Projet de loi C-62
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136. (1) En cas de refus de l'organisation
inuit désignée de permettre aux agents du
gouvernement du Canada ou de celui des
Territoires du Nord-Ouest d'entrer sur une
terre inuit pour y prendre du gravier, du sable
ou tout autre matériau de construction
similaire, le Tribunal, à la demande du
ministre ou du ministre territorial désigné par
acte du Conseil exécutif des Territoires du
Nord-Ouest, rend une ordonnance relative à
l'entrée fixant l'indemnité à payer ainsi que
les autres conditions d'entrée.
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Droit du
gouverne- ment
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(2) Toutefois, il ne rend l'ordonnance que
s'il est convaincu que les matériaux sont
nécessaires à des travaux d'intérêt public et
qu'aucune autre source d'approvisionnement
ne peut raisonnablement être utilisée.
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Réserve
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(3) Il assortit l'ordonnance de conditions
visant à réduire au minimum les dommages
aux terres inuit et les entraves à l'usage qu'en
font les Inuit, et à assurer la remise en état des
lieux par le gouvernement visé.
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Conditions
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(4) Pour fixer le montant de l'indemnité à
payer en application de l'ordonnance, il ne
tient pas compte du prix versé pour les
matériaux ni du paiement des redevances
relatives à l'entrée.
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Indemnité
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Règles générales concernant les
ordonnances
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137. La demande d'ordonnance relative à
l'entrée est accompagnée d'une copie de la
dernière offre écrite d'indemnisation
présentée à l'organisation inuit désignée ou à
l'occupant de la terre visée.
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Offre
d'indemnisa- tion
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138. Outre les conditions spécifiques
qu'exige la présente partie, le Tribunal peut
assortir l'ordonnance relative à l'entrée :
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Conditions
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139. (1) Pour déterminer le montant de
l'indemnité à payer aux termes de
l'ordonnance, le Tribunal peut prendre en
considération les facteurs qu'il juge utiles,
mais il doit tenir compte des suivants :
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Indemnité
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(2) Toutefois, il ne tient pas compte de la
valeur de réversion ni des redevances relatives
à l'entrée.
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Exception
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(3) Il peut ordonner le paiement de
l'indemnité en une somme globale ou en
versements périodiques égaux ou différents; il
peut aussi ordonner le paiement d'intérêts au
taux déterminé conformément aux règlements
sur tout versement en souffrance.
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Modalités de
paiement
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140. S'il conclut que l'exercice du droit
d'accès touche à la fois l'organisation inuit
désignée et l'occupant de la terre visée, le
Tribunal peut répartir entre eux l'indemnité.
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Répartition
de
l'indemnité
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141. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une
fois l'ordonnance rendue, le titulaire - de
même que ses ayants droit visés à l'article 162
qui ont notifié leur qualité à l'organisation
inuit désignée - est en droit d'accéder à la
terre visée, en conformité avec les conditions
fixées.
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Effet de
l'ordonnance
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(2) Les droits conférés par une ordonnance
relative à l'entrée ne peuvent toutefois être
exercés que lorsque ont été payés, d'une part,
les redevances relatives à l'entrée prévues par
règlement d'application de la Loi concernant
l'Accord sur les revendications territoriales
du Nunavut et, d'autre part, 80 % de la totalité
ou du premier versement de l'indemnité
prévue par l'offre visée à l'article 137, selon
qu'il s'agissait d'une indemnité à versement
unique ou à versements périodiques.
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Paiement des
redevances et
de
l'indemnité
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SECTION 3 |
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ORDONNANCES RELATIVES À L'ENTRÉE SUR LES TERRES NON INUIT |
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Définitions
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142. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section.
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Définitions
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« occupant » Relativement à une terre, toute
personne - autre que le
propriétaire - dont le consentement est
nécessaire, sous le régime de toute autre loi
fédérale, à l'exercice du droit d'accès
conféré sur cette terre au titulaire d'un droit
minier.
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« occupant » ``occupant''
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« terre non inuit » Terre du Nunavut qui n'est
pas une terre inuit et qui appartient à une
personne autre que Sa Majesté du chef du
Canada ou est occupée par une telle
personne.
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« terre non
inuit » ``non-Inuit-o wned land''
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Exercice des droits miniers
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143. À la demande de la personne qui, pour
l'exercice d'un droit minier conféré par Sa
Majesté du chef du Canada, dispose, en vertu
d'une autre loi fédérale, du droit d'accéder à
une terre non inuit avec le consentement du
propriétaire ou de l'occupant de celle-ci mais
n'a pu obtenir ce consentement, le Tribunal
rend une ordonnance relative à l'entrée fixant
les conditions d'exercice du droit d'accès dans
la mesure nécessaire à l'exercice du droit
minier.
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Demande au
Tribunal
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Règles générales concernant l'ordonnance
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144. La demande d'ordonnance relative à
l'entrée est accompagnée d'une copie de la
dernière offre écrite d'indemnisation
présentée au propriétaire ou à l'occupant de la
terre visée.
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Offre
d'indemnisa- tion
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145. Le Tribunal peut assortir l'ordonnance
relative à l'entrée :
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Conditions
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146. (1) Pour déterminer le montant de
l'indemnité à payer aux termes de
l'ordonnance, le Tribunal peut prendre en
considération les facteurs qu'il juge utiles,
mais il doit tenir compte des suivants :
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Indemnité
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(2) Toutefois, il ne tient pas compte de la
valeur de réversion.
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Exception
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(3) Il peut ordonner le paiement de
l'indemnité en une somme globale ou en
versements périodiques égaux ou différents; il
peut aussi ordonner le paiement d'intérêts au
taux déterminé conformément aux règlements
sur tout versement en souffrance.
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Modalités de
paiement
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147. S'il conclut que l'exercice du droit
d'accès touche à la fois le propriétaire et
l'occupant de la terre visée, le Tribunal peut
répartir entre eux l'indemnité.
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Répartition
de
l'indemnité
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148. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une
fois l'ordonnance rendue, le titulaire - de
même que ses ayants droit visés à l'article 162
qui ont notifié leur qualité au propriétaire ou
à l'occupant - est en droit d'accéder à la
terre visée, en conformité avec les conditions
fixées.
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Effet de
l'ordonnance
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(2) Les droits conférés par une ordonnance
relative à l'entrée ne peuvent toutefois être
exercés que lorsque ont été payés 80 % de la
totalité ou du premier versement de
l'indemnité prévue par l'offre visée à l'article
144, selon qu'il s'agissait d'une indemnité à
versement unique ou à versements
périodiques.
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Paiement de
l'indemnité
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SECTION 4 |
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DROIT MINIER ET PIERRE À SCULPTER |
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Matières spécifiées des terres inuit
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149. À la demande soit de l'organisation
inuit désignée, soit du titulaire d'un droit
minier conféré sur une terre inuit par Sa
Majesté du chef du Canada, le Tribunal :
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Décisions
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Pierre à sculpter des terres domaniales
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150. (1) À la demande soit de l'organisation
inuit désignée qui détient, sur une terre
domaniale, un permis ou un bail lui permettant
d'extraire de la pierre à sculpter, soit du
titulaire d'un droit minier conféré sur la même
terre par Sa Majesté du chef du Canada, le
Tribunal tranche par ordonnance tout conflit
entre l'organisation et le titulaire concernant
le droit minier et les droits découlant du
permis ou du bail.
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Conflit
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(2) Au présent article, « terre domaniale »
s'entend de toute terre de la région du Nunavut
appartenant à Sa Majesté du chef du Canada
ou que les gouvernements du Canada ou des
Territoires du Nord-Ouest ont le pouvoir
d'aliéner.
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Définition de
« terre
domaniale »
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