Projet de loi C-51
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SOMMAIRE |
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Le Code criminel est modifié afin :
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Les modifications apportées à la Loi réglementant certaines drogues
et autres substances ont trait aux circonstances aggravantes et à
l'immunité en matière pénale pour les actes que les personnes chargées
de l'exécution de la loi accomplissent dans le cadre de leurs fonctions.
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Les modifications apportées à la Loi sur le système correctionnel et
la mise en liberté sous condition soustraient les personnes déclarées
coupables d'un acte de gangstérisme à l'admissibilité à la procédure
d'examen expéditif.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Code criminel |
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Article 1. - Nouveau.
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Article 2. - Texte de l'article 168 :
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168. Commet une infraction quiconque se sert de la poste aux fins
de transmettre ou de livrer quelque chose d'obscène, indécent, immoral
ou injurieux et grossier. Le présent article ne s'applique pas à une
personne qui se sert de la poste afin de transmettre ou de livrer une chose
que mentionne le paragraphe 166(4).
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Article 3. - Texte du passage visé de l'article 169 :
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169. Quiconque commet une infraction visée par l'article 163, 165,
166, 167 ou 168 est coupable :
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Article 4. - Adjonction de renvois aux paragraphes
210(1), 212(2), 212(2.1) et 212(4).
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Article 5. - Nouveau.
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Article 6. - Texte des passages introductif et visés du
paragraphe 207(4) :
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(4) Pour l'application du présent article, « loterie » s'entend des
jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux
alinéas 206(1)a) à g), qu'ils soient ou non associés au pari, à la vente
d'une mise collective ou à des paris collectifs, à l'exception de ce qui
suit :
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Article 7. - Nouveau.
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Article 8. - Texte des paragraphes 212(4) et (5) :
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(4) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement
maximal de cinq ans quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient
ou tente d'obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d'une
personne qui est âgée de moins de dix-huit ans ou qu'il croit telle.
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(5) Pour l'application du paragraphe (4), la preuve que la personne
de qui l'accusé a obtenu des services sexuels ou a tenté d'en obtenir lui
a été présentée comme ayant moins de dix-huit ans constitue, sauf
preuve contraire, la preuve que l'accusé croyait, au moment de
l'infraction présumée, qu'elle avait moins de dix-huit ans.
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Article 9. - Texte de l'article 227 :
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227. Nul ne commet un homicide coupable ou l'infraction de causer
la mort d'une personne soit par négligence criminelle, soit par la
perpétration d'une infraction prévue aux paragraphes 249(4) ou 255(3)
à moins que la mort ne survienne dans l'an et le jour suivant le moment
où s'est produit le dernier fait au moyen duquel il a causé la mort ou
contribué à la cause de la mort.
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Article 10. - L'article 394.1 est nouveau. Texte de
l'article 394 :
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394. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :
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(2) Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction
visée au présent article, le tribunal peut ordonner que toute chose au
moyen ou à l'égard de laquelle l'infraction a été commise soit, sur cette
déclaration de culpabilité, confisquée au profit de Sa Majesté du chef de
la province où les procédures ont lieu.
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Article 11. - Texte du paragraphe 395(1) :
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395. (1) Lorsqu'une dénonciation écrite est faite sous serment
devant un juge de paix par une personne ayant un intérêt dans un claim
minier, selon laquelle des métaux précieux ou de la roche, du minerai
ou une autre substance renfermant de tels métaux sont illicitement
déposés dans un endroit ou détenus par une personne contrairement à
la loi, le juge de paix peut émettre un mandat ordonnant de
perquisitionner dans tout endroit ou de fouiller toute personne que
mentionne la dénonciation.
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Article 12. - Texte de l'article 457 :
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457. (1) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire quiconque dessine, grave, imprime
ou de quelque façon fabrique, exécute, émet, distribue, fait circuler ou
utilise une carte, un avis, une affiche, une circulaire, un prospectus ou
une annonce, commerciale ou professionnelle, ayant la ressemblance
ou l'apparence :
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(2) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire quiconque publie ou imprime
quelque chose ayant la ressemblance ou l'apparence :
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(3) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction visée au
paragraphe (2) lorsque sont établis, au sujet de la publication ou de
l'impression de toute chose à laquelle s'applique ce paragraphe, les
points suivants :
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Article 13. - Texte du passage introductif de la
définition de « infraction de criminalité organisée » à
l'article 462.3 :
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« infraction de criminalité organisée »
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Article 14. - Texte du paragraphe 462.341(1) :
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462.341 (1) Le paragraphe 462.34(2), l'alinéa 462.34(4)c) et les
paragraphes 462.34(5), (5.1) et (5.2) s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, au détenteur d'un droit sur de l'argent ou des billets de
banque saisis en vertu de la présente loi ou de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances et qui peuvent faire l'objet des
procédures prévues aux paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2).
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Article 15. - Texte du paragraphe 462.37(2) :
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(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation à l'égard
des biens d'un contrevenant dont il n'est pas prouvé qu'ils ont été
obtenus par la perpétration de l'infraction de criminalité organisée dont
il a été déclaré coupable - ou à l'égard de laquelle il a été absous sous
le régime de l'article 730 - à la condition d'être convaincu, hors de
tout doute raisonnable, qu'il s'agit de produits de la criminalité.
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Article 16. - Nouveau.
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Article 17, (1) - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 487(1) :
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487. (1) Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d'une
dénonciation faite sous serment selon la formule 1, qu'il existe des
motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu,
se trouve, selon le cas :
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peut à tout moment décerner un mandat sous son seing, autorisant une
personne qui y est nommée ou un agent de la paix :
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(2). - Texte du paragraphe 487(4) :
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(4) Un visa apposé à un mandat conformément au paragraphe (2)
constitue une autorisation suffisante pour les agents de la paix ou les
personnes à qui il a été d'abord adressé et à tous ceux qui ressortissent
au juge de paix qui l'a visé d'exécuter le mandat et de s'occuper des
choses saisies en conformité avec l'article 489.1 ou d'une autre façon
prévue par la loi.
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Article 18. - Texte de l'article 490.1 :
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490.1 Si des biens périssables ou qui se déprécient rapidement sont
saisis en vertu de la présente loi, l'auteur de la saisie ou la personne qui
a la garde des biens peut les remettre à leur propriétaire légitime ou à la
personne qui est autorisée à en avoir la possession légitime. Le juge de
paix peut toutefois, sur demande ex parte présentée par l'auteur de la
saisie ou la personne qui a la garde des biens, ordonner leur destruction
ou autoriser leur aliénation; le produit est alors remis au propriétaire
légitime qui n'a pas participé à l'infraction liée aux biens ou, si ce
dernier est inconnu, confisqué au profit de Sa Majesté.
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Article 19, (1) - Texte du passage visé du paragraphe
492.1(1) :
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492.1 (1) Le juge de paix qui est convaincu, à la suite d'une
dénonciation par écrit faite sous serment, qu'il existe des motifs
raisonnables de soupçonner qu'une infraction à la présente loi ou à toute
autre loi fédérale a été ou sera commise et que des renseignements utiles
à cet égard, notamment sur le lieu où peut se trouver une personne,
peuvent être obtenus au moyen d'un dispositif de localisation peut
décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un
agent de la paix :
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(2). - Nouveau.
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Article 20. - Texte du passage visé du paragraphe
492.2(1) :
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492.2 (1) Le juge de paix qui est convaincu, à la suite d'une
dénonciation par écrit faite sous serment, qu'il existe des motifs
raisonnables de soupçonner qu'une infraction à la présente loi ou à toute
autre loi fédérale a été ou sera commise et que des renseignements utiles
à l'enquête relative à l'infraction pourraient être obtenus au moyen d'un
enregistreur de numéro peut décerner un mandat autorisant la personne
qui y est nommée ou un agent de la paix :
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Article 21. - Texte de l'article 500 :
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500. Lorsqu'une personne a, en application de l'alinéa 498(1)h) ou
499g), déposé auprès du fonctionnaire responsable une somme
d'argent ou autre valeur, le fonctionnaire responsable fait remettre,
aussitôt après ce dépôt, cet argent ou cette autre valeur à un juge de paix
pour dépôt auprès de celui-ci.
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Article 22. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 515(6) :
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(6) Nonobstant toute autre disposition du présent article, le juge de
paix ordonne la détention sous garde du prévenu inculpé :
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Article 23. - Nouveau.
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Article 24. - Texte du passage visé du paragraphe
601(4) :
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(4) Le tribunal examine, en considérant si une modification devrait
ou ne devrait pas être faite :
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Article 25. - Texte de l'article 656 :
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656. Dans toute procédure à l'égard d'un vol de minerais ou
minéraux, la possession, contrairement à toute loi sur ce sujet, d'or ou
d'argent fondu, de quartz aurifère ou d'or ou d'argent non fondu ou non
ouvré, par quelque ouvrier, travailleur ou journalier activement
employé aux travaux d'exploitation d'une mine, constitue, en l'absence
de toute preuve contraire, une preuve qu'il a volé l'or, l'argent ou le
quartz.
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Article 26. - Texte des passages introductif et visé
de la définition de « sentence », « peine » ou
« condamnation » à l'article 673 :
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« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est assimilée :
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Article 27. - Texte du passage visé du paragraphe
686(4) :
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(4) Lorsqu'un appel est interjeté d'un acquittement, la cour d'appel
peut :
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Article 28. - Texte du paragraphe 695(2) :
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(2) Un appel à la Cour suprême du Canada qui n'est pas introduit
pour audition par l'appelant à la session de ce tribunal pendant laquelle
est prononcé, par la cour d'appel, le jugement dont appel est interjeté,
ou pendant la session suivante, est censé avoir été abandonné, à moins
que la Cour suprême du Canada, ou l'un de ses juges, n'en ordonne
autrement.
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Article 29. - Texte des paragraphes 699(1) et (2) :
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699. (1) L'assignation d'un témoin devant une cour supérieure de
juridiction criminelle, une cour d'appel ou une cour de juridiction
criminelle doit émaner du tribunal devant lequel sa présence est requise.
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(2) L'assignation d'un témoin devant une cour des poursuites
sommaires sous le régime de la partie XXVII ou dans des procédures
sur lesquelles un juge de paix a juridiction doit être émise par un juge
de paix si la personne se trouve dans la province où les procédures ont
été entamées ou par une cour supérieure de juridiction criminelle ou un
juge de la cour provinciale de la province où les procédures ont été
intentées si la personne ne se trouve pas dans la province.
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Article 30. - Texte des passages introductif et visé
de la définition de « tribunal » à l'article 716 :
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« tribunal »
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Article 31. - Texte du paragraphe 718.3(5) :
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(5) Lorsque le délinquant, étant sous le coup d'une condamnation
avec sursis prononcée aux termes de l'article 742.1, est déclaré
coupable d'une deuxième infraction perpétrée pendant le sursis
d'exécution de la peine, sauf ordonnance du tribunal au contraire, la
peine infligée pour la deuxième infraction est purgée consécutivement
au sursis et le délinquant est emprisonné jusqu'à la fin de la peine
infligée pour la deuxième infraction, ou pour la période plus longue
résultant de l'application du sous-alinéa 742.6(9)c)(i) ou de l'alinéa
742.6(9)d).
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Article 32, (1) - L'alinéa 725(1)b.1) est nouveau.
Texte des passages introductif et visé du paragraphe
725(1) :
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725. (1) Pour la détermination de la peine, le tribunal :
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(2). - Le paragraphe 725(1.1) est nouveau. Texte du
paragraphe 725(2) :
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(2) Dans les cas visés à l'alinéa (1)c), les faits en question sont notés
sur la dénonciation ou l'acte d'accusation et aucune autre poursuite ne
peut être prise à leur égard, sauf si la déclaration de culpabilité pour
laquelle la peine est infligée est écartée ou annulée en appel.
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Article 33. - Le paragraphe 733(1.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 733(1) :
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733. (1) Lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de
probation devient résident d'une circonscription territoriale autre que
celle où l'ordonnance a été rendue, ou y est déclaré coupable ou absous
en vertu de l'article 730 d'une infraction, y compris une infraction visée
à l'article 733.1, le tribunal qui a rendu l'ordonnance peut, à la demande
de l'agent de probation et avec le consentement, si ces deux
circonscriptions territoriales ne sont pas situées dans la même province,
du procureur général de la province où l'ordonnance a été rendue,
transférer l'ordonnance à un tribunal de cette autre circonscription
territoriale qui aurait, étant donné la forme du procès du délinquant, eu
compétence pour rendre l'ordonnance dans cette autre circonscription
territoriale si le délinquant y avait subi son procès et y avait été déclaré
coupable de l'infraction au sujet de laquelle l'ordonnance a été rendue;
le tribunal auquel l'ordonnance a été transférée peut, dès lors, statuer sur
l'ordonnance et l'appliquer à tous égards comme s'il l'avait rendue.
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Article 34, (1) - Texte des paragraphes 734(1) et
(2) :
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734. (1) Le tribunal qui déclare une personne, autre qu'une personne
morale, coupable d'une infraction autre qu'une infraction punissable
d'une période minimale d'emprisonnement peut, sous réserve du
paragraphe (2), lui infliger une amende par ordonnance rendue en vertu
de l'article 734.1, en sus ou au lieu de toute autre peine qu'il peut
infliger.
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(2) Le tribunal ne peut infliger l'amende prévue au présent article
que s'il est convaincu que le délinquant a la capacité de la payer ou de
s'en acquitter en application de l'article 736.
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(2). - Texte du passage visé du paragraphe 734(5) :
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(5) Le nombre de jours - arrondi à l'unité inférieure - de la
période d'emprisonnement visée au paragraphe (4) est le moins élevé
des nombres suivants :
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(3). - Le paragraphe 734(8) est nouveau. Texte du
paragraphe 734(7) :
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(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province peut prendre
des règlements concernant le calcul des frais et dépens visés à la
division (5)a)(i)(B) et à l'alinéa 734.8(1)b).
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Article 35. - Texte de l'article 734.5 :
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734.5 Lorsque le délinquant est en défaut de paiement d'une
amende :
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Article 36. - Nouveau.
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Article 37. - Texte des paragraphes 734.8(2) à (4) :
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(2) Lorsqu'un emprisonnement est infligé pour défaut de paiement
d'une amende, il est réduit, sur paiement d'une partie de la peine, que
le paiement ait été fait avant ou après la délivrance d'un mandat
d'incarcération, du nombre de jours ayant le même rapport avec la
durée de l'emprisonnement qu'entre le paiement partiel et la peine
globale.
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(3) Aucune somme offerte en paiement partiel d'une peine ne peut
être acceptée, à moins qu'elle ne soit suffisante pour assurer une
réduction de peine d'un nombre entier de jours, et, lorsqu'un mandat
d'incarcération a été délivré, aucun paiement partiel ne peut être
accepté tant que les frais afférents au mandat ou à son exécution n'ont
pas été acquittés.
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(4) Le paiement prévu au présent article peut être effectué à la
personne qui a la garde légale du prisonnier ou à toute autre personne
que désigne le procureur général.
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Article 38. - Le paragraphe 735(1.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 735(2) :
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(2) L'article 734.6 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à une
amende infligée en application du paragraphe (1) ou d'une autre loi
fédérale et non acquittée sur-le-champ.
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Article 39. - Texte du paragraphe 737(6) :
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(6) Les paragraphes 734(2) à (4) et les articles 734.1, 734.3 et
734.7 - à l'exception de l'article 736 - s'appliquent aux suramendes
compensatoires infligées aux termes du paragraphe (1).
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Article 40. - Texte du paragraphe 742.4(1) :
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742.4 (1) L'agent de surveillance qui estime que l'évolution des
circonstances justifie la modification des conditions facultatives peut
notifier par écrit les modifications proposées et les motifs à leur appui
au délinquant, au poursuivant et au tribunal.
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Article 41. - Le paragraphe 742.5(1.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 742.5(1) :
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742.5 (1) Lorsqu'un délinquant soumis à une ordonnance de sursis
devient résident d'une circonscription territoriale autre que celle où
l'ordonnance a été rendue, le tribunal qui a rendu l'ordonnance peut, à
la demande de l'agent de surveillance et avec le consentement, si ces
deux circonscriptions territoriales ne sont pas situées dans la même
province, du procureur général de la province où l'ordonnance a été
rendue, transférer l'ordonnance à un tribunal de cette autre
circonscription territoriale qui aurait, étant donné la forme du procès du
délinquant, eu compétence pour rendre l'ordonnance dans cette autre
circonscription territoriale si le délinquant y avait subi son procès et y
avait été déclaré coupable de l'infraction au sujet de laquelle
l'ordonnance a été rendue; le tribunal auquel l'ordonnance a été
transférée peut, dès lors, statuer sur l'ordonnance et l'appliquer à tous
égards comme s'il l'avait rendue.
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Article 42, (1). - Texte du paragraphe 742.6(1) :
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742.6 (1) Les dispositions des parties XVI et XVIII concernant la
comparution forcée d'un prévenu devant un juge de paix s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues aux
paragraphes (3) à (9), et toute mention, dans ces parties, de la
perpétration d'une infraction est interprétée comme la mention d'un
manquement aux conditions d'une ordonnance de sursis.
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(2). - Les paragraphes 742.6(3.1) à (3.3) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 742.6(3) :
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(3) Peut être saisi du prétendu manquement tout tribunal compétent
au lieu où le manquement est présumé avoir été commis, ou au lieu où
le délinquant est trouvé, est arrêté ou est sous garde, mais si ce dernier
lieu est situé à l'extérieur de la province où le manquement est présumé
avoir été commis, on ne peut procéder devant le tribunal de ce lieu sans
le consentement du procureur général de la province; l'audience est
tenue :
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(3). - Texte du paragraphe 742.6(5) :
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(5) Le rapport n'est recevable en preuve que si la partie qui entend
le produire donne à la partie adverse, dans un délai raisonnable avant
l'audience, une copie du rapport et un préavis de son intention de
produire celui-ci.
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(4). - Nouveau.
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Article 43. - Texte de l'article 742.7 :
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742.7 Lorsque le délinquant mis en liberté en application d'une
ordonnance de sursis est emprisonné pour une autre infraction, quelle
que soit l'époque de la perpétration de celle-ci, la période de sursis est
suspendue pendant cette période d'emprisonnement, sauf ordonnance
au contraire rendue par le tribunal en application des paragraphes
742.4(3) ou 742.6(9), sous réserve toutefois du paragraphe 718.3(5).
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Article 44. - Texte du paragraphe 771(3.1) :
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(3.1) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être
déposée auprès du greffier de la cour supérieure ou, dans la province de
Québec, auprès du protonotaire et, lorsque l'ordonnance est déposée, le
greffier ou le protonotaire émet un bref de saisie-exécution rédigé selon
la formule 34 et le remet au shérif de chacune des circonscriptions
territoriales dans lesquelles soit le cautionné soit l'une de ses cautions
réside, exerce une activité commerciale ou a des biens.
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Article 45. - Désignation, pour le Québec, du
tribunal et du fonctionnaire à qui doivent être présentées
les demandes portant confiscation d'engagements
visées à l'article 762.
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Article 46. - Modification liée à celle qui est visée
au paragraphe 17(1).
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Article 47. - Adjonction des mots soulignés.
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Article 48. - Modification liée à celle qui est visée
à l'article 29.
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Loi réglementant certaines drogues et autres substances |
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Article 49. - Texte du paragraphe 9(3) :
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(3) N'est pas coupable de l'infraction prévue au présent article
l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de
la paix qui a en sa possession le bien ou son produit dans le cadre d'une
enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.
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Article 50, (1) - Texte du passage visé du paragraphe
10(2) :
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(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne
reconnue coupable d'une infraction désignée est tenu de considérer
comme circonstance aggravante le fait que cette personne, selon le cas :
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(2). - Texte du paragraphe 10(3) :
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(3) Le tribunal qui décide de n'imposer aucune peine
d'emprisonnement à la personne visée au paragraphe (1), bien qu'il soit
convaincu de l'existence d'une ou de plusieurs des circonstances
aggravantes mentionnées à ce paragraphe, est tenu de motiver sa
décision.
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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition |
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Article 51. - Le sous-alinéa 125(1)a)(v) est
nouveau. Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 125(1) :
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125. (1) Le présent article et l'article 126 s'appliquent aux
délinquants condamnés ou transférés pour la première fois au
pénitencier - autrement qu'en vertu de l'accord visé au paragraphe
16(1) -, à l'exception de ceux :
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