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Projet de loi C-51

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(3) Aucune somme offerte en paiement partiel d'une peine ne peut être acceptée après l'exécution du mandat d'incarcération, à moins qu'elle ne soit suffisante pour assurer une réduction de peine d'un nombre entier de jours et que les frais afférents au mandat ou à son exécution n'aient été acquittés.

Paiement minimal

(4) Le paiement prévu au présent article peut être effectué à la personne que désigne le procureur général ou, si le délinquant est détenu en prison, à la personne qui en a la garde légale ou à celle que désigne le procureur général.

Destinataire du paiement

37. Le paragraphe 735(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 6

(1.1) Le tribunal qui inflige une amende au titre du paragraphe (1) ou d'une autre loi fédérale rend une ordonnance établissant clairement, en ce qui touche l'amende :

Contenu de l'ordonnance

    a) le montant;

    b) les modalités de paiement;

    c) l'échéance de tout paiement;

    d) les autres modalités de paiement que le tribunal estime indiquées.

(2) L'article 734.6 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne morale qui fait défaut de payer l'amende selon les modalités de l'ordonnance.

Exécution civile

38. Le paragraphe 737(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 6; 1996, ch. 19, art. 75

(6) Les paragraphes 734(2) à (5) et les articles 734.1, 734.3, 734.5 et 734.7 - à l'exception de l'article 736 - s'appliquent aux suramendes compensatoires infligées aux termes du paragraphe (1).

Exécution

39. Le paragraphe 742.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 6

742.4 (1) L'agent de surveillance qui estime que l'évolution des circonstances justifie la modification des conditions facultatives notifie par écrit les modifications proposées et les motifs à leur appui au délinquant, au poursuivant et au tribunal.

Modification des conditions facultatives

40. Le paragraphe 742.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 6

742.5 (1) Lorsqu'un délinquant soumis à une ordonnance de sursis devient résident d'une circonscription territoriale autre que celle où l'ordonnance a été rendue, le tribunal qui a rendu l'ordonnance peut, sous réserve du paragraphe (1.1), à la demande de l'agent de surveillance, transférer l'ordonnance à un tribunal de cette autre circonscription territoriale qui aurait, étant donné la forme du procès du délinquant, eu compétence pour rendre l'ordonnance dans cette autre circonscription territoriale si le délinquant y avait subi son procès et y avait été déclaré coupable de l'infraction au sujet de laquelle l'ordonnance a été rendue; le tribunal auquel l'ordonnance a été transférée peut, dès lors, statuer sur l'ordonnance et l'appliquer à tous égards comme s'il l'avait rendue.

Transfert d'une ordonnance

(1.1) L'ordonnance ne peut être transférée :

Consente-
ment du procureur général

    a) qu'avec le consentement du procureur général de la province où elle a été rendue, si les deux circonscriptions territoriales ne sont pas situées dans la même province;

    b) qu'avec le consentement du procureur général du Canada, si les procédures à l'origine de l'ordonnance ont été engagées par celui-ci ou en son nom.

41. (1) Le paragraphe 742.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 6

742.6 (1) En ce qui touche les procédures visées au présent article :

Mesures en cas de manquement

    a) les dispositions des parties XVI et XVIII concernant la comparution forcée d'un prévenu devant un juge de paix s'appliquent avec les adaptations nécessaires, toute mention, dans ces parties, de la perpétration d'une infraction valant mention d'un manquement aux conditions d'une ordonnance de sursis;

    b) les pouvoirs d'arrestation en cas de manquement à une condition d'une ordonnance de sursis sont, avec les adaptations nécessaires, les pouvoirs d'arrestation pour les actes criminels, le paragraphe 495(2) étant inapplicable;

    c) malgré l'alinéa a), la procédure en cas de prétendu manquement est engagée :

      (i) soit par la délivrance du mandat pour l'arrestation du délinquant pour le prétendu manquement,

      (ii) soit par l'arrestation sans mandat du délinquant pour le prétendu manquement,

      (iii) soit par le fait d'obliger le délinquant à comparaître au titre de l'alinéa d);

    d) si le délinquant est déjà détenu ou devant le tribunal, sa comparution peut être obtenue par application des dispositions de l'alinéa a);

    e) si le délinquant a été arrêté pour le prétendu manquement, l'agent de la paix qui a procédé à l'arrestation, le fonctionnaire responsable, un juge ou un juge de paix peut le mettre en liberté et sa comparution peut être obtenue par application des dispositions de l'alinéa a);

    f) le mandat d'arrestation peut être délivré par un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle, un juge d'une cour de juridiction criminelle ou un juge de paix, quel que soit par ailleurs le juge, tribunal ou juge de paix qui a prononcé la peine, et les dispositions en matière de délivrance de télémandats s'appliquent avec les adaptations nécessaires, le manquement à une condition d'une ordonnance de sursis étant assimilé à un acte criminel.

(2) Le paragraphe 742.6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 6.

(3) L'audience sur le prétendu manquement commence dans les trente jours suivant soit l'arrestation du délinquant, soit le fait de l'obliger à comparaître au titre de l'alinéa (1)d), ou dans les plus brefs délais par la suite.

Audience

(3.1) Peut être saisi du prétendu manquement tout tribunal compétent au lieu où le manquement est présumé avoir été commis, ou au lieu où le délinquant est trouvé, arrêté ou sous garde.

Compétence du tribunal

(3.2) Si le lieu où le délinquant est trouvé, arrêté ou sous garde est situé à l'extérieur de la province où le manquement est présumé avoir été commis, on ne peut procéder devant le tribunal de ce lieu :

Consente-
ment du procureur général de la province

    a) qu'avec le consentement du procureur général de la province où le manquement est présumé avoir été commis;

    b) qu'avec le consentement du procureur général du Canada, si les procédures à l'origine de l'ordonnance de sursis ont été engagées par celui-ci ou en son nom.

(3.3) Un juge peut, à tout moment au cours de l'audience, ajourner celle-ci pour une période raisonnable.

Ajournement

(3) Le paragraphe 742.6(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 6.

(5) The report is admissible in evidence if the party intending to produce it has, before the hearing, given the offender reasonable notice and a copy of the report.

Admission of report on notice of intent

(4) L'article 742.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(10) L'exécution de l'ordonnance de sursis en ce qui touche sa durée est suspendue pendant la période comprise entre la première des éventualités ci-après à se produire et la décision du tribunal sur le prétendu manquement :

Arrestation en cas de manquement

    a) la délivrance du mandat pour l'arrestation du délinquant pour le prétendu manquement;

    b) l'arrestation sans mandat du délinquant pour le prétendu manquement;

    c) le fait d'obliger le délinquant à comparaître au titre de l'alinéa (1)d).

(11) Lorsque le délinquant n'est pas détenu sous garde au cours de la période visée au paragraphe (10), les conditions de l'ordonnance de sursis continuent de s'appliquer, y compris les modifications apportées au titre de l'article 742.4, le présent article s'appliquant par ailleurs à tout prétendu manquement subséquent.

Application des conditions de l'ordonnance

(12) La suspension visée au paragraphe (10) cesse dès qu'une ordonnance de détention sous garde est rendue en vertu du paragraphe 515(6) et, sauf application de l'article 742.7, il y a exécution de l'ordonnance de sursis en ce qui touche sa durée pendant la période où le délinquant est détenu au titre de l'ordonnance.

Détention au titre du par. 515(6)

(13) L'article 6 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction ne s'applique pas à la période de détention sous garde visée au paragraphe 515(6).

Réduction de peine méritée non applicable

(14) Par dérogation au paragraphe (10), si le mandat n'a pas été exécuté dans un délai raisonnable, le tribunal peut, à tout moment, ordonner que tout ou partie de la période comprise entre la délivrance du mandat et son exécution dont, à son avis, il devrait être tenu compte dans l'intérêt de la justice soit réputé valoir comme temps écoulé au titre de l'ordonnance de sursis, sauf s'il en a été tenu compte au titre du paragraphe (15).

Exécution du mandat dans un délai non raisonnable

(15) Si la procédure sur le prétendu manquement est abandonnée ou rejetée ou si le tribunal conclut que le délinquant avait une excuse raisonnable pour enfreindre l'ordonnance de sursis, sont réputées valoir comme temps écoulé au titre de l'ordonnance :

Procédure abandonnée ou excuse raisonnable

    a) toute période de suspension de l'exécution de l'ordonnance en ce qui touche sa durée;

    b) une période équivalant à la moitié de la période pendant laquelle il a été détenu au titre de l'ordonnance visée au paragraphe (12) et il y avait exécution de l'ordonnance en ce qui touche sa durée.

(16) S'il est convaincu, par une preuve prépondérante, que le délinquant a enfreint, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe, une condition de l'ordonnance de sursis, le tribunal peut, dans les cas exceptionnels et dans l'intérêt de la justice, ordonner que tout ou partie de la période de suspension visée au paragraphe (10) soit réputé valoir comme temps écoulé au titre de l'ordonnance.

Pouvoir du tribunal

(17) Pour l'application du paragraphe (16), le tribunal tient compte des éléments suivants :

Critères

    a) les circonstances et la gravité du manquement;

    b) la question de savoir si le fait de ne pas rendre l'ordonnance causerait un préjudice injustifié au délinquant, compte tenu de sa situation;

    c) la période pendant laquelle les conditions de l'ordonnance de sursis ont continué de s'appliquer au délinquant tandis qu'il y avait suspension de l'exécution de celle-ci en ce qui touche sa durée et le fait qu'il s'y soit conformé ou non au cours de cette période.

42. L'article 742.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 6.

742.7 (1) Lorsque le délinquant faisant l'objet d'une ordonnance de sursis est emprisonné en raison d'une peine infligée pour une autre infraction, quelle que soit l'époque de la perpétration de celle-ci, l'exécution de l'ordonnance en ce qui touche sa durée est suspendue pendant la période d'emprisonnement.

Nouvelle infraction

(2) Si une ordonnance de détention est rendue en vertu des alinéas 742.6(9)c) ou d), la période de détention est purgée consécutivement à toute autre période d'emprisonnement que le délinquant purge alors, sauf si le tribunal est d'avis que cela ne serait pas dans l'intérêt de la justice.

Manquement à une condition d'une ordonnance de sursis

(3) La période de détention visée au paragraphe (2) et toute autre période d'emprisonnement sont réputées, pour l'application de l'article 743.1 et de l'article 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, être une seule peine d'emprisonnement.

Autre peine d'emprison-
nement

(4) La suspension de l'exécution de l'ordonnance de sursis en ce qui touche sa durée cesse dès que le délinquant soumis à une surveillance au sein de la collectivité est libéré de prison au titre d'une libération conditionnelle ou d'office ou d'une réduction de peine méritée, ou à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

Fin de la suspension

43. Le paragraphe 771(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 168

(3.1) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure et, lorsque l'ordonnance est déposée, celui-ci délivre un bref de saisie-exécution rédigé selon la formule 34 et le remet au shérif de chacune des circonscriptions territoriales dans lesquelles soit le cautionné soit l'une de ses cautions réside, exerce une activité commerciale ou a des biens.

Ordonnance peut être déposée

44. Les colonnes II et III de l'annexe de la partie XXV de la même loi en regard de la mention « Québec » figurant à la colonne I sont remplacées par ce qui suit :

Colonne II Colonne III

La Cour du Québec, Le greffier
chambre criminelle
et pénale

45. La formule 5 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 5

(article 487)