Projet de loi C-6
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-6 |
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Loi constituant certains offices en vue de la
mise en place d'un système unifié de
gestion des terres et des eaux de la vallée
du Mackenzie et modifiant certaines lois
en conséquence
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur la gestion des ressources de la
vallée du Mackenzie.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS ET AUTRES DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« accord de revendication » L'accord
gwich'in ou celui du Sahtu.
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« accord de
revendica- tion » ``land claim agreement''
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« accord du Sahtu » Entente sur la revendica
tion territoriale globale des Dénés et Métis
du Sahtu, conclue entre Sa Majesté la Reine
du chef du Canada et ces derniers, représen
tés par le Conseil tribal du Sahtu, signée le
6 septembre 1993 et approuvée, mise en vi
gueur et déclarée valide par la Loi sur le rè
glement de la revendication territoriale des
Dénés et Métis du Sahtu, ainsi que les modi
fications qui peuvent lui être apportées
conformément à ses dispositions.
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« accord du
Sahtu » ``Sahtu Agreement''
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« accord gwich'in » Entente sur la revendica
tion territoriale globale des Gwich'in,
conclue entre Sa Majesté la Reine du chef
du Canada et ces derniers, représentés par le
Conseil tribal des Gwich'in, signée le 22
avril 1992 et approuvée, mise en vigueur et
déclarée valide par la Loi sur le règlement
de la revendication territoriale des
Gwich'in, ainsi que les modifications qui
peuvent lui être apportées conformément à
ses dispositions.
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« accord
gwich'in » ``Gwich'in Agreement''
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« administration locale » Toute administra
tion établie comme telle sous le régime des
règles de droit des Territoires du Nord-
Ouest, notamment les cités, villes, villages,
hameaux, collectivités établies avec charte
ou localités, constitués en personne morale
ou non. Y est assimilé le gouvernement ter
ritorial dans les cas où il exerce, sous le régi
me de ces règles de droit, les attributions
d'une telle administration.
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« adminis- tration locale » ``local government''
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« dépôt de déchets » Dépôt de déchets visé au
paragraphe 9(1) de la Loi sur les eaux des
Territoires du Nord-Ouest.
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« dépôt de
déchets » ``deposit of waste''
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« environnement » Ensemble des conditions
et des éléments naturels de la Terre, notam
ment :
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« environne- ment » ``environ- ment''
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« exploitation » En ce qui touche les ressour
ces fauniques, les activités de chasse, de
piégeage ou de pêche exercées soit confor
mément à un accord de revendication, soit,
dans les cas qui ne sont pas visés par un tel
accord, en vertu de droits ancestraux ou is
sus de traités. « Récolte » dans l'accord de
revendication.
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« exploita- tion » ``harvesting''
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« gouvernement territorial » Le gouverne
ment des Territoires du Nord-Ouest.
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« gouverne- ment territorial » ``territorial government''
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« ministre fédéral » Le ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien.
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« ministre
fédéral » ``federal Minister''
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« ministre territorial » Le ministre du gouver
nement territorial désigné, par acte du
Conseil exécutif des Territoires du Nord-
Ouest, pour l'application de telle disposi
tion de la présente loi.
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« ministre
territorial » ``territorial Minister''
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« première nation » Outre la première nation
des Gwich'in ou celle du Sahtu, tout orga
nisme représentant les Dénés ou les Métis
des régions de North Slave, South Slave ou
Deh Cho de la vallée du Mackenzie.
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« première
nation » ``first nation''
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« première nation des Gwich'in » Les
Gwich'in, représentés soit par le Conseil
tribal des Gwich'in mentionné dans l'ac
cord gwich'in, soit par tout organisme suc
cédant à ce conseil.
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« première
nation des
Gwich'in » ``Gwich'in First Nation''
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« première nation du Sahtu » Les Dénés et
Métis du Sahtu, représentés soit par la so
ciété sans capital-actions constituée sous le
nom « The Sahtu Secretariat Incorpora
ted » en vertu de la partie II de la Loi sur les
corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch.
C-32, et succédant, pour l'application de la
présente loi, au Conseil tribal du Sahtu
mentionné dans l'accord du Sahtu, soit par
tout organisme succédant à cette société.
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« première
nation du
Sahtu » ``Sahtu First Nation''
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« région désignée » La région de la vallée du
Mackenzie à laquelle s'applique tel accord
de revendication.
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« région
désignée » ``settlement area''
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« ressources patrimoniales » Les sites archéo
logiques ou historiques, les lieux de sépul
ture, les artéfacts et autres objets de valeur
historique, culturelle ou religieuse, ainsi
que les documents se rapportant à l'histoire
ou à la culture.
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« ressources
patrimo- niales » ``heritage resources''
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« terres désignées » Les terres désignées com
me « terres visées par le règlement » par
l'accord de revendication pertinent.
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« terres
désignées » ``settlement lands''
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« vallée du Mackenzie » La partie des Terri
toires du Nord-Ouest située au nord du
soixantième parallèle, à l'est de la frontière
du Yukon, au sud de la frontière de la région
inuvialuit désignée - au sens de l'accord
mis en vigueur par la Loi sur le règlement
des revendications des Inuvialuit de la ré
gion ouest de l'Arctique - et à l'ouest de la
frontière de la région du Nunavut, au sens
de la Loi concernant l'Accord sur les reven
dications territoriales du Nunavut. Est ex
clu le parc national Wood Buffalo.
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« vallée du
Mackenzie » ``Mackenzie Valley''
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3. Toute consultation effectuée sous le
régime de la présente loi comprend l'envoi, à
la partie à consulter, d'un avis suffisamment
détaillé pour lui permettre de préparer ses
arguments, l'octroi d'un délai suffisant pour
ce faire et la possibilité de présenter à qui de
droit ses vues sur la question; elle comprend
enfin une étude approfondie et impartiale de
ces vues.
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Consultation
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4. (1) Le ministre fédéral peut, par écrit,
déléguer au ministre du gouvernement territo
rial chargé des ressources renouvelables les
attributions qui lui sont conférées sous le
régime de la présente loi; la délégation peut
être générale ou spécifique, auquel cas sa
portée est précisée dans l'acte de délégation.
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Délégation :
ministre
territorial
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(2) Est visé, parmi les attributions mention
nées au paragraphe (1), le pouvoir de déléga
tion prévu par l'article 122.
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Subdéléga- tion
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(3) La première nation peut, en conformité
avec l'accord de revendication pertinent,
déléguer à l'organisation autochtone qu'elle
désigne les attributions qui lui sont conférées
sous le régime de la présente loi.
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Délégation :
organisation
autochtone
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5. (1) Les dispositions des accords de
revendication, des lois qui les mettent en
vigueur et de la Loi sur les Indiens l'emportent
sur les dispositions incompatibles de la pré
sente loi.
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Incompati- bilité
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(2) Il est entendu que la présente loi ne porte
pas atteinte à la protection des droits exis
tants - ancestraux ou issus de traités - des
peuples autochtones du Canada découlant de
leur reconnaissance et de leur confirmation au
titre de l'article 35 de la Loi constitutionnelle
de 1982.
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Droits des
autochtones
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CHAMP D'APPLICATION ET CONSULTATION |
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6. Sous réserve de ses autres dispositions, la
présente loi s'applique dans la vallée du
Mackenzie.
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Application
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7. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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8. Le ministre fédéral est tenu de consulter
les premières nations des Gwich'in et du Sahtu
au sujet de toute modification de la présente
loi.
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Consultation
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PARTIE 1 |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES OFFICES |
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Mise en place |
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9. Dans la présente partie, « office » s'en
tend de tout office constitué en vertu de la
présente loi.
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Définition de
« office »
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10. L'office a, dans le cadre de l'exercice de
ses fonctions, la capacité d'une personne
physique.
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Capacité
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11. (1) Exception faite du président et des
membres spéciaux visés à l'article 15, le
ministre fédéral nomme les membres de
l'office en conformité avec les parties 2 à 5 :
certains sont nommés soit sur la proposition
des premières nations ou du ministre territo
rial, soit après consultation de celles-ci.
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Nomination
des membres
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(2) Il peut aussi nommer, soit parmi les
candidats qui lui sont proposés à cet effet par
les premières nations, soit après consultation
de celles-ci, des suppléants chargés d'exercer,
en cas d'absence ou d'incapacité, les fonc
tions des membres nommés sur telle proposi
tion ou après telle consultation, selon le cas.
Quant aux suppléants des autres membres, ils
sont nommés par le ministre fédéral avec
l'accord du ministre territorial.
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Suppléants
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12. (1) Le ministre fédéral nomme le
président de l'office parmi les candidats
proposés par la majorité des membres de
celui-ci.
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Président
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(2) À défaut, dans un délai suffisant, de
proposition qu'il juge acceptable, le ministre
fédéral peut d'autorité choisir le président.
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Choix du
ministre
fédéral
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(3) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, l'inté
rim est assuré, avec plein exercice de ses
attributions, par le membre que peut désigner
l'office.
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Intérim
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13. Le président est le premier dirigeant de
l'office et exerce les attributions que lui confie
celui-ci par règlement administratif.
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Attributions
du président
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14. (1) Le mandat des membres est de trois
ans.
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Mandat
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(2) Ce mandat peut être reconduit, à des
fonctions identiques ou non.
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Reconduction
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(3) La révocation est subordonnée à la
consultation, par le ministre fédéral, de l'offi
ce et de quiconque a proposé la candidature du
membre en question.
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Consultation
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15. (1) Dans les cas où l'accord gwich'in ou
celui du Sahtu accorde un droit de représenta
tion, en ce qui touche une décision de l'office,
aux autochtones qui ont conclu un accord avec
Sa Majesté du chef du Canada au sujet des
revendications territoriales relatives à une
région des Territoires du Nord-Ouest voisine
de la vallée du Mackenzie, ces autochtones
peuvent proposer la nomination d'une person
ne à titre de membre spécial.
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Membre
spécial :
autochtones
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(2) Le cas échéant, les ministres fédéral et
territorial peuvent aussi proposer la nomina
tion d'une personne à titre de membre spécial,
dans le but de maintenir les proportions
établies, dans les dispositions pertinentes de la
présente loi, entre les membres proposés par
les premières nations ou nommés après
consultation de celles-ci et les autres mem
bres.
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Membre
spécial :
gouverne- ments
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(3) L'office est alors tenu, malgré toute
disposition de la présente loi relative à sa
composition, de procéder à la nomination des
personnes proposées en conformité avec le
présent article, laquelle n'a cependant d'effet
qu'en ce qui touche la décision en question.
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Nomination
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16. (1) Est incompétent pour instruire une
demande ou prendre part à une décision le
membre qui se trouve en situation de conflit
d'intérêts sérieux par rapport à celle-ci.
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Conflit
d'intérêts
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(2) N'ont pas pour effet de créer, à eux seuls,
une situation de conflit d'intérêts sérieux le
statut ou les droits conférés à une personne aux
termes soit de l'accord gwich'in ou de celui du
Sahtu, soit de tout autre accord relatif aux
revendications territoriales conclu entre une
première nation et Sa Majesté du chef du
Canada.
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Statut et
droits
conférés par
accord
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17. (1) Les membres de l'office, exception
faite des membres spéciaux visés à l'article
15, reçoivent la rémunération et les autres
indemnités fixées par le ministre fédéral.
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Rémunéra- tion
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(2) Ces membres sont indemnisés, selon des
règles compatibles avec les directives du
Conseil du Trésor, des frais de déplacement et
de séjour faits dans l'exercice de leurs fonc
tions hors du lieu de leur résidence habituelle.
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Frais
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18. (1) L'office peut s'assurer les services
des personnes nécessaires à l'exercice de ses
activités, à titre soit de membres du personnel,
soit de mandataires, de conseillers ou d'ex
perts, fixer leurs conditions d'emploi ou
d'engagement et payer leur rémunération.
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Personnel
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(2) Les offices peuvent se partager le
personnel et les installations utiles à l'exercice
efficace de leurs activités.
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Partage
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19. Les membres de l'office et son person
nel sont réputés être des agents de l'État pour
l'application de la Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État et occuper un emploi au sein
de l'administration publique fédérale pour
l'application des règlements pris en vertu de
l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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20. Les membres de l'office et son person
nel ne peuvent être tenus pour personnelle
ment responsables des faits - actes ou omis
sions - accomplis de bonne foi dans l'exerci
ce, même présumé, des pouvoirs et fonctions
prévus par la présente loi.
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Exclusion de
la
responsabilité
personnelle
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