Projet de loi C-58
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1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98-99
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-58 |
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Loi modifiant la Loi sur la sécurité ferroviaire
et une autre loi en conséquence
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LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE |
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L.R., ch. 32
(4e suppl.);
1989, ch. 3;
1992, ch. 1,
51; 1993, ch.
28; 1994, ch.
15; 1996, ch.
10
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1. L'article 3 de la Loi sur la sécurité
ferroviaire et l'intertitre le précédant sont
remplacés par ce qui suit :
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1996, ch. 10,
art. 262
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OBJECTIFS |
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3. La présente loi vise à la réalisation des
objectifs suivants :
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Objectifs
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2. (1) La définition de « modification »,
au paragraphe 4(1) de la même loi, est
abrogée.
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(2) La définition de « proposing party »,
au paragraphe 4(1) de la version anglaise de
la même loi, est abrogée.
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(3) La définition de « personne », au
paragraphe 4(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« personne » Y sont assimilées toute
administration municipale ainsi que toute
autorité responsable du service de voirie.
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« personne » ``person''
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(4) Le paragraphe 4(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« agent de contrôle » Toute personne désignée
à ce titre par le ministre en vertu du
paragraphe 27(1) pour l'application de la
présente loi.
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« agent de
contrôle » ``screening officer''
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« autorité responsable du service de voirie »
Administration publique ayant légalement
le droit d'ouvrir et d'entretenir des routes.
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« autorité
responsable
du service de
voirie » ``road authority''
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« biens » Toute chose pouvant être apportée
ou placée à bord d'un train comme effet
personnel, bagage ou marchandises.
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« biens » ``goods''
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« contrôle » Acte autorisé ou exigé, en vertu
d'un règlement ou d'un texte relatif à la
sûreté du transport ferroviaire, pour la
vérification, la surveillance, l'inspection et
la visite des personnes ou des biens en vue
de prévenir la possession et le transport non
autorisés d'armes, d'explosifs ou d'engins
incendiaires à bord d'un train ou dans une
installation ferroviaire.
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« contrôle » ``authorized screening''
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« système de gestion de la sécurité »
Protocole visant la mise en oeuvre de la
sécurité ferroviaire dans l'exploitation
courante des chemins de fer et intégrant les
responsabilités et les pouvoirs au sein d'une
compagnie de chemin de fer, les règles, les
procédures, les processus de surveillance et
d'évaluation auxquels elle est assujettie
ainsi que les objectifs en matière de
sécurité, de rendement des mécanismes de
contrôle d'application et d'évaluation des
risques.
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« système de
gestion de la
sécurité » ``safety management system''
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« texte relatif à la sûreté du transport
ferroviaire » Règle établie ou proposée en
vertu des articles 19 ou 20, injonction prise
par le ministre en vertu de l'article 33, avis
donné par l'inspecteur en application du
paragraphe 31(3) ou mesure établie en vertu
du paragraphe 39.1(1).
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« texte relatif
à la sûreté du
transport
ferroviaire » ``security document''
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« zone réglementée » Toute zone établie aux
termes d'un règlement ou d'un texte relatif
à la sûreté du transport ferroviaire et dont
l'accès est réservé aux personnes
autorisées.
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« zone
réglemen- tée » ``restricted area''
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(5) Le paragraphe 4(1) de la version
anglaise de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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``proponent'', in relation to a railway work,
means the person who proposes, or has
proposed, the construction or alteration of
the railway work, whether voluntarily or
because of a requirement imposed by or
under another Act;
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``proponent'' « promoteur »
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(6) L'article 4 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(4.1) La mention du risque ou du fait de
compromettre la sécurité dans la présente loi
vise tout danger ou toute condition qui
pourrait éventuellement constituer une
situation dans laquelle une personne pourrait
être blessée ou tomber malade,
l'environnement pourrait être compromis ou
des biens matériels pourraient être
endommagés. Le risque est dit imminent dans
les cas où cette situation existe déjà.
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Indice de
risque
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3. Les paragraphes 7(2) et (3) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le ministre peut, par arrêté, enjoindre à
une compagnie de chemin de fer soit d'établir
des normes concernant l'un des domaines
visés au paragraphe (1), soit de modifier,
d'une façon particulière, de telles normes et
d'en déposer, pour approbation, le texte
auprès de lui, le tout dans un délai déterminé
dans l'arrêté.
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Arrêté
ministériel
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(2.1) La compagnie de chemin de fer qui se
propose d'établir des normes concernant l'un
des domaines visés au paragraphe (1) ou de
modifier de telles normes en dépose, pour
approbation, le texte auprès du ministre.
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Initiative de
la compagnie
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(3) Les paragraphes 19(4) à (11)
s'appliquent - à l'exception de toute
mention d'organisation intéressée - aux
normes visées aux paragraphes (2) et (2.1),
avec les adaptations nécessaires.
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Application
de certaines
dispositions
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4. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :
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Construction de franchissements routiers |
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7.1 Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements pour régir ou interdire la
construction de franchissements routiers.
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Pouvoir
réglemen- taire
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5. Les paragraphes 8(1) et (2) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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8. (1) Le promoteur ne peut entreprendre la
construction ou la modification d'installations
ferroviaires désignées par règlement avant
d'en avoir donné avis conformément aux
règlements. Il peut toutefois le faire si tous les
destinataires lui notifient leur intention de ne
pas s'opposer au projet.
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Avis par le
promoteur
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(2) Le destinataire de l'avis qui considère
que les travaux qui y sont visés portent atteinte
à sa sécurité ou à celle de ses biens - meubles
ou immeubles - peut, dans le délai prévu
dans l'avis, notifier au promoteur son
opposition motivée à leur égard, auquel cas il
dépose sans délai copie de cette notification
auprès du ministre.
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Avis
d'opposition
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6. L'article 10 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Le promoteur peut toutefois demander
l'approbation du ministre avant l'expiration
du délai indiqué dans l'avis visé au paragraphe
8(1) si tous les destinataires lui ont notifié leur
réponse.
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Demande
d'approba- tion avant l'expiration du délai
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(1.2) Il peut en outre, sans l'approbation du
ministre, entreprendre les travaux visés au
paragraphe (1) dès que l'opposition qui
subsiste au titre de ce paragraphe est retirée.
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Retrait de
l'opposition
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7. L'article 11 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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11. Les travaux relatifs à la conception, à la
construction, à l'évaluation ou à la
modification d'installations ferroviaires sont
effectués sous la responsabilité d'un ingénieur
agréé conformément à des principes
d'ingénierie bien établis.
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Travaux
d'ingénierie
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8. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 12, de ce qui
suit :
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12.1 (1) Le ministre peut conclure, avec la
personne qui, en vertu de la partie III de la Loi
sur les transports au Canada ou autrement, est
titulaire de droits sur un franchissement
routier, un accord en vue de le fermer pour des
motifs de sécurité ferroviaire.
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Accord sur la
fermeture
d'un
franchisse- ment routier
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(2) L'accord peut prévoir l'octroi d'une
subvention par le ministre et toute condition
que le ministre juge indiquée. Dès la
conclusion de l'accord, les droits de la
personne sur le franchissement routier sont
éteints.
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Subvention
du ministre
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9. L'article 15 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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15. Les subventions prévues aux articles 12,
12.1, 13 et 14 sont payées sur les fonds affectés
à cette fin par le Parlement.
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Paiement de
subventions
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10. Le paragraphe 16(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 10,
par. 264(1)
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16. (1) Faute de recours prévu sous le
régime de la partie III de la Loi sur les
transports au Canada ou de la Loi sur le
déplacement des lignes de chemin de fer et les
croisements de chemin de fer, le promoteur et
tout bénéficiaire des installations ferroviaires
peuvent, avant ou après le début des travaux
relatifs à la construction ou à la modification
de ces installations, saisir l'Office de leur
désaccord sur leurs obligations en ce qui
concerne le coût de réalisation des travaux et
les frais d'exploitation et d'entretien des
installations.
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Saisine de
l'Office
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11. Le paragraphe 17(2) de la même loi
est abrogé.
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12. Les paragraphes 18(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements sur toute question concernant
les ouvrages de franchissement, notamment
pour exiger d'une compagnie de chemin de
fer, de l'autorité responsable du service de
voirie ou de la personne qui est titulaire de
droits sur un franchissement routier un
examen de la sécurité de celui-ci après un
accident du type qu'il spécifie.
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Autres
pouvoirs
réglemen- taires
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(2.1) Il peut en outre prendre des règlements
pour régir toute question concernant la sûreté
du transport ferroviaire.
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Pouvoir
réglemen- taire concernant la sûreté
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(3) Les dispositions des règlements pris par
le gouverneur en conseil sous le régime des
paragraphes (1) ou (2.1) annulent les
dispositions incompatibles des règles
approuvées par le ministre aux termes des
articles 19 ou 20 relativement à une
compagnie particulière de chemin de fer.
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Incompati- bilité
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13. (1) Les paragraphes 19(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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19. (1) Le ministre peut, par arrêté,
enjoindre à une compagnie de chemin de fer
soit d'établir des règles concernant l'un des
domaines visés aux paragraphes 18(1) ou
(2.1), soit de modifier de telles règles et d'en
déposer auprès de lui, pour approbation, le
texte original ou modifié, le tout dans un délai
déterminé.
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Arrêté
ministériel
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(2) La compagnie de chemin de fer ne peut
procéder au dépôt qu'après avoir donné aux
organisations intéressées susceptibles d'être
touchées par la mise en oeuvre des règles la
possibilité, pendant soixante jours, de lui faire
part de leurs observations.
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Consulta- tions
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(2) L'article 19 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(4.1) La compagnie peut, à la lumière de
nouveaux renseignements touchant la sécurité
ferroviaire, demander au ministre de modifier
les conditions de l'approbation; elle fait
parvenir une copie des modifications
proposées aux organisations intéressées.
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Demande de
modification
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(4.2) Le ministre peut modifier les
conditions de l'approbation; il fait parvenir, le
cas échéant, une copie des modifications aux
organisations intéressées.
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Modification
s
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(3) L'article 19 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(5.1) Les règles approuvées par le ministre
entrent en vigueur au plus tôt à la date
d'abrogation du règlement qu'elles
remplacent, le cas échéant, ou à la date fixée
par arrêté du ministre.
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Entrée en
vigueur
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(4) Le paragraphe 19(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(8) Le ministre ne peut établir de règles,
sous le régime du présent article, à l'égard
d'une compagnie qu'après avoir donné à
celle-ci et aux organisations intéressées la
possibilité, pendant soixante jours, de lui faire
part de leurs observations et après avoir tenu
compte des oppositions formulées à cette
occasion pour des motifs de sécurité.
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Consulta- tions
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14. (1) Les paragraphes 20(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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20. (1) La compagnie de chemin de fer qui
se propose d'établir des règles concernant l'un
des domaines visés aux paragraphes 18(1) ou
(2.1) ou de modifier de telles règles en dépose,
pour approbation, le texte auprès du ministre.
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Initiative de
la compagnie
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(2) La compagnie de chemin de fer ne peut
procéder au dépôt qu'après avoir donné aux
organisations intéressées susceptibles d'être
touchées par la mise en oeuvre des règles la
possibilité, pendant soixante jours, de lui faire
part de leurs observations.
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Consulta- tions
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(2) Le paragraphe 20(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les paragraphes 19(4) à (5.1), (10) et
(11) s'appliquent aux règles déposées dans le
cadre du paragraphe (1) comme si elles
l'avaient été conformément à l'arrêté visé au
paragraphe 19(1).
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Application
de certaines
dispositions
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15. (1) Les paragraphes 22(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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22. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, aux conditions qui y sont fixées,
soustraire une compagnie de chemin de fer ou
des installations ou du matériel ferroviaires à
l'application d'une disposition soit des
règlements pris sous le régime des
paragraphes 18(1) ou (2.1), soit des règles en
vigueur sous le régime des articles 19 ou 20.
Il peut, de la même manière, soustraire une
personne à l'application d'une disposition des
règlements pris sous le régime du paragraphe
18(2).
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Exemption
par le
gouverneur
en conseil
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(2) Le ministre peut, aux conditions fixées
dans l'avis à cet effet, soustraire une
compagnie de chemin de fer ou des
installations ou du matériel ferroviaires à
l'application d'une disposition soit des
règlements pris sous le régime des
paragraphes 18(1) ou (2.1), soit des règles en
vigueur sous le régime des articles 19 ou 20,
s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le
faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas
d'être compromise. Il peut, de la même
manière et sous réserve de la même
appréciation, soustraire une personne à
l'application d'une disposition des règlements
pris sous le régime du paragraphe 18(2).
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Exemption
par le
ministre
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