Projet de loi C-52
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ANNEXE (articles 2 et 24) |
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TRAITÉ D'INTERDICTION COMPLÈTE DES ESSAIS NUCLÉAIRES |
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PRÉAMBULE |
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Les États parties au présent Traité (ci-après dénommés les
« États parties »),
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SE FÉLICITANT des accords internationaux et autres
mesures positives qui sont intervenus au cours de ces dernières
années dans le domaine du désarmement nucléaire, notamment
les réductions des arsenaux nucléaires, ainsi que dans le domaine
de la prévention de la prolifération nucléaire sous tous ses
aspects,
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SOULIGNANT l'importance de la pleine et prompte
application de tels accords et mesures,
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CONVAINCUS que la situation internationale offre
aujourd'hui la possibilité de prendre de nouvelles mesures pour
avancer réellement dans la voie du désarmement nucléaire et
pour lutter efficacement contre la prolifération des armes
nucléaires sous tous ses aspects, et déclarant leur intention de
prendre de telles mesures,
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SOULIGNANT par conséquent la nécessité d'efforts
continus, systématiques et progressifs pour réduire les armes
nucléaires à l'échelle mondiale, l'objectif final étant
l'élimination de ces armes et un désarmement général et complet
sous un contrôle international strict et efficace,
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RECONNAISSANT que la cessation de toutes les explosions
expérimentales d'arme nucléaire et de toutes autres explosions
nucléaires, en freinant le développement et l'amélioration
qualitative des armes nucléaires et en mettant fin au
développement de nouveaux types d'arme nucléaire, encore plus
évolués, concourra efficacement au désarmement nucléaire et à
la non-prolifération sous tous ses aspects,
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RECONNAISSANT ÉGALEMENT que l'arrêt définitif de
toutes les explosions nucléaires de cette nature constituera de ce
fait un progrès significatif dans la réalisation graduelle et
systématique du désarmement nucléaire,
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CONVAINCUS que le moyen le plus efficace de mettre fin
aux essais nucléaires est de conclure un traité universel
d'interdiction complète de ces essais qui soit internationalement
et effectivement vérifiable, ce qui constitue depuis longtemps
l'un des objectifs auxquels la communauté internationale
accorde la priorité la plus haute dans le domaine du désarmement
et de la non-prolifération,
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NOTANT que les Parties au Traité de 1963 interdisant les
essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace
extra-atmosphérique et sous l'eau ont exprimé le voeu d'assurer
l'arrêt de toutes les explosions expérimentales d'arme nucléaire
à tout jamais,
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NOTANT AUSSI les vues exprimées selon lesquelles le
présent Traité pourrait contribuer à la protection de
l'environnement,
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AFFIRMANT le dessein de susciter l'adhésion de tous les
États au présent Traité et l'objectif de celui-ci de contribuer
efficacement à la prévention de la prolifération des armes
nucléaires sous tous ses aspects, au processus de désarmement
nucléaire et partant au renforcement de la paix et de la sécurité
internationales,
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SONT CONVENUS de ce qui suit :
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ARTICLE PREMIER |
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Obligations fondamentales |
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1. Chaque État partie s'engage à ne pas effectuer d'explosion
expérimentale d'arme nucléaire ou d'autre explosion nucléaire et
à interdire et empêcher toute explosion de cette nature en tout lieu
placé sous sa juridiction ou son contrôle.
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2. Chaque État partie s'engage en outre à s'abstenir de
provoquer ou d'encourager l'exécution - ou de participer de
quelque manière que ce soit à l'exécution - de toute explosion
expérimentale d'arme nucléaire ou de toute autre explosion
nucléaire.
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ARTICLE II |
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L'organisation |
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A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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1. Les États parties établissent par les présentes l'Organisation
du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (ci-après
dénommée « l'Organisation »), afin de réaliser l'objet et le but du
Traité, d'assurer l'application de ses dispositions, y compris
celles qui s'appliquent à la vérification internationale du respect
du Traité, et de ménager un cadre dans lequel ils puissent se
consulter et coopérer entre eux.
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2. Tous les États parties sont membres de l'Organisation. Un
État partie ne peut être privé de sa qualité de membre de
l'Organisation.
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3. L'Organisation a son siège à Vienne (République
d'Autriche).
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4. Sont créés par les présentes la Conférence des États parties,
le Conseil exécutif et le Secrétariat technique, lequel comprend
le Centre international de données, qui constituent les organes de
l'Organisation.
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5. Chaque État partie coopère avec l'Organisation dans
l'accomplissement de ses fonctions, conformément au présent
Traité. Les États parties tiennent des consultations directement
entre eux ou par l'intermédiaire de l'Organisation ou encore
suivant d'autres procédures internationales appropriées,
notamment des procédures établies dans le cadre de
l'Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte
des Nations Unies, sur toute question qui serait soulevée
touchant l'objet et le but du Traité ou l'exécution de ses
dispositions.
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6. L'Organisation exécute les activités de vérification prévues
par le présent Traité de la manière la moins intrusive possible,
compatible avec l'accomplissement de leurs objectifs dans les
délais et avec l'efficacité voulus. Elle ne demande que les
informations et les données qui lui sont nécessaires pour
s'acquitter des responsabilités qui lui sont confiées par le Traité.
Elle prend toutes les précautions qui s'imposent pour protéger la
confidentialité des informations relatives à des activités et des
installations civiles et militaires dont elle a connaissance dans le
cadre de l'application du Traité et, en particulier, elle se conforme
aux dispositions de celui-ci touchant la confidentialité.
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7. Chaque État partie traite d'une façon confidentielle et
particulière les informations et les données qu'il reçoit
confidentiellement de l'Organisation concernant l'application
du présent Traité. Il traite ces informations et ces données
exclusivement dans le cadre des droits et obligations qui sont les
siens aux termes du Traité.
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8. L'Organisation, en tant qu'entité indépendante, s'efforce
d'utiliser selon qu'il convient les compétences techniques et les
installations existantes et de maximiser le rapport coût-efficacité
en prenant des arrangements de coopération avec d'autres
organisations internationales telles que l'Agence internationale
de l'énergie atomique. Les arrangements pris à cet effet, excepté
les arrangements courants d'importance secondaire qui sont de
nature purement commerciale ou contractuelle, doivent être
stipulés dans des accords qui sont ensuite soumis à la Conférence
des États parties pour approbation.
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9. Les coûts des activités de l'Organisation sont couverts
annuellement par les États parties selon le barème des
quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, ajusté compte
tenu des différences entre le nombre des États Membres de
l'Organisation des Nations Unies et celui des États membres de
l'Organisation.
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10. Les contributions financières des États parties à la
Commission préparatoire sont déduites d'une manière
appropriée de leurs contributions au budget ordinaire.
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11. Un membre de l'Organisation en retard dans le paiement
de sa contribution aux dépenses de celle-ci ne peut pas participer
au vote à l'Organisation si le montant de ses arriérés est égal ou
supérieur à la contribution due par lui pour les deux années
complètes écoulées. La Conférence des États parties peut
néanmoins autoriser ce membre à voter si elle constate que le
manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa
volonté.
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B. CONFÉRENCE DES ÉTATS PARTIES |
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Composition, procédure et prise de décisions |
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12. La Conférence des États parties (ci-après dénommée « la
Conférence ») se compose de tous les États parties. Chaque État
partie a un représentant à la Conférence, qui peut être
accompagné de suppléants et de conseillers.
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13. La session initiale de la Conférence est convoquée par le
Dépositaire au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du
présent Traité.
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14. La Conférence tient des sessions ordinaires, qui ont lieu
chaque année, à moins qu'elle n'en décide autrement.
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15. Une session extraordinaire de la Conférence est
convoquée :
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La session extraordinaire est convoquée dans les 30 jours qui
suivent la décision de la Conférence, la demande du Conseil
exécutif ou l'obtention de l'appui requis, sauf indication
contraire figurant dans la décision ou la demande.
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16. La Conférence peut aussi se réunir en conférence
d'amendement, conformément à l'article VII.
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17. La Conférence peut aussi se réunir en conférence
d'examen, conformément à l'article VIII.
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18. Les sessions de la Conférence ont lieu au siège de
l'Organisation, à moins que la Conférence n'en décide
autrement.
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19. La Conférence adopte son règlement intérieur. Au début
de chaque session, elle élit son président et d'autres membres du
bureau en tant que de besoin. Les membres du bureau exercent
leurs fonctions jusqu'à ce qu'un nouveau président et d'autres
membres soient élus, lors de la session suivante.
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20. Le quorum pour la Conférence est constitué par la majorité
des États parties.
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21. Chaque État partie dispose d'une voix.
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22. La Conférence prend les décisions relatives aux questions
de procédure à la majorité des membres présents et votants. Les
décisions relatives aux questions de fond doivent être prises
autant que possible par consensus. S'il ne se dégage aucun
consensus lorsqu'il faut se prononcer sur une telle question, le
Président ajourne le vote pendant 24 heures, ne ménage aucun
effort entre-temps pour faciliter l'obtention du consensus et fait
rapport à la Conférence avant l'expiration du délai
d'ajournement. S'il n'est pas possible d'arriver au consensus au
terme de ces 24 heures, la Conférence prend la décision à la
majorité des deux tiers des membres présents et votants, à moins
que le présent Traité n'en dispose autrement. En cas de doute sur
le point de savoir s'il s'agit ou non d'une question de fond, la
question visée est traitée comme une question de fond, à moins
qu'il n'en soit décidé autrement à la majorité requise pour les
décisions sur les questions de fond.
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23. Dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées en
vertu du paragraphe 26, alinéa k), la Conférence décide de
l'inscription du nom de tout État sur la liste qui figure à l'Annexe
1 du présent Traité suivant la procédure énoncée au paragraphe
22 pour la prise de décisions sur les questions de fond.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 22, la Conférence
décide par consensus de toute autre modification à apporter à
l'Annexe 1 du Traité.
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Pouvoirs et fonctions |
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24. La Conférence est le principal organe de l'Organisation.
Elle examine, conformément au présent Traité, tous points,
toutes questions et tous problèmes entrant dans le champ
d'application du Traité, y compris ceux qui ont trait aux pouvoirs
et fonctions du Conseil exécutif et du Secrétariat technique. Elle
peut faire des recommandations et se prononcer sur tous points,
toutes questions et tous problèmes entrant dans le champ
d'application du Traité qui seraient soulevés par un État partie ou
portés à son attention par le Conseil exécutif.
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25. La Conférence supervise l'application du présent Traité,
fait le point de la situation en ce qui concerne le respect de ses
dispositions et oeuvre à la réalisation de son objet et de son but.
En outre, elle supervise les activités du Conseil exécutif et du
Secrétariat technique et peut adresser des directives à l'un ou
l'autre de ces organes dans l'accomplissement de leurs fonctions.
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26. La Conférence :
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C. LE CONSEIL EXÉCUTIF |
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Composition, procédure et prise de décisions |
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27. Le Conseil exécutif se compose de 51 membres. Chaque
État partie a le droit, conformément aux dispositions du présent
article, de siéger au Conseil.
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28. Compte tenu de la nécessité d'une répartition
géographique équitable des sièges, le Conseil exécutif
comprend :
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Tous les États des régions géographiques susmentionnées sont
énumérés dans l'Annexe 1 du présent Traité. L'Annexe 1 est mise
à jour par la Conférence selon les besoins, conformément au
paragraphe 23 et au paragraphe 26, alinéa k). Il ne peut pas lui être
apporté d'amendements ou de modifications suivant les
procédures énoncées à l'article VII.
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29. Les membres du Conseil exécutif sont élus par la
Conférence. Pour cela, chaque groupe régional désigne des États
parties de la région considérée aux fins de leur élection au
Conseil, comme suit :
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30. Chaque membre du Conseil exécutif a un représentant à
cet organe, qui peut être accompagné de suppléants et de
conseillers.
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31. Chaque membre du Conseil exécutif exerce ses fonctions
de la fin de la session de la Conférence à laquelle il est élu à la fin
de la deuxième session annuelle ordinaire que la Conférence tient
par la suite, si ce n'est que, lors de la première élection du Conseil,
26 États parties seront élus qui exerceront leurs fonctions jusqu'à
la fin de la troisième session annuelle ordinaire de la Conférence,
compte dûment tenu des proportions numériques énoncées au
paragraphe 28.
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32. Le Conseil exécutif élabore son règlement intérieur et le
soumet à l'approbation de la Conférence.
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33. Le Conseil exécutif élit son président parmi ses membres.
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34. Le Conseil exécutif tient des sessions ordinaires. Entre les
sessions ordinaires, il se réunit aussi souvent que l'exige
l'exercice de ses pouvoirs et fonctions.
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35. Chaque membre du Conseil exécutif dispose d'une voix.
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36. Le Conseil exécutif prend les décisions relatives aux
questions de procédure à la majorité de l'ensemble de ses
membres. Il prend les décisions sur les questions de fond à la
majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres, sauf
disposition contraire du présent Traité. En cas de doute sur le
point de savoir s'il s'agit ou non d'une question de fond, la
question visée est traitée comme une question de fond, à moins
qu'il n'en soit décidé autrement à la majorité requise pour les
décisions sur les questions de fond.
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Pouvoirs et fonctions |
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37. Le Conseil exécutif est l'organe exécutif de
l'Organisation. Il relève de la Conférence. Il exerce les pouvoirs
et fonctions qui lui sont conférés par le présent Traité. Ce faisant,
il agit en conformité avec les recommandations, les décisions et
les directives de la Conférence et veille à ce qu'elles soient
appliquées comme il se doit et de manière suivie.
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38. Le Conseil exécutif :
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39. Le Conseil exécutif peut demander la tenue d'une session
extraordinaire de la Conférence.
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40. Le Conseil exécutif :
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41. Le Conseil exécutif examine tout motif de préoccupation
d'un État partie concernant l'inexécution possible du présent
Traité et l'usage abusif des droits établis par celui-ci. Pour ce
faire, il consulte les États parties impliqués et, selon qu'il
convient, demande à un État partie de prendre des mesures pour
redresser la situation dans des délais fixés. Pour autant que le
Conseil exécutif juge nécessaire de poursuivre l'affaire, il prend
notamment une ou plusieurs des mesures suivantes :
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D. LE SECRÉTARIAT TECHNIQUE |
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42. Le Secrétariat technique aide les États parties à appliquer
le présent Traité. Il aide la Conférence et le Conseil exécutif dans
l'accomplissement de leurs fonctions. Le Secrétariat technique
exerce les fonctions de vérification et les autres fonctions qui lui
sont attribuées par le Traité ainsi que celles qui lui sont déléguées
par la Conférence ou le Conseil exécutif conformément aux
dispositions du Traité. Il comprend le Centre international de
données, qui en fait partie intégrante.
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43. En ce qui concerne la vérification du respect des
dispositions du présent Traité, le Secrétariat technique,
conformément à l'article IV et au Protocole, entre autres
fonctions :
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44. Le Secrétariat technique élabore et tient à jour, sous réserve
de l'approbation du Conseil exécutif, des manuels opérationnels
conçus pour guider l'exploitation des diverses composantes du
régime de vérification, conformément à l'article IV et au
Protocole. Lesdits manuels ne font pas partie intégrante du Traité
ni du Protocole et peuvent être modifiés par le Secrétariat
technique, sous réserve de l'approbation du Conseil exécutif. Le
Secrétariat technique informe sans retard les États parties de tous
changements apportés aux manuels opérationnels.
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45. En ce qui concerne les questions d'ordre administratif, le
Secrétariat technique, entre autres fonctions :
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46. Toutes les demandes et notifications adressées à
l'Organisation par les États parties sont envoyées au Directeur
général par l'intermédiaire des autorités nationales. Les
demandes et notifications doivent être rédigées dans l'une des
langues officielles du Traité. La réponse du Directeur général est
formulée dans la même langue.
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47. Aux fins de l'établissement du projet de
budget-programme de l'Organisation et de la présentation de
celui-ci au Conseil exécutif, le Secrétariat technique arrête et tient
une comptabilité claire de tous les coûts afférents à chaque
installation du Système de surveillance international. Il procède
d'une manière analogue pour toutes les autres activités de
l'Organisation qui sont reflétées dans le projet de
budget-programme.
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48. Le Secrétariat technique informe sans retard le Conseil
exécutif de tous problèmes qu'il a pu rencontrer dans l'exercice
de ses fonctions qu'il a constatés dans l'exécution de ses activités
et qu'il n'a pu lever par des consultations avec l'État partie
intéressé.
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49. Le Secrétariat technique comprend un directeur général,
qui en est le chef et en dirige l'administration, ainsi qu'un
personnel scientifique, technique et autre, selon les besoins. Le
Directeur général est nommé par la Conférence sur
recommandation du Conseil exécutif pour quatre ans; son
mandat peut être renouvelé une seule fois. Le premier directeur
général est nommé par la Conférence à sa session initiale sur la
recommandation de la Commission préparatoire.
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50. Le Directeur général est chargé de la nomination des
membres du personnel ainsi que de l'organisation et du
fonctionnement du Secrétariat technique, et en répond auprès de
la Conférence et du Conseil exécutif. La considération
dominante dans le recrutement et la définition des conditions
d'emploi du personnel est la nécessité d'assurer les plus hautes
qualités de connaissance professionnelle, d'expérience,
d'efficacité, de compétence et d'intégrité. Seuls des nationaux
des États parties peuvent être nommés directeur général ou
engagés comme inspecteurs, cadres ou employés
d'administration. Est dûment prise en considération
l'importance d'un recrutement effectué sur une base
géographique aussi large que possible. Aux fins du recrutement,
il est tenu compte du principe suivant lequel les effectifs doivent
être maintenus au minimum nécessaire pour que le Secrétariat
technique puisse s'acquitter convenablement de ses
responsabilités.
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51. Le Directeur général peut, après consultation du Conseil
exécutif, établir à titre temporaire et selon que de besoin des
groupes de travail d'experts scientifiques pour faire des
recommandations concernant des problèmes particuliers.
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52. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur général, les
inspecteurs, les assistants d'inspection et les membres du
personnel ne sollicitent ni ne reçoivent d'instructions d'aucun
gouvernement ni d'aucune autre entité extérieure à
l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte qui pourrait nuire à
leur statut de fonctionnaires internationaux relevant uniquement
de l'Organisation. Le Directeur général assume la responsabilité
des activités d'une équipe d'inspection.
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53. Chaque État partie respecte le caractère exclusivement
international des responsabilités confiées au Directeur général,
aux inspecteurs, aux assistants d'inspection et aux membres du
personnel et ne cherche pas à les influencer dans
l'accomplissement de leurs fonctions.
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E. PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS |
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54. L'Organisation jouit, sur le territoire et en tout autre lieu
placé sous la juridiction ou le contrôle d'un État partie, de la
capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont
nécessaires pour exercer ses fonctions.
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55. Les représentants des États parties ainsi que leurs
suppléants et conseillers, les représentants des membres élus au
Conseil exécutif ainsi que leurs suppléants et conseillers, le
Directeur général, les inspecteurs, les assistants d'inspection et
les membres du personnel de l'Organisation jouissent des
privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en
toute indépendance leurs fonctions en rapport avec
l'Organisation.
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56. La capacité juridique et les privilèges et immunités
mentionnés dans le présent article sont définis dans des accords
entre l'Organisation et les États parties ainsi que dans un accord
entre l'Organisation et le pays dans lequel est situé le siège de
l'Organisation. Ces accords sont examinés et approuvés
conformément au paragraphe 26, alinéas h) et i).
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57. Nonobstant les paragraphes 54 et 55, le Directeur général,
les inspecteurs, les assistants d'inspection et les membres du
personnel du Secrétariat technique jouissent, durant l'exécution
des activités de vérification, des privilèges et immunités énoncés
dans le Protocole.
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ARTICLE III |
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Mesures d'application nationales |
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1. Chaque État partie prend, conformément aux procédures
prévues par sa Constitution, toutes mesures requises pour
s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu du présent
Traité. En particulier, il fait le nécessaire :
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2. Chaque État partie coopère avec les autres États parties et
procure l'assistance juridique voulue pour faciliter l'exécution
des obligations énoncées au paragraphe 1.
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3. Chaque État partie informe l'Organisation des mesures
qu'il a prises en application du présent Article.
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4. Afin de s'acquitter des obligations qu'il a contractées en
vertu du Traité, chaque État partie désigne ou établit une autorité
nationale et en avise l'Organisation au moment où le Traité entre
en vigueur à son égard. L'autorité nationale sert de centre
national en vue d'assurer la liaison avec l'Organisation et les
autres États parties.
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ARTICLE IV |
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Vérification |
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A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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1. Afin de vérifier le respect des dispositions du présent Traité,
il est établi un régime de vérification qui s'appuie sur les éléments
suivants :
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À l'entrée en vigueur du Traité, le régime de vérification est
capable de satisfaire à ses exigences concernant la vérification.
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2. Les activités de vérification sont fondées sur des
informations objectives, sont limitées à l'objet du présent Traité
et sont menées dans le plein respect de la souveraineté des États
parties et de la manière la moins intrusive possible, compatible
avec la réalisation de leurs objectifs dans les délais et avec
l'efficacité voulus. Chaque État partie s'abstient d'abuser de
quelque façon que ce soit du droit de vérification.
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3. Chaque État partie s'engage, conformément au présent
Traité, à coopérer, par l'entremise de l'autorité nationale établie
en application du paragraphe 4 de l'article III, avec
l'Organisation et d'autres États parties afin de faciliter la
vérification du respect du Traité, notamment :
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4. Quels que soient leurs moyens techniques et financiers, les
États parties ont tous, dans des conditions d'égalité, un droit de
vérification et l'obligation d'accepter la vérification.
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5. Aux fins du présent Traité, il n'est interdit à aucun État
partie d'utiliser l'information obtenue par les moyens techniques
nationaux de vérification d'une manière compatible avec les
principes généralement reconnus du droit international, y
compris celui du respect de la souveraineté des États.
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6. Sans préjudice du droit des États parties à protéger des
installations, des activités ou des lieux sensibles sans rapport avec
le présent Traité, les États parties ne font pas obstacle à des
éléments du régime de vérification du Traité ni aux moyens
techniques nationaux de vérification qui sont exploités
conformément au paragraphe 5.
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7. Chaque État partie a le droit de prendre des mesures pour
protéger des installations sensibles et empêcher la divulgation
d'informations et de données confidentielles sans rapport avec le
présent Traité.
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8. En outre, toutes les mesures voulues sont prises pour
protéger la confidentialité de toute information concernant les
activités et les installations civiles et militaires qui a été obtenue
au cours des activités de vérification.
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9. Sous réserve du paragraphe 8, les informations obtenues par
l'Organisation dans le cadre du régime de vérification établi par
le présent Traité sont mises à la disposition de tous les États
parties conformément aux dispositions pertinentes du Traité et
du Protocole.
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10. Les dispositions du présent Traité ne doivent pas être
interprétées comme restreignant l'échange international de
données à des fins scientifiques.
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11. Chaque État partie s'engage à coopérer avec
l'Organisation et d'autres États parties à l'amélioration du régime
de vérification et à l'étude des possibilités qu'offrent d'autres
techniques de surveillance sur le plan de la vérification, comme
la détection de l'impulsion électromagnétique ou la surveillance
par satellite, en vue de mettre au point, le cas échéant, des mesures
spécifiques visant à renforcer l'efficacité et la rentabilité des
opérations de vérification de l'exécution du Traité. Lorsqu'elles
sont convenues, ces mesures sont incorporées dans les
dispositions existantes du Traité et dans celles du Protocole ou
font l'objet de nouvelles sections du Protocole, conformément à
l'article VII, ou encore, s'il y a lieu, sont reflétées dans les
manuels opérationnels conformément au paragraphe 44 de
l'article II.
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12. Les États parties s'engagent à promouvoir une
coopération entre eux-mêmes pour aider et participer à l'échange
le plus complet possible concernant les technologies utilisées
dans la vérification du présent Traité afin de permettre à tous les
États parties de renforcer leur mise en oeuvre nationale des
mesures de vérification et de bénéficier de l'application de ces
technologies à des fins pacifiques.
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13. Les dispositions du présent Traité doivent être mises en
oeuvre de façon à éviter d'entraver le développement
économique et technologique des États parties en vue du
développement des applications de l'énergie atomique à des fins
pacifiques.
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Tâches du Secrétariat technique en matière de vérification |
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14. Pour s'acquitter de ses tâches en matière de vérification
telles qu'elles sont spécifiées dans le présent Traité et le
Protocole, le Secrétariat technique, en coopération avec les États
parties et pour les besoins du Traité :
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15. Les procédures convenues que doit suivre le Secrétariat
technique pour s'acquitter des tâches de vérification visées au
paragraphe 14 et détaillées dans le Protocole sont précisées dans
les manuels opérationnels pertinents.
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B. LE SYSTÈME DE SURVEILLANCE INTERNATIONAL |
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16. Le Système de surveillance international comprend des
installations pour la surveillance sismologique, pour la
surveillance des radionucléides, y compris des laboratoires
homologués, pour la surveillance hydroacoustique et pour la
surveillance par détection des infrasons, ainsi que les moyens de
communication correspondants; il est appuyé par le Centre
international de données du Secrétariat technique.
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17. Le Système de surveillance international est placé sous
l'autorité du Secrétariat technique. Toutes les installations de
surveillance de ce système sont la propriété des États qui en sont
les hôtes ou en assument la responsabilité d'une autre manière et
sont exploitées par eux, conformément au Protocole.
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18. Chaque État partie a le droit de participer à l'échange
international de données et d'avoir accès à toutes les données
mises à la disposition du Centre international de données.
Chaque État partie coopère avec le Centre international de
données par l'entremise de son autorité nationale.
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Financement du Système de surveillance international |
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19. En ce qui concerne les installations incorporées dans le
Système de surveillance international et inscrites aux tableaux
1-A, 2-A, 3 et 4 de l'Annexe 1 du Protocole ainsi que leur
fonctionnement, dans la mesure où l'État concerné et
l'Organisation sont convenus qu'elles fourniraient des données
au Centre international de données conformément aux exigences
techniques énoncées dans le Protocole et les manuels pertinents,
l'Organisation, comme il est spécifié dans les accords conclus ou
les arrangements pris en application du paragraphe 4 de la
première partie du Protocole, prend à sa charge le coût des
opérations suivantes :
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20. En ce qui concerne les stations sismiques du réseau
auxiliaire inscrites au tableau 1-B de l'Annexe 1 du Protocole,
l'Organisation, comme il est spécifié dans les accords conclus ou
les arrangements pris en application du paragraphe 4 de la
première partie du Protocole, ne prend à sa charge que le coût des
opérations suivantes :
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21. En outre, l'Organisation prend à sa charge le coût de la
fourniture, à chaque État partie, des rapports et services que
celui-ci a choisis dans la gamme standard du Centre international
de données, conformément à la section F de la première partie du
Protocole. Le coût de la préparation et de la transmission de tous
produits ou données supplémentaires est à la charge de l'État
partie qui les demande.
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22. Les accords conclus ou, le cas échéant, les arrangements
pris avec des États parties ou avec les États qui sont les hôtes
d'installations du Système de surveillance international ou en
assument la responsabilité d'une autre manière contiennent des
dispositions relatives à la prise en charge de ces coûts. Ces
dispositions peuvent prévoir des modalités au titre desquelles un
État partie prend à sa charge une partie quelconque des coûts
visés au paragraphe 19, alinéa a), et au paragraphe 20, alinéas c)
et d), pour des installations dont il est l'hôte ou dont il est
responsable et bénéficie en échange d'une réduction appropriée
de la contribution financière qu'il doit à l'Organisation. Le
montant de cette réduction ne peut pas être supérieur à la moitié
de celui de la contribution financière annuelle due par cet État,
mais peut être réparti sur plusieurs années consécutives. Un État
partie peut partager une telle réduction avec un autre État partie
par accord ou arrangement avec celui-ci et avec l'assentiment du
Conseil exécutif. Les accords ou arrangements visés au présent
paragraphe sont approuvés conformément au paragraphe 26,
alinéa h), et au paragraphe 38, alinéa i), de l'article II.
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Modifications apportées au Système de surveillance international |
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23. Toute mesure visée au paragraphe 11 qui a une incidence
sur le Système de surveillance international du fait qu'elle
consiste à compléter celui-ci par d'autres techniques de
surveillance ou à éliminer une ou plusieurs des techniques
utilisées est incorporée, une fois convenue, dans les dispositions
du présent Traité et du Protocole suivant la procédure énoncée
aux paragraphes 1 à 6 de l'article VII.
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24. Les modifications suivantes qu'il serait proposé
d'apporter au Système de surveillance international sont
considérées, sous réserve de l'accord des États directement visés,
comme se rapportant à des questions d'ordre administratif ou
technique aux fins des paragraphes 7 et 8 de l'article VII :
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En principe, s'il recommande, conformément au paragraphe 8,
alinéa d), de l'article VII, que de telles modifications soient
adoptées, le Conseil exécutif recommande également que ces
modifications entrent en vigueur dès que le Directeur général a
donné notification de leur approbation, conformément au
paragraphe 8, alinéa g), de cet article.
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25. En ce qui concerne toute proposition visée au paragraphe
24, le Directeur général remet au Conseil exécutif et aux États
parties, outre les informations et l'évaluation prévues au
paragraphe 8, alinéa b), de l'article VII :
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Arrangements provisoires |
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26. En cas de panne importante dans une installation de
surveillance inscrite aux tableaux de l'Annexe 1 du Protocole ou
de détérioration irrémédiable d'une telle installation, ou encore
afin de compenser la réduction temporaire du champ couvert par
les installations de surveillance, le Directeur général prend, après
consultation et avec l'accord des États directement visés ainsi
qu'avec l'approbation du Conseil exécutif, des arrangements
provisoires qui ne durent pas au-delà d'une année, mais qui
peuvent être reconduits une seule fois au besoin, avec l'accord du
Conseil exécutif et des États directement visés. Le nombre
d'installations du Système de surveillance international en
exploitation ne doit pas, du fait de tels arrangements, dépasser le
chiffre fixé pour le réseau considéré. De tels arrangements
satisfont autant que faire se peut aux exigences techniques et
opérationnelles précisées dans le manuel opérationnel pour le
réseau en question; ils sont exécutés sans dépassement des crédits
budgétaires de l'Organisation. En outre, le Directeur général
prend des mesures afin de redresser la situation et fait des
propositions en vue de la régler définitivement. Il notifie à tous
les États parties toute décision prise conformément au présent
paragraphe.
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Installations nationales coopérantes |
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27. Les États parties peuvent aussi prendre séparément des
arrangements de coopération avec l'Organisation afin de mettre
à la disposition du Centre international de données des données
complémentaires provenant de stations de surveillance
nationales qui ne font pas officiellement partie du Système de
surveillance international.
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28. Ces arrangements de coopération peuvent être établis
comme suit :
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Les conditions dans lesquelles les données complémentaires
provenant de ces installations sont mises à la disposition du
Centre et dans lesquelles celui-ci peut demander communication
de telles données ou leur transmission accélérée ou une
clarification sont précisées dans le manuel opérationnel pour le
réseau de surveillance correspondant.
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C. CONSULTATION ET CLARIFICATION |
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29. Sans préjudice du droit de tout État partie de demander une
inspection sur place, les États parties devraient, chaque fois que
possible, commencer par tout mettre en oeuvre pour clarifier et
régler entre eux ou avec l'Organisation ou encore par
l'intermédiaire de celle-ci toute question qui susciterait des
préoccupations au sujet d'une inexécution possible des
obligations fondamentales établies par le présent Traité.
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30. L'État partie qui reçoit directement d'un autre État partie
une demande en application du paragraphe 29 fournit des
éclaircissements à l'État partie requérant dès que possible et en
tout état de cause au plus tard 48 heures après réception de la
demande. L'État partie requérant et l'État partie requis peuvent
tenir le Conseil exécutif et le Directeur général informés de la
demande et de la suite qui y a été donnée.
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31. L'État partie a le droit de demander au Directeur général
de l'aider à clarifier toute question qui susciterait des
préoccupations au sujet d'une inexécution possible des
obligations fondamentales établies par le présent Traité. Le
Directeur général fournit les informations pertinentes que le
Secrétariat technique possède à ce sujet. Il fait part au Conseil
exécutif de la demande, ainsi que des informations fournies pour
y donner suite, si l'État partie requérant le demande.
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32. L'État partie a le droit de demander au Conseil exécutif
d'obtenir d'un autre État partie une clarification de toute question
qui susciterait des préoccupations au sujet d'une inexécution
possible des obligations fondamentales établies par le présent
Traité. En pareil cas, les dispositions suivantes s'appliquent :
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Le Conseil exécutif informe sans retard tous les autres États
parties de toute demande de clarification faite conformément au
présent paragraphe ainsi que de toute réponse apportée par l'État
partie requis.
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33. Si l'État partie requérant estime que les précisions
obtenues au titre du paragraphe 32, alinéa d), ne sont pas
satisfaisantes, il a le droit de demander la convocation d'une
réunion du Conseil exécutif, à laquelle les États parties impliqués
qui ne sont pas membres du Conseil exécutif ont le droit de
participer. À cette réunion, le Conseil exécutif examine la
question et peut recommander toute mesure prévue à l'article V.
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D. INSPECTIONS SUR PLACE |
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Demande d'inspection sur place |
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34. Chaque État partie a le droit, conformément aux
dispositions du présent article et à la deuxième partie du
Protocole, de demander une inspection sur place sur le territoire
ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de tout
autre État partie, ou dans une zone ne relevant de la juridiction ou
du contrôle d'aucun État.
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35. L'inspection sur place a pour seul but de déterminer si une
explosion expérimentale d'arme nucléaire ou toute autre
explosion nucléaire a été réalisée en violation des dispositions de
l'article premier et, dans la mesure du possible, de recueillir
toutes données factuelles susceptibles de concourir à
l'identification d'un contrevenant éventuel.
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36. L'État partie requérant est tenu de veiller à ce que la
demande d'inspection sur place ne sorte pas du cadre du présent
Traité et de fournir dans cette demande les renseignements visés
au paragraphe 37. Il s'abstient de demandes d'inspection sans
fondement ou abusives.
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37. La demande d'inspection sur place repose sur les données
recueillies par le Système de surveillance international, sur tous
renseignements techniques pertinents obtenus d'une manière
conforme aux principes de droit international généralement
reconnus par des moyens de vérification techniques nationaux,
ou sur une combinaison de ces deux types d'informations. La
demande d'inspection sur place contient les renseignements
visés au paragraphe 41 de la deuxième partie du Protocole.
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38. L'État partie requérant présente sa demande d'inspection
sur place au Conseil exécutif et, simultanément, au Directeur
général afin que ce dernier y donne immédiatement suite.
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Suite donnée à la demande d'inspection sur place |
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39. Le Conseil exécutif commence son examen dès réception
de la demande d'inspection sur place.
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40. Le Directeur général accuse réception de la demande
d'inspection sur place adressée par l'État partie requérant dans les
deux heures et transmet celle-ci dans les six heures à l'État partie
dont on requiert l'inspection. Il s'assure que la demande satisfait
aux conditions énoncées au paragraphe 41 de la deuxième partie
du Protocole et aide au besoin l'État partie requérant à présenter
la demande en conséquence; il transmet celle-ci au Conseil
exécutif et à tous les autres États parties dans les 24 heures.
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41. Lorsque la demande d'inspection satisfait à ces conditions,
le Secrétariat technique commence sans tarder les préparatifs de
l'inspection sur place.
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42. Lorsqu'il reçoit une demande d'inspection sur place visant
une zone placée sous la juridiction ou le contrôle d'un État partie,
le Directeur général demande immédiatement une clarification à
ce dernier en vue d'élucider les faits et de dissiper les
préoccupations qui sont exprimées dans la demande.
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43. L'État partie qui reçoit une demande de clarification en
application du paragraphe 42 fournit au Directeur général des
explications et tous autres éléments d'information pertinents
disponibles dès que possible et au plus tard 72 heures après
réception de ladite demande.
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44. Avant que le Conseil exécutif ne se prononce sur la
demande d'inspection sur place, le Directeur général lui transmet
immédiatement tous renseignements supplémentaires
disponibles auprès du Système de surveillance international ou
fournis par un État partie quel qu'il soit au sujet de l'événement
indiqué dans la demande, notamment tous éclaircissements
fournis conformément aux paragraphes 42 et 43, ainsi que toutes
autres informations provenant du Secrétariat technique qu'il juge
utiles ou qui sont demandées par le Conseil exécutif.
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45. À moins que l'État partie requérant ne considère que les
préoccupations exprimées dans la demande d'inspection sur
place ont été dissipées et ne retire celle-ci, le Conseil exécutif se
prononce sur la demande conformément au paragraphe 46.
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Décisions du Conseil exécutif |
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46. Le Conseil exécutif se prononce sur la demande
d'inspection sur place au plus tard 96 heures après l'avoir reçue
de l'État partie requérant. Il prend la décision d'approuver
l'inspection sur place par 30 voix au moins. Si le Conseil exécutif
n'approuve pas l'inspection, les préparatifs sont interrompus et
il n'est donné aucune autre suite à la demande.
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47. Au plus tard 25 jours après que l'inspection sur place a été
approuvée conformément au paragraphe 46, l'équipe
d'inspection fait rapport au Conseil exécutif par l'intermédiaire
du Directeur général sur la marche de l'inspection. La poursuite
de l'inspection est réputée approuvée à moins que le Conseil
exécutif, au plus tard 72 heures après réception du rapport
intérimaire, décide à la majorité de l'ensemble de ses membres
que l'inspection ne doit pas continuer. Si le Conseil exécutif
décide qu'elle ne doit pas continuer, il y est mis fin et l'équipe
d'inspection quitte la zone d'inspection et le territoire de l'État
partie inspecté, dès que faire se peut conformément aux
paragraphes 109 et 110 de la deuxième partie du Protocole.
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48. Au cours de l'inspection sur place, l'équipe d'inspection
peut proposer au Conseil exécutif par l'intermédiaire du
Directeur général d'effectuer des forages. Le Conseil exécutif se
prononce sur une telle proposition au plus tard 72 heures après
l'avoir reçue. Il prend la décision d'approuver des forages à la
majorité de l'ensemble de ses membres.
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49. L'équipe d'inspection peut demander au Conseil exécutif
par l'intermédiaire du Directeur général de prolonger
l'inspection de 70 jours au maximum au-delà du délai de 60 jours
fixé au paragraphe 4 de la deuxième partie du Protocole, si elle
juge que cela est indispensable à l'exécution de son mandat.
L'équipe d'inspection indique dans sa demande celles des
activités et techniques énumérées au paragraphe 69 de la
deuxième partie du Protocole qu'elle entend mener ou mettre en
oeuvre pendant la période de prolongation. Le Conseil exécutif
se prononce sur la demande de prolongation au plus tard 72
heures après l'avoir reçue. Il prend la décision d'approuver une
prolongation de l'inspection à la majorité de l'ensemble de ses
membres.
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50. À tout moment après que la poursuite de l'inspection sur
place a été approuvée conformément au paragraphe 47, l'équipe
d'inspection peut recommander au Conseil exécutif par
l'intermédiaire du Directeur général de mettre fin à l'inspection.
Cette recommandation est réputée approuvée à moins que le
Conseil exécutif, au plus tard 72 heures après l'avoir reçue,
décide à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres
qu'il ne doit pas être mis fin à l'inspection. S'il est mis fin à
l'inspection, l'équipe d'inspection quitte la zone d'inspection et
le territoire de l'État partie inspecté dès que faire se peut
conformément aux paragraphes 109 et 110 de la deuxième partie
du Protocole.
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51. L'État partie requérant et l'État partie dont on requiert
l'inspection peuvent participer aux délibérations du Conseil
exécutif relatives à la demande d'inspection sur place sans
prendre part au vote. L'État partie requérant et l'État partie
inspecté peuvent aussi participer sans prendre part au vote à
toutes délibérations ultérieures du Conseil exécutif relatives à
l'inspection.
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|
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52. Le Directeur général informe dans les 24 heures tous les
États parties de toute décision prise par le Conseil exécutif
conformément aux paragraphes 46 à 50 et de tous rapports,
propositions, demandes et recommandations adressés à celui-ci
conformément à ces mêmes paragraphes.
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Suite donnée à l'approbation par le Conseil exécutif d'une inspection sur place |
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53. Une inspection sur place approuvée par le Conseil exécutif
est réalisée sans retard et conformément aux dispositions du
présent Traité et du Protocole par une équipe d'inspection
désignée par le Directeur général. L'équipe d'inspection arrive au
point d'entrée au plus tard six jours après que le Conseil exécutif
a reçu de l'État partie requérant la demande d'inspection.
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54. Le Directeur général délivre un mandat pour la conduite
de l'inspection sur place. Ce mandat contient les renseignements
visés au paragraphe 42 de la deuxième partie du Protocole.
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55. Le Directeur général donne notification de l'inspection à
l'État partie à inspecter au moins 24 heures avant l'arrivée prévue
de l'équipe d'inspection au point d'entrée, conformément au
paragraphe 43 de la deuxième partie du Protocole.
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Conduite de l'inspection sur place |
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56. Chaque État partie autorise l'Organisation à procéder à
une inspection sur place sur son territoire ou en des lieux placés
sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux
dispositions du présent Traité et du Protocole. Toutefois, aucun
État partie n'est tenu d'accepter des inspections simultanées sur
son territoire ou en de tels lieux.
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57. L'État partie inspecté a, conformément aux dispositions
du présent Traité et du Protocole :
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Dans le contexte d'une inspection sur place, on entend par
« accès » à la fois l'accès proprement dit de l'équipe d'inspection
et de son matériel à la zone d'inspection et la conduite des
activités d'inspection à l'intérieur de ladite zone.
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58. L'inspection sur place est effectuée de la manière la moins
intrusive possible, compatible avec l'exécution du mandat
d'inspection dans les délais et avec l'efficacité voulus et
conformément aux procédures établies dans le Protocole.
Chaque fois que possible, l'équipe d'inspection commence par
les procédures les moins intrusives et ne passe à des procédures
plus intrusives que dans la mesure où elle le juge nécessaire pour
recueillir suffisamment de renseignements afin de dissiper les
préoccupations quant à une inexécution possible du présent
Traité. Les inspecteurs ne recherchent que les renseignements et
données requis aux fins de l'inspection et s'efforcent de perturber
le moins possible les opérations normales de l'État partie
inspecté.
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59. L'État partie inspecté prête son concours à l'équipe
d'inspection tout au long de l'inspection et facilite sa tâche.
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60. Si l'État partie inspecté, agissant conformément aux
paragraphes 86 à 96 de la deuxième partie du Protocole, restreint
l'accès à l'intérieur de la zone d'inspection, il fait tout ce qui lui
est raisonnablement possible, en consultation avec l'équipe
d'inspection, pour démontrer par d'autres moyens qu'il respecte
le présent Traité.
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Observateur |
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61. La participation d'un observateur est régie par les
dispositions suivantes :
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Lorsque les États parties sont plusieurs à demander l'inspection,
les observateurs qui y participent ne sont pas plus de trois.
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Rapports de l'inspection sur place |
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62. Les rapports d'inspection comprennent :
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S'il y a des observations divergentes de la part des inspecteurs,
celles-ci peuvent être reproduites dans une annexe du rapport.
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63. Le Directeur général met les projets de rapport
d'inspection à la disposition de l'État partie inspecté. L'État
partie inspecté a le droit de communiquer au Directeur général,
dans un délai de 48 heures, ses observations et explications et
d'indiquer tous renseignements et données qui, à son avis, sont
sans rapport avec le but de l'inspection et ne devraient pas être
diffusés en dehors du Secrétariat technique. Le Directeur général
examine les propositions de modification d'un projet de rapport
faites par l'État partie inspecté et, autant que possible, les intègre
au projet. Il fait aussi figurer les observations et explications
communiquées par l'État partie inspecté dans une annexe du
rapport d'inspection.
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|
64. Le Directeur général transmet sans retard le rapport
d'inspection à l'État partie requérant, à l'État partie inspecté, au
Conseil exécutif et à tous les autres États parties. En outre, il
transmet sans retard au Conseil exécutif et à tous les autres États
parties les résultats de toutes analyses d'échantillons faites par
des laboratoires désignés, conformément au paragraphe 104 de
la deuxième partie du Protocole, les données pertinentes
provenant du Système de surveillance international, l'évaluation
de l'État partie requérant et celle de l'État partie inspecté, ainsi
que tous autres renseignements qu'il jugerait pertinents. Le
Directeur général transmet le rapport intérimaire dont il est fait
mention au paragraphe 47 au Conseil exécutif dans les délais
indiqués dans ce même paragraphe.
|
|
|
65. Le Conseil exécutif, agissant conformément à ses
pouvoirs et fonctions, examine le rapport d'inspection et tout
document fourni en application du paragraphe 64, et traite tout
motif de préoccupation afin de déterminer :
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|
66. Si le Conseil exécutif, agissant en conformité avec ses
pouvoirs et fonctions, parvient à la conclusion qu'il peut être
nécessaire de poursuivre l'affaire eu égard au paragraphe 65, il
prend les mesures qui s'imposent conformément à l'article V.
|
|
|
Demande d'inspection sur place téméraire ou abusive |
|
|
67. S'il n'approuve pas l'inspection sur place au motif que la
demande d'inspection est téméraire ou abusive, ou s'il met fin à
l'inspection pour les mêmes raisons, le Conseil exécutif se
penche et se prononce sur le point de savoir s'il convient de
prendre des mesures en vue de redresser la situation et
notamment :
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E. MESURES DE CONFIANCE |
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68. Afin :
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|
chaque État partie s'engage à coopérer avec l'Organisation et
avec d'autres États parties à l'exécution des mesures voulues
telles qu'elles sont énoncées dans la troisième partie du
Protocole.
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|
ARTICLE V |
|
|
Mesures propres à redresser une situation et à garantir le respect des dispositions du traité, y compris les sanctions |
|
|
1. La Conférence, tenant compte notamment des
recommandations du Conseil exécutif, prend les mesures
nécessaires, ainsi qu'il est prévu aux paragraphes 2 et 3, pour
assurer le respect des dispositions du présent Traité et pour
redresser et corriger toute situation contrevenant aux dispositions
du Traité.
|
|
|
2. Dans les cas où un État partie auquel la Conférence ou le
Conseil exécutif a demandé de redresser une situation qui
soulève des problèmes concernant son respect du présent Traité
ne satisfait pas à cette demande dans les délais fixés, la
Conférence peut notamment décider de restreindre ou suspendre
l'exercice, par cet État, des droits et privilèges dont il jouit en
vertu du Traité jusqu'à ce que la Conférence en décide autrement.
|
|
|
3. Dans les cas où un préjudice risque d'être porté à l'objet et
au but du présent Traité du fait d'un manquement aux obligations
fondamentales établies par celui-ci, la Conférence peut
recommander aux États parties des mesures collectives qui sont
conformes au droit international.
|
|
|
4. La Conférence ou, s'il y a urgence, le Conseil exécutif peut
porter la question, y compris les informations et les conclusions
pertinentes, à l'attention de l'Organisation des Nations Unies.
|
|
|
ARTICLE VI |
|
|
Règlement des différends |
|
|
1. Les différends qui naîtraient au sujet de l'application ou de
l'interprétation du présent Traité sont réglés suivant les
dispositions pertinentes du Traité et d'une manière conforme aux
dispositions de la Charte des Nations Unies.
|
|
|
2. En cas de différend entre deux ou plusieurs États parties, ou
entre un ou plusieurs États parties et l'Organisation, quant à
l'application ou à l'interprétation du présent Traité, les parties
concernées se consultent en vue de régler rapidement ce différend
par la voie de négociations ou par un autre moyen pacifique qui
leur agrée, notamment en ayant recours aux organes appropriés
du Traité et, par consentement mutuel, en saisissant la Cour
internationale de Justice conformément au Statut de cette
dernière. Les parties impliquées tiennent le Conseil exécutif
informé des mesures prises.
|
|
|
3. Le Conseil exécutif peut contribuer au règlement d'un
différend portant sur l'application ou l'interprétation du présent
Traité par tout moyen qu'il juge approprié, notamment en offrant
ses bons offices, en invitant les États qui sont parties au différend
à rechercher un règlement par la voie qui leur agrée, en portant
la question à l'attention de la Conférence et en recommandant un
délai d'exécution de toute procédure convenue.
|
|
|
4. La Conférence examine, quant aux différends, les points qui
sont soulevés par des États parties ou qui sont portés à son
attention par le Conseil exécutif. Si elle le juge nécessaire, la
Conférence crée des organes chargés de contribuer au règlement
des différends ou confie cette tâche à des organes existants,
conformément au paragraphe 26, alinéa j), de l'article II.
|
|
|
5. La Conférence et le Conseil exécutif sont habilités
séparément, sous réserve de l'autorisation de l'Assemblée
générale des Nations Unies, à demander à la Cour internationale
de Justice de donner un avis consultatif sur tout point de droit
entrant dans le cadre des activités de l'Organisation.
L'Organisation conclut un accord avec l'Organisation des
Nations Unies à cette fin, conformément au paragraphe 38, alinéa
h), de l'article II.
|
|
|
6. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de
celles des articles IV et V.
|
|
|
ARTICLE VII |
|
|
Amendements |
|
|
1. À tout moment suivant l'entrée en vigueur du présent
Traité, tout État partie peut proposer d'apporter des
amendements au Traité, au Protocole ou aux Annexes du
Protocole. Tout État partie peut aussi proposer d'apporter des
modifications au Protocole ou aux Annexes y relatives en
application du paragraphe 7. Les propositions d'amendement
sont régies par la procédure énoncée aux paragraphes 2 à 6. Les
propositions de modification faites en application du paragraphe
7 sont régies par la procédure énoncée au paragraphe 8.
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2. L'amendement proposé ne peut être examiné et adopté que
par une conférence d'amendement.
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3. Toute proposition d'amendement est communiquée au
Directeur général, qui la transmet à tous les États parties ainsi
qu'au Dépositaire et demande aux États parties s'il y a lieu selon
eux de convoquer une conférence d'amendement pour
l'examiner. Si une majorité des États parties avisent le Directeur
général, au plus tard 30 jours après la distribution du texte de la
proposition, qu'ils sont favorables à la poursuite de l'examen de
celle-ci, le Directeur général convoque une conférence
d'amendement à laquelle tous les États parties sont invités.
|
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4. La conférence d'amendement se tient immédiatement après
une session ordinaire de la Conférence, à moins que tous les États
parties favorables à la convocation d'une conférence
d'amendement ne demandent qu'elle se tienne à une date plus
rapprochée. La conférence d'amendement ne se tient en aucun
cas moins de 60 jours après la distribution du texte de
l'amendement proposé.
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5. Les amendements sont adoptés par la conférence
d'amendement par un vote positif d'une majorité des États
parties, sans vote négatif d'aucun État partie.
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6. Les amendements entrent en vigueur à l'égard de tous les
États parties le trentième jour qui suit le dépôt des instruments de
ratification ou d'acceptation par tous les États ayant exprimé un
vote positif lors de la conférence d'amendement.
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7. Pour maintenir la viabilité et l'efficacité du présent Traité,
les première et troisième parties du Protocole et les Annexes 1 et
2 du Protocole sont susceptibles d'être modifiées conformément
au paragraphe 8 si les modifications proposées se rapportent
uniquement à des questions d'ordre administratif ou technique.
Aucune autre disposition du Protocole ou des Annexes y
relatives n'est susceptible d'être modifiée en vertu du paragraphe
8.
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8. Les propositions de modification visées au paragraphe 7
suivent la procédure ci-après :
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ARTICLE VIII |
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Examen du traité |
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1. Sauf si une majorité des États parties en décide autrement,
dix ans après l'entrée en vigueur du présent Traité, une
conférence des États parties a lieu pour examiner le
fonctionnement et l'efficacité du Traité, en vue de s'assurer que
les objectifs et les buts énoncés dans le préambule et les
dispositions du Traité sont en voie de réalisation. Cet examen
tient compte de toutes innovations scientifiques et
technologiques ayant un rapport avec le Traité. Sur la base d'une
demande présentée par l'un quelconque des États parties, la
conférence d'examen envisage la possibilité d'autoriser la
réalisation d'explosions nucléaires souterraines à des fins
pacifiques. Si la conférence d'examen décide par consensus que
de telles explosions nucléaires peuvent être autorisées, elle
commence sans attendre ses travaux en vue de recommander aux
États parties un amendement approprié du Traité, qui empêche
que des avantages militaires ne soient retirés de ces explosions
nucléaires. Toute proposition d'amendement à cet effet est
communiquée au Directeur général par l'un quelconque des
États parties et suit la procédure énoncée dans les dispositions
correspondantes de l'article VII.
|
|
|
2. Par la suite, à des intervalles de dix ans, d'autres conférences
d'examen ayant le même objet peuvent être convoquées si la
Conférence en décide ainsi l'année précédente à la majorité
requise pour les questions de procédure. Une conférence ayant
cet objet peut être convoquée après un intervalle de moins de dix
ans si la Conférence en décide ainsi selon la procédure prévue
pour les questions de fond.
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|
3. Les conférences d'examen se tiennent normalement
immédiatement après la session annuelle ordinaire de la
Conférence prévue à l'article II.
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ARTICLE IX |
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Durée et retrait |
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1. Le présent Traité a une durée illimitée.
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2. Chaque État partie, dans l'exercice de sa souveraineté
nationale, a le droit de se retirer du présent Traité s'il juge que des
événements extraordinaires en rapport avec l'objet du Traité ont
compromis ses intérêts suprêmes.
|
|
|
3. Le retrait s'effectue en adressant avec un préavis de six mois
une notification à tous les autres États parties, au Conseil
exécutif, au Dépositaire et au Conseil de sécurité de
l'Organisation des Nations Unies. Ladite notification contient un
exposé de l'événement ou des événements extraordinaires que
l'État partie considère comme ayant compromis ses intérêts
suprêmes.
|
|
|
ARTICLE X |
|
|
Statut du protocole et des annexes |
|
|
Les Annexes du présent Traité, le Protocole et les Annexes du
Protocole font partie intégrante du Traité. Toute référence au
Traité renvoie également aux Annexes du Traité, au Protocole et
aux Annexes du Protocole.
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ARTICLE XI |
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|
Signature |
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|
Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États
avant son entrée en vigueur.
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ARTICLE XII |
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Ratification |
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Le présent Traité est soumis à ratification par les États
signataires suivant leurs règles constitutionnelles respectives.
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ARTICLE XIII |
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Adhésion |
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|
Tout État qui n'a pas signé le présent Traité avant son entrée
en vigueur peut y adhérer à tout moment par la suite.
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ARTICLE XIV |
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Entrée en vigueur |
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|
1. Le présent Traité entre en vigueur le cent quatre-vingtième
jour qui suit la date de dépôt des instruments de ratification de
tous les États indiqués à l'Annexe 2 du Traité, mais en aucun cas
avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de
son ouverture à la signature.
|
|
|
2. Si le présent Traité n'est pas entré en vigueur trois ans après
la date de l'anniversaire de son ouverture à la signature, le
Dépositaire convoque, à la demande de la majorité des États
ayant déjà déposé leur instrument de ratification, une conférence
desdits États. Ceux-ci déterminent à cette conférence dans quelle
mesure la condition énoncée au paragraphe 1 a été remplie, puis
se penchent et se prononcent par consensus sur les mesures qui
pourraient être prises suivant le droit international en vue
d'accélérer le processus de ratification et de faciliter ainsi l'entrée
en vigueur du Traité à une date rapprochée.
|
|
|
3. À moins qu'il n'en soit décidé autrement à la conférence
visée au paragraphe 2 ou lors d'autres conférences de cette
nature, cette procédure est engagée de nouveau à l'occasion des
anniversaires ultérieurs de l'ouverture du présent Traité à la
signature, jusqu'à ce que celui-ci entre en vigueur.
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|
4. Tous les États signataires sont invités à assister en qualité
d'observateur à la conférence visée au paragraphe 2 et à toutes
conférences ultérieures qui seraient tenues conformément au
paragraphe 3.
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|
5. À l'égard des États dont l'instrument de ratification ou
d'adhésion est déposé après l'entrée en vigueur du présent Traité,
celui-ci entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt
de cet instrument.
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ARTICLE XV |
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|
Réserves |
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|
Les articles et les Annexes du présent Traité ne peuvent pas
donner lieu à des réserves. Les dispositions du Protocole et les
Annexes du Protocole ne peuvent pas donner lieu à des réserves
qui sont incompatibles avec l'objet et le but du Traité.
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|
ARTICLE XVI |
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|
Dépositaire |
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|
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
est le dépositaire du présent Traité; il enregistre les signatures et
reçoit les instruments de ratification ou d'adhésion.
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2. Le Dépositaire informe sans retard tous les États qui ont
signé le présent Traité ou qui y ont adhéré de la date de chaque
signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification
ou d'adhésion et de la date d'entrée en vigueur du Traité et de tous
amendements ou modifications y relatifs, ainsi que de la
réception de toutes autres notifications.
|
|
|
3. Le Dépositaire fait tenir aux gouvernements des États qui
ont signé le présent Traité ou qui y ont adhéré des copies certifiées
conformes du texte du Traité.
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4. Le présent Traité est enregistré par le Dépositaire en
application de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
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ARTICLE XVII |
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|
Textes faisant foi |
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|
Le présent Traité, dont les textes anglais, arabe, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
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ANNEXE 1 DU TRAITÉ |
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|
LISTE D'ÉTATS ÉTABLIE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 28 DE L'ARTICLE II |
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|
Afrique |
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|
Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina
Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Congo, Côte
d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie,
Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Jamahiriya
arabe libyenne, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi,
Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie,
Niger, Nigéria, Ouganda, République centrafricaine,
République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe,
Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland,
Tchad, Togo, Tunisie, Zaïre, Zambie, Zimbabwe.
|
|
|
Europe orientale |
|
|
Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine,
Bulgarie, Croatie, Estonie, ex-République yougoslave de
Macédoine, Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Lettonie,
Lituanie, Pologne, République de Moldova, République
tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Ukraine, Yougoslavie.
|
|
|
Amérique latine et Caraïbes |
|
|
Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize,
Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique,
El Salvador, Équateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti,
Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay,
Pérou, République dominicaine, Sainte-Lucie,
Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines,
Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela.
|
|
|
Moyen-Orient et Asie du Sud |
|
|
Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan,
Émirats arabes unis, Inde, Iran (République islamique d'), Iraq,
Israël, Jordanie, Kazakstan, Kirghizistan, Koweït, Liban,
Maldives, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar,
République arabe syrienne, Sri Lanka, Tadjikistan,
Turkménistan, Yémen.
|
|
|
Amérique du Nord et Europe occidentale |
|
|
Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Canada, Chypre,
Danemark, Espagne, États-Unis d'Amérique, Finlande, France,
Grèce, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg,
Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Marin,
Saint-Siège, Suède, Suisse, Turquie.
|
|
|
Asie du Sud-Est, Pacifique et Extrême-Orient |
|
|
Australie, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Fidji, Îles
Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Indonésie, Japon, Kiribati,
Malaisie, Micronésie (États fédérés de), Mongolie, Myanmar,
Nauru, Nioué, Nouvelle-Zélande, Palaos,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée,
République démocratique populaire lao, République populaire
démocratique de Corée, Samoa, Singapour, Thaïlande, Tonga,
Tuvalu, Vanuatu, Viet Nam.
|
|
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ANNEXE 2 DU TRAITÉ |
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LISTE D'ÉTATS ÉTABLIE EN APPLICATION DE L'ARTICLE XIV |
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|
Liste des États membres de la Conférence du désarmement au 18
juin 1996 qui ont participé officiellement aux travaux de la
session de 1996 de cette instance et dont le nom figure au tableau
1 de la publication de l'Agence internationale de l'énergie
atomique consacrée aux réacteurs de puissance nucléaires dans
le monde (« Nuclear Power Reactors in the World ») (édition
d'avril 1996), ainsi que des États membres de la Conférence du
désarmement au 18 juin 1996 qui ont participé officiellement aux
travaux de la session de 1996 de cette instance et dont le nom
figure au tableau 1 de la publication de l'Agence internationale
de l'énergie atomique consacrée aux réacteurs de recherche
nucléaires dans le monde (« Nuclear Research Reactors in the
World ») (édition de décembre 1995) :
|
|
|
Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Australie,
Autriche, Bangladesh, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili,
Chine, Colombie, Égypte, Espagne, États-Unis d'Amérique,
Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, Inde,
Indonésie, Iran (République islamique d'), Israël, Italie, Japon,
Mexique, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Pologne,
République de Corée, République populaire démocratique de
Corée, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine,
Viet Nam, Zaïre.
|
|
|
PROTOCOLE SE RAPPORTANT AU TRAITÉ D'INTERDICTION COMPLÈTE DES ESSAIS NUCLÉAIRES |
|
|
PREMIÈRE PARTIE |
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|
LE SYSTÈME DE SURVEILLANCE INTERNATIONAL ET LES FONCTIONS DU CENTRE INTERNATIONAL DE DONNÉES |
|
|
A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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|
1. Le Système de surveillance international comprend les
installations de surveillance visées au paragraphe 16 de l'article
IV ainsi que les moyens de communication correspondants.
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|
|
2. Les installations de surveillance incorporées dans le
Système de surveillance international sont celles qui sont
indiquées à l'Annexe 1 du présent Protocole. Le Système de
surveillance international satisfait aux exigences techniques et
opérationnelles précisées dans les manuels opérationnels
pertinents.
|
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|
3. Conformément à l'article II, l'Organisation, agissant en
coopération et en consultation avec les États parties, avec
d'autres États et avec d'autres organisations internationales,
selon les besoins, établit le Système de surveillance international,
en coordonne l'exploitation et la maintenance et y fait apporter
ultérieurement tout changement ou aménagement convenu.
|
|
|
4. Conformément aux accords ou arrangements et procédures
pertinents, l'État - partie ou non - qui est l'hôte
d'installations du Système de surveillance international ou en
assume la responsabilité d'une autre manière se met d'accord et
coopère avec le Secrétariat technique pour établir, exploiter,
mettre à niveau, financer et entretenir les installations de
surveillance, les laboratoires homologués pertinents et les
moyens de communication correspondants dans des zones
placées sous sa juridiction ou son contrôle, ou ailleurs,
conformément au droit international. Cette coopération doit être
conforme aux prescriptions touchant la sécurité et
l'authentification comme aux spécifications techniques
énoncées dans les manuels opérationnels pertinents. Cet État
donne au Secrétariat technique un droit d'accès à une installation
de surveillance pour vérifier le matériel et les liaisons de
communication et accepte d'apporter au matériel et aux
procédures d'exploitation les modifications nécessaires pour
satisfaire aux spécifications convenues. Le Secrétariat technique
fournit à cet État l'assistance technique que le Conseil exécutif
juge nécessaire au bon fonctionnement de l'installation dans le
cadre du Système de surveillance international.
|
|
|
5. Les modalités de cette coopération entre l'Organisation et
l'État - partie ou non - qui est l'hôte d'installations du
Système de surveillance international ou en assume la
responsabilité d'une autre manière sont énoncées dans des
accords ou arrangements selon qu'il convient dans chaque cas.
|
|
|
B. SURVEILLANCE SISMOLOGIQUE |
|
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6. Chaque État partie s'engage à coopérer à un échange
international de données sismologiques afin d'aider à la
vérification du respect du Traité. Cette coopération comprend
l'établissement et l'exploitation d'un réseau mondial de stations
de surveillance sismologique primaires et auxiliaires. Ces
stations fournissent des données au Centre international de
données conformément à des procédures convenues.
|
|
|
7. Le réseau de stations primaires se compose des 50 stations
indiquées au tableau 1-A de l'Annexe 1 du présent Protocole.
Ces stations satisfont aux exigences techniques et
opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la
surveillance sismologique et l'échange international de données
sismologiques. Les données fournies sans interruption par les
stations primaires sont transmises en ligne au Centre
international de données, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un centre national de données.
|
|
|
8. Pour compléter le réseau primaire, un réseau auxiliaire
comptant 120 stations fournit des données au Centre
international de données, à la demande de ce dernier, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un centre national de
données. Les stations auxiliaires à utiliser sont énumérées au
tableau 1-B de l'Annexe 1 du présent Protocole. Les stations
auxiliaires satisfont aux exigences techniques et opérationnelles
précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance
sismologique et l'échange international de données
sismologiques. Les données des stations auxiliaires peuvent être
demandées à tout moment par le Centre international de données
et sont immédiatement disponibles au moyen de liaisons
interordinateurs directes.
|
|
|
C. SURVEILLANCE DES RADIONUCLÉIDES |
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|
9. Chaque État partie s'engage à coopérer à un échange
international de données sur les radionucléides dans
l'atmosphère afin d'aider à la vérification du respect du Traité.
Cette coopération comprend l'établissement et l'exploitation
d'un réseau mondial de stations de surveillance des
radionucléides et de laboratoires homologués. Le réseau fournit
des données au Centre international de données conformément
à des procédures convenues.
|
|
|
10. Le réseau de stations servant à mesurer les radionucléides
dans l'atmosphère comprend un réseau global de 80 stations
ainsi qu'indiqué au tableau 2-A de l'Annexe 1 du présent
Protocole. Toutes les stations ont la capacité nécessaire pour
détecter la présence de particules pertinentes dans l'atmosphère.
Quarante d'entre elles ont également, au moment de l'entrée en
vigueur du Traité, la capacité requise pour détecter la présence de
gaz rares pertinents. À cette fin, la Commission préparatoire
soumet à l'approbation de la Conférence, lors de sa session
initiale, une recommandation touchant ces 40 stations, choisies
parmi celles qui sont indiquées au tableau 2-A de l'Annexe 1 du
présent Protocole. Lors de sa première session annuelle
ordinaire, la Conférence se penche et se prononce sur un plan de
mise en oeuvre de capacités de détection des gaz rares dans
l'ensemble du réseau. Le Directeur général établit à l'intention de
la Conférence un rapport sur les modalités de la mise en oeuvre
de telles capacités. Toutes les stations satisfont aux exigences
techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel
opérationnel pour la surveillance des radionucléides et l'échange
international de données sur les radionucléides.
|
|
|
11. Le réseau de stations de surveillance des radionucléides est
appuyé par des laboratoires qui sont homologués par le
Secrétariat technique, conformément au manuel opérationnel
pertinent, aux fins de l'analyse, par contrat passé avec
l'Organisation et à titre onéreux, des échantillons provenant des
stations de surveillance des radionucléides. Les laboratoires,
convenablement équipés, qui sont indiqués au tableau 2-B de
l'Annexe 1 du présent Protocole sont aussi, selon qu'il convient,
chargés par le Secrétariat technique d'effectuer des analyses
complémentaires d'échantillons provenant des stations de
surveillance des radionucléides. Avec l'accord du Conseil
exécutif, d'autres laboratoires peuvent être homologués par le
Secrétariat technique, si besoin est, aux fins de l'analyse régulière
des échantillons provenant de stations de surveillance
fonctionnant en mode manuel. Tous les laboratoires homologués
fournissent les résultats de leurs analyses au Centre international
de données en satisfaisant aux exigences techniques et
opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la
surveillance des radionucléides et l'échange international de
données sur les radionucléides.
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D. SURVEILLANCE HYDROACOUSTIQUE |
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12. Chaque État partie s'engage à coopérer à un échange
international de données hydroacoustiques afin d'aider à la
vérification du respect du Traité. Cette coopération comprend
l'établissement et l'exploitation d'un réseau mondial de stations
de surveillance hydroacoustique. Ces stations fournissent des
données au Centre international de données conformément à des
procédures convenues.
|
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13. Le réseau de stations hydroacoustiques se compose des
stations indiquées au tableau 3 de l'Annexe 1 du présent
Protocole et comprend en tout six stations à hydrophones et cinq
stations de détection des phases T. Ces stations satisfont aux
exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel
opérationnel pour la surveillance hydroacoustique et l'échange
international de données hydroacoustiques.
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|
|
E. SURVEILLANCE DES INFRASONS |
|
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14. Chaque État partie s'engage à coopérer à un échange
international de données infrasonores afin d'aider à la
vérification du respect du Traité. Cette coopération comprend
l'établissement et l'exploitation d'un réseau mondial de stations
de détection des infrasons. Ces stations fournissent des données
au Centre international de données conformément à des
procédures convenues.
|
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|
15. Le réseau de stations de détection des infrasons se
compose des stations indiquées au tableau 4 de l'Annexe 1 du
présent Protocole et comprend en tout 60 stations. Ces stations
satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées
dans le Manuel opérationnel pour la surveillance des infrasons et
l'échange international de données infrasonores.
|
|
|
F. FONCTIONS DU CENTRE INTERNATIONAL DE DONNÉES |
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|
16. Le Centre international de données reçoit, collecte, traite,
analyse et archive les données provenant des installations du
Système de surveillance international, y compris les résultats des
analyses effectuées dans les laboratoires homologués, et rend
compte de ces données et résultats.
|
|
|
17. Les procédures et les critères de filtrage standard des
événements que doit suivre le Centre international de données
afin de remplir les fonctions qu'il a été convenu de lui attribuer,
en particulier afin de produire des données et documents standard
et de fournir aux États parties un éventail de services standard,
sont énoncés dans le Manuel opérationnel pour le Centre
international de données et progressivement développés. Les
procédures et critères élaborés initialement par la Commission
préparatoire sont soumis à l'approbation de la Conférence lors de
sa session initiale.
|
|
|
Produits standard du Centre international de données |
|
|
18. Le Centre international de données applique
régulièrement aux données brutes provenant du Système de
surveillance international des méthodes de traitement
automatique et d'analyse interactive avec intervention humaine
afin de produire et d'archiver ses données et documents standard
pour le compte de tous les États parties. Ces produits, qui sont
fournis sans qu'il en coûte aux États parties et ne préjugent pas
des décisions prises en définitive quant à la nature de tout
événement - lesquelles restent du ressort des États
parties - comprennent :
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19. Le Centre international de données réalise des études
spéciales, à la demande de l'Organisation ou d'un État partie,
sans qu'il en coûte aux États parties, pour parvenir, grâce à
l'analyse technique approfondie que des experts font des
données issues du Système de surveillance international, à une
définition plus précise des valeurs attribuées aux paramètres
standard pour des signaux et des événements donnés.
|
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|
Services fournis aux États parties par le Centre international de données |
|
|
20. Le Centre international de données assure aux États
parties, dans des conditions d'égalité et en temps utile, un accès
libre et commode à toutes les données issues du Système de
surveillance international, brutes ou traitées, à tous ses produits
et à toutes les autres données issues du Système de surveillance
international qui se trouvent dans ses archives, ou sert
d'intermédiaire, pour l'accès dans ces mêmes conditions, à celles
qui se trouvent dans les archives des installations du Système de
surveillance international. Les services visant à faciliter l'accès
aux données et la fourniture des données sont notamment les
suivants :
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Les services du Centre international de données visés aux alinéas
a) et b) sont offerts gratuitement à chaque État partie. Les
volumes de données à mettre à disposition et leurs modes de
présentation sont indiqués dans le Manuel opérationnel pour le
Centre international de données.
|
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|
Filtrage national des événements |
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21. Si un État partie le lui demande, le Centre international de
données applique régulièrement et automatiquement à l'un
quelconque de ses produits standard des critères de filtrage
nationaux définis par cet État et fournit à celui-ci les résultats de
cette analyse. Ce service est assuré sans qu'il en coûte à l'État
partie demandeur. Le résultat de ce filtrage national des
événements est considéré comme un produit de l'État partie
demandeur.
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|
Assistance technique |
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22. Le Centre international de données fournit
individuellement et sur demande une assistance technique aux
États parties :
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23. Le Centre international de données surveille et fait
connaître en permanence l'état de fonctionnement des
installations du Système de surveillance international, des
liaisons de communication et de ses propres systèmes de
traitement. Il informe immédiatement les responsables dans le
cas où une composante quelconque ne fonctionne pas au niveau
convenu indiqué dans le manuel opérationnel pertinent.
|
|
|
DEUXIÈME PARTIE |
|
|
INSPECTIONS SUR PLACE |
|
|
A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
|
1. Les procédures énoncées dans la présente partie sont
appliquées conformément aux dispositions relatives aux
inspections sur place qui figurent à l'article IV.
|
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|
2. L'inspection sur place est effectuée dans la zone où s'est
produit l'événement qui a déclenché la demande d'inspection sur
place.
|
|
|
3. La zone d'une inspection sur place doit être d'un seul tenant
et sa superficie ne pas dépasser 1 000 km2. Il ne doit pas y avoir
de distance linéaire supérieure à 50 km dans une direction
quelconque.
|
|
|
4. L'inspection sur place ne dure pas plus de 60 jours à compter
de la date à laquelle il est fait droit à la demande d'inspection sur
place conformément au paragraphe 46 de l'article IV, mais peut
être prolongée de 70 jours au maximum conformément au
paragraphe 49 de l'article IV.
|
|
|
5. Si la zone d'inspection spécifiée dans le mandat
d'inspection s'étend au territoire ou à un autre lieu placé sous la
juridiction ou le contrôle de plusieurs États parties, les
dispositions relatives aux inspections sur place s'appliquent,
selon les besoins, à chacun des États parties visés.
|
|
|
6. Dans les cas où la zone d'inspection est sous la juridiction
ou le contrôle de l'État partie inspecté mais est située sur le
territoire d'un autre État partie ou s'il faut passer par le territoire
d'un autre État partie pour accéder à la zone d'inspection à partir
du point d'entrée, l'État partie inspecté exerce les droits et
s'acquitte des obligations concernant ces inspections
conformément au présent Protocole. En pareil cas, l'État partie
sur le territoire duquel est située la zone d'inspection facilite
l'inspection et fournit l'appui nécessaire pour permettre à
l'équipe d'inspection d'accomplir ses tâches dans les délais et
avec l'efficacité voulus. Les États parties par le territoire desquels
il faut passer pour atteindre la zone d'inspection facilitent ce
passage.
|
|
|
7. Dans les cas où la zone d'inspection est sous la juridiction
ou le contrôle de l'État partie inspecté mais est située sur le
territoire d'un État qui n'est pas partie au Traité, l'État partie
inspecté prend toutes les mesures nécessaires pour que
l'inspection puisse être réalisée conformément au présent
Protocole. Un État partie qui a sous sa juridiction ou son contrôle
une ou plusieurs zones situées sur le territoire d'un État non partie
au Traité prend toutes les mesures nécessaires pour assurer
l'acceptation, par l'État sur le territoire duquel est située la zone
d'inspection, des inspecteurs et assistants d'inspection désignés
à cet État partie. Si un État partie inspecté est dans l'impossibilité
d'assurer l'accès, il démontre qu'il a pris toutes les mesures
nécessaires pour y parvenir.
|
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8. Dans les cas où la zone d'inspection est située sur le territoire
d'un État partie mais est sous la juridiction ou le contrôle d'un
État qui n'est pas partie au Traité, l'État partie prend toutes les
mesures nécessaires requises d'un État partie inspecté et d'un
État partie sur le territoire duquel est située la zone d'inspection,
sans préjudice des règles et pratiques du droit international, pour
que l'inspection sur place puisse être effectuée conformément au
présent Protocole. Si l'État partie est dans l'impossibilité
d'assurer l'accès à la zone d'inspection, il démontre qu'il a pris
toutes les mesures nécessaires pour y parvenir, sans préjudice des
règles et pratiques du droit international.
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9. L'effectif de l'équipe d'inspection est limité au minimum
requis pour que le mandat d'inspection soit exécuté comme il se
doit. Le nombre total des membres de l'équipe d'inspection
présents au même moment sur le territoire de l'État partie
inspecté ne doit pas dépasser 40, hormis pendant les opérations
de forage. Aucun ressortissant de l'État partie requérant ou de
l'État partie inspecté n'est membre de l'équipe d'inspection.
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10. Le Directeur général détermine l'effectif de l'équipe
d'inspection et en choisit les membres parmi les inspecteurs et
assistants d'inspection figurant sur la liste, eu égard aux
circonstances d'une demande particulière.
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11. L'État partie inspecté fournit ou fait le nécessaire pour que
soient fournies à l'équipe d'inspection les commodités dont elle
a besoin, notamment des moyens de communication, des
services d'interprétation, des moyens de transport, des locaux, le
logement, les repas et les soins médicaux.
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12. L'Organisation rembourse à l'État partie inspecté, dans un
délai raisonnable après l'achèvement de l'inspection, toutes les
dépenses entraînées par le séjour de l'équipe d'inspection et
l'exécution des activités officielles de celle-ci sur le territoire de
cet État, y compris par les facilités visées aux paragraphes 11 et
49.
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13. Les procédures d'exécution des inspections sur place sont
détaillées dans le Manuel opérationnel pour les inspections sur
place.
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B. ARRANGEMENTS PERMANENTS |
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Désignation des inspecteurs et des assistants d'inspection |
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14. L'équipe d'inspection peut être composée d'inspecteurs et
d'assistants d'inspection. L'inspection sur place n'est effectuée
que par des inspecteurs qualifiés, spécialement désignés pour
cette fonction. Ils peuvent être secondés par des assistants
d'inspection spécialement désignés, par exemple du personnel
technique et administratif, des membres d'équipage et des
interprètes.
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15. Les inspecteurs et assistants d'inspection sont proposés
pour désignation par les États parties ou, dans le cas de personnel
du Secrétariat technique, par le Directeur général, sur la base de
leurs compétences et de leur expérience en rapport avec l'objet
et les fonctions des inspections sur place. La désignation des
personnes pressenties est approuvée à l'avance par les États
parties conformément au paragraphe 18.
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16. Au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du Traité
à son égard, chaque État partie informe le Directeur général du
nom, de la date de naissance, du sexe, du rang, ainsi que des
qualifications et de l'expérience professionnelle des personnes
qu'il propose de désigner comme inspecteurs et assistants
d'inspection.
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17. Au plus tard 60 jours après l'entrée en vigueur du Traité,
le Secrétariat technique communique par écrit à tous les États
parties une liste initiale donnant le nom, la nationalité, la date de
naissance, le sexe et le rang des inspecteurs et assistants
d'inspection dont la désignation est proposée par le Directeur
général et les États parties, et indique aussi leurs qualifications et
leur expérience professionnelle.
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18. Chaque État partie accuse immédiatement réception de la
liste initiale d'inspecteurs et assistants d'inspection dont la
désignation est proposée. Tout inspecteur ou assistant
d'inspection qui y figure est réputé accepté si l'État partie n'a pas
manifesté son refus par écrit au plus tard 30 jours après avoir
accusé réception de cette liste. L'État partie peut indiquer la
raison de son opposition. En cas de refus, l'inspecteur ou
assistant d'inspection proposé ne doit pas procéder ni participer
à des activités d'inspection sur place sur le territoire de l'État
partie qui a opposé son refus, ni en aucun autre lieu placé sous la
juridiction ou le contrôle de cet État. Le Secrétariat technique
accuse immédiatement réception de la notification d'opposition.
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19. Chaque fois que le Directeur général ou un État partie
propose d'apporter des additions ou des modifications à la liste
des inspecteurs et assistants d'inspection, les inspecteurs et
assistants d'inspection désignés à leur place le sont de la même
manière que dans le cas des personnes figurant sur la liste initiale.
Si un inspecteur ou un assistant d'inspection pressenti par un État
partie ne peut plus remplir les fonctions d'inspecteur ou
d'assistant d'inspection, l'État partie en informe promptement le
Secrétariat technique.
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20. Le Secrétariat technique tient à jour la liste des inspecteurs
et assistants d'inspection et informe tous les États parties de
toutes additions ou modifications apportées à la liste.
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21. L'État partie qui demande une inspection sur place peut
proposer qu'un inspecteur dont le nom figure sur la liste des
inspecteurs et assistants d'inspection fasse office d'observateur
de cet État conformément au paragraphe 61 de l'article IV.
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22. Sous réserve des dispositions du paragraphe 23, un État
partie a le droit de formuler à tout moment une objection contre
un inspecteur ou un assistant d'inspection qui a déjà été accepté.
Il fait connaître par écrit son opposition au Secrétariat technique
et peut exposer les raisons qui la motivent. L'opposition prend
effet 30 jours après réception de l'avis par le Secrétariat
technique. Le Secrétariat technique accuse immédiatement
réception de la notification de l'objection et informe l'État partie
qui a opposé son refus comme l'État partie qui a proposé la
désignation de l'intéressé de la date à laquelle l'inspecteur ou
l'assistant d'inspection cessera d'être désigné pour cet État-là.
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23. L'État partie auquel une inspection a été notifiée ne
cherche pas à écarter de l'équipe d'inspection l'un quelconque
des inspecteurs ou assistants d'inspection nommés dans le
mandat d'inspection.
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24. Le nombre d'inspecteurs et assistants d'inspection
acceptés par un État partie doit être suffisant pour permettre de
disposer d'un nombre approprié d'inspecteurs et assistants
d'inspection. Si le Directeur général estime que le refus par un
État partie d'inspecteurs ou assistants d'inspection proposés
empêche la désignation d'un nombre suffisant d'inspecteurs et
assistants d'inspection ou fait obstacle de quelque autre manière
à la réalisation effective des buts d'une inspection sur place, il
saisit le Conseil exécutif de la question.
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25. Chaque inspecteur dont le nom figure sur la liste
d'inspecteurs et assistants d'inspection suit une formation
adéquate. Cette formation est dispensée par le Secrétariat
technique, conformément aux procédures spécifiées dans le
Manuel opérationnel pour les inspections sur place. Le
Secrétariat technique coordonne, en accord avec les États parties,
un programme de formation pour les inspecteurs.
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Privilèges et immunités |
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26. Après avoir accepté la liste initiale d'inspecteurs et
assistants d'inspection comme prévu au paragraphe 18 ou la liste
modifiée ultérieurement conformément au paragraphe 19,
chaque État partie est tenu de délivrer, selon ses procédures
nationales et sur demande d'un inspecteur ou assistant
d'inspection, des visas d'entrées/sorties multiples ou de transit et
tout autre document pertinent permettant à chacun des
inspecteurs ou assistants d'inspection d'entrer et de séjourner sur
son territoire aux seules fins de la réalisation des activités
d'inspection. Chaque État partie délivre les visas ou documents
de voyage nécessaires à ces fins au plus tard 48 heures après
réception de la demande ou immédiatement à l'arrivée de
l'équipe d'inspection au point d'entrée sur son territoire. La
durée de validité de ces documents doit être aussi longue qu'il est
nécessaire pour que l'inspecteur ou assistant d'inspection puisse
rester sur le territoire de l'État partie inspecté aux seules fins de
la réalisation des activités d'inspection.
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27. Afin de pouvoir exercer efficacement leurs fonctions, les
membres de l'équipe d'inspection jouissent des privilèges et
immunités énoncés aux alinéas a) à i). Les privilèges et
immunités sont accordés aux membres de l'équipe d'inspection
dans l'intérêt du Traité et non à leur avantage personnel. Les
membres de l'équipe d'inspection en bénéficient durant toute la
période qui s'écoule entre le moment où ils arrivent sur le
territoire de l'État partie inspecté et celui où ils le quittent et,
ultérieurement, pour les actes qu'ils ont accomplis
précédemment dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
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28. Lorsqu'ils passent par le territoire d'autres États parties
que l'État partie inspecté, les membres de l'équipe d'inspection
jouissent des privilèges et immunités accordés aux agents
diplomatiques conformément à l'article 40, paragraphe 1, de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Les
documents et la correspondance, y compris les enregistrements,
les échantillons et le matériel approuvé qu'ils transportent
jouissent de l'inviolabilité et de l'exemption stipulées aux alinéas
c) et d) du paragraphe 27.
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29. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, les
membres de l'équipe d'inspection sont tenus de respecter les lois
et règlements de l'État partie inspecté et, dans la mesure où cela
est compatible avec le mandat d'inspection, sont tenus de ne pas
s'immiscer dans les affaires intérieures de cet État. Si l'État partie
inspecté estime qu'il y a eu abus des privilèges et immunités
spécifiés dans le présent Protocole, des consultations sont
engagées entre l'État partie en question et le Directeur général
afin d'établir s'il y a effectivement eu abus et, si tel est le cas,
d'empêcher que cela ne se reproduise.
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30. Le Directeur général peut lever l'immunité de juridiction
accordée aux membres de l'équipe d'inspection lorsque, à son
avis, cette immunité entraverait le cours de la justice et qu'elle
peut être levée sans nuire à l'application des dispositions du
Traité. La levée de l'immunité doit toujours être expresse.
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31. Les observateurs bénéficient des mêmes privilèges et
immunités que ceux qui sont accordés aux membres de l'équipe
d'inspection conformément à la présente section, à l'exception
de ceux qui sont accordés conformément à l'alinéa d) du
paragraphe 27.
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Points d'entrée |
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32. Chaque État partie fixe ses points d'entrée et fournit au
Secrétariat technique les informations nécessaires au plus tard 30
jours après l'entrée en vigueur du Traité à son égard. Ces points
d'entrée sont choisis de telle manière que l'équipe d'inspection
puisse, de l'un d'entre eux au moins, atteindre toute zone
d'inspection dans les 24 heures. Le Secrétariat technique indique
à tous les États parties où se trouvent les points d'entrée. Les
points d'entrée peuvent aussi servir de points de sortie.
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33. Tout État partie peut modifier les points d'entrée à
condition d'en aviser le Secrétariat technique. Ces modifications
prennent effet 30 jours après que le Secrétariat technique en a été
avisé, de sorte qu'il puisse en informer dûment tous les États
parties.
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34. Si le Secrétariat technique estime qu'il n'y a pas
suffisamment de points d'entrée pour assurer la réalisation des
inspections en temps voulu, ou que les modifications des points
d'entrée proposées par un État partie risquent d'empêcher leur
réalisation en temps voulu, il engage des consultations avec
l'État partie intéressé afin de régler le problème.
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Arrangements concernant l'utilisation d'appareils effectuant des vols non réguliers |
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35. Dans les cas où l'équipe d'inspection n'est pas en mesure
de se rendre au point d'entrée en temps voulu au moyen de vols
commerciaux réguliers, elle peut utiliser des appareils effectuant
des vols non réguliers. Au plus tard 30 jours après l'entrée en
vigueur du Traité à son égard, chaque État partie communique au
Secrétariat technique un numéro permanent d'autorisation
diplomatique pour les vols non réguliers d'appareils transportant
une équipe d'inspection et le matériel nécessaire à l'inspection.
L'itinéraire suivi emprunte les routes aériennes internationales
établies dont sont convenus l'État partie et le Secrétariat
technique comme base de l'autorisation diplomatique délivrée.
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Matériel d'inspection approuvé |
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36. La Conférence examine et approuve à sa session initiale
une liste de matériel destiné à être utilisé pendant les inspections
sur place. Chaque État partie peut soumettre des propositions
concernant l'inclusion de matériel dans la liste. Les spécifications
d'emploi du matériel, détaillées dans le Manuel opérationnel
pour les inspections sur place, tiennent compte des
considérations de sécurité et de confidentialité eu égard aux
endroits où ce matériel est susceptible d'être utilisé.
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37. Le matériel destiné à être utilisé pendant les inspections sur
place se compose du matériel de base pour les activités et
techniques d'inspection spécifiées au paragraphe 69 et du
matériel auxiliaire nécessaire pour effectuer les inspections sur
place efficacement et dans les délais.
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38. Le Secrétariat technique veille à ce que tous les types de
matériel approuvé soient disponibles pour les inspections sur
place au moment voulu. Quand du matériel est requis pour une
inspection sur place, le Secrétariat technique doit dûment
certifier que le matériel a été étalonné, entretenu et protégé. Afin
de faciliter la vérification du matériel au point d'entrée par l'État
partie inspecté, le Secrétariat technique fournit une
documentation et appose des scellés pour authentifier la
certification.
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39. Tout matériel détenu en permanence est sous la garde du
Secrétariat technique. Le Secrétariat technique est responsable de
l'entretien et de l'étalonnage de ce matériel.
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40. Selon que de besoin, le Secrétariat technique passe des
arrangements avec les États parties pour qu'ils fournissent du
matériel mentionné dans la liste. Ces États parties sont
responsables de l'entretien et de l'étalonnage du matériel en
question.
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C. DEMANDE D'INSPECTION SUR PLACE, MANDAT D'INSPECTION ET NOTIFICATION D'UNE INSPECTION |
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Demande d'inspection sur place |
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41. Conformément au paragraphe 37 de l'article IV, la
demande d'inspection sur place contient au moins les
renseignements suivants :
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Mandat d'inspection |
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42. Le mandat d'une inspection sur place contient les
renseignements suivants :
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Si une décision prise par le Conseil exécutif en application des
paragraphes 46 à 49 de l'article IV nécessite une modification du
mandat d'inspection, le Directeur général peut actualiser le
mandat en ce qui concerne les alinéas d), h) et j), selon que de
besoin. Le Directeur général informe immédiatement l'État
partie inspecté de cette modification.
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Notification d'une inspection |
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43. La notification faite par le Directeur général en application
du paragraphe 55 de l'article IV comprend les renseignements
suivants :
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44. L'État partie inspecté accuse réception de la notification
faite par le Directeur général au plus tard 12 heures après
réception de ladite notification.
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D. ACTIVITÉS PRÉCÉDANT L'INSPECTION |
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Entrée sur le territoire de l'État partie inspecté, activités au point d'entrée et transfert jusqu'à la zone d'inspection |
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45. L'État partie inspecté qui a été avisé de l'arrivée d'une
équipe d'inspection fait le nécessaire pour qu'elle puisse pénétrer
immédiatement sur son territoire.
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46. En cas d'utilisation d'un appareil effectuant des vols non
réguliers pour assurer le déplacement jusqu'au point d'entrée, le
Secrétariat technique fournit à l'État partie inspecté, par
l'intermédiaire de l'autorité nationale, un plan de vol de l'aéronef
entre le dernier aéroport avant la pénétration dans l'espace aérien
de cet État partie et le point d'entrée, au moins six heures avant
l'heure prévue pour le départ de cet aéroport. Ce plan est
enregistré conformément aux procédures de l'Organisation de
l'aviation civile internationale s'appliquant aux aéronefs civils.
Le Secrétariat technique indique dans la section de chaque plan
de vol consacrée aux observations le numéro permanent
d'autorisation diplomatique et l'annotation appropriée désignant
l'appareil comme appareil d'inspection. S'il est utilisé un
appareil militaire, le Secrétariat technique demande au préalable
à l'État partie inspecté d'accorder l'autorisation de pénétrer dans
son espace aérien.
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47. Au moins trois heures avant le départ prévu de l'équipe
d'inspection du dernier aéroport qui précède la pénétration dans
l'espace aérien de l'État partie inspecté, ce dernier fait le
nécessaire pour que le plan de vol déposé conformément aux
dispositions du paragraphe 46 soit approuvé, de sorte que
l'équipe d'inspection puisse arriver au point d'entrée à l'heure
prévue.
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48. Au besoin, le chef de l'équipe d'inspection et le
représentant de l'État partie inspecté conviennent d'établir une
base et un plan de vol depuis le point d'entrée jusqu'à cette base
et, s'il y a lieu, jusqu'à la zone d'inspection.
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49. L'État partie inspecté fournit ou prend les dispositions
nécessaires pour assurer, au point d'entrée et, au besoin, à la base
ainsi que dans la zone d'inspection, les facilités requises par le
Secrétariat technique pour le stationnement, la sécurité,
l'entretien courant et le ravitaillement en carburant des aéronefs
de l'équipe d'inspection. Ces appareils ne sont pas assujettis à des
taxes d'atterrissage ou de départ et autres redevances similaires.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également
aux aéronefs utilisés pour le survol lors de l'inspection sur place.
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50. Sous réserve des dispositions du paragraphe 51, l'État
partie inspecté n'impose aucune restriction à l'équipe
d'inspection quant au fait d'apporter sur le territoire de cet État
du matériel approuvé qui est conforme au mandat d'inspection,
ou de l'utiliser conformément aux dispositions du Traité et du
présent Protocole.
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51. L'État partie inspecté a le droit, sans préjudice des délais
fixés au paragraphe 54, de vérifier en présence des membres de
l'équipe d'inspection au point d'entrée que le matériel a été
approuvé et homologué conformément aux dispositions du
paragraphe 38. L'État partie inspecté peut refuser le matériel qui
n'est pas conforme au mandat d'inspection ou qui n'a pas été
approuvé et homologué conformément aux dispositions du
paragraphe 38.
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52. Dès son arrivée au point d'entrée et sans préjudice des
délais fixés au paragraphe 54, le chef de l'équipe d'inspection
présente au représentant de l'État partie inspecté le mandat
d'inspection et un plan d'inspection initial établi par l'équipe
d'inspection dans lequel sont précisées les activités que celle-ci
doit mener. Les représentants de l'État partie inspecté donnent à
l'équipe d'inspection, à l'aide de cartes ou d'autres documents,
selon qu'il convient, des informations générales quant aux
caractéristiques pertinentes du terrain naturel, aux questions de
sécurité et de confidentialité et aux arrangements logistiques en
vue de l'inspection. L'État partie inspecté peut indiquer les lieux
situés dans la zone d'inspection qui, à son avis, n'ont pas de
rapports avec l'objet de l'inspection.
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53. Après l'exposé d'information précédant l'inspection,
l'équipe d'inspection modifie, selon qu'il convient, le plan
d'inspection initial en tenant compte de toutes observations
formulées par l'État partie inspecté. Le plan d'inspection modifié
est mis à la disposition du représentant de l'État partie inspecté.
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54. L'État partie inspecté fait tout ce qui est en son pouvoir
pour prêter assistance à l'équipe d'inspection et assurer la
sécurité du transport de celle-ci, du matériel approuvé spécifié
aux paragraphes 50 et 51 ainsi que des bagages, du point d'entrée
jusqu'à la zone d'inspection, au plus tard 36 heures après
l'arrivée au point d'entrée, à moins qu'il n'ait été convenu d'une
autre échéance dans les délais indiqués au paragraphe 57.
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55. Pour confirmer que le lieu où elle a été conduite
correspond bien à la zone d'inspection spécifiée dans le mandat
d'inspection, l'équipe d'inspection a le droit d'utiliser un
matériel de localisation approuvé. L'État partie inspecté l'aide
dans cette tâche.
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E. CONDUITE DES INSPECTIONS |
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Règles générales |
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56. L'équipe d'inspection accomplit ses fonctions en se
conformant aux dispositions du Traité et du présent Protocole.
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57. L'équipe d'inspection commence ses activités dans la zone
d'inspection dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard
72 heures après son arrivée au point d'entrée.
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58. Les activités de l'équipe d'inspection sont organisées de
sorte que ses membres puissent accomplir leurs fonctions dans
les délais et avec l'efficacité voulus et qu'elles gênent le moins
possible l'État partie inspecté et perturbent au minimum la zone
inspectée.
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59. S'il a été demandé à l'État partie inspecté, en application
de l'alinéa e) du paragraphe 43 ou au cours de l'inspection, de
mettre à la disposition de l'équipe d'inspection tout matériel utile
dans la zone d'inspection, l'État partie inspecté accède à cette
demande autant que faire se peut.
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60. Durant l'inspection sur place, l'équipe d'inspection a,
notamment :
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61. Durant l'inspection sur place, l'État partie inspecté a,
notamment :
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Communications |
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62. Les membres de l'équipe d'inspection ont le droit de
communiquer entre eux et avec le Secrétariat technique à tout
moment pendant l'inspection sur place. À cette fin, ils peuvent se
servir de leur propre matériel, dûment approuvé et homologué,
avec le consentement de l'État partie inspecté, pour autant que
celui-ci ne leur donne pas accès à d'autres moyens de
télécommunications.
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Observateur |
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63. En application des dispositions du paragraphe 61 de
l'article IV, l'État partie requérant assure la liaison avec le
Secrétariat technique afin de coordonner l'arrivée de
l'observateur au même point d'entrée ou à la même base que
l'équipe d'inspection dans un délai raisonnable par rapport à
l'arrivée de l'équipe.
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64. L'observateur a le droit, tout au long de l'inspection, d'être
en communication avec l'ambassade de l'État partie requérant
située dans l'État partie inspecté ou, en l'absence d'ambassade,
avec l'État partie requérant lui-même.
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65. L'observateur a le droit d'arriver dans la zone d'inspection
et d'avoir accès à celle-ci et à l'intérieur de celle-ci ainsi que cela
a été accordé par l'État partie inspecté.
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66. L'observateur a le droit de faire des recommandations à
l'équipe d'inspection tout au long de l'inspection.
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67. Tout au long de l'inspection, l'équipe d'inspection tient
l'observateur informé de la conduite de l'inspection et des
résultats.
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68. Tout au long de l'inspection, l'État partie inspecté fournit
ou prend les dispositions nécessaires pour assurer à l'observateur
des facilités analogues à celles dont bénéficie l'équipe
d'inspection et qui sont décrites au paragraphe 11. Tous les frais
de séjour de l'observateur sur le territoire de l'État partie inspecté
sont à la charge de l'État partie requérant.
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Activités et techniques d'inspection |
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69. Les activités d'inspection indiquées ci-après peuvent être
exécutées et les techniques appliquées conformément aux
dispositions relatives à l'accès réglementé, au prélèvement, à la
manipulation et à l'analyse des échantillons, ainsi qu'aux
survols :
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70. Dans les 25 jours qui suivent l'approbation de l'inspection
sur place conformément au paragraphe 46 de l'article IV, l'équipe
d'inspection a le droit d'exécuter toutes les activités et
d'appliquer toutes les techniques indiquées aux alinéas a) à e) du
paragraphe 69. Une fois que la poursuite de l'inspection a été
approuvée conformément au paragraphe 47 de l'article IV,
l'équipe d'inspection a le droit d'exécuter toutes les activités et
d'appliquer toutes les techniques indiquées aux alinéas a) à g) du
paragraphe 69. L'équipe d'inspection ne peut effectuer de
forages qu'après que le Conseil exécutif a donné son accord
conformément au paragraphe 48 de l'article IV. Si l'équipe
d'inspection demande que l'inspection soit prolongée
conformément au paragraphe 49 de l'article IV, elle précise dans
sa demande quelles activités elle a l'intention d'exécuter et
quelles techniques elle entend appliquer, parmi celles qui sont
indiquées au paragraphe 69, afin de pouvoir s'acquitter de son
mandat.
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Survols |
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71. L'équipe d'inspection a le droit de procéder, durant
l'inspection sur place, à un survol de la zone d'inspection pour
faire un repérage général de la zone, limiter et mieux cibler les
lieux d'activités d'inspection au sol et faciliter la collecte de
preuves factuelles, en utilisant le matériel indiqué au paragraphe
79.
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72. Le survol de la zone d'inspection est réalisé dès que
possible compte tenu des circonstances. Il ne dure pas plus de 12
heures au total.
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73. Des survols supplémentaires au cours desquels est utilisé
le matériel indiqué aux paragraphes 79 et 80 peuvent être réalisés
sous réserve de l'accord de l'État partie inspecté.
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74. La zone couverte par les survols ne s'étend pas au-delà de
la zone d'inspection.
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75. L'État partie inspecté a le droit de restreindre ou,
exceptionnellement et avec juste raison, d'interdire le survol de
sites sensibles qui n'ont pas de rapports avec le but de
l'inspection. Peuvent être restreints l'altitude de vol, le nombre
de passes et de passages circulaires, la durée de vol stationnaire,
le type d'appareil utilisé, le nombre d'inspecteurs à bord et le type
de mesure ou d'observation faite. Si l'équipe d'inspection estime
que la restriction ou l'interdiction du survol de sites sensibles
sont de nature à entraver l'exécution de son mandat, l'État partie
inspecté fait tout ce qui lui est raisonnablement possible pour
fournir d'autres moyens d'inspection.
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76. Les survols sont réalisés selon un plan de vol dûment
communiqué et approuvé conformément aux règles et
règlements de l'État partie inspecté en matière de circulation
aérienne. Les règlements de cet État en matière de sécurité de la
navigation aérienne sont rigoureusement respectés tout au long
des opérations de vol.
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77. Lors des opérations de survol, l'atterrissage ne devrait
normalement être autorisé qu'aux fins d'escale ou de
ravitaillement.
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78. Les survols sont réalisés aux altitudes demandées par
l'équipe d'inspection, conformément aux activités à exécuter et
aux conditions de visibilité ainsi qu'aux règlements de l'État
partie inspecté en matière de circulation aérienne et de sécurité et
au droit qui est le sien de protéger des données d'information
sensibles sans rapport avec les buts de l'inspection. Les survols
sont réalisés jusqu'à une altitude maximale de 1 500 mètres
au-dessus de la surface.
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79. S'agissant des survols réalisés en application des
paragraphes 71 et 72, le matériel ci-après peut être utilisé à bord
de l'appareil :
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80. S'agissant de survols supplémentaires réalisés en
application du paragraphe 73, les inspecteurs se trouvant à bord
de l'appareil peuvent également utiliser un matériel portatif
d'installation facile pour faire :
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81. Les survols sont réalisés avec un appareil relativement lent
à voilure fixe ou tournante. L'appareil doit permettre une vision
large et dégagée de la surface survolée.
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82. L'État partie inspecté a le droit de fournir son propre
appareil convenablement équipé au préalable, conformément
aux exigences techniques énoncées dans le manuel pertinent,
ainsi que l'équipage. À défaut, l'appareil est fourni ou loué par
le Secrétariat technique.
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83. Si l'appareil est fourni ou loué par le Secrétariat technique,
l'État partie inspecté a le droit de le contrôler afin de s'assurer
qu'il est équipé d'un matériel d'inspection approuvé. Ce contrôle
se fait dans le délai indiqué au paragraphe 57.
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84. Le personnel se trouvant à bord de l'appareil comprend :
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85. Les procédures d'exécution des survols sont détaillées
dans le Manuel pour les inspections sur place.
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Accès réglementé |
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86. L'équipe d'inspection a le droit d'accéder à la zone
d'inspection conformément aux dispositions du Traité et du
présent Protocole.
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87. L'État partie inspecté assure l'accès à l'intérieur de la zone
d'inspection dans le délai fixé au paragraphe 57.
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88. Conformément au paragraphe 57 de l'article IV et au
paragraphe 86 ci-dessus, l'État partie inspecté a notamment les
droits et obligations suivants :
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89. Conformément au paragraphe 57, alinéa b), de l'article IV
et au paragraphe 88, alinéa a), ci-dessus, l'État partie inspecté a
le droit de prendre dans toute la zone d'inspection des mesures
pour protéger les installations et lieux sensibles et empêcher la
divulgation d'informations confidentielles sans rapport avec le
but de l'inspection. Ces mesures peuvent consister notamment :
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90. L'accès aux bâtiments et autres structures est différé
jusqu'à ce que la poursuite de l'inspection sur place soit
approuvée conformément au paragraphe 47 de l'article IV,
excepté l'accès à des bâtiments et à d'autres structures abritant
l'entrée d'une mine, d'autres excavations ou de cavernes de
grand volume qui ne sont pas accessibles autrement. L'équipe
d'inspection ne fait que passer par ces bâtiments et structures en
suivant les instructions de l'État partie inspecté, pour pénétrer
dans les mines, cavernes ou autres excavations.
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91. Si, après que la poursuite de l'inspection a été approuvée
conformément au paragraphe 47 de l'article IV, l'équipe
d'inspection démontre plausiblement à l'État partie inspecté
qu'il lui est nécessaire d'avoir accès à des bâtiments et autres
structures pour accomplir le mandat d'inspection et que les
activités requises et autorisées par le mandat ne peuvent pas être
exécutées de l'extérieur, elle a le droit d'accéder aux bâtiments et
structures considérés. Le chef de l'équipe d'inspection demande
l'accès à un bâtiment ou une structure précis en indiquant le but
visé, le nombre exact d'inspecteurs, ainsi que les activités
envisagées. Les modalités d'accès sont négociées par l'équipe
d'inspection avec l'État partie inspecté. Ce dernier a le droit de
restreindre ou, exceptionnellement et avec juste raison,
d'interdire l'accès à des bâtiments et autres structures.
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92. Aucun des sites d'accès restreint qui seraient déclarés
conformément au paragraphe 89, alinéa e), ne doit mesurer plus
de 4 km2. L'État partie inspecté a le droit de déclarer jusqu'à 50
km2 de sites d'accès restreint. Si plus d'un site d'accès restreint
est déclaré, chaque site doit être séparé d'un autre site par une
distance minimale de 20 mètres. Chaque site d'accès restreint a
des limites clairement définies et accessibles.
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93. La superficie, l'emplacement et les limites des sites d'accès
restreint sont indiqués au chef de l'équipe d'inspection au plus
tard lorsque l'équipe demande accès à un lieu qui inclut un tel site
ou qui en comprend une partie.
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94. L'équipe d'inspection a le droit de placer du matériel et de
prendre les autres mesures nécessaires à la conduite de
l'inspection en allant jusqu'à la limite d'un site d'accès restreint.
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95. L'équipe d'inspection est autorisée à observer
visuellement tous les lieux ouverts à l'intérieur du site d'accès
restreint depuis la limite de ce dernier.
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96. L'équipe d'inspection fait tout ce qui lui est
raisonnablement possible pour accomplir le mandat d'inspection
en dehors des sites déclarés d'accès restreint avant de demander
accès à ces sites. Si, à quelque moment que ce soit, l'équipe
d'inspection démontre plausiblement à l'État partie inspecté que
les activités requises et autorisées par le mandat ne peuvent pas
être exécutées de l'extérieur et qu'il lui est nécessaire, pour
accomplir le mandat, d'avoir accès à un site d'accès restreint,
l'accès est accordé à des membres de l'équipe d'inspection pour
qu'ils exécutent des tâches précises à l'intérieur du site. L'État
partie inspecté a la droit de recouvrir ou de protéger d'une autre
façon du matériel, des équipements et des objets sensibles sans
rapport avec le but de l'inspection. Le nombre d'inspecteurs est
limité au minimum nécessaire à l'accomplissement des tâches
liées à l'inspection. Les modalités de l'accès sont négociées par
l'équipe d'inspection avec l'État partie inspecté.
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Prélèvement, manipulation et analyse des échantillons |
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97. Sous réserve des dispositions des paragraphes 86 à 96 et
98 à 100, l'équipe d'inspection a le droit de prélever dans la zone
d'inspection des échantillons appropriés et de les sortir de la
zone.
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98. Chaque fois que possible, l'équipe d'inspection analyse
les échantillons sur place. Des représentants de l'État partie
inspecté ont le droit d'être présents lorsque des échantillons sont
analysés sur place. À la demande de l'équipe d'inspection, l'État
partie inspecté fournit, suivant les procédures convenues, une
assistance pour l'analyse des échantillons sur place. L'équipe
d'inspection a le droit d'envoyer des échantillons aux fins
d'analyse hors site à des laboratoires désignés par l'Organisation
uniquement si elle démontre que l'analyse requise ne peut pas
être effectuée sur place.
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99. L'État partie inspecté a le droit de conserver une partie de
tous les échantillons prélevés quand ces échantillons sont
analysés et peut prendre des doubles des échantillons.
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100. L'État partie inspecté a le droit de demander que tout
échantillon ou partie d'échantillon non utilisé lui soit restitué.
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101. Les laboratoires désignés effectuent l'analyse chimique
et physique des échantillons envoyés hors site pour analyse. Les
modalités de cette analyse sont détaillées dans le Manuel
opérationnel pour les inspections sur place.
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102. Le Directeur général est responsable au premier chef de
la sécurité, de l'intégrité et de la conservation des échantillons. Il
lui incombe aussi de veiller à ce que soit protégée la
confidentialité des échantillons envoyés hors du site pour
analyse. À cet égard, le Directeur général se conforme aux
procédures incorporées dans le Manuel opérationnel pour les
inspections sur place. Il lui revient en tout état de cause :
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103. Quand une analyse doit être effectuée hors site, les
échantillons doivent être analysés dans au moins deux
laboratoires désignés. Il incombe au Secrétariat technique de
veiller à ce que les analyses soient effectuées rapidement. Les
échantillons doivent être comptabilisés par le Secrétariat
technique et tout échantillon ou partie d'échantillon non utilisé
doit être renvoyé au Secrétariat technique.
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104. Le Secrétariat technique rassemble les résultats des
analyses d'échantillons ayant un rapport avec le but de
l'inspection. Conformément au paragraphe 63 de l'article IV, le
Directeur général transmet rapidement ces résultats à l'État partie
inspecté pour que celui-ci formule des observations, puis au
Conseil exécutif et à tous les autres États parties en fournissant
des données détaillées sur le matériel et les méthodes employés
par les laboratoires désignés qui ont fait ces analyses.
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Conduite d'inspections dans des zones qui ne sont placées sous la juridiction ou le contrôle d'aucun État |
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105. Lorsque l'inspection doit avoir lieu dans une zone qui
n'est placée sous la juridiction ou le contrôle d'aucun État, le
Directeur général procède à des consultations avec les États
parties voulus pour convenir de tous points de passage et bases
qui permettent à l'équipe d'inspection d'arriver rapidement dans
la zone d'inspection.
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106. Les États parties sur le territoire desquels sont situés les
points de passage et les bases apportent autant que possible leur
concours pour faciliter l'inspection, notamment en acheminant
l'équipe d'inspection, ses bagages et son matériel jusqu'à la zone
d'inspection et en offrant les facilités voulues, visées au
paragraphe 11. L'Organisation rembourse aux États parties qui
ont prêté leur concours tous les frais encourus par eux.
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107. Sous réserve de l'approbation du Conseil exécutif, le
Directeur général peut négocier des arrangements permanents
avec les États parties de manière à faciliter la fourniture d'une
assistance dans le cas d'une inspection sur place dans une zone
qui n'est placée sous la juridiction ou le contrôle d'aucun État.
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108. Si un ou plusieurs États parties ont mené des
investigations sur un événement ambigu dans une zone qui n'est
placée sous la juridiction ou le contrôle d'aucun État avant
qu'une demande d'inspection dans ladite zone n'ait été
présentée, le Conseil exécutif peut tenir compte de tous résultats
de leurs investigations aux fins de ses délibérations,
conformément à l'article IV.
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Procédure à suivre à l'issue de l'inspection |
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109. Au terme d'une inspection, l'équipe d'inspection se
réunit avec le représentant de l'État partie inspecté pour passer en
revue les résultats préliminaires obtenus par l'équipe et lever
d'éventuelles ambiguïtés. L'équipe d'inspection communique
par écrit au représentant de l'État partie inspecté les résultats
préliminaires qu'elle a obtenus, en se conformant à un modèle de
présentation donné; elle lui fournit aussi une liste de tous
échantillons prélevés et autres éléments retirés de la zone
d'inspection conformément au paragraphe 98. Ce document est
signé par le chef de l'équipe d'inspection. Le représentant de
l'État partie inspecté le contresigne pour indiquer qu'il a pris note
de son contenu. La réunion s'achève au plus tard 24 heures après
la fin de l'inspection.
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Départ |
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110. Une fois achevée la procédure suivie à l'issue de
l'inspection, l'équipe d'inspection et l'observateur quittent le
territoire de l'État partie inspecté dès que faire se peut. L'État
partie inspecté fait tout ce qui est en son pouvoir pour prêter
assistance à l'équipe d'inspection et pour assurer la sécurité du
transport de celle-ci, du matériel et des bagages au point de sortie.
Sauf accord contraire entre l'État partie inspecté et l'équipe
d'inspection, le point utilisé pour la sortie est celui qui a été utilisé
pour l'entrée.
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TROISIÈME PARTIE |
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MESURES DE CONFIANCE |
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1. En application du paragraphe 68 de l'article IV, chaque État
partie notifie librement au Secrétariat technique toute explosion
chimique utilisant 300 tonnes d'explosif ou plus, en équivalent
TNT, effectuée en un tir unique, qui serait réalisée en quelque
endroit de son territoire ou en un lieu placé sous sa juridiction ou
son contrôle. Notification en est donnée à l'avance, si possible.
L'État partie fournit à ce titre des précisions sur le lieu, l'heure et
la date du tir, sur la quantité et le type d'explosif utilisés, ainsi que
sur la configuration du tir et le but dans lequel celui-ci est censé
être ou avoir été effectué.
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2. Chaque État partie fournit librement au Secrétariat
technique, aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du
Traité, des renseignements concernant toutes les autres
explosions chimiques utilisant plus de 300 tonnes d'équivalent
TNT, qui sont normalement effectuées sur le plan national, cette
première communication étant suivie de mises à jour annuelles.
En particulier, l'État partie s'efforce de lui faire tenir les
renseignements suivants :
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Il s'efforce aussi d'aider le Secrétariat technique à élucider
l'origine de tout événement de cette nature qui serait détecté par
le Système de surveillance international.
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3. L'État partie peut inviter librement et suivant des modalités
mutuellement acceptables des représentants du Secrétariat
technique ou d'autres États parties à visiter les sites visés aux
paragraphes 1 et 2 qui se trouvent sur son territoire.
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4. Aux fins de l'étalonnage du Système de surveillance
international, les États parties peuvent se mettre en rapport avec
le Secrétariat technique afin de réaliser des explosions chimiques
d'étalonnage ou de fournir des renseignements pertinents sur les
explosions chimiques répondant à un autre objectif.
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