Projet de loi C-51
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1re session, 36e législature, 46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-51 |
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Loi modifiant le Code criminel, la Loi
réglementant certaines drogues et autres
substances et la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition
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CODE CRIMINEL |
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993, ch.
7, 25, 28, 34,
37, 40, 45,
46; 1994, ch.
12, 13, 38,
44; 1995, ch.
5, 19, 22, 27,
29, 32, 39,
42; 1996, ch.
8, 16, 19, 31,
34; 1997, ch.
9, 16, 17, 18,
23, 30, 39
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1. L'article 2 du Code criminel est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« minéraux précieux » Les minéraux valant
au moins cent dollars le kilogramme, les
métaux précieux et les diamants et autres
gemmes; y sont assimilés les roches ou les
minerais en contenant.
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« minéraux
précieux » ``valuable mineral''
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2. L'article 168 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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168. (1) Commet une infraction quiconque
se sert de la poste pour transmettre ou livrer
quelque chose d'obscène, indécent, immoral
ou injurieux et grossier.
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Mise à la
poste de
choses
obscènes
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
personne qui, selon le cas :
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Exceptions
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3. Le passage de l'article 169 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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169. Quiconque commet une infraction
visée par l'article 163, 165, 167 ou 168 est
coupable :
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Peine
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4. La définition de « infraction », à
l'article 183 de la même loi, est modifiée par
remplacement de « 212(1) (proxénétisme) »
par « 210(1) (tenue d'une maison de
débauche), 212(1) (proxénétisme), 212(2)
(proxénétisme), 212(2.1) (infraction
grave - vivre des produits de la
prostitution d'une personne âgée de moins
de dix-huit ans), 212(4)
(infraction - prostitution d'une personne
âgée de moins de dix-huit ans) ».
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 23
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5. L'article 186 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(5.1) Il est entendu que l'autorisation est
assortie du pouvoir d'installer secrètement un
dispositif électromagnétique, acoustique,
mécanique ou autre et de l'entretenir et
l'enlever secrètement.
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Installation et
enlèvement
de dispositifs
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(5.2) Sur demande écrite ex parte,
accompagnée d'un affidavit, le juge qui a
donné l'autorisation visée au paragraphe (5.1)
ou un juge compétent pour donner une telle
autorisation peut donner une deuxième
autorisation permettant que le dispositif en
question soit enlevé secrètement après
l'expiration de la première autorisation :
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Enlèvement
après
expiration de
l'autorisation
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6. (1) L'alinéa 207(4)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 52
(1er suppl.),
art. 3
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(2) L'alinéa 207(4)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 52
(1er suppl.),
art. 3
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7. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 207, de ce qui
suit :
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207.1 (1) Par dérogation aux autres
dispositions de la présente partie en matière de
jeux et de paris, le propriétaire d'un navire de
croisière internationale ou la personne
l'exploitant - ou leur mandataire - sont
autorisés à mettre sur pied, gérer ou exploiter
une loterie sur celui-ci - et les personnes à
bord sont autorisées à y participer - si les
conditions suivantes sont remplies :
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Exception -
loteries sur
les navires de
croisière
internatio- nale
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(2) Il est entendu que l'alinéa 207(1)h) et le
paragraphe 207(5) s'appliquent dans le cadre
du présent article.
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Application
de l'alinéa
207(1)h) et
du
paragraphe
207(5)
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(3) Quiconque, dans le cadre d'une loterie,
accomplit un acte non autorisé par une autre
disposition du présent article est coupable :
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Infraction
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(4) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« loterie » S'entend des jeux, moyens,
systèmes, dispositifs ou opérations
mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g), qu'ils
soient ou non associés au pari, à la vente
d'une mise collective ou à des paris
collectifs, à l'exception de ce qui suit :
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« loterie » ``lottery scheme''
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« navire de croisière internationale » Navire à
passagers pouvant effectuer des voyages sur
les océans d'une durée d'au moins
quarante-huit heures, à l'exclusion de tout
navire qui est utilisé ou aménagé avant tout
pour le transport de marchandises ou de
véhicules.
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« navire de
croisière
internatio- nale » ``internatio- nal cruise ship''
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8. Les paragraphes 212(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 16,
par. 2(4)
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(4) Est coupable d'un acte criminel et
passible d'un emprisonnement maximal de
cinq ans quiconque, en quelque endroit que ce
soit, obtient, moyennant rétribution, les
services sexuels d'une personne âgée de
moins de dix-huit ans ou communique avec
quiconque en vue d'obtenir, moyennant
rétribution, de tels services.
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Infraction -
prostitution
d'une
personne
âgée de
moins de
dix-huit ans
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9. (1) L'article 227 de la même loi est
abrogé.
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1997, ch. 18,
art. 9
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
l'égard de toute infraction visée à l'article
227 de la même loi si le dernier fait qui a
causé la mort ou contribué à causer la mort
survient après l'entrée en vigueur de ce
paragraphe ou est survenu au plus tard un
an et un jour avant son entrée en vigueur.
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Disposition
transitoire
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10. L'article 394 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 186, ann.
IV, no 3
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394. (1) Le détenteur d'un bail ou d'un
permis délivrés soit sous le régime d'une loi
concernant l'extraction de minéraux précieux,
soit par le propriétaire de terrains censés en
contenir :
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Fraudes
relatives aux
minéraux
précieux
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(2) Nul ne peut vendre des minéraux
précieux non raffinés, partiellement raffinés,
non taillés ou non traités, à moins d'en être le
propriétaire, d'être l'agent de celui-ci ou
d'agir avec une autorisation légitime.
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Vente de
minéraux
précieux
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(3) Nul ne peut acheter des minéraux
précieux non raffinés, partiellement raffinés,
non taillés ou non traités à une personne dont
il a des motifs de croire qu'elle n'en est pas le
propriétaire, n'est pas l'agent de celui-ci ou
n'agit pas avec une autorisation légitime.
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Achat de
minéraux
précieux
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(4) Dans toute procédure touchant aux
paragraphes (2) ou (3) :
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Présomption
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(5) Quiconque contrevient aux paragraphes
(1), (2) ou (3) est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
cinq ans.
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Infraction
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(6) Lorsqu'une personne est déclarée
coupable d'une infraction visée au présent
article, le tribunal peut ordonner que toute
chose au moyen ou à l'égard de laquelle
l'infraction a été commise soit, sur cette
déclaration de culpabilité, confisquée au
profit de Sa Majesté.
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Confiscation
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(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas aux
biens immeubles, sauf s'ils ont été construits
ou ont subi d'importantes modifications en
vue de faciliter la perpétration d'une
infraction visée au présent article.
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Restriction
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394.1 (1) Nul ne peut avoir en sa possession
des minéraux précieux non raffinés,
partiellement raffinés, non taillés ou non
traités qui ont été volés ou ont fait l'objet
d'une infraction visée à l'article 394.
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Possession de
minéraux
précieux
volés ou
obtenus
illégalement
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(2) Le fait qu'il y ait des motifs raisonnables
de croire que des minéraux précieux ont été
volés ou ont fait l'objet d'une infraction visée
à l'article 394 constitue, en l'absence de
preuve contraire soulevant un doute
raisonnable, la preuve qu'ils l'ont été ou ont
fait l'objet de cette infraction.
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Preuve
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(3) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) commet un acte criminel passible d'un
emprisonnement maximal de cinq ans.
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Infraction
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(4) Lorsqu'une personne est déclarée
coupable d'une infraction visée au présent
article, le tribunal peut ordonner que toute
chose au moyen ou à l'égard de laquelle
l'infraction a été commise soit, sur cette
déclaration de culpabilité, confisquée au
profit de Sa Majesté.
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Confiscation
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(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux
biens immeubles, sauf s'ils ont été construits
ou ont subi d'importantes modifications en
vue de faciliter la perpétration de l'infraction
visée au paragraphe (3).
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Restriction
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11. Le paragraphe 395(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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395. (1) Lorsqu'une dénonciation écrite est
faite sous serment devant un juge de paix par
un agent de la paix ou un fonctionnaire public
nommé ou désigné pour l'application ou
l'exécution d'une loi fédérale ou provinciale
et chargé notamment de faire observer la
présente loi ou toute autre loi fédérale et que
le juge de paix est convaincu qu'il existe des
motifs raisonnables de croire que des
minéraux précieux sont, en contravention de
la présente loi ou de toute autre loi fédérale,
déposés dans un endroit ou détenus par une
personne, celui-ci peut décerner un mandat
autorisant un agent de la paix ou le
fonctionnaire public qui y est nommé à
perquisitionner dans tout endroit ou à fouiller
toute personne que mentionne la
dénonciation.
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Perquisition
pour
minéraux
précieux
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12. L'article 457 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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457. (1) Il est interdit de fabriquer, de
publier, d'imprimer, d'exécuter, d'émettre, de
distribuer ou de faire circuler, notamment par
moyen informatique ou électronique, une
chose ayant l'apparence :
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Chose
ressemblant à
un billet de
banque
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(2) Sont soustraits à l'application du
paragraphe (1) :
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Exception
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(3) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) est coupable d'une infraction punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
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Infraction
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(4) Nul ne peut être déclaré coupable de
l'infraction créée au paragraphe (3) pour avoir
reproduit par impression un billet de banque
canadien s'il est établi que la longueur ou la
largeur de la reproduction équivaut à moins
des trois quarts de celle du billet ou à plus
d'une fois et demie celle-ci, d'une part, et que
soit les seules couleurs employées sont le noir
et le blanc, soit un seul côté du billet est
reproduit, d'autre part.
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Moyens de
défense
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13. L'alinéa a) de la définition de
« infraction de criminalité organisée », à
l'article 462.3 de la même loi, est modifié
par adjonction, après le sous-alinéa (xvii),
de ce qui suit :
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