Projet de loi C-51
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(3) Aucune somme offerte en paiement
partiel d'une peine ne peut être acceptée après
l'exécution du mandat d'incarcération, à
moins qu'elle ne soit suffisante pour assurer
une réduction de peine d'un nombre entier de
jours et que les frais afférents au mandat ou à
son exécution n'aient été acquittés.
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Paiement
minimal
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(4) Le paiement prévu au présent article
peut être effectué à la personne que désigne le
procureur général ou, si le délinquant est
détenu en prison, à la personne qui en a la
garde légale ou à celle que désigne le
procureur général.
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Destinataire
du paiement
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37. Le paragraphe 735(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 6
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(1.1) Le tribunal qui inflige une amende au
titre du paragraphe (1) ou d'une autre loi
fédérale rend une ordonnance établissant
clairement, en ce qui touche l'amende :
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Contenu de
l'ordonnance
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(2) L'article 734.6 s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à la personne morale
qui fait défaut de payer l'amende selon les
modalités de l'ordonnance.
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Exécution
civile
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38. Le paragraphe 737(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 6; 1996,
ch. 19, art. 75
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(6) Les paragraphes 734(2) à (5) et les
articles 734.1, 734.3, 734.5 et 734.7 - à
l'exception de l'article 736 - s'appliquent
aux suramendes compensatoires infligées aux
termes du paragraphe (1).
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Exécution
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39. Le paragraphe 742.4(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 6
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742.4 (1) L'agent de surveillance qui estime
que l'évolution des circonstances justifie la
modification des conditions facultatives
notifie par écrit les modifications proposées et
les motifs à leur appui au délinquant, au
poursuivant et au tribunal.
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Modification
des
conditions
facultatives
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40. Le paragraphe 742.5(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 6
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742.5 (1) Lorsqu'un délinquant soumis à
une ordonnance de sursis devient résident
d'une circonscription territoriale autre que
celle où l'ordonnance a été rendue, le tribunal
qui a rendu l'ordonnance peut, sous réserve du
paragraphe (1.1), à la demande de l'agent de
surveillance, transférer l'ordonnance à un
tribunal de cette autre circonscription
territoriale qui aurait, étant donné la forme du
procès du délinquant, eu compétence pour
rendre l'ordonnance dans cette autre
circonscription territoriale si le délinquant y
avait subi son procès et y avait été déclaré
coupable de l'infraction au sujet de laquelle
l'ordonnance a été rendue; le tribunal auquel
l'ordonnance a été transférée peut, dès lors,
statuer sur l'ordonnance et l'appliquer à tous
égards comme s'il l'avait rendue.
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Transfert
d'une
ordonnance
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(1.1) L'ordonnance ne peut être transférée :
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Consente- ment du procureur général
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41. (1) Le paragraphe 742.6(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 6
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742.6 (1) En ce qui touche les procédures
visées au présent article :
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Mesures en
cas de
manquement
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(2) Le paragraphe 742.6(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 6.
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(3) L'audience sur le prétendu manquement
commence dans les trente jours suivant soit
l'arrestation du délinquant, soit le fait de
l'obliger à comparaître au titre de l'alinéa
(1)d), ou dans les plus brefs délais par la suite.
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Audience
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(3.1) Peut être saisi du prétendu
manquement tout tribunal compétent au lieu
où le manquement est présumé avoir été
commis, ou au lieu où le délinquant est trouvé,
arrêté ou sous garde.
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Compétence
du tribunal
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(3.2) Si le lieu où le délinquant est trouvé,
arrêté ou sous garde est situé à l'extérieur de
la province où le manquement est présumé
avoir été commis, on ne peut procéder devant
le tribunal de ce lieu :
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Consente- ment du procureur général de la province
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(3.3) Un juge peut, à tout moment au cours
de l'audience, ajourner celle-ci pour une
période raisonnable.
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Ajournement
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(3) Le paragraphe 742.6(5) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 6.
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(5) The report is admissible in evidence if
the party intending to produce it has, before
the hearing, given the offender reasonable
notice and a copy of the report.
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Admission of
report on
notice of
intent
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(4) L'article 742.6 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (9), de ce qui suit :
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(10) L'exécution de l'ordonnance de sursis
en ce qui touche sa durée est suspendue
pendant la période comprise entre la première
des éventualités ci-après à se produire et la
décision du tribunal sur le prétendu
manquement :
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Arrestation
en cas de
manquement
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(11) Lorsque le délinquant n'est pas détenu
sous garde au cours de la période visée au
paragraphe (10), les conditions de
l'ordonnance de sursis continuent de
s'appliquer, y compris les modifications
apportées au titre de l'article 742.4, le présent
article s'appliquant par ailleurs à tout
prétendu manquement subséquent.
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Application
des
conditions de
l'ordonnance
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(12) La suspension visée au paragraphe (10)
cesse dès qu'une ordonnance de détention
sous garde est rendue en vertu du paragraphe
515(6) et, sauf application de l'article 742.7,
il y a exécution de l'ordonnance de sursis en
ce qui touche sa durée pendant la période où
le délinquant est détenu au titre de
l'ordonnance.
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Détention au
titre du par.
515(6)
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(13) L'article 6 de la Loi sur les prisons et
les maisons de correction ne s'applique pas à
la période de détention sous garde visée au
paragraphe 515(6).
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Réduction de
peine méritée
non
applicable
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(14) Par dérogation au paragraphe (10), si le
mandat n'a pas été exécuté dans un délai
raisonnable, le tribunal peut, à tout moment,
ordonner que tout ou partie de la période
comprise entre la délivrance du mandat et son
exécution dont, à son avis, il devrait être tenu
compte dans l'intérêt de la justice soit réputé
valoir comme temps écoulé au titre de
l'ordonnance de sursis, sauf s'il en a été tenu
compte au titre du paragraphe (15).
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Exécution du
mandat dans
un délai non
raisonnable
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(15) Si la procédure sur le prétendu
manquement est abandonnée ou rejetée ou si
le tribunal conclut que le délinquant avait une
excuse raisonnable pour enfreindre
l'ordonnance de sursis, sont réputées valoir
comme temps écoulé au titre de
l'ordonnance :
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Procédure
abandonnée
ou excuse
raisonnable
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(16) S'il est convaincu, par une preuve
prépondérante, que le délinquant a enfreint,
sans excuse raisonnable dont la preuve lui
incombe, une condition de l'ordonnance de
sursis, le tribunal peut, dans les cas
exceptionnels et dans l'intérêt de la justice,
ordonner que tout ou partie de la période de
suspension visée au paragraphe (10) soit
réputé valoir comme temps écoulé au titre de
l'ordonnance.
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Pouvoir du
tribunal
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(17) Pour l'application du paragraphe (16),
le tribunal tient compte des éléments
suivants :
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Critères
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42. L'article 742.7 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 6.
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742.7 (1) Lorsque le délinquant faisant
l'objet d'une ordonnance de sursis est
emprisonné en raison d'une peine infligée
pour une autre infraction, quelle que soit
l'époque de la perpétration de celle-ci,
l'exécution de l'ordonnance en ce qui touche
sa durée est suspendue pendant la période
d'emprisonnement.
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Nouvelle
infraction
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(2) Si une ordonnance de détention est
rendue en vertu des alinéas 742.6(9)c) ou d),
la période de détention est purgée
consécutivement à toute autre période
d'emprisonnement que le délinquant purge
alors, sauf si le tribunal est d'avis que cela ne
serait pas dans l'intérêt de la justice.
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Manquement
à une
condition
d'une
ordonnance
de sursis
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(3) La période de détention visée au
paragraphe (2) et toute autre période
d'emprisonnement sont réputées, pour
l'application de l'article 743.1 et de l'article
139 de la Loi sur le système correctionnel et la
mise en liberté sous condition, être une seule
peine d'emprisonnement.
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Autre peine
d'emprison- nement
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(4) La suspension de l'exécution de
l'ordonnance de sursis en ce qui touche sa
durée cesse dès que le délinquant soumis à une
surveillance au sein de la collectivité est libéré
de prison au titre d'une libération
conditionnelle ou d'office ou d'une réduction
de peine méritée, ou à l'expiration de sa peine
d'emprisonnement.
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Fin de la
suspension
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43. Le paragraphe 771(3.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 168
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(3.1) Une ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (2) peut être déposée auprès du
greffier de la cour supérieure et, lorsque
l'ordonnance est déposée, celui-ci délivre un
bref de saisie-exécution rédigé selon la
formule 34 et le remet au shérif de chacune des
circonscriptions territoriales dans lesquelles
soit le cautionné soit l'une de ses cautions
réside, exerce une activité commerciale ou a
des biens.
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Ordonnance
peut être
déposée
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44. Les colonnes II et III de l'annexe de la
partie XXV de la même loi en regard de la
mention « Québec » figurant à la colonne I
sont remplacées par ce qui suit :
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Colonne II Colonne III
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La Cour du Québec, Le
greffier chambre criminelle et pénale
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45. La formule 5 de la partie XXVIII de
la même loi est remplacée par ce qui suit :
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FORMULE 5 |
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(article 487)
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