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Projet de loi C-61

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PÊCHEURS CANADIENS EN EAU SALÉE

22. Les articles 6 et 7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 24, art. 3

6. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« opération de l'ennemi ou contre-opération » Sont assimilés à une opération de l'ennemi ou à une contre-opération les risques de navigation découlant de la Seconde Guerre mondiale auxquels s'est exposé un navire se livrant à la pêche industrielle en eau salée pour le Canada ou Terre-Neuve, lorsqu'il a été employé pour un voyage qui, de l'avis du ministre, était essentiel à la poursuite de la guerre pour le compte de Sa Majesté ou de ses alliés.

« opération de l'ennemi ou contre-
opération »
``enemy action or counteraction against the enemy''

« pêcheur canadien en eau salée » Sujet britannique qui a servi à bord d'un navire se livrant à la pêche industrielle en eau salée pour le Canada ou Terre-Neuve.

« pêcheur canadien en eau salée »
``Canadian salt water fisher''

7. Pour l'application de la présente partie, le statut d'un navire et des membres de son équipage, ainsi que la classe de voyage qu'il effectue sont établis conformément à la Loi de la marine marchande du Canada, 1934 et ses règlements d'application, dans leur version à l'époque en cause.

Application de la Loi sur la marine marchande du Canada

23. L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 24, art. 4; 1995, ch. 18, art. 80

8. Faute d'attestation officielle quant au service en mer d'une personne ou à une blessure ou maladie survenue pendant ce service, le ministre peut accepter toute déclaration solennelle ou semblable d'un particulier, si les conditions suivantes sont réunies :

Preuve

    a) les renseignements sur l'existence du navire à bord duquel l'intéressé prétend avoir servi sont corroborés par des registres officiels;

    b) les renseignements ne sont contredits par aucun autre élément de preuve;

    c) après avoir pris en considération toute preuve corroborante à sa disposition, il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de la véracité des renseignements.

24. L'article 9 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 24, art. 4

Pensions et allocations pour invalidité et décès

9. Une pension ou une allocation peuvent être accordées, aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions, à tout pêcheur canadien en eau salée non pensionné au sens de cette loi, ou à son égard, au titre de toute blessure ou maladie - ou son aggravation - survenue au cours de la guerre et causée directement par une opération de l'ennemi ou une contre-opération et entraînant une invalidité ou le décès.

Pension et allocation

9.1 Nulle pension ne peut être accordée au titre d'une invalidité ou d'un décès pour lesquels une indemnité est payable sous le régime de la Loi sur l'indemnisation des marins marchands, de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État ou d'une loi sur les accidents du travail ou de lois semblables à moins que le ministre ne soit convaincu qu'aucune demande d'indemnité à cet égard n'a été présentée et que l'intéressé ne lui fasse parvenir une renonciation, en la forme approuvée par lui, à toute demande d'indemnité afférente.

Indemnité autrement payable

25. L'article 11 de la même loi est abrogé.

1992, ch. 24, art. 5; 1995, ch. 18, al. 85b)

26. L'article 15 de la même loi est abrogé.

1992, ch. 24, art. 6

27. La partie I.1 de la même loi est abrogée.

1992, ch. 24, art. 6; 1995, ch. 18, al. 85c), d)

28. Les articles 17 à 20 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

17. Pour les services rendus comme surveillants entre le temps de leur embarquement pour service à l'extérieur du Canada et le moment où les autorités compétentes des forces navales, des forces de l'armée ou des forces aériennes ont mis fin à ces services, des pensions ou allocations sont accordées, aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions, aux surveillants, ou à leur égard, au titre de toute blessure ou maladie - ou son aggravation - entraînant une invalidité ou le décès et attribuable au service ou survenue au cours de celui-ci.

Taux de pension aux surveillants

Auxiliaires

18. Pour les services rendus comme auxiliaires entre le temps de leur embarquement pour service à l'extérieur du Canada et le moment où les autorités compétentes des forces navales, des forces de l'armée ou des forces aériennes ont mis fin à ces services, des pensions ou allocations sont accordées, aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions, aux auxiliaires, ou à leur égard, au titre de toute blessure ou maladie - ou son aggravation - entraînant une invalidité ou le décès et attribuable au service ou survenue au cours de celui-ci.

Taux de pension aux auxiliaires

Personnel central d'outre-mer

19. Des pensions ou allocations sont accordées, aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions, aux membres du personnel central d'outre-mer, ou à leur égard, au titre de toute blessure ou maladie - ou son aggravation - causée directement par une opération de l'ennemi ou une contre-opération durant leur service pendant la guerre et entraînant une invalidité ou le décès.

Taux de pension aux membres du personnel central d'outre-mer

PARTIE III

CORPS DES POMPIERS (CIVILS) CANADIENS AFFECTÉS AU SERVICE DU ROYAUME-UNI

20. Des pensions ou allocations sont accordées aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions, aux membres du Corps des pompiers (civils) canadiens affectés au service du Royaume-Uni, ou à leur égard, au titre de toute blessure ou maladie - ou son aggravation - entraînant une invalidité ou le décès et attribuable au service ou survenue au cours de celui-ci.

Taux de pension aux pompiers

29. L'article 31 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Pensions et allocations pour invalidité et décès

31. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, des pensions ou allocations sont accordées aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions à l'égard de l'invalidité grave ou prolongée ou du décès résultant d'une blessure de service de guerre.

Taux applicables

30. Le passage de l'article 41 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

41. Des pensions ou allocations sont accordées, aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions, aux personnes - ou à leur égard - qui, à la fois :

Taux de pension et d'allocation

31. Le passage de l'article 42 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

42. Des pensions ou allocations sont accordées, aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions, aux personnes - ou à leur égard - qui, à la fois :

Taux de pension et d'allocation

32. L'article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

44. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, des pensions ou allocations sont accordées aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions à l'égard de l'invalidité grave ou prolongée ou du décès résultant d'une blessure de service de guerre.

Taux de pension et d'allocation

33. L'article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

49. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, des pensions ou allocations sont accordées, aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions, aux préposées d'assistance sociale outre-mer - ou à leur égard - qui, pendant leur service, ont subi une blessure ou une maladie - ou son aggravation - entraînant une invalidité ou le décès et causée directement par une opération de l'ennemi ou une contre-opération.

Taux de pension et d'allocation

34. L'article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 18, al. 85j)

53. Lorsqu'un membre civil du personnel navigant (outre-mer), pendant le service et en conséquence directe d'une opération de l'ennemi ou contre-opération, a subi une blessure ou contracté une maladie - ou son aggravation - entraînant une invalidité grave ou le décès et qu'il est dans le besoin, ou s'il décède, que son conjoint survivant, son ou ses enfants sont dans le besoin, ou s'il n'y a ni conjoint survivant ni enfants, que son père ou sa mère ou ses père et mère à charge sont dans le besoin, le ministre peut accorder telle pension ou allocation, à concurrence des taux payables indiqués dans les annexes I, II et III de la Loi sur les pensions, qu'il peut juger suffisante.

Taux de pension et d'allocation

35. (1) L'alinéa c) de la définition de « civil », au paragraphe 56(1) de la même loi, est abrogé.

(2) L'alinéa j) de la définition de « civil », au paragraphe 56(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 24, par. 7(1)

      j) personne qui reçoit une pension sous le régime des parties I à X, ou qui est déclarée avoir été admissible à une semblable pension après son décès.

(3) La définition de « ancien combattant de la marine marchande », au paragraphe 56(1) de la même loi, est abrogée.

1992, ch. 24, par. 7(2)

(4) Le paragraphe 56(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), dans le calcul de la période pendant laquelle une personne a servi en mer pour l'application de l'alinéa a) ou b) de la définition de « civil » au paragraphe (1), le temps pendant lequel cette personne a été prisonnier de guerre ou a été internée doit être considéré comme du service en mer.

Calcul du service

(3.1) Toutefois, n'est pas considéré comme du service en mer le temps où la personne avait moins de quatorze ans.

Exclusion

(5) À l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre peut cesser de payer l'allocation visée au paragraphe 57(1) de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils au civil - ou à son égard - qui n'y aurait pas eu droit si le paragraphe 56(3.1) de cette loi, édicté par le paragraphe (4), avait été en vigueur quand elle est devenue payable.

(6) L'article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Les articles 7, 8 et 10 s'appliquent aux dispositions de la présente partie relatives aux personnes qui sont des civils par application des alinéas a), b) ou d) de la définition de « civil » au paragraphe (1).

Application de certains articles

36. Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 24, art. 8

57. (1) Sous réserve du paragraphe (2) :

Allocations autorisées

    a) une allocation est payable à un civil, ou à son égard, ainsi qu'aux personnes qui, en rapport avec lui, auraient droit à une allocation aux termes de la Loi sur les allocations aux anciens combattants si le civil était un ancien combattant au sens de cette loi et ce, de la même manière et dans la même mesure que s'il était un ancien combattant auquel s'applique cette même loi;

    b) la Loi sur les allocations aux anciens combattants et tout ce qui est fait sous son autorité à l'égard d'un ancien combattant de même que tout ce qu'elle permet ou exige que l'on fasse à son égard, s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la résolution des questions relatives aux allocations payables à un civil, ou à son égard, sous le régime du présent article, aussi bien qu'à l'égard et aux fins de cette même détermination.

LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS

L.R., ch. V-1; 1990, ch. 43; 1992, ch. 1, 24; 1995, ch. 18

37. L'alinéa 5(1)g.1) de la Loi sur le ministère des Anciens combattants est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 43, par. 1(4)

    g.1) prévoyant, sous réserve des crédits votés par le Parlement et d'admissibilité conforme aux règlements, la fourniture, l'entretien et le remplacement de monuments funéraires ainsi qu'une aide pécuniaire relativement à la dernière maladie ou aux funérailles, à la sépulture ou à la crémation soit des anciens membres des Forces canadiennes ou de la marine, de l'armée de terre ou de l'aviation de Sa Majesté ou de l'un de ses alliés, soit des anciens membres de la marine marchande, soit des personnes qui ont pris part, d'une autre manière, à des activités liées à la guerre, dans les cas suivants :

      (i) la mort de la personne admissible a été causée, entièrement ou non, par une invalidité qui donnait droit à une compensation sous le régime de la Loi sur les pensions ou de tout autre texte dans lequel celle-ci fait l'objet d'une incorporation par renvoi,

      (ii) au moment de sa mort, la personne admissible recevait, en raison d'une telle invalidité, des soins ou des traitements,

      (iii) les ressources sont insuffisantes, selon les règlements, pour payer les funérailles, la sépulture, ou la crémation,

      (iv) un autre ministère ou organisme fédéral ou le gouvernement d'un autre pays demande au ministère de fournir un service visé par le présent alinéa et accepte par écrit de lui rembourser les frais;

    g.2) prescrivant, pour l'application du sous-alinéa g.1)(iii), les conditions où les ressources sont insuffisantes;

    g.3) concernant les modalités de prestation d'un service visé à l'alinéa g.1), ainsi que le recouvrement ou l'abandon des trop-payés;

    g.4) fixant les normes de prestation des services visés à l'alinéa g.1);

    g.5) sous réserve des règlements pris au titre de l'alinéa g.4), l'autorisant à fixer les normes de prestations des services visés à l'alinéa g.1);

    g.6) lui permettant de conclure avec tout organisme une entente stipulant la prestation par cet organisme de tout ou partie des services visés à l'alinéa g.1);

    g.7) concernant les stipulations à prévoir dans l'entente;