Projet de loi C-52
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INSPECTIONS SUR PLACE |
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14. (1) Le ministre délivre aux personnes
qui se présentent au Canada pour effectuer une
inspection sur place ou y participer, ou pour
agir à titre d'observateur, un certificat qui :
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Inspecteurs et
observateurs
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(2) Tout inspecteur qui désire inspecter un
lieu au Canada ou tout observateur qui désire
agir comme tel dans le cadre d'une inspection
sur place présente, sur demande, son certificat
au responsable du lieu.
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Présentation
du certificat
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(3) Un certificat paraissant délivré par le
ministre en application de la présente loi est
admissible en preuve dans toute action ou
autre procédure judiciaire et, sauf preuve
contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature ni la qualité officielle du signataire.
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Preuve du
certificat
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15. (1) À toute heure convenable et en
conformité avec le Traité, les inspecteurs
peuvent, avec le consentement de la personne
responsable d'un lieu qui est assujetti à
l'inspection sur place prévue par le Traité, y
pénétrer et procéder à l'inspection.
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Inspections
sur place
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(2) Si la personne responsable du lieu visé
par l'inspection y consent, les inspecteurs
peuvent être accompagnés, pendant leur
inspection sur place, de un à trois
observateurs, de représentants et d'agents de
la paix.
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Observateurs,
représentants
et agents de
la paix
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(3) Le consentement visé aux paragraphes
(1) et (2) ne peut être donné que par la
personne qui a été informée du but dans lequel
il a été demandé.
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Consente- ment éclairé
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MANDAT D'INSPECTION ET DE PERQUISITION |
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16. (1) Le juge de paix qui, sur demande ex
parte, est convaincu, à la suite d'une
dénonciation faite sous serment, qu'il existe
des motifs raisonnables de croire à la fois
qu'une infraction visée à l'article 7 a été
commise et que dans un lieu se trouve une
chose qui fournira une preuve touchant la
perpétration de l'infraction peut à tout
moment décerner un mandat autorisant un
agent de la paix accompagné d'un inspecteur
et d'un représentant à faire perquisition dans
ce lieu et saisir telle chose.
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Mandat
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(2) Le Code criminel s'applique, avec les
adaptations nécessaires, aux perquisitions et
saisies prévues par la présente loi, sauf
incompatibilité du Code criminel avec cette
loi.
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Application
du Code
criminel
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(3) Le mandat peut autoriser un à trois
observateurs qui y sont nommés à
accompagner les inspecteurs et les
représentants qui y sont nommés pour leur
faire des recommandations sur le déroulement
de l'inspection sur place et de la perquisition
dans le cadre du mandat.
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Pouvoirs des
observateurs
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(4) L'inspecteur ou le représentant nommé
dans le mandat ou l'agent de la paix peut, s'il
a des motifs raisonnables de croire qu'elle
fournira une preuve touchant la perpétration
de l'infraction, interroger toute personne se
trouvant dans le lieu. L'interrogatoire doit
avoir lieu en la présence d'une autre personne
qui doit être un agent de la paix ou un
représentant.
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Interroga- toire
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(5) L'agent de la paix peut fouiller une
personne se trouvant dans le lieu, à la
recherche d'une chose dont il a des motifs
raisonnables de croire qu'elle fournira une
preuve touchant la perpétration de
l'infraction.
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Fouille des
personnes
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PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS : INSPECTIONS SUR PLACE |
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17. Pour la réalisation de leurs activités
d'inspection sur place, les inspecteurs
jouissent des privilèges et immunités prévus
par le Traité, notamment ceux conférés aux
agents diplomatiques par les dispositions
suivantes de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques, du 18 avril 1961 :
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Privilèges et
immunités
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18. (1) Les échantillons et le matériel
approuvé - au sens du Traité - que
transportent les inspecteurs sont, sous réserve
des dispositions du Traité, inviolables au
Canada.
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Échantillons
et matériel
approuvé
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(2) Toutefois, le transport des échantillons
qui sont :
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Transport des
échantillons
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19. (1) Les inspecteurs qui passent par le
Canada pour se déplacer entre les territoires
d'autres États parties au Traité jouissent des
privilèges et immunités accordés aux agents
diplomatiques par le paragraphe 1 de l'article
40 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, ainsi que de ceux accordés au
titre de l'alinéa 17b) et du paragraphe 18(1),
peu importe qu'ils soient acceptés ou non
comme inspecteurs par le Canada.
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Inspecteurs
en transit
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(2) Toutefois, les inspecteurs qui sont
citoyens canadiens ou résidents permanents
au sens de l'article 2 de la Loi sur
l'immigration ne jouissent que des privilèges
et immunités accordés au titre de l'alinéa 17b)
et du paragraphe 18(1).
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Inspecteurs
canadiens
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20. Les observateurs bénéficient des mêmes
privilèges et immunités que les inspecteurs, à
l'exception de ceux prévus au paragraphe
18(1).
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Observateurs
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21. (1) Dans le cas où le directeur général
lève l'immunité d'un inspecteur en
application du paragraphe 30 de la partie II du
protocole se rapportant au Traité, celui-ci
cesse de jouir des privilèges et immunités
accordés par la présente loi aux inspecteurs.
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Levée de
l'immunité :
inspecteur
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(2) Dans le cas où un État partie requérant
qui a envoyé un observateur lève son
immunité, celui-ci cesse de jouir des
privilèges et immunités accordés par la
présente loi aux observateurs.
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Levée de
l'immunité :
observateur
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(3) La levée de l'immunité de l'inspecteur
ou de l'observateur doit toujours être
expresse.
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Levée
expresse
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COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS |
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22. (1) Nul ne peut, sciemment,
communiquer des renseignements ou des
documents obtenus en application de la
présente loi ou du Traité et présentés comme
confidentiels, ni en autoriser la
communication ou l'accès sans le
consentement écrit de la personne de qui ils
ont été obtenus.
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Interdiction
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(2) La communication ou l'accès sans le
consentement sont toutefois permis dans les
cas suivants :
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Exceptions
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(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit,
nul n'est tenu, sauf lorsque la procédure
concerne l'application de la présente loi ou
d'une autre loi fédérale, de communiquer
oralement ou par écrit des renseignements ou
documents obtenus en application de la
présente loi ou du Traité et présentés comme
confidentiels.
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Production
des
renseigne- ments
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RÈGLEMENTS |
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23. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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(2) Les règlements pris en vertu du
paragraphe (1) peuvent créer des infractions
pour contravention de leurs dispositions.
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Infraction :
contravention
d'un
règlement
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AMENDEMENT DU TRAITÉ |
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24. Dans le cas où le Traité est amendé, il
incombe au ministre de modifier l'annexe en
conséquence, par arrêté, aussitôt que possible
après l'entrée en vigueur de l'amendement.
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Modification
de l'annexe
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EXÉCUTION |
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25. (1) Quiconque contrevient au
paragraphe 22(1) commet une infraction
passible, sur déclaration de culpabilité :
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Infraction
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(2) Est coupable d'une infraction
punissable par procédure sommaire
quiconque contrevient à un règlement pris en
vertu de l'article 23 qui crée une infraction
pour contravention de ses dispositions.
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Contraven- tion : règlements
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26. Sur déclaration de culpabilité de
l'auteur d'une infraction à la présente loi, le
tribunal peut ordonner, en sus de la peine
infligée, la confiscation, au profit de Sa
Majesté du chef du Canada, de toute chose
ayant servi ou aidé à la perpétration de
l'infraction; il en est disposé conformément
aux instructions du ministre.
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Confiscation
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27. Les poursuites par voie de procédure
sommaire se prescrivent par deux ans à
compter de la date du fait générateur.
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Prescription
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RAPPORT ANNUEL |
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27.1 (1) La personne désignée comme
autorité nationale doit préparer et transmettre
au ministre des Affaires étrangères un rapport
annuel sur la mise en oeuvre de la présente loi.
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rapport
annuel
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(2) Le ministre des Affaires étrangères fait
déposer un exemplaire de ce rapport devant
chaque Chambre du Parlement dans les quinze
jours de séance de celle-ci suivant sa
réception.
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Dépôt du
rapport
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MODIFICATION CONDITIONNELLE |
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28. À l'entrée en vigueur de la Loi sur la
sûreté et la réglementation nucléaires,
chapitre 9 des Lois du Canada de 1997, ou
à celle de l'alinéa 18(2)b) de la présente loi,
la dernière en date étant à retenir, l'alinéa
18(2)b) de la présente loi est remplacé par ce
qui suit :
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1997, ch. 9
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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29. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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