Passer au contenu

Projet de loi C-58

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-58

Loi modifiant la Loi sur la sécurité ferroviaire et une autre loi en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

L.R., ch. 32 (4e suppl.); 1989, ch. 3; 1992, ch. 1, 51; 1993, ch. 28; 1994, ch. 15; 1996, ch. 10

1. L'article 3 de la Loi sur la sécurité ferroviaire et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

1996, ch. 10, art. 262

OBJECTIFS

3. La présente loi vise à la réalisation des objectifs suivants :

Objectifs

    a) pourvoir à la sécurité du public et du personnel dans le cadre de l'exploitation des chemins de fer et à la protection des biens et de l'environnement, et en faire la promotion;

    b) encourager la collaboration et la participation des parties intéressées à l'amélioration de la sécurité ferroviaire;

    c) reconnaître la responsabilité des compagnies de chemin de fer en ce qui a trait à la sécurité de leurs activités;

    d) favoriser la mise en place d'outils de réglementation modernes, flexibles et efficaces dans le but d'assurer l'amélioration continue de la sécurité ferroviaire.

2. (1) La définition de « modification », au paragraphe 4(1) de la même loi, est abrogée.

(2) La définition de « proposing party », au paragraphe 4(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

(3) La définition de « personne », au paragraphe 4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« personne » Y sont assimilées toute administration municipale ainsi que toute autorité responsable du service de voirie.

« personne »
``person''

(4) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« agent de contrôle » Toute personne désignée à ce titre par le ministre en vertu du paragraphe 27(1) pour l'application de la présente loi.

« agent de contrôle »
``screening officer''

« autorité responsable du service de voirie » Administration publique ayant légalement le droit d'ouvrir et d'entretenir des routes.

« autorité responsable du service de voirie »
``road authority''

« biens » Toute chose pouvant être apportée ou placée à bord d'un train comme effet personnel, bagage ou marchandises.

« biens »
``goods''

« contrôle » Acte autorisé ou exigé, en vertu d'un règlement ou d'un texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire, pour la vérification, la surveillance, l'inspection et la visite des personnes ou des biens en vue de prévenir la possession et le transport non autorisés d'armes, d'explosifs ou d'engins incendiaires à bord d'un train ou dans une installation ferroviaire.

« contrôle »
``authorized screening''

« système de gestion de la sécurité » Protocole visant la mise en oeuvre de la sécurité ferroviaire dans l'exploitation courante des chemins de fer et intégrant les responsabilités et les pouvoirs au sein d'une compagnie de chemin de fer, les règles, les procédures, les processus de surveillance et d'évaluation auxquels elle est assujettie ainsi que les objectifs en matière de sécurité, de rendement des mécanismes de contrôle d'application et d'évaluation des risques.

« système de gestion de la sécurité »
``safety management system''

« texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire » Règle établie ou proposée en vertu des articles 19 ou 20, injonction prise par le ministre en vertu de l'article 33, avis donné par l'inspecteur en application du paragraphe 31(3) ou mesure établie en vertu du paragraphe 39.1(1).

« texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire »
``security document''

« zone réglementée » Toute zone établie aux termes d'un règlement ou d'un texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire et dont l'accès est réservé aux personnes autorisées.

« zone réglemen-
tée »
``restricted area''

(5) Le paragraphe 4(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``proponent'', in relation to a railway work, means the person who proposes, or has proposed, the construction or alteration of the railway work, whether voluntarily or because of a requirement imposed by or under another Act;

``proponent''
« promoteur »

(6) L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) La mention du risque ou du fait de compromettre la sécurité dans la présente loi vise tout danger ou toute condition qui pourrait éventuellement constituer une situation dans laquelle une personne pourrait être blessée ou tomber malade, l'environnement pourrait être compromis ou des biens matériels pourraient être endommagés. Le risque est dit imminent dans les cas où cette situation existe déjà.

Indice de risque

3. Les paragraphes 7(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le ministre peut, par arrêté, enjoindre à une compagnie de chemin de fer soit d'établir des normes concernant l'un des domaines visés au paragraphe (1), soit de modifier, d'une façon particulière, de telles normes et d'en déposer, pour approbation, le texte auprès de lui, le tout dans un délai déterminé dans l'arrêté.

Arrêté ministériel

(2.1) La compagnie de chemin de fer qui se propose d'établir des normes concernant l'un des domaines visés au paragraphe (1) ou de modifier de telles normes en dépose, pour approbation, le texte auprès du ministre.

Initiative de la compagnie

(3) Les paragraphes 19(4) à (11) s'appliquent - à l'exception de toute mention d'organisation intéressée - aux normes visées aux paragraphes (2) et (2.1), avec les adaptations nécessaires.

Application de certaines dispositions

4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :

Construction de franchissements routiers

7.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour régir ou interdire la construction de franchissements routiers.

Pouvoir réglemen-
taire

5. Les paragraphes 8(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

8. (1) Le promoteur ne peut entreprendre la construction ou la modification d'installations ferroviaires désignées par règlement avant d'en avoir donné avis conformément aux règlements. Il peut toutefois le faire si tous les destinataires lui notifient leur intention de ne pas s'opposer au projet.

Avis par le promoteur

(2) Le destinataire de l'avis qui considère que les travaux qui y sont visés portent atteinte à sa sécurité ou à celle de ses biens - meubles ou immeubles - peut, dans le délai prévu dans l'avis, notifier au promoteur son opposition motivée à leur égard, auquel cas il dépose sans délai copie de cette notification auprès du ministre.

Avis d'opposition

6. L'article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le promoteur peut toutefois demander l'approbation du ministre avant l'expiration du délai indiqué dans l'avis visé au paragraphe 8(1) si tous les destinataires lui ont notifié leur réponse.

Demande d'approba-
tion avant l'expiration du délai

(1.2) Il peut en outre, sans l'approbation du ministre, entreprendre les travaux visés au paragraphe (1) dès que l'opposition qui subsiste au titre de ce paragraphe est retirée.

Retrait de l'opposition

7. L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. Les travaux relatifs à la conception, à la construction, à l'évaluation ou à la modification d'installations ferroviaires sont effectués sous la responsabilité d'un ingénieur agréé conformément à des principes d'ingénierie bien établis.

Travaux d'ingénierie

8. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 12, de ce qui suit :

12.1 (1) Le ministre peut conclure, avec la personne qui, en vertu de la partie III de la Loi sur les transports au Canada ou autrement, est titulaire de droits sur un franchissement routier, un accord en vue de le fermer pour des motifs de sécurité ferroviaire.

Accord sur la fermeture d'un franchisse-
ment routier

(2) L'accord peut prévoir l'octroi d'une subvention par le ministre et toute condition que le ministre juge indiquée. Dès la conclusion de l'accord, les droits de la personne sur le franchissement routier sont éteints.

Subvention du ministre

9. L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15. Les subventions prévues aux articles 12, 12.1, 13 et 14 sont payées sur les fonds affectés à cette fin par le Parlement.

Paiement de subventions

10. Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 10, par. 264(1)

16. (1) Faute de recours prévu sous le régime de la partie III de la Loi sur les transports au Canada ou de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer, le promoteur et tout bénéficiaire des installations ferroviaires peuvent, avant ou après le début des travaux relatifs à la construction ou à la modification de ces installations, saisir l'Office de leur désaccord sur leurs obligations en ce qui concerne le coût de réalisation des travaux et les frais d'exploitation et d'entretien des installations.

Saisine de l'Office

11. Le paragraphe 17(2) de la même loi est abrogé.

12. Les paragraphes 18(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur toute question concernant les ouvrages de franchissement, notamment pour exiger d'une compagnie de chemin de fer, de l'autorité responsable du service de voirie ou de la personne qui est titulaire de droits sur un franchissement routier un examen de la sécurité de celui-ci après un accident du type qu'il spécifie.

Autres pouvoirs réglemen-
taires

(2.1) Il peut en outre prendre des règlements pour régir toute question concernant la sûreté du transport ferroviaire.

Pouvoir réglemen-
taire concernant la sûreté

(3) Les dispositions des règlements pris par le gouverneur en conseil sous le régime des paragraphes (1) ou (2.1) annulent les dispositions incompatibles des règles approuvées par le ministre aux termes des articles 19 ou 20 relativement à une compagnie particulière de chemin de fer.

Incompati-
bilité

13. (1) Les paragraphes 19(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

19. (1) Le ministre peut, par arrêté, enjoindre à une compagnie de chemin de fer soit d'établir des règles concernant l'un des domaines visés aux paragraphes 18(1) ou (2.1), soit de modifier de telles règles et d'en déposer auprès de lui, pour approbation, le texte original ou modifié, le tout dans un délai déterminé.

Arrêté ministériel

(2) La compagnie de chemin de fer ne peut procéder au dépôt qu'après avoir donné aux organisations intéressées susceptibles d'être touchées par la mise en oeuvre des règles la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations.

Consulta-
tions

(2) L'article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) La compagnie peut, à la lumière de nouveaux renseignements touchant la sécurité ferroviaire, demander au ministre de modifier les conditions de l'approbation; elle fait parvenir une copie des modifications proposées aux organisations intéressées.

Demande de modification

(4.2) Le ministre peut modifier les conditions de l'approbation; il fait parvenir, le cas échéant, une copie des modifications aux organisations intéressées.

Modification s

(3) L'article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Les règles approuvées par le ministre entrent en vigueur au plus tôt à la date d'abrogation du règlement qu'elles remplacent, le cas échéant, ou à la date fixée par arrêté du ministre.

Entrée en vigueur

(4) Le paragraphe 19(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8) Le ministre ne peut établir de règles, sous le régime du présent article, à l'égard d'une compagnie qu'après avoir donné à celle-ci et aux organisations intéressées la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations et après avoir tenu compte des oppositions formulées à cette occasion pour des motifs de sécurité.

Consulta-
tions

14. (1) Les paragraphes 20(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

20. (1) La compagnie de chemin de fer qui se propose d'établir des règles concernant l'un des domaines visés aux paragraphes 18(1) ou (2.1) ou de modifier de telles règles en dépose, pour approbation, le texte auprès du ministre.

Initiative de la compagnie

(2) La compagnie de chemin de fer ne peut procéder au dépôt qu'après avoir donné aux organisations intéressées susceptibles d'être touchées par la mise en oeuvre des règles la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations.

Consulta-
tions

(2) Le paragraphe 20(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Les paragraphes 19(4) à (5.1), (10) et (11) s'appliquent aux règles déposées dans le cadre du paragraphe (1) comme si elles l'avaient été conformément à l'arrêté visé au paragraphe 19(1).

Application de certaines dispositions

15. (1) Les paragraphes 22(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

22. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, aux conditions qui y sont fixées, soustraire une compagnie de chemin de fer ou des installations ou du matériel ferroviaires à l'application d'une disposition soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2.1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20. Il peut, de la même manière, soustraire une personne à l'application d'une disposition des règlements pris sous le régime du paragraphe 18(2).

Exemption par le gouverneur en conseil

(2) Le ministre peut, aux conditions fixées dans l'avis à cet effet, soustraire une compagnie de chemin de fer ou des installations ou du matériel ferroviaires à l'application d'une disposition soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2.1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20, s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d'être compromise. Il peut, de la même manière et sous réserve de la même appréciation, soustraire une personne à l'application d'une disposition des règlements pris sous le régime du paragraphe 18(2).

Exemption par le ministre