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Projet de loi C-52

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INSPECTIONS SUR PLACE

14. (1) Le ministre délivre aux personnes qui se présentent au Canada pour effectuer une inspection sur place ou y participer, ou pour agir à titre d'observateur, un certificat qui :

Inspecteurs et observateurs

    a) précise le nom de la personne et confirme son statut et son habilitation à effectuer des inspections au Canada, ou à y participer, ou à agir à titre d'observateur, selon le cas;

    b) précise les privilèges et immunités dont jouit la personne en vertu de la présente loi;

    c) comporte tout autre renseignement et les conditions régissant les activités de la personne au Canada qu'il estime indiqués.

(2) Tout inspecteur qui désire inspecter un lieu au Canada ou tout observateur qui désire agir comme tel dans le cadre d'une inspection sur place présente, sur demande, son certificat au responsable du lieu.

Présentation du certificat

(3) Un certificat paraissant délivré par le ministre en application de la présente loi est admissible en preuve dans toute action ou autre procédure judiciaire et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

Preuve du certificat

15. (1) À toute heure convenable et en conformité avec le Traité, les inspecteurs peuvent, avec le consentement de la personne responsable d'un lieu qui est assujetti à l'inspection sur place prévue par le Traité, y pénétrer et procéder à l'inspection.

Inspections sur place

(2) Si la personne responsable du lieu visé par l'inspection y consent, les inspecteurs peuvent être accompagnés, pendant leur inspection sur place, de un à trois observateurs, de représentants et d'agents de la paix.

Observateurs, représentants et agents de la paix

(3) Le consentement visé aux paragraphes (1) et (2) ne peut être donné que par la personne qui a été informée du but dans lequel il a été demandé.

Consente-
ment éclairé

MANDAT D'INSPECTION ET DE PERQUISITION

16. (1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte, est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire à la fois qu'une infraction visée à l'article 7 a été commise et que dans un lieu se trouve une chose qui fournira une preuve touchant la perpétration de l'infraction peut à tout moment décerner un mandat autorisant un agent de la paix accompagné d'un inspecteur et d'un représentant à faire perquisition dans ce lieu et saisir telle chose.

Mandat

(2) Le Code criminel s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions et saisies prévues par la présente loi, sauf incompatibilité du Code criminel avec cette loi.

Application du Code criminel

(3) Le mandat peut autoriser un à trois observateurs qui y sont nommés à accompagner les inspecteurs et les représentants qui y sont nommés pour leur faire des recommandations sur le déroulement de l'inspection sur place et de la perquisition dans le cadre du mandat.

Pouvoirs des observateurs

(4) L'inspecteur ou le représentant nommé dans le mandat ou l'agent de la paix peut, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle fournira une preuve touchant la perpétration de l'infraction, interroger toute personne se trouvant dans le lieu. L'interrogatoire doit avoir lieu en la présence d'une autre personne qui doit être un agent de la paix ou un représentant.

Interroga-
toire

(5) L'agent de la paix peut fouiller une personne se trouvant dans le lieu, à la recherche d'une chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle fournira une preuve touchant la perpétration de l'infraction.

Fouille des personnes

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS : INSPECTIONS SUR PLACE

17. Pour la réalisation de leurs activités d'inspection sur place, les inspecteurs jouissent des privilèges et immunités prévus par le Traité, notamment ceux conférés aux agents diplomatiques par les dispositions suivantes de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961 :

Privilèges et immunités

    a) l'article 29;

    b) le paragraphe 1 de l'article 30;

    c) l'inviolabilité prévue au paragraphe 2 de l'article 30, assortie du droit de faire usage de codes pour les communications avec le Secrétariat technique de l'Organisation;

    d) les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 31;

    e) l'article 34.

18. (1) Les échantillons et le matériel approuvé - au sens du Traité - que transportent les inspecteurs sont, sous réserve des dispositions du Traité, inviolables au Canada.

Échantillons et matériel approuvé

(2) Toutefois, le transport des échantillons qui sont :

Transport des échantillons

    a) des marchandises dangereuses au sens de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses est effectué en conformité avec cette loi;

    b) des substances réglementées au sens de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique est effectué en conformité avec cette loi.

19. (1) Les inspecteurs qui passent par le Canada pour se déplacer entre les territoires d'autres États parties au Traité jouissent des privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques par le paragraphe 1 de l'article 40 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ainsi que de ceux accordés au titre de l'alinéa 17b) et du paragraphe 18(1), peu importe qu'ils soient acceptés ou non comme inspecteurs par le Canada.

Inspecteurs en transit

(2) Toutefois, les inspecteurs qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents au sens de l'article 2 de la Loi sur l'immigration ne jouissent que des privilèges et immunités accordés au titre de l'alinéa 17b) et du paragraphe 18(1).

Inspecteurs canadiens

20. Les observateurs bénéficient des mêmes privilèges et immunités que les inspecteurs, à l'exception de ceux prévus au paragraphe 18(1).

Observateurs

21. (1) Dans le cas où le directeur général lève l'immunité d'un inspecteur en application du paragraphe 30 de la partie II du protocole se rapportant au Traité, celui-ci cesse de jouir des privilèges et immunités accordés par la présente loi aux inspecteurs.

Levée de l'immunité : inspecteur

(2) Dans le cas où un État partie requérant qui a envoyé un observateur lève son immunité, celui-ci cesse de jouir des privilèges et immunités accordés par la présente loi aux observateurs.

Levée de l'immunité : observateur

(3) La levée de l'immunité de l'inspecteur ou de l'observateur doit toujours être expresse.

Levée expresse

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

22. (1) Nul ne peut, sciemment, communiquer des renseignements ou des documents obtenus en application de la présente loi ou du Traité et présentés comme confidentiels, ni en autoriser la communication ou l'accès sans le consentement écrit de la personne de qui ils ont été obtenus.

Interdiction

(2) La communication ou l'accès sans le consentement sont toutefois permis dans les cas suivants :

Exceptions

    a) ils sont dans l'intérêt public en ce qui concerne la santé ou la sécurité publiques ou la protection de l'environnement, et cet intérêt l'emporte clairement sur les pertes financières importantes pouvant en découler pour toute personne ou le préjudice causé à la position concurrentielle de celle-ci, ou sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de tout individu;

    b) ils sont nécessaires à l'exécution ou au contrôle d'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou à la mise en oeuvre du Traité.

(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n'est tenu, sauf lorsque la procédure concerne l'application de la présente loi ou d'une autre loi fédérale, de communiquer oralement ou par écrit des renseignements ou documents obtenus en application de la présente loi ou du Traité et présentés comme confidentiels.

Production des renseigne-
ments

RÈGLEMENTS

23. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir la procédure à suivre par les représentants de l'Autorité nationale dans l'exercice de leurs fonctions en application de la présente loi;

    b) régir les avis relatifs aux explosions chimiques prévus à l'article 8;

    c) prendre toute mesure utile à la mise en oeuvre du Traité.

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent créer des infractions pour contravention de leurs dispositions.

Infraction : contravention d'un règlement

AMENDEMENT DU TRAITÉ

24. Dans le cas où le Traité est amendé, il incombe au ministre de modifier l'annexe en conséquence, par arrêté, aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de l'amendement.

Modification de l'annexe

EXÉCUTION

25. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 22(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

Infraction

    a) par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, d'une amende maximale de 500 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines.

(2) Est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire quiconque contrevient à un règlement pris en vertu de l'article 23 qui crée une infraction pour contravention de ses dispositions.

Contraven-
tion : règlements

26. Sur déclaration de culpabilité de l'auteur d'une infraction à la présente loi, le tribunal peut ordonner, en sus de la peine infligée, la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de toute chose ayant servi ou aidé à la perpétration de l'infraction; il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

Confiscation

27. Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait générateur.

Prescription

RAPPORT ANNUEL

27.1 (1) La personne désignée comme autorité nationale doit préparer et transmettre au ministre des Affaires étrangères un rapport annuel sur la mise en oeuvre de la présente loi.

rapport annuel

(2) Le ministre des Affaires étrangères fait déposer un exemplaire de ce rapport devant la Chambre des communes dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dépôt du rapport

MODIFICATION CONDITIONNELLE

28. À l'entrée en vigueur de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, chapitre 9 des Lois du Canada de 1997, ou à celle de l'alinéa 18(2)b) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 18(2)b) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 9

    b) des substances nucléaires au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est effectué en conformité avec cette loi.

ENTRÉE EN VIGUEUR

29. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur