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Projet de loi C-507

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-507

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (frais relatifs à l'adoption d'un enfant)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

L.R., ch. 1, 2 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 28, 29, 38, 41; 1995, ch. 1, 3, 11, 18, 21, 38, 46; 1996, ch. 11, 21, 23; 1997, ch. 10, 12, 25, 26; 1998, ch. 19, 21, 34

1. La Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l'article 62, de ce qui suit :

62.1 (1) Lorsque le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ac compagne la déclaration de revenu d'un contribuable produite en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, est déduc tible dans le calcul de son revenu pour l'année le montant qu'il demande, qui correspond au moindre de 2 000 $ et de vingt pour cent de l'ensemble des montants payés, au titre des frais d'adoption engagés au cours de l'année ou des deux années précédentes relativement à un enfant admissible du contribuable, par le contribuable ou tout autre parent adoptif de l'enfant, selon le cas, dans la mesure où le montant :

Déduction des frais relatifs à l'adoption d'un enfant

    a) n'est pas inclus par un autre particulier dans le calcul du montant déductible en vertu du présent paragraphe;

    b) n'est pas un montant à l'égard duquel un contribuable a droit, ou avait droit, à un remboursement ou à une autre forme d'aide,

et dont le paiement est établi par la présentation au ministre des documents suivants :

    c) un ou plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et contenant les renseignements prescrits;

    d) l'ordonnance d'homologation relative à l'ordonnance d'adoption rendue à l'égard de l'enfant ou une copie certifiée conforme ou une copie notariée de l'ordonnance d'homologation.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :

Définitions

« enfant » Personne âgée de moins de dix-neuf ans.

« enfant »
``child''

« enfant admissible » Enfant adopté par un contribuable, à la condition qu'une ordonnance d'adoption étrangère ait été rendue à l'égard de l'enfant et qu'une ordonnance d'homologation ait été rendue relativement à cette ordonnance d'adoption.

« enfant admissible »
``eligible child''

« frais d'adoption » Frais engagés au titre de l'adoption d'un enfant admissible, y compris :

« frais d'adoption »
``adoption expense''

    a) les frais judiciaires ou extrajudiciaires engagés en vue d'obtenir une ordonnance d'adoption étrangère à l'égard de l'enfant et une ordonnance d'homologation à l'égard de l'ordonnance d'adoption;

    b) les frais engagés pour faire une évaluation psychologique en vue de l'adoption de l'enfant;

    c) les frais relatifs à la traduction de documents concernant l'adoption de l'enfant;

    d) les frais relatifs à l'immigration de l'enfant au Canada;

    e) les frais de déplacement relatifs à l'adoption de l'enfant, y compris les frais raisonnables engagés pour l'hébergement et les repas;

    f) les frais exigés par un organisme agréé relativement à l'adoption de l'enfant.

Sont toutefois exclus les frais engagés en vue de l'adoption de l'enfant en contravention de toute règle de droit en vigueur au Canada ou dans un pays étranger.

« ordonnance d'adoption étrangère » Ordonnance d'adoption rendue par un tribunal ou autre autorité d'un pays étranger.

« ordonnan-
ce d'adoption étrangère »
``foreign adoption order''

« ordonnance d'homologation » Ordonnance rendue par un tribunal canadien relativement à une ordonnance d'adoption étrangère et aux termes de laquelle il est reconnu que cette dernière a la même valeur et le même effet que si elle avait été rendue par un tribunal canadien.

« ordonnan-
ce d'homologati on »
``recogni-
tion order
''

(3) Il est entendu que l'expression « des deux années précédentes » au paragraphe (1) ne vise pas les deux années précédant l'année de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Précision