Passer au contenu

Projet de loi C-51

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

MANDAT DE PERQUISITION

Canada,

Province de ................,

(circonscription territoriale).

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) et à (noms des fonctionnaires publics) :

Attendu qu'il appert de la déposition sous serment de A.B., de ................, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que (décrire les choses à rechercher et l'infraction au sujet de laquelle la perquisition doit être faite) se trouvent dans ................, à ................, ci-après appelé les lieux;

À ces causes, les présentes ont pour objet de vous autoriser et obliger à entrer, entre les heures de (selon que le juge de paix l'indique), dans les lieux et de rechercher ces choses et de les apporter devant moi ou devant tout autre juge de paix.

Fait le ................ jour de ................ en l'an de grâce ........, à ................ .

..........................................

Juge de paix dans et
pour................

46. La formule 7 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

1997, ch. 39, art. 3

FORMULE 7

(articles 475, 493, 597, 800 et 803)

MANDAT D'ARRESTATION

Canada,

Province de ................,

(circonscription territoriale).

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :

Le présent mandat est délivré pour l'arrestation de A.B., de ................, (profession ou occupation), ci-après appelé le prévenu.

Attendu que le prévenu a été inculpé d'avoir (indiquer brièvement l'infraction dont le prévenu est inculpé);

Et attendu :*

    a) qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire dans l'intérêt public de délivrer le présent mandat pour l'arrestation du prévenu [507(4), 512(1)];

    b) que le prévenu a omis d'être présent au tribunal en conformité avec la sommation qui lui a été signifiée [512(2)];

    c) qu'un(e) (citation à comparaître ou promesse de comparaître ou engagement contracté devant un fonctionnaire responsable) a été confirmé(e) et que le prévenu a omis d'être présent au tribunal en conformité avec ce document [512(2)];

    d) qu'il paraît qu'une sommation ne peut être signifiée du fait que le prévenu se soustrait à la signification [512(2)];

    e) qu'il a été ordonné au prévenu d'être présent à l'audition d'une demande de révision d'une ordonnance rendue par un juge de paix et que le prévenu n'était pas présent à l'audition [520(5), 521(5)];

    f) qu'il y a des motifs raisonnables de croire que le prévenu a violé ou est sur le point de violer (la promesse de comparaître ou la promesse ou l'engagement) en raison duquel (de laquelle) il a été mis en liberté [524(1), 525(5), 679(6)];

    g) qu'il y a des motifs raisonnables de croire que, depuis sa mise en liberté sur (promesse de comparaître ou promesse ou engagement), le prévenu a commis un acte criminel [524(1), 525(5), 679(6)];

    h) qu'un(e) (citation à comparaître ou promesse de comparaître ou engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou sommation) exigeait que le prévenu soit présent aux temps et lieu indiqués pour l'application de la Loi sur l'identification des criminels et que le prévenu n'a pas comparu aux temps et lieu ainsi indiqués [502, 510];

    i) qu'une mise en accusation a été prononcée contre le prévenu et que le prévenu n'a pas comparu ou n'est pas demeuré présent devant le tribunal pour son procès [597];

    j) * *

À ces causes, les présentes ont pour objet de vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, d'arrêter immédiatement le prévenu et de l'amener devant (indiquer le tribunal, le juge ou le juge de paix), pour qu'il soit traité selon la loi.

(Ajouter s'il y a lieu) Attendu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu se trouve ou se trouvera dans (préciser la maison d'habitation),

Le présent mandat est également délivré pour vous autoriser à pénétrer dans la maison d'habitation pour y arrêter le prévenu, sous réserve de la condition suivante : vous ne pouvez pénétrer dans la maison d'habitation que si, au moment de le faire, vous avez des motifs raisonnables de croire que le prévenu s'y trouve.

Fait le ................ jour de ................ en l'an de grâce ........, à ................ .

........................................
Juge, Greffier du tribunal,
Juge de la cour provinciale ou Juge de paix

*Parapher l'attendu qui s'applique.

* *Pour tout cas qui n'est pas visé par les attendus a) à i), insérer un attendu reproduisant les termes de la loi qui autorise le mandat.

47. La formule 16 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 184(7)

FORMULE 16

(article 699)

ASSIGNATION À UN TÉMOIN

Canada,

Province de ................,

(circonscription territoriale).

À E.F., de ................, (profession ou occupation) :

Attendu que A.B. a été inculpé d'avoir (indiquer l'infraction comme dans la dénonciation), et qu'on a donné à entendre que vous êtes probablement en état de rendre un témoignage essentiel pour (la poursuite ou la défense);

À ces causes, les présentes ont pour objet de vous enjoindre de comparaître devant (indiquer le tribunal ou le juge de paix), le ................ jour de ................ en l'an de grâce ........, à ............ heures, à ................, pour témoigner au sujet de l'inculpation.*

*Lorsqu'un témoin est requis de produire quelque chose, ajouter ce qui suit :

    et d'apporter avec vous toutes choses en votre possession ou sous votre contrôle qui se rattachent à l'inculpation, et en particulier les suivantes : (indiquer les documents, objets ou autres choses requises).

Fait le ................ jour de ................ en l'an de grâce ........, à ................ .

........................................
Juge, Juge de paix ou Greffier du tribunal

(Sceau, s'il est requis)

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

1996, ch. 19; 1996, ch. 8; 1997, ch. 18

48. Le paragraphe 9(3) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 18, sous-al. 140c)(ii)

(3) N'est pas coupable de l'infraction visée au paragraphe (2) l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la paix qui accomplit l'un des actes mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.

Exception

49. (1) Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d'une infraction désignée est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :

Circonstances à prendre en considération

(2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le tribunal qui décide de n'imposer aucune peine d'emprisonnement à la personne visée au paragraphe (1), bien qu'il soit convaincu de l'existence d'une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées aux alinéas (2)a) à c), est tenu de motiver sa décision.

Motifs du tribunal

LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION

1992, ch. 20; 1993, ch. 34; 1995, ch. 22, 39, 42; 1996, ch. 19; 1997, ch. 17

50. Le sous-alinéa 125(1)a)(iv) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, art. 39

      (iv) une infraction mentionnée à l'annexe II et sanctionnée par une peine ayant fait l'objet d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 743.6 du Code criminel,

      (v) un acte de gangstérisme, au sens de l'article 2 du Code criminel, y compris l'infraction visée au paragraphe 82(2);

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

51. À l'entrée en vigueur de l'article 25 de la présente loi ou à celle du paragraphe 5(2) de la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d'autres lois en conséquence, chapitre 22 des Lois du Canada (1995), la dernière en date étant à retenir, l'alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l'article 673 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

1995, ch. 22

      b) l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 100(1) ou (2), de l'article 161, des paragraphes 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2) ou 730(1), des articles 737, 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5 ou du paragraphe 747.1(1);

52. En cas de sanction du projet de loi C-20, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la concurrence et d'autres lois en conséquence, à l'entrée en vigueur de l'article 13 de ce projet de loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa b.1) de la définition de « infraction de criminalité organisée », à l'article 462.3 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-20

      b.1) une infraction visée aux articles 126.1 ou 126.2 ou aux paragraphes 233(1) ou 240(1) de la Loi sur l'accise, aux articles 153, 159, 163.1 ou 163.2 de la Loi sur les douanes ou au paragraphe 52.1(9) de la Loi sur la concurrence;

53. En cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d'autres lois en conséquence, à l'entrée en vigueur de l'article 116 de ce projet de loi ou à celle de l'article 50 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le sous-alinéa 125(1)a)(v) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-25

      (v) le meurtre, lorsqu'il constitue une infraction à l'article 130 de la Loi sur la défense nationale, une infraction mentionnée à l'annexe I ou une infraction mentionnée à l'annexe II pour laquelle une ordonnance a été rendue en vertu de l'article 140.4 de la Loi sur la défense nationale,

      (vi) un acte de gangstérisme, au sens de l'article 2 du Code criminel, y compris l'infraction visée au paragraphe 82(2);

ENTRÉE EN VIGUEUR

54. À l'exception des articles 9, 51, 52 et 53, la présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur