Projet de loi C-6
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Examen préalable |
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124. (1) L'autorité administrative ou
l'organisme administratif désigné saisi, en
vertu d'une règle de droit fédérale ou
territoriale mentionnée dans les règlements
pris en vertu de l'alinéa 143(1)b), d'une
demande de permis ou d'autre autorisation
relativement à un projet de développement est
tenu d'en informer l'Office par écrit et
d'effectuer un examen préalable du projet,
sauf si celui-ci y est soustrait parce que, aux
termes des règlements pris en vertu de l'alinéa
143(1)c) :
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Projet visé
par une
demande
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(2) Dans les cas de projet dont le promoteur
est soit la première nation des Gwich'in ou
celle du Sahtu, soit un ministère ou un
organisme gouvernemental fédéral ou
territorial, et pour lequel une demande de
permis ou d'autorisation n'a pas à être
présentée, ce promoteur est tenu, après avoir
informé l'Office par écrit de ce projet, d'en
effectuer l'examen préalable, sauf si :
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Projet non
visé par une
demande
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(3) Les organes qui sont tenus d'effectuer
un examen préalable au sujet du même projet
de développement peuvent se consulter,
entériner leurs rapports respectifs ou procéder
à un examen conjoint. Au surplus, si l'un
d'eux est un office constitué en vertu des
parties 3 ou 4, les autres sont soustraits à cette
obligation en ce qui touche ce projet.
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Coopération
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125. (1) Sauf dans les cas visés au
paragraphe (2), l'organe chargé de l'examen
préalable indique, dans un rapport d'examen
adressé à l'Office, si, à son avis, le projet est
susceptible soit d'avoir des répercussions
négatives importantes sur l'environnement,
soit d'être la cause de préoccupations pour le
public. Dans l'affirmative, il renvoie l'affaire
à l'Office pour qu'il procède à une évaluation
environnementale.
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Résultat de
l'examen
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(2) Dans le cas d'un projet devant être
entièrement réalisé dans le territoire d'une
administration locale, le rapport indique si, de
l'avis de l'organe chargé de l'examen
préalable, le projet soit aura
vraisemblablement des répercussions
négatives importantes sur l'air, l'eau ou les
ressources renouvelables, soit est susceptible
d'être la cause de préoccupations pour le
public. Dans l'affirmative, l'affaire fait l'objet
du même renvoi.
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Territoire
d'une
administra- tion locale
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Évaluation environnementale |
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126. (1) L'Office procède à l'évaluation
environnementale des projets de
développement qui font l'objet d'un renvoi
effectué au terme de l'examen préalable au
titre de l'article 125.
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Renvoi au
terme de
l'examen
préalable
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(2) Il procède de plus, quelles que soient les
conclusions de l'examen préalable, à
l'évaluation environnementale des projets qui
font l'objet d'un renvoi de la part :
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Renvoi
ministériel ou
autre
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(3) L'Office peut enfin, quelles que soient
les conclusions de l'examen préalable,
procéder de sa propre initiative à l'évaluation
environnementale de projets de
développement.
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Initiative de
l'Office
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(4) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent
en outre aux projets soustraits à l'examen
préalable :
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Application
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L'Office ne peut toutefois procéder de sa pro
pre initiative à l'examen de projets visés aux
alinéas b) ou c) que s'il estime qu'ils soulèvent
des questions particulières en matière d'envi
ronnement.
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(5) L'Office notifie au promoteur du projet
de développement le renvoi effectué en vertu
du paragraphe (2) ou son intention de procéder
à l'évaluation environnementale sous le
régime du paragraphe (3).
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Notification
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127. L'Office tient compte, dans le cadre de
l'évaluation environnementale, de tout
rapport établi, avant l'entrée en vigueur de la
présente partie, relativement au projet de
développement sous le régime soit du Décret
sur les lignes directrices visant le processus
d'évaluation et d'examen en matière
d'environnement approuvé par le décret C.P.
1984-2132 du 21 juin 1984 et enregistré sous
le numéro DORS/84-467, soit de la Loi
canadienne sur l'évaluation
environnementale.
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Rapport
établi en
vertu d'autres
textes
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128. (1) Au terme de l'évaluation
environnementale, l'Office :
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Résultat de
l'évaluation
environne- mentale
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(2) L'Office adresse son rapport
d'évaluation, d'une part, au ministre fédéral,
qui est tenu de le transmettre à tout ministre
compétent, et, d'autre part, à l'organisme
administratif désigné chargé de délivrer les
permis ou autres autorisations nécessaires à la
réalisation du projet.
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Rapport
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(3) L'Office adresse une copie du rapport au
promoteur du projet de développement, à
l'organe en ayant effectué l'examen préalable
et, en cas de renvoi effectué en vertu du
paragraphe 126(2), au ministère, à
l'organisme, à la première nation ou à
l'administration locale concernée.
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Copie
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(4) Dans son rapport, l'Office précise la
région - même située à l'extérieur de la
vallée du Mackenzie - dans laquelle, à son
avis, le projet aura vraisemblablement les
répercussions visées à l'alinéa (1)b) ou sera
vraisemblablement la cause des
préoccupations visées à l'alinéa (1)c), ainsi
que la mesure dans laquelle la région sera ainsi
touchée.
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Régions
touchées
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129. En cas de déclaration prévue à l'alinéa
128(1)a), l'autorité administrative ou
l'organisme administratif désigné chargé de
délivrer les permis ou autres autorisations
nécessaires à la réalisation du projet de
développement ne peut procéder à leur
délivrance avant l'expiration d'un délai de dix
jours suivant la réception de la copie du
rapport d'évaluation. Si la déclaration vise un
projet pour lequel un tel permis ou une telle
autorisation n'est pas nécessaire, le promoteur
ne peut en entreprendre la réalisation avant
l'expiration du même délai.
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Effet
suspensif
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130. (1) Au terme de leur étude du rapport
d'évaluation environnementale, le ministre
fédéral et les ministres compétents auxquels le
rapport a été transmis peuvent, d'un commun
accord :
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Décision
ministérielle
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(2) Dans les cas où ils ordonnent la
réalisation d'une étude d'impact, le ministre
fédéral et les ministres compétents précisent
la région - même située à l'extérieur de la
vallée du Mackenzie - dans laquelle, à leur
avis, le projet aura vraisemblablement des
répercussions négatives importantes ou sera
vraisemblablement la cause de
préoccupations importantes pour le public,
ainsi que la mesure dans laquelle la région sera
ainsi touchée.
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Régions
touchées
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(3) Le ministre fédéral et les ministres
compétents sont tenus d'indiquer, au soutien
de la décision ou dans le cadre des
consultations visées à l'alinéa (1)b), les
renseignements dont il a été tenu compte et qui
étaient inconnus de l'Office, ainsi que les
questions d'intérêt public qui ont été étudiées
et qui n'ont pas été soulevées par ce dernier.
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Renseigne- ments supplémen- taires
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(4) Le ministre fédéral est chargé de
communiquer la décision ainsi rendue à
l'Office, aux premières nations,
administrations locales et autorités
administratives touchées par celle-ci et aux
ministères et organismes des gouvernements
fédéral et territorial concernés.
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Communica- tion de la décision
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(5) Ces premières nations, administrations
locales, autorités administratives, ministères
et organismes gouvernementaux sont tenus de
se conformer à la décision ministérielle dans
la mesure de leur compétence.
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Mise en
oeuvre
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131. (1) Au terme de son étude du rapport
d'évaluation environnementale, l'organisme
administratif désigné accepte la
recommandation faite par l'Office en vertu du
sous-alinéa 128(1)b)(ii) ou de l'alinéa
128(1)d), la lui renvoie pour réexamen ou
après avoir consulté ce dernier soit l'accepte
avec certaines modifications, soit la rejette et
ordonne la réalisation d'une étude d'impact.
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Organisme
administratif
désigné
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(2) L'organisme administratif désigné est
tenu, dans la mesure de sa compétence, de
mettre en oeuvre toute recommandation qu'il
accepte.
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Mise en
oeuvre
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(3) Dans les cas où il ordonne la réalisation
d'une étude d'impact, l'organisme
administratif désigné précise la
région - même située à l'extérieur de la
vallée du Mackenzie - dans laquelle, à son
avis, le projet aura vraisemblablement des
répercussions négatives importantes ou sera
vraisemblablement la cause de
préoccupations importantes pour le public,
ainsi que la mesure dans laquelle la région sera
ainsi touchée.
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Régions
touchées
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(4) L'organisme administratif désigné est
tenu d'indiquer, au soutien de sa décision ou
dans le cadre des consultations visées au
paragraphe (1), les renseignements dont il
tient compte et qui étaient inconnus de
l'Office, ainsi que les questions d'intérêt
public qu'il a étudiées et qui n'ont pas été
soulevées par ce dernier.
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Renseigne- ments supplémen- taires
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Étude d'impact |
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132. (1) L'étude d'impact d'un projet de
développement est, sous réserve des articles
138 à 141, réalisée par une formation d'au
moins trois membres, dont un président,
nommés par l'Office.
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Étude par une
formation
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(2) Peuvent faire partie de la formation,
outre les membres de l'Office, les experts
compétents en ce qui touche le projet en cause.
Les règles de l'article 16 s'appliquent à ces
experts.
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Experts
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(3) La nomination prévue au paragraphe (1)
n'est valide que si un nombre égal de membres
de l'Office nommés sur la proposition des
premières nations et de membres - autres
que le président - qui ne sont pas ainsi
nommés y participe.
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Quorum
spécial
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(4) Sauf entente contraire entre la première
nation et le ministre fédéral, font partie de la
formation chargée de l'étude d'impact
relative à un projet devant être
réalisé - même en partie - dans une région
désignée les membres de l'Office choisis à
cette fin par la première nation des Gwich'in
ou celle du Sahtu, selon le cas, qui doivent
représenter :
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Membres
autochtones
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133. (1) La formation de l'Office exerce, en
ce qui touche l'étude d'impact dont elle est
chargée, les pouvoirs et fonctions de celui-ci.
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Pouvoirs et
fonctions
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(2) Elle peut en outre donner, au sujet de
l'énoncé des répercussions visé à l'alinéa
134(1)b), des instructions particulières
compatibles avec les directives établies en
vertu de l'article 120.
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Instructions
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134. (1) L'étude d'impact d'un projet de
développement comporte :
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Éléments de
l'étude
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(2) La formation établit un rapport qui
comporte un résumé des commentaires
formulés par le public, un exposé des examens
qu'elle a effectués ainsi que ses conclusions;
elle y recommande l'agrément du projet, avec
ou sans mesures correctives ou d'atténuation
ou programme de suivi, ou son rejet.
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Rapport
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(3) Le rapport est adressé, d'une part, au
ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre
à tout ministre compétent, et, d'autre part, à
l'organisme administratif désigné chargé de
délivrer les permis ou les autres autorisations
nécessaires à la réalisation du projet.
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Destinataires
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135. (1) Au terme de son étude du rapport
visé au paragraphe 134(2), le ministre fédéral
et les ministres compétents auxquels ce
document a été transmis peuvent, d'un
commun accord, parvenir à l'une des
décisions suivantes :
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Décision
ministérielle
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(2) Le ministre fédéral et les ministres
compétents sont tenus d'indiquer, au soutien
de la décision ou dans le cadre des
consultations visées à l'alinéa (1)b), les
renseignements dont il a été tenu compte et qui
étaient inconnus de la formation, ainsi que les
questions d'intérêt public qui ont été étudiées
et qui n'ont pas été soulevées par celle-ci.
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Renseigne- ments supplémen- taires
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