :

28. (1) La Société peut :

    . . .

    c) sous réserve des limites et conditions que le ministre des Finances peut fixer, faire des placements et effectuer les opérations nécessaires à la gestion de ses finances - y compris des placements et opérations assurés ou garantis par elle -, notamment conclure les contrats ou effectuer les opérations suivantes :

Article 34. - Nouveau.

Article 35. - Texte du paragraphe 30(2) :

(2) Les personnes susceptibles d'être nommées aux fonctions de vérificateur doivent avoir exercé la profession de comptable pendant au moins six ans avant la date de la nomination et être membres en règle d'un institut ou d'une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d'une loi provinciale.

Loi modifiant la Loi nationale sur l'habitation et la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Article 36. - Texte de l'intertitre précédant l'article 35 et des articles 35 à 37 :

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

35. Malgré l'article 23, la partie IV du Règlement national sur les prêts pour l'habitation et l'annexe II de ce règlement continuent de s'appliquer aux prêts à l'amélioration de maisons consentis avant le 1er novembre 1986 jusqu'à révocation par décret pris en application de l'article 37. Elles peuvent être modifiées par le gouverneur en conseil comme si l'article 47 de la Loi nationale sur l'habitation n'avait pas été abrogé.

36. Malgré l'article 33, le ministre demeure tenu de rembourser à la Société, sur les fonds affectés à cette fin au titre des dispositions abrogées par l'article 23, les paiements faits par elle, au titre des mêmes dispositions, aux banques ou aux organismes agréés de crédit à tempérament.

37. Le gouverneur en conseil peut, par décret, abroger les articles 35 et 36 s'il est d'avis qu'ils sont périmés et abroger la partie IV du Règlement national sur les prêts pour l'habitation et l'annexe II de celui-ci.