Projet de loi C-51
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MANDAT DE PERQUISITION |
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Canada,
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Province de ................,
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(circonscription territoriale).
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Aux agents de la paix de (circonscription
territoriale) et à (noms des fonctionnaires
publics) :
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Attendu qu'il appert de la déposition sous
serment de A.B., de ................, qu'il existe
des motifs raisonnables de croire que (décrire
les choses à rechercher et l'infraction au sujet
de laquelle la perquisition doit être faite) se
trouvent dans ................, à ................,
ci-après appelé les lieux;
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À ces causes, les présentes ont pour objet de
vous autoriser et obliger à entrer, entre les
heures de (selon que le juge de paix l'indique),
dans les lieux et de rechercher ces choses et de
les apporter devant moi ou devant tout autre
juge de paix.
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Fait le ................ jour de ................ en l'an
de grâce ........, à ................ .
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..........................................
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Juge de paix dans et pour................
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46. La formule 7 de la partie XXVIII de
la même loi est remplacée par ce qui suit :
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1997, ch. 39,
art. 3
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FORMULE 7 |
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(articles 475, 493, 597, 800 et 803)
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MANDAT D'ARRESTATION |
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Canada,
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Province de ................,
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(circonscription territoriale).
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Aux agents de la paix de (circonscription
territoriale) :
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Le présent mandat est délivré pour
l'arrestation de A.B., de ................,
(profession ou occupation), ci-après appelé le
prévenu.
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Attendu que le prévenu a été inculpé
d'avoir (indiquer brièvement l'infraction dont
le prévenu est inculpé);
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Et attendu :*
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À ces causes, les présentes ont pour objet de
vous enjoindre, au nom de Sa Majesté,
d'arrêter immédiatement le prévenu et de
l'amener devant (indiquer le tribunal, le juge
ou le juge de paix), pour qu'il soit traité selon
la loi.
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(Ajouter s'il y a lieu) Attendu qu'il existe
des motifs raisonnables de croire que le
prévenu se trouve ou se trouvera dans
(préciser la maison d'habitation),
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Le présent mandat est également délivré
pour vous autoriser à pénétrer dans la maison
d'habitation pour y arrêter le prévenu, sous
réserve de la condition suivante : vous ne
pouvez pénétrer dans la maison d'habitation
que si, au moment de le faire, vous avez des
motifs raisonnables de croire que le prévenu
s'y trouve.
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Fait le ................ jour de ................ en l'an
de grâce ........, à ................ .
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........................................ Juge, Greffier du tribunal, Juge de la cour provinciale ou Juge de paix
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*Parapher l'attendu qui s'applique.
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* *Pour tout cas qui n'est pas visé par les
attendus a) à i), insérer un attendu
reproduisant les termes de la loi qui autorise
le mandat.
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47. La formule 16 de la partie XXVIII de
la même loi est remplacée par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 184(7)
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FORMULE 16 |
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(article 699)
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ASSIGNATION À UN TÉMOIN |
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Canada,
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Province de ................,
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(circonscription territoriale).
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À E.F., de ................, (profession ou
occupation) :
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Attendu que A.B. a été inculpé d'avoir
(indiquer l'infraction comme dans la
dénonciation), et qu'on a donné à entendre
que vous êtes probablement en état de rendre
un témoignage essentiel pour (la poursuite ou
la défense);
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À ces causes, les présentes ont pour objet de
vous enjoindre de comparaître devant
(indiquer le tribunal ou le juge de paix), le
................ jour de ................ en l'an de grâce
........, à ............ heures, à ................, pour
témoigner au sujet de l'inculpation.*
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*Lorsqu'un témoin est requis de produire
quelque chose, ajouter ce qui suit :
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Fait le ................ jour de ................ en l'an
de grâce ........, à ................ .
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........................................ Juge, Juge de paix ou Greffier du tribunal
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(Sceau, s'il est requis)
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LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES |
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1996, ch. 19;
1996, ch. 8;
1997, ch. 18
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48. Le paragraphe 9(3) de la Loi
réglementant certaines drogues et autres
substances est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 18,
sous-al.
140c)(ii)
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(3) N'est pas coupable de l'infraction visée
au paragraphe (2) l'agent de la paix ou la
personne qui agit sous la direction d'un agent
de la paix qui accomplit l'un des actes
mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre
d'une enquête ou dans l'accomplissement de
ses autres fonctions.
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Exception
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49. (1) Le passage du paragraphe 10(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le tribunal qui détermine la peine à
infliger à une personne reconnue coupable
d'une infraction désignée est tenu de
considérer toute circonstance aggravante
pertinente, notamment le fait que cette
personne, selon le cas :
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Circonstances
à prendre en
considération
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(2) Le paragraphe 10(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le tribunal qui décide de n'imposer
aucune peine d'emprisonnement à la personne
visée au paragraphe (1), bien qu'il soit
convaincu de l'existence d'une ou de
plusieurs des circonstances aggravantes
mentionnées aux alinéas (2)a) à c), est tenu de
motiver sa décision.
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Motifs du
tribunal
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LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION |
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1992, ch. 20;
1993, ch. 34;
1995, ch. 22,
39, 42; 1996,
ch. 19; 1997,
ch. 17
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50. Le sous-alinéa 125(1)a)(iv) de la Loi
sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition est remplacé par ce
qui suit :
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1995, ch. 42,
art. 39
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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51. À l'entrée en vigueur de l'article 25 de
la présente loi ou à celle du paragraphe 5(2)
de la Loi modifiant le Code criminel
(détermination de la peine) et d'autres lois en
conséquence, chapitre 22 des Lois du
Canada (1995), la dernière en date étant à
retenir, l'alinéa b) de la définition de
« sentence », « peine » ou
« condamnation », à l'article 673 du Code
criminel, est remplacée par ce qui suit :
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1995, ch. 22
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52. En cas de sanction du projet de loi
C-20, déposé au cours de la première
session de la trente-sixième législature et
intitulé Loi modifiant la Loi sur la
concurrence et d'autres lois en conséquence,
à l'entrée en vigueur de l'article 13 de ce
projet de loi ou à celle du présent article, la
dernière en date étant à retenir, l'alinéa b.1)
de la définition de « infraction de
criminalité organisée », à l'article 462.3 du
Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
C-20
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53. En cas de sanction du projet de loi
C-25, déposé au cours de la première
session de la trente-sixième législature et
intitulé Loi modifiant la Loi sur la défense
nationale et d'autres lois en conséquence, à
l'entrée en vigueur de l'article 116 de ce
projet de loi ou à celle de l'article 50 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le sous-alinéa 125(1)a)(v) de la Loi
sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition est remplacé par ce
qui suit :
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Projet de loi
C-25
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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54. À l'exception des articles 9, 51, 52 et
53, la présente loi ou telle de ses dispositions
entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par décret.
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Entrée en
vigueur
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