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Projet de loi C-51

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SOMMAIRE

Le Code criminel est modifié afin :

    a) d'autoriser l'exploitation de casinos sur les navires de croisière internationale qui sont immatriculés au Canada ou se trouvent dans les eaux canadiennes;

    b) d'autoriser le jeu de dés dans les casinos exploités par les provinces;

    c) d'élargir le champ d'application de l'infraction relative à l'obtention de services sexuels de personnes âgées de moins de dix-huit ans;

    d) de supprimer la période de un an et un jour applicable aux infractions pour homicide ou pour négligence criminelle ayant causé la mort;

    e) de moderniser les dispositions sur le vol et la possession de minéraux précieux;

    f) de moderniser les dispositions relatives aux infractions en matière de reproduction de billets de banque;

    g) de ne permettre l'exécution de mandats de perquisition que par les personnes chargées de l'exécution de la loi;

    h) de prévoir des pouvoirs en matière d'enlèvement de dispositifs électroniques de surveillance légalement installés;

    i) de prévoir relativement à la détermination de la peine des mesures sur la prise en considération d'autres accusations et de la capacité de payer du délinquant et d'autres mesures touchant à des points de nature technique;

    j) de prévoir des règles sur l'exécution de l'ordonnance de sursis en cas de manquement à l'une de ses conditions;

    k) de rendre les dispositions en matière de confiscation de produits de la criminalité applicables aux infractions relatives au télémarketting trompeur qui sont visées à la Loi sur concurrence;

    l) d'apporter des correctifs de nature technique.

Les modifications apportées à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ont trait aux circonstances aggravantes et à l'immunité en matière pénale pour les actes que les personnes chargées de l'exécution de la loi accomplissent dans le cadre de leurs fonctions.

Les modifications apportées à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition soustraient les personnes déclarées coupables d'un acte de gangstérisme à l'admissibilité à la procédure d'examen expéditif.

NOTES EXPLICATIVES

Code criminel

Article 1. - Nouveau.

Article 2. - Texte de l'article 168 :

168. Commet une infraction quiconque se sert de la poste aux fins de transmettre ou de livrer quelque chose d'obscène, indécent, immoral ou injurieux et grossier. Le présent article ne s'applique pas à une personne qui se sert de la poste afin de transmettre ou de livrer une chose que mentionne le paragraphe 166(4).

Article 3. - Texte du passage visé de l'article 169 :

169. Quiconque commet une infraction visée par l'article 163, 165, 166, 167 ou 168 est coupable :

Article 4. - Adjonction de renvois aux paragraphes 210(1), 212(2), 212(2.1) et 212(4).

Article 5. - Nouveau.

Article 6. - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 207(4) :

(4) Pour l'application du présent article, « loterie » s'entend des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g), qu'ils soient ou non associés au pari, à la vente d'une mise collective ou à des paris collectifs, à l'exception de ce qui suit :

    a) un jeu de dés, un jeu de bonneteau, une planchette à poinçonner ou une table à monnaie;

    . . .

    c) pour l'application des alinéas (1)b) à f), les jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g) qui sont exploités par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3), ou à l'aide de ceux-ci.

Article 7. - Nouveau.

Article 8. - Texte des paragraphes 212(4) et (5) :

(4) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient ou tente d'obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d'une personne qui est âgée de moins de dix-huit ans ou qu'il croit telle.

(5) Pour l'application du paragraphe (4), la preuve que la personne de qui l'accusé a obtenu des services sexuels ou a tenté d'en obtenir lui a été présentée comme ayant moins de dix-huit ans constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l'accusé croyait, au moment de l'infraction présumée, qu'elle avait moins de dix-huit ans.

Article 9. - Texte de l'article 227 :

227. Nul ne commet un homicide coupable ou l'infraction de causer la mort d'une personne soit par négligence criminelle, soit par la perpétration d'une infraction prévue aux paragraphes 249(4) ou 255(3) à moins que la mort ne survienne dans l'an et le jour suivant le moment où s'est produit le dernier fait au moyen duquel il a causé la mort ou contribué à la cause de la mort.

Article 10. - L'article 394.1 est nouveau. Texte de l'article 394 :

394. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

    a) étant le porteur d'un bail ou permis émis :

      (i) soit sous le régime d'une loi concernant l'extraction de métaux précieux,

      (ii) soit par le propriétaire de terrains supposés contenir des métaux précieux,

    frustre ou tente de frustrer, par fraude ou supercherie, une personne au sujet de métaux précieux ou de deniers payables ou réservés selon le bail ou permis, ou frauduleusement cache la quantité de métaux précieux obtenue par lui ou fait une fausse déclaration à l'égard de cette quantité;

    b) vend ou achète de la roche, du minerai ou une autre substance renfermant des métaux précieux, ou des métaux précieux non fondus, non traités et non ouvrés, ou des métaux précieux partiellement fondus, traités ou ouvrés, à moins qu'il n'établisse qu'il est le propriétaire ou l'agent du propriétaire, ou qu'il agit avec autorisation légitime;

    c) a en sa possession, ou sciemment a dans ses locaux :

      (i) soit de la roche ou du minerai d'une valeur minimale de cinquante-cinq cents le kilogramme,

      (ii) soit du mica d'une valeur minimale de quinze cents le kilogramme,

      (iii) soit des métaux précieux,

    dont on a des motifs raisonnables de croire qu'ils ont été volés ou ont fait l'objet d'infractions visées au présent article, à moins qu'il n'établisse qu'il en a la possession légitime.

(2) Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction visée au présent article, le tribunal peut ordonner que toute chose au moyen ou à l'égard de laquelle l'infraction a été commise soit, sur cette déclaration de culpabilité, confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu.

Article 11. - Texte du paragraphe 395(1) :

395. (1) Lorsqu'une dénonciation écrite est faite sous serment devant un juge de paix par une personne ayant un intérêt dans un claim minier, selon laquelle des métaux précieux ou de la roche, du minerai ou une autre substance renfermant de tels métaux sont illicitement déposés dans un endroit ou détenus par une personne contrairement à la loi, le juge de paix peut émettre un mandat ordonnant de perquisitionner dans tout endroit ou de fouiller toute personne que mentionne la dénonciation.

Article 12. - Texte de l'article 457 :

457. (1) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque dessine, grave, imprime ou de quelque façon fabrique, exécute, émet, distribue, fait circuler ou utilise une carte, un avis, une affiche, une circulaire, un prospectus ou une annonce, commerciale ou professionnelle, ayant la ressemblance ou l'apparence :

    a) soit d'un billet de banque courant ou de la monnaie de papier courante;

    b) soit d'une obligation ou d'un titre d'un gouvernement ou d'une banque.

(2) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque publie ou imprime quelque chose ayant la ressemblance ou l'apparence :

    a) soit de la totalité ou d'une partie d'un billet de banque courant ou d'une monnaie de papier courante;

    b) soit de la totalité ou d'une partie d'une obligation ou d'un titre d'un gouvernement ou d'une banque.

(3) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction visée au paragraphe (2) lorsque sont établis, au sujet de la publication ou de l'impression de toute chose à laquelle s'applique ce paragraphe, les points suivants :

    a) aucune photographie n'a été utilisée, à quelque période que ce soit, aux fins de publier ou d'imprimer ce dessin ou esquisse, sauf relativement aux procédés que nécessite le transfert d'un dessin ou d'une esquisse à une surface imprimée;

    b) sauf le mot « Canada », rien ayant l'apparence d'un mot, d'une lettre ou d'un chiffre, n'était un mot, une lettre ou un chiffre complet;

    c) aucune représentation d'un visage ou d'une figure humaine n'était plus qu'une indication générale des traits, sans détails;

    d) une seule couleur a été employée;

    e) rien ayant la ressemblance ou l'apparence du verso d'un billet de banque courant ou d'une monnaie de papier courante n'a été publié ou imprimé sous quelque forme que ce soit.

Article 13. - Texte du passage introductif de la définition de « infraction de criminalité organisée » à l'article 462.3 :

« infraction de criminalité organisée »

      a) Une infraction prévue par l'une des dispositions suivantes :

Article 14. - Texte du paragraphe 462.341(1) :

462.341 (1) Le paragraphe 462.34(2), l'alinéa 462.34(4)c) et les paragraphes 462.34(5), (5.1) et (5.2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au détenteur d'un droit sur de l'argent ou des billets de banque saisis en vertu de la présente loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et qui peuvent faire l'objet des procédures prévues aux paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2).

Article 15. - Texte du paragraphe 462.37(2) :

(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation à l'égard des biens d'un contrevenant dont il n'est pas prouvé qu'ils ont été obtenus par la perpétration de l'infraction de criminalité organisée dont il a été déclaré coupable - ou à l'égard de laquelle il a été absous sous le régime de l'article 730 - à la condition d'être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu'il s'agit de produits de la criminalité.

Article 16. - Nouveau.

Article 17, (1) - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 487(1) :

487. (1) Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment selon la formule 1, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve, selon le cas :

    . . .

peut à tout moment décerner un mandat sous son seing, autorisant une personne qui y est nommée ou un agent de la paix :

(2). - Texte du paragraphe 487(4) :

(4) Un visa apposé à un mandat conformément au paragraphe (2) constitue une autorisation suffisante pour les agents de la paix ou les personnes à qui il a été d'abord adressé et à tous ceux qui ressortissent au juge de paix qui l'a visé d'exécuter le mandat et de s'occuper des choses saisies en conformité avec l'article 489.1 ou d'une autre façon prévue par la loi.

Article 18. - Texte de l'article 490.1 :

490.1 Si des biens périssables ou qui se déprécient rapidement sont saisis en vertu de la présente loi, l'auteur de la saisie ou la personne qui a la garde des biens peut les remettre à leur propriétaire légitime ou à la personne qui est autorisée à en avoir la possession légitime. Le juge de paix peut toutefois, sur demande ex parte présentée par l'auteur de la saisie ou la personne qui a la garde des biens, ordonner leur destruction ou autoriser leur aliénation; le produit est alors remis au propriétaire légitime qui n'a pas participé à l'infraction liée aux biens ou, si ce dernier est inconnu, confisqué au profit de Sa Majesté.

Article 19, (1) - Texte du passage visé du paragraphe 492.1(1) :

492.1 (1) Le juge de paix qui est convaincu, à la suite d'une dénonciation par écrit faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des renseignements utiles à cet égard, notamment sur le lieu où peut se trouver une personne, peuvent être obtenus au moyen d'un dispositif de localisation peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix :

(2). - Nouveau.

Article 20. - Texte du passage visé du paragraphe 492.2(1) :

492.2 (1) Le juge de paix qui est convaincu, à la suite d'une dénonciation par écrit faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des renseignements utiles à l'enquête relative à l'infraction pourraient être obtenus au moyen d'un enregistreur de numéro peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix :

Article 21. - Texte de l'article 500 :

500. Lorsqu'une personne a, en application de l'alinéa 498(1)h) ou 499g), déposé auprès du fonctionnaire responsable une somme d'argent ou autre valeur, le fonctionnaire responsable fait remettre, aussitôt après ce dépôt, cet argent ou cette autre valeur à un juge de paix pour dépôt auprès de celui-ci.

Article 22. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 515(6) :

(6) Nonobstant toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu inculpé :

    . . .

    d) soit d'une infraction - passible de l'emprisonnement à perpétuité - aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d'avoir comploté en vue de commettre une telle infraction,

Article 23. - Nouveau.

Article 24. - Texte du passage visé du paragraphe 601(4) :

(4) Le tribunal examine, en considérant si une modification devrait ou ne devrait pas être faite :

Article 25. - Texte de l'article 656 :

656. Dans toute procédure à l'égard d'un vol de minerais ou minéraux, la possession, contrairement à toute loi sur ce sujet, d'or ou d'argent fondu, de quartz aurifère ou d'or ou d'argent non fondu ou non ouvré, par quelque ouvrier, travailleur ou journalier activement employé aux travaux d'exploitation d'une mine, constitue, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve qu'il a volé l'or, l'argent ou le quartz.

Article 26. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation » à l'article 673 :

« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est assimilée :

      . . .

      b) l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 100(1) ou (2), 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2) ou 730(1) ou des articles 737, 738, 739, 742.3 ou 745.2;

Article 27. - Texte du passage visé du paragraphe 686(4) :

(4) Lorsqu'un appel est interjeté d'un acquittement, la cour d'appel peut :

Article 28. - Texte du paragraphe 695(2) :

(2) Un appel à la Cour suprême du Canada qui n'est pas introduit pour audition par l'appelant à la session de ce tribunal pendant laquelle est prononcé, par la cour d'appel, le jugement dont appel est interjeté, ou pendant la session suivante, est censé avoir été abandonné, à moins que la Cour suprême du Canada, ou l'un de ses juges, n'en ordonne autrement.

Article 29. - Texte des paragraphes 699(1) et (2) :

699. (1) L'assignation d'un témoin devant une cour supérieure de juridiction criminelle, une cour d'appel ou une cour de juridiction criminelle doit émaner du tribunal devant lequel sa présence est requise.

(2) L'assignation d'un témoin devant une cour des poursuites sommaires sous le régime de la partie XXVII ou dans des procédures sur lesquelles un juge de paix a juridiction doit être émise par un juge de paix si la personne se trouve dans la province où les procédures ont été entamées ou par une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge de la cour provinciale de la province où les procédures ont été intentées si la personne ne se trouve pas dans la province.

Article 30. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « tribunal » à l'article 716 :

« tribunal »

      . . .

      c) un juge de paix ou un juge d'une cour provinciale agissant à titre de cour des poursuites sommaires en vertu de la partie XXVII;

Article 31. - Texte du paragraphe 718.3(5) :

(5) Lorsque le délinquant, étant sous le coup d'une condamnation avec sursis prononcée aux termes de l'article 742.1, est déclaré coupable d'une deuxième infraction perpétrée pendant le sursis d'exécution de la peine, sauf ordonnance du tribunal au contraire, la peine infligée pour la deuxième infraction est purgée consécutivement au sursis et le délinquant est emprisonné jusqu'à la fin de la peine infligée pour la deuxième infraction, ou pour la période plus longue résultant de l'application du sous-alinéa 742.6(9)c)(i) ou de l'alinéa 742.6(9)d).

Article 32, (1) - L'alinéa 725(1)b.1) est nouveau. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 725(1) :

725. (1) Pour la détermination de la peine, le tribunal :

    . . .

    b) est tenu, si le procureur général et le délinquant y consentent, de prendre en considération toutes les autres accusations, relevant de sa compétence, portées contre le délinquant à l'égard desquelles celui-ci consent à plaider coupable et plaide coupable et de déterminer la peine à infliger pour chacune, sauf s'il est d'avis qu'il est conforme à l'intérêt public que les autres accusations fassent l'objet de nouvelles poursuites;

(2). - Le paragraphe 725(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 725(2) :

(2) Dans les cas visés à l'alinéa (1)c), les faits en question sont notés sur la dénonciation ou l'acte d'accusation et aucune autre poursuite ne peut être prise à leur égard, sauf si la déclaration de culpabilité pour laquelle la peine est infligée est écartée ou annulée en appel.

Article 33. - Le paragraphe 733(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 733(1) :

733. (1) Lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de probation devient résident d'une circonscription territoriale autre que celle où l'ordonnance a été rendue, ou y est déclaré coupable ou absous en vertu de l'article 730 d'une infraction, y compris une infraction visée à l'article 733.1, le tribunal qui a rendu l'ordonnance peut, à la demande de l'agent de probation et avec le consentement, si ces deux circonscriptions territoriales ne sont pas situées dans la même province, du procureur général de la province où l'ordonnance a été rendue, transférer l'ordonnance à un tribunal de cette autre circonscription territoriale qui aurait, étant donné la forme du procès du délinquant, eu compétence pour rendre l'ordonnance dans cette autre circonscription territoriale si le délinquant y avait subi son procès et y avait été déclaré coupable de l'infraction au sujet de laquelle l'ordonnance a été rendue; le tribunal auquel l'ordonnance a été transférée peut, dès lors, statuer sur l'ordonnance et l'appliquer à tous égards comme s'il l'avait rendue.

Article 34, (1) - Texte des paragraphes 734(1) et (2) :

734. (1) Le tribunal qui déclare une personne, autre qu'une personne morale, coupable d'une infraction autre qu'une infraction punissable d'une période minimale d'emprisonnement peut, sous réserve du paragraphe (2), lui infliger une amende par ordonnance rendue en vertu de l'article 734.1, en sus ou au lieu de toute autre peine qu'il peut infliger.

(2) Le tribunal ne peut infliger l'amende prévue au présent article que s'il est convaincu que le délinquant a la capacité de la payer ou de s'en acquitter en application de l'article 736.

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 734(5) :

(5) Le nombre de jours - arrondi à l'unité inférieure - de la période d'emprisonnement visée au paragraphe (4) est le moins élevé des nombres suivants :

    a) une fraction dont :

      (i) le numérateur est la somme des montants suivants :

        (A) le montant impayé de l'amende,

        (B) les frais et dépens de l'envoi et de la conduite en prison de la personne en défaut de paiement d'une amende calculés conformément aux règlements d'application du paragraphe (7),

      (ii) le dénominateur est égal à huit fois le taux horaire du salaire minimum en vigueur, à l'époque du défaut, dans la province où l'amende a été infligée;

(3). - Le paragraphe 734(8) est nouveau. Texte du paragraphe 734(7) :

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province peut prendre des règlements concernant le calcul des frais et dépens visés à la division (5)a)(i)(B) et à l'alinéa 734.8(1)b).

Article 35. - Texte de l'article 734.5 :

734.5 Lorsque le délinquant est en défaut de paiement d'une amende :

    a) dans le cas où le produit de l'amende est attribué à Sa Majesté du chef d'une province en application du paragraphe 734.4(1), la personne responsable, sous le régime d'une loi de la province, de la délivrance ou du renouvellement d'un document - licence ou permis - en ce qui concerne le délinquant peut refuser de délivrer ou de renouveler tel document jusqu'au paiement intégral de l'amende, dont la preuve incombe au délinquant;

    b) dans le cas où le produit de l'amende est attribué à Sa Majesté du chef du Canada en application du paragraphe 734.4(2), la personne responsable, sous le régime d'une loi fédérale, de la délivrance ou du renouvellement d'un document - licence ou permis - en ce qui concerne le délinquant peut refuser d'octroyer ou de renouveler tel document jusqu'au paiement intégral de l'amende, dont la preuve incombe au délinquant.

Article 36. - Nouveau.

Article 37. - Texte des paragraphes 734.8(2) à (4) :

(2) Lorsqu'un emprisonnement est infligé pour défaut de paiement d'une amende, il est réduit, sur paiement d'une partie de la peine, que le paiement ait été fait avant ou après la délivrance d'un mandat d'incarcération, du nombre de jours ayant le même rapport avec la durée de l'emprisonnement qu'entre le paiement partiel et la peine globale.

(3) Aucune somme offerte en paiement partiel d'une peine ne peut être acceptée, à moins qu'elle ne soit suffisante pour assurer une réduction de peine d'un nombre entier de jours, et, lorsqu'un mandat d'incarcération a été délivré, aucun paiement partiel ne peut être accepté tant que les frais afférents au mandat ou à son exécution n'ont pas été acquittés.

(4) Le paiement prévu au présent article peut être effectué à la personne qui a la garde légale du prisonnier ou à toute autre personne que désigne le procureur général.

Article 38. - Le paragraphe 735(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 735(2) :

(2) L'article 734.6 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à une amende infligée en application du paragraphe (1) ou d'une autre loi fédérale et non acquittée sur-le-champ.

Article 39. - Texte du paragraphe 737(6) :

(6) Les paragraphes 734(2) à (4) et les articles 734.1, 734.3 et 734.7 - à l'exception de l'article 736 - s'appliquent aux suramendes compensatoires infligées aux termes du paragraphe (1).

Article 40. - Texte du paragraphe 742.4(1) :

742.4 (1) L'agent de surveillance qui estime que l'évolution des circonstances justifie la modification des conditions facultatives peut notifier par écrit les modifications proposées et les motifs à leur appui au délinquant, au poursuivant et au tribunal.

Article 41. - Le paragraphe 742.5(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 742.5(1) :

742.5 (1) Lorsqu'un délinquant soumis à une ordonnance de sursis devient résident d'une circonscription territoriale autre que celle où l'ordonnance a été rendue, le tribunal qui a rendu l'ordonnance peut, à la demande de l'agent de surveillance et avec le consentement, si ces deux circonscriptions territoriales ne sont pas situées dans la même province, du procureur général de la province où l'ordonnance a été rendue, transférer l'ordonnance à un tribunal de cette autre circonscription territoriale qui aurait, étant donné la forme du procès du délinquant, eu compétence pour rendre l'ordonnance dans cette autre circonscription territoriale si le délinquant y avait subi son procès et y avait été déclaré coupable de l'infraction au sujet de laquelle l'ordonnance a été rendue; le tribunal auquel l'ordonnance a été transférée peut, dès lors, statuer sur l'ordonnance et l'appliquer à tous égards comme s'il l'avait rendue.

Article 42, (1). - Texte du paragraphe 742.6(1) :

742.6 (1) Les dispositions des parties XVI et XVIII concernant la comparution forcée d'un prévenu devant un juge de paix s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues aux paragraphes (3) à (9), et toute mention, dans ces parties, de la perpétration d'une infraction est interprétée comme la mention d'un manquement aux conditions d'une ordonnance de sursis.

(2). - Les paragraphes 742.6(3.1) à (3.3) sont nouveaux. Texte du paragraphe 742.6(3) :

(3) Peut être saisi du prétendu manquement tout tribunal compétent au lieu où le manquement est présumé avoir été commis, ou au lieu où le délinquant est trouvé, est arrêté ou est sous garde, mais si ce dernier lieu est situé à l'extérieur de la province où le manquement est présumé avoir été commis, on ne peut procéder devant le tribunal de ce lieu sans le consentement du procureur général de la province; l'audience est tenue :

    a) en cas de délivrance d'un mandat, dans les trente jours suivant l'arrestation du délinquant;

    b) en cas de délivrance d'une sommation, dans les trente jours suivant la délivrance.

(3). - Texte du paragraphe 742.6(5) :

(5) Le rapport n'est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, dans un délai raisonnable avant l'audience, une copie du rapport et un préavis de son intention de produire celui-ci.

(4). - Nouveau.

Article 43. - Texte de l'article 742.7 :

742.7 Lorsque le délinquant mis en liberté en application d'une ordonnance de sursis est emprisonné pour une autre infraction, quelle que soit l'époque de la perpétration de celle-ci, la période de sursis est suspendue pendant cette période d'emprisonnement, sauf ordonnance au contraire rendue par le tribunal en application des paragraphes 742.4(3) ou 742.6(9), sous réserve toutefois du paragraphe 718.3(5).

Article 44. - Texte du paragraphe 771(3.1) :

(3.1) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure ou, dans la province de Québec, auprès du protonotaire et, lorsque l'ordonnance est déposée, le greffier ou le protonotaire émet un bref de saisie-exécution rédigé selon la formule 34 et le remet au shérif de chacune des circonscriptions territoriales dans lesquelles soit le cautionné soit l'une de ses cautions réside, exerce une activité commerciale ou a des biens.

Article 45. - Désignation, pour le Québec, du tribunal et du fonctionnaire à qui doivent être présentées les demandes portant confiscation d'engagements visées à l'article 762.

Article 46. - Modification liée à celle qui est visée au paragraphe 17(1).

Article 47. - Adjonction des mots soulignés.

Article 48. - Modification liée à celle qui est visée à l'article 29.

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Article 49. - Texte du paragraphe 9(3) :

(3) N'est pas coupable de l'infraction prévue au présent article l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la paix qui a en sa possession le bien ou son produit dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.

Article 50, (1) - Texte du passage visé du paragraphe 10(2) :

(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d'une infraction désignée est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne, selon le cas :

(2). - Texte du paragraphe 10(3) :

(3) Le tribunal qui décide de n'imposer aucune peine d'emprisonnement à la personne visée au paragraphe (1), bien qu'il soit convaincu de l'existence d'une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées à ce paragraphe, est tenu de motiver sa décision.

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Article 51. - Le sous-alinéa 125(1)a)(v) est nouveau. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 125(1) :

125. (1) Le présent article et l'article 126 s'appliquent aux délinquants condamnés ou transférés pour la première fois au pénitencier - autrement qu'en vertu de l'accord visé au paragraphe 16(1) -, à l'exception de ceux :

    a) qui y purgent une peine pour une des infractions suivantes :

      . . .

      (iv) une infraction mentionnée à l'annexe II et sanctionnée par une peine ayant fait l'objet d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 742.1 du Code criminel,