Passer au contenu

Projet de loi C-65

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ».

SOMMAIRE

Le texte modifie principalement les parties I et IV de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. Ces parties traitent, respectivement, des paiements de péréquation et des paiements de garantie des recettes provinciales au titre de l'impôt sur le revenu des particuliers. Elles prévoient actuellement des paiements du fédéral aux provinces pour chacun des exercices compris entre le 1er avril 1994 et le 31 mars 1999. Le texte prolonge ces paiements pour cinq autres exercices, soit du 1er avril 1999 au 31 mars 2004.

Le texte modifie également la partie I de la loi pour :

    a) prévoir une base imposable progressive qui s'étendra sur la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2004;

    b) mettre au point les définitions de « revenu sujet à péréquation » et « source de revenu »;

    c) modifier les dispositions portant sur les paiements minimal et maximal aux provinces.

Le texte apporte aussi des changements mineurs de nature matérielle ou administrative.

NOTES EXPLICATIVES

Article 1. - Texte de l'article 3 :

3. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 1994 et le 31 mars 1999, un paiement de péréquation n'excédant pas le montant calculé en conformité avec l'article 4.

Article 2, (1). - Nouveau.

(2). - Texte des définitions de « revenu sujet à péréquation » et « source de revenu » au paragraphe 4(2) :

« revenu sujet à péréquation » Relativement à une source de revenu pour une province à l'égard d'un exercice, le revenu total, déterminé par le ministre, qu'elle retire de cette source au cours de l'exercice.

« source de revenu » L'une des sources suivantes dont proviennent ou peuvent provenir les revenus des provinces :

      a) impôts sur le revenu des particuliers;

      b) impôts sur le revenu des personnes morales, revenus retirés d'entreprises publiques non visées aux autres alinéas de la présente définition et revenus reçus du gouvernement du Canada conformément à la Loi sur le transfert de l'impôt sur le revenu des entreprises d'utilité publique;

      c) impôts sur le capital des personnes morales;

      d) taxes générales et diverses sur les ventes et impôts sur les spectacles et droits d'entrée;

      e) taxes sur le tabac;

      f) taxes sur les carburants retirées de la vente de l'essence;

      g) taxes sur les carburants retirées de la vente du carburant diesel;

      h) revenus provenant des permis et de l'immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux;

      i) revenus provenant des permis et de l'immatriculation des véhicules à moteur commerciaux;

      j) revenus tirés de la vente de boissons alcoolisées;

      m) primes d'assurance-hospitalisation et d'assurance-maladie;

      o) taxes afférentes aux pistes de course;

      p) revenus provenant des exploitations forestières;

      q) revenus tirés du nouveau pétrole obtenu selon des méthodes classiques;

      r) revenus tirés de l'ancien pétrole obtenu selon des méthodes classiques;

      s) revenus tirés du pétrole lourd;

      t) revenus tirés du pétrole obtenu par des opérations minières;

      u) revenus provenant du gaz naturel vendu à l'intérieur du pays;

      v) revenus provenant du gaz naturel exporté;

      w) cessions des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel;

      x) revenus provenant du pétrole et du gaz autres que ceux visés aux alinéas q) à w);

      y) revenus provenant des minerais métalliques et non métalliques, à l'exception des revenus provenant de la potasse;

      z) revenus provenant de la potasse;

      aa) location d'énergie hydro-électrique;

      bb) impôts sur les primes d'assurance;

      cc) impôts sur la feuille de paie;

      dd) impôts immobiliers provinciaux et locaux;

      ee) revenus tirés de loteries;

      ff) revenus et impôts provinciaux divers, y compris les revenus divers provenant de ressources naturelles, de concessions et de franchises, de la vente de biens provinciaux et de la fourniture de services provinciaux et les revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et des taxes locales diverses;

      gg) revenus que le gouvernement du Canada retire de tout ou partie des sources mentionnées dans la présente définition et qu'il partage avec les provinces, autres que ceux partagés en vertu de la Loi sur le transfert de l'impôt sur le revenu des entreprises d'utilité publique.

(3). - Texte du paragraphe 4(3) :

(3) Il est possible, par règlement, de réviser ou de modifier une désignation d'une source de revenu, telle qu'elle est établie à l'un des alinéas b), d), p) à aa), ff) et gg) de la définition de « source de revenu » au paragraphe (2), de façon à en faire au moins deux sources de revenu distinctes ou à l'inclure, totalement ou en partie, dans la désignation d'une autre source de revenu mentionnée dans cette définition.

(4). - Texte des paragraphes 4(5) à (7) :

(5) Aux fins du calcul du revenu sujet à péréquation retiré par une province pour un exercice :

    a) dans le cas de la partie de la source de revenu mentionnée à l'alinéa dd) de la définition de « source de revenu » au paragraphe (2) qui a trait aux impôts immobiliers locaux, le revenu total retiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de lever des impôts immobiliers pour celui de ses exercices se terminant au cours de l'exercice en cause;

    b) dans le cas de la partie de la source de revenu mentionnée à l'alinéa ff) de la définition de « source de revenu » au paragraphe (2) qui a trait aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et des taxes locales diverses, le revenu total retiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de retirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l'exercice en cause,

sont réputés être le revenu retiré par la province de ces sources de revenu pour cet exercice.

(6) Malgré les paragraphes (1) à (5), le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 1994 et le 31 mars 1999 ne peut être inférieur :

    a) à quatre-vingt-quinze pour cent du montant déterminé à l'égard de la province en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), selon le cas, et ajusté s'il y a lieu en conformité avec le paragraphe (9) pour l'exercice précédent si le revenu provincial par tête de cette province pour l'exercice à l'égard duquel la détermination est faite est inférieur ou égal à soixante-dix pour cent du revenu national par tête pour ce même exercice;

    b) à quatre-vingt-dix pour cent du montant déterminé à l'égard de la province en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), selon le cas, et ajusté s'il y a lieu en conformité avec le paragraphe (9) pour l'exercice précédent si le revenu provincial par tête de cette province pour l'exercice à l'égard duquel la détermination est faite est inférieur ou égal à soixante-quinze pour cent mais supérieur à soixante-dix pour cent du revenu national par tête pour ce même exercice;

    c) à quatre-vingt-cinq pour cent du montant déterminé à l'égard de la province en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), selon le cas, et ajusté s'il y a lieu en conformité avec le paragraphe (9) pour l'exercice précédent si le revenu provincial par tête de cette province pour l'exercice à l'égard duquel la détermination est faite est supérieur à soixante-quinze pour cent du revenu national par tête pour ce même exercice.

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (6).

« revenu national par tête » Le quotient obtenu en divisant :

      a) le revenu total sujet à péréquation, déterminé par le ministre, que retirent toutes les provinces au cours d'un exercice de toutes les sources de revenu

    par

      b) la population totale de toutes les provinces pour cet exercice.

« revenu provincial par tête » Le montant égal au total du rendement par tête pour toutes les sources de revenu dans une province pour un exercice.

(5). - Texte du paragraphe 4(9) :

(9) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, lorsque :

    a) le montant total des paiements de péréquation qui peuvent être faits à toutes les provinces en vertu de la présente partie pour un exercice à compter de l'exercice commençant le 1er avril 1993

dépasse

    b) le montant qui serait obtenu si le montant total des paiements de péréquation faits à toutes les provinces pour l'exercice commençant le 1er avril 1992 et déterminés en conformité avec le paragraphe (13) était modifié par la variation, exprimée en pourcentage, du produit national brut du Canada déterminé par le statisticien en chef du Canada de la façon prescrite entre l'année civile se terminant le 31 décembre 1992 et l'année civile se terminant pendant l'exercice,

le paiement de péréquation fait à chaque province pour un exercice est réduit d'un montant égal au produit obtenu en multipliant :

    c) la population totale de la province le 1er juin de l'exercice

par

    d) le quotient obtenu en divisant le montant par lequel le montant visé à l'alinéa a) est supérieur à celui visé à l'alinéa b) par la population totale de toutes les provinces auxquelles un paiement de péréquation est versé pour cet exercice.

(6). - Texte du paragraphe 4(11) :

(11) La province qui peut avoir droit à un paiement de péréquation compensatoire au cours de l'exercice au titre de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve à l'égard de l'exercice commençant le 1er avril 1993 ou d'un exercice suivant, doit choisir, en la forme prescrite, avant la fin de l'année civile se terminant pendant l'exercice, afin que le paragraphe (10) s'applique relativement aux revenus minéraux extracôtiers visés - compte tenu des modifications ou révisions effectuées par application du paragraphe (3) - par la désignation de l'alinéa gg) de la définition de « source de revenu » au paragraphe (2).

(7). - Texte du paragraphe 4(13) :

(13) Pour l'application de l'alinéa (9)b), les paiements de péréquation qui sont déterminés relativement à l'exercice commençant le 1er avril 1992 doivent être déterminés comme si :

    a) à l'égard de l'exercice commençant le 1er avril 1993 et des exercices suivants, le paragraphe (10) s'appliquait;

    b) à l'égard de l'exercice commençant le 1er avril 1994 et des exercices suivants, le terme « assiette », relativement aux sources de revenu visées - compte tenu des modifications ou révisions effectuées par application du paragraphe (3) - aux alinéas c), q), r), s), u), v) et dd) de la définition de ce terme au paragraphe (2), s'entendait au sens du terme « assiette », à l'égard de cette source de revenu, des règlements pris au cours de l'exercice commençant le 1er avril 1994.

Article 3, (1). - Texte du paragraphe 6(1) :

6. (1) Sous réserve des paragraphes (8) à (10), le paiement de stabilisation qui peut être fait à une province pour un exercice est l'excédent, déterminé par le ministre :

    a) quatre-vingt-quinze pour cent du revenu sujet à stabilisation de la province pour l'exercice précédent

sur

    b) le revenu sujet à stabilisation de la province pour l'exercice, corrigé de la manière prescrite de façon à compenser toute variation, déterminée par le ministre, du revenu sujet à stabilisation de la province pour l'exercice résultant de changements faits par la province dans les taux ou la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province qui correspond aux alinéas a) à cc) et ee) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) à l'exception des revenus reçus du gouvernement du Canada conformément à la Loi sur le transfert de l'impôt sur le revenu des entreprises d'utilité publique par rapport aux taux ou à la structure applicables à l'exercice précédent.

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 6(2) :

(2) Dans le cas d'un paiement de stabilisation qui peut être fait à une province pour un exercice commençant après le 31 mars 1987, au présent article, « revenu sujet à stabilisation » d'une province pour un exercice s'entend, dans le cas de l'exercice commençant le 1er avril 1986 et d'un exercice commençant le 1er avril 1987 ou après cette date, du total des montants suivants :

    a) les revenus totaux, déterminés par le ministre, que la province retire pour l'exercice des sources de revenu mentionnées dans la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2), à l'exception des sources de revenu visées aux alinéas dd) et ff) de cette définition;

(3). - Texte des paragraphes 6(2.1) et (2.2) :

(2.1) Pour déterminer le paiement de stabilisation qui peut être fait à une province pour l'exercice 1995-1996, le revenu sujet à stabilisation de cette province pour cet exercice et l'exercice précédent ne comprend pas les sommes qui lui sont payables au titre de la Loi sur le transfert de l'impôt sur le revenu des entreprises d'utilité publique.

(2.2) Pour déterminer le paiement de stabilisation qui peut être fait à une province pour un exercice débutant après le 31 mars 1996 :

    a) le revenu sujet à stabilisation de cette province pour cet exercice et l'exercice précédent ne comprend ni les sommes visées à l'alinéa (2)c), en son état au 31 mars 1996, ni celles qui lui sont payables au titre de la Loi sur le transfert de l'impôt sur le revenu des entreprises d'utilité publique;

    b) par dérogation au paragraphe 6(3), sont retranchées du montant obtenu conformément au présent article :

      (i) la somme, déterminée conformément au paragraphe 16(1), de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s'y rattachant applicable à la province au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux et la somme, déterminée conformément au même paragraphe, mais en son état au 31 mars 1996, au titre des programmes établis,

      (ii) la valeur des unités supplémentaires d'abattement au titre du Transfert, déterminée conformément au paragraphe 27(2), et la valeur des mêmes unités au titre des programmes établis, déterminée conformément au paragraphe 28(1), en son état au 31 mars 1996.

(4). - Texte du paragraphe 6(6) :

(6) Dans le cas où, lors du calcul du paiement de stabilisation qui peut être fait à une province, pour un exercice, conformément au paragraphe (1), il est établi que :

    a) les revenus totaux, déterminés par le ministre, retirés par la province pour l'exercice précédent des sources de revenu mentionnées aux alinéas p) à aa) de la définition de « source de revenu », au paragraphe 4(2), et de la partie de la source de revenu mentionnée à l'alinéa gg) de cette définition qui a trait aux ressources naturelles

excèdent

    b) les revenus totaux, déterminés par le ministre, retirés par la province, pour l'exercice, des sources de revenu mentionnées à l'alinéa a), après correction conforme à l'alinéa (1)b),

nonobstant les autres dispositions du présent article, lors de l'application des paragraphes (1) et (2) au calcul du paiement de stabilisation qui peut être fait à la province pour l'exercice, seule peut être prise en considération, à l'égard de la différence entre le montant déterminé conformément à l'alinéa a) et celui déterminé conformément à l'alinéa b), la partie qui est supérieure à la moitié du montant déterminé conformément à l'alinéa a).

Article 4. - Texte de l'article 9 :

9. Dans le cas où des modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu qui :

    a) d'une part, s'appliquent à une année d'imposition qui coïncide avec une année civile se terminant au cours d'un exercice compris entre le 1er avril 1994 et le 31 mars 1999;

    b) d'autre part, ont été présentées à la Chambre des communes au cours de la première année d'imposition à laquelle elles s'appliquent,

réduiraient, de l'avis du ministre, d'au moins un pour cent les recettes fiscales de base retirées de l'impôt sur le revenu dans une province à l'égard de cette année d'imposition, le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, verser à la province, pour cet exercice, un paiement de garantie des recettes provinciales au titre de l'impôt sur le revenu des particuliers ne dépassant pas le montant calculé conformément à l'article 10.

Article 5. - Texte des passages introductifs et visé de l'article 40 :

40. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    a) définissant, pour l'application de la présente loi :

      . . .

      (ii) les expressions mentionnées aux alinéas a) à gg) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2);