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Projet de loi C-50

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21. Si la concession de l'État comporte une erreur d'écriture, une fausse appellation, une description incorrecte ou défectueuse de l'immeuble ou du bien réel , une omission dans les conditions ou tout autre vice, le ministre de la Justice peut, en l'absence de revendication contraire, ordonner que la concession défectueuse soit annulée et remplacée par une concession correcte; cette dernière a dès lors la même valeur que si elle avait été octroyée à la date de la concession annulée.

Correction

23. Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22. (1) Lorsque, par erreur, un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral a fait l'objet de plusieurs opérations incompatibles l'une avec l'autre, le gouverneur en conseil peut :

Incompati-
bilité

    a) ordonner en faveur de toute personne lésée la concession d'un nouvel immeuble fédéral ou d'un nouveau bien réel fédéral d'une valeur qu'il estime équitable;

    b) effectuer un nouveau transfert en faveur de Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral d'une valeur qu'il estime équitable pour remédier à l'erreur ;

    c) dans le cas d'une vente, d'un bail ou d'un permis, ordonner le remboursement de toute somme versée à cet égard, avec intérêts au taux fixé de la façon qu'il détermine;

    d) lorsque le concessionnaire initial a transféré l'immeuble ou le bien réel avant que l'erreur ne soit découverte ou lorsque celui-ci a fait l'objet d'améliorations avant cette découverte , ou lorsque la concession initiale était une concession à titre gratuit, ordonner la concession d'un nouvel immeuble fédéral ou d'un nouveau bien réel fédéral qu'il estime équitable dans les circonstances au concessionnaire initial.

PARTIE 4

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ

L.R., ch. B-3; L.R., ch. 27, 31 (1er suppl.), ch. 3, 27 (2e suppl.); 1990, ch. 17; 1991, ch. 46; 1992, ch. 1, 27; 1993, ch. 28, 34; 1994, ch. 26; 1995, ch. 1; 1996, ch. 6, 23; 1997, ch. 12

24. La définition de « créancier garanti », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, est remplacée par ce qui suit :

1997, ch. 12, par. 1(1)

« créancier garanti » Personne titulaire d 'une hypothèque, d 'un gage, d' une charge ou d 'un privilège sur ou contre les biens du débiteur ou sur une partie de ses biens, à titre de garantie d'une dette échue ou à échoir, ou personne dont la réclamation est fondée sur un effet de commerce ou garantie par ce dernier, lequel effet de commerce est détenu comme garantie subsidiaire et dont le débiteur n'est responsable qu'indirectement ou secondairement. S'entend en outre :

« créancier garanti »
``secured creditor''

      a) de la personne titulaire, selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec, d'un droit de rétention sur ou contre les biens du débiteur ou sur une partie de ses biens ou d'une priorité à leur égard;

      b) lorsque l'exercice de ses droits est assujetti aux règles prévues pour l'exercice des droits hypothécaires au livre sixième du Code civil du Québec intitulé Des priorités et des hypothèques :

        (i) de la personne qui vend un bien au débiteur, sous condition ou à tempérament,

        (ii) de la personne qui achète un bien au débiteur avec faculté de rachat en faveur de celui-ci,

        (iii) du fiduciaire d'une fiducie constituée par le débiteur afin de garantir l'exécution d'une obligation.

25. L'alinéa 5(3)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (c) where not otherwise provided for, require the deposit of one or more continuing guaranty bonds or suretyships as security for the due accounting of all property received by trustees and for the due and faithful performance by them of their duties in the administration of estates to which they are appointed, in such amount as the Superintendent may determine, which amount may be increased or decreased as the Superintendent may deem expedient, and the security shall be in a form satisfactory to the Superintendent and may be enforced by the Superintendent for the benefit of the creditors;

26. Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 26, art. 7

16. (1) Tout syndic régulièrement nommé fournit aussitôt une sûreté au moyen d'un dépôt en espèces ou d'un cautionnement sous forme de lettre de garantie d'une compagnie de garantie, agréée par le séquestre officiel, garantissant qu'il rendra régulièrement compte de tous biens reçus par lui en qualité de syndic, ainsi que du paiement et du transfert de ces biens, et qu'il remplira diligemment et fidèlement ses fonctions.

Le syndic fournit une sûreté

27. Le paragraphe 50(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) No proposal or any security, guarantee or suretyship tendered therewith may be withdrawn pending the decision of the creditors and the court.

Proposal, etc., not to be withdrawn

28. L'article 75 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

75. Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, un acte, transport, transfert, contrat de vente, charge ou hypothèque, consenti à un acheteur ou à un créancier hypothécaire de bonne foi, ou consenti en sa faveur, pour contrepartie valable et suffisante, et couvrant des biens immeubles visés par une ordonnance de séquestre ou une cession en vertu de la présente loi, est valable et efficace selon sa teneur et selon les lois de la province dans laquelle ces biens sont situés, aussi pleinement et efficacement, et pour toutes fins et intentions, que si aucune ordonnance de séquestre n'avait été rendue ou cession faite en vertu de la présente loi, à moins que l'ordonnance de séquestre, la cession, ou un avis de cette ordonnance ou de cette cession, ou un avis, n'ait été enregistré contre les biens au bureau approprié, antérieurement à l'enregistrement de l'acte, du transport, du transfert, du contrat de vente, de la charge ou de l'hypothèque, conformément aux lois de la province où sont situés les biens.

La loi provinciale s'applique en faveur de l'acheteur moyennant valeur

29. Le paragraphe 94(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l'application du présent article, « cession » s'entend notamment de l'hypothèque , de la cession en garantie et des autres charges sur les créances comptables.

Définition de « cession »

30. (1) Le paragraphe 120(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les inspecteurs vérifient le solde en banque de l'actif, examinent ses comptes, s'enquièrent de la suffisance de la sûreté fournie par le syndic et, sous réserve du paragraphe (4), approuvent l'état définitif des recettes et des débours préparé par le syndic, le bordereau de dividende et l'aliénation des biens non réalisés.

Fonctions des inspecteurs

(2) Le paragraphe 120(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Un inspecteur régulièrement autorisé par les créanciers ou par les autres inspecteurs à exécuter des services spéciaux pour le compte de l'actif peut avoir droit à des honoraires spéciaux pour ces services, sous réserve de l'approbation du tribunal qui peut modifier ces honoraires comme il le juge à propos eu égard à la nature des services rendus par rapport à l'obligation qu'a l'inspecteur d'agir de bonne foi et en vue de l'intérêt général de l'administration de l'actif.

Services spéciaux

31. L'alinéa 178(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) de toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l'abus de confiance alors qu'il agissait, dans la province de Québec , à titre de fiduciaire ou d'administrateur du bien d'autrui ou, dans les autres provinces, à titre de fiduciaire ;

32. (1) Le passage du paragraphe 183(1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

183. (1) Les tribunaux suivants possèdent la compétence en droit et en equity qui doit leur permettre d'exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d'autres procédures autorisées par la présente loi durant leurs termes respectifs, tels que ces termes sont maintenant ou peuvent par la suite être tenus, pendant une vacance judiciaire et en chambre :

Tribunaux compétents

(2) L'alinéa 183(1)b) de la même loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 183(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Dans la province de Québec, la Cour supérieure possède la compétence pour exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d'autres procédures autorisées par la présente loi durant son terme, tel que celui-ci est maintenant ou peut par la suite être tenu, pendant une vacance judiciaire et en chambre.

Compétence de la Cour supérieure de la province de Québec

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1) , les cours d'appel du Canada, dans les limites de leur compétence respective, sont, en droit et en equity , conformément à leur procédure ordinaire, sauf divergences prévues par la présente loi ou par les Règles générales, investies de la compétence d'entendre et de juger les appels interjetés des tribunaux exerçant juridiction de première instance en vertu de la présente loi.

Cours d'appel - provinces de common law

(2.1) Dans la province de Québec, la Cour d'appel, dans les limites de sa compétence, est, conformément à sa procédure ordinaire, sauf divergences prévues par la présente loi ou par les Règles générales, investie de la compétence d'entendre et de juger les appels interjetés de la Cour supérieure.

Cour d'appel de la province de Québec

33. L'alinéa 202(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) étant un syndic, soit avant d'avoir fourni la sûreté requise par le paragraphe 16(1), soit après l'avoir fournie , mais pendant que cette sûreté n'est pas en vigueur, agit en qualité de syndic ou exerce quelques-uns des pouvoirs d'un syndic;

PARTIE 5

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L'ÉTAT ET LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

L.R., ch. C-50; L.R. ch. 30, 40 (4e suppl.); 1990, ch. 8; 1993, ch. 28, 40; 1994, ch. 11; 1996, ch. 17; 1997, ch. 14

34. (1) La définition de « délit civil », à l'article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, est abrogée.

(2) La définition de « préposés », à l'article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« préposés » Sont assimilés aux préposés les mandataires de l'État . La présente définition exclut les personnes nommées ou engagées sous le régime d'une ordonnance du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest.

« préposés »
``servant''

(3) La définition de « préposés », à l'article 2 de la version française de la même loi, dans sa version édictée par l'article 78 de la Loi sur le Nunavut, chapitre 28 des Lois du Canada (1993), est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 38

« préposés » Sont assimilés aux préposés les mandataires de l'État . La présente définition exclut les personnes nommées ou engagées sous le régime d'une ordonnance du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest, ou d'une loi de la Législature du Nunavut ou de toute autre règle de droit en vigueur au Nunavut par application de l'article 29 de la Loi sur le Nunavut.

« préposés »
``servant''

(4) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« responsabilité »

« responsa-
bilité »
``liability''

      a) dans la province de Québec, la responsabilité civile extracontractuelle;

      b) dans les autres provinces, la responsabilité délictuelle.

35. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

2.1 Pour l'application des articles 3, 4, 5 et 21, « personne » s'entend d'une personne physique majeure et capable autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Définition de « personne »

36. L'article 3 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Responsabilité et sauvetages civils

3. En matière de responsabilité, l'État est assimilé à une personne pour :

Responsabi-
lité

    a) dans la province de Québec :

      (i) le dommage causé par la faute de ses préposés,

      (ii) le dommage causé par le fait des biens qu'il a sous sa garde ou dont il est propriétaire ou par sa faute à l'un ou l'autre de ces titres;

    b) dans les autres provinces :

      (i) les délits civils commis par ses préposés,

      (ii) les manquements aux obligations liées à la propriété, à l'occupation, à la possession ou à la garde de biens.

37. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4. L'État est également assimilé à une personne pour ce qui est de sa responsabilité à l'égard du dommage que cause à autrui, sur une voie publique, un véhicule automobile lui appartenant.

Véhicules automobiles

38. Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit régissant le sauvetage civil de personnes physiques ou de biens s'applique, à l'exception des articles 453 à 456, 459 à 463 et 465 de la Loi sur la marine marchande du Canada, aux services de sauvetage effectués pour prêter assistance à des navires ou aéronefs de l'État, ou aux personnes physiques se trouvant à leur bord, ou pour sauver les cargaisons ou les accessoires de ces navires ou aéronefs, l'État étant assimilé à une personne .

Sauvetage civil

39. Le paragraphe 7(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Section 471 of the Canada Shipping Act applies in respect of salvage services rendered to Crown ships or aircraft as it applies in respect of salvage services rendered to other ships or aircraft.

Limitation period or prescription for salvage proceedings

40. L'article 9 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9. Ni l'État ni ses préposés ne sont susceptibles de poursuites pour toute perte - notamment décès, blessure ou dommage - ouvrant droit au paiement d'une pension ou indemnité sur le Trésor ou sur des fonds gérés par un organisme mandataire de l'État.

Incompati-
bilité entre recours et droit à une pension ou indemnité

41. Les articles 10 et 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

10. L'État ne peut être poursuivi, sur le fondement des sous-alinéas 3a)(i) ou b)(i) , pour les actes ou omissions de ses préposés que lorsqu'il y a lieu en l'occurrence, compte non tenu de la présente loi, à une action en responsabilité contre leur auteur, ses représentants personnels ou sa succession .

Responsabi-
lité quant aux actes de préposés

11. L'article 4 ne permet aucun recours contre l'État à l'égard du dommage causé par un véhicule automobile sur une voie publique sauf si le conducteur, l'un de ses représentants personnels ou sa succession en est responsable.

Véhicules automobiles

42. Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 23

12. (1) L'État ne peut être poursuivi sur le fondement des sous-alinéas 3a)(ii) ou b)(ii) sauf si, dans les sept jours qui suivent le fait générateur du litige, il y a eu signification d'un avis de la demande et du dommage subi à un responsable du ministère ou de l'organisme qui assume la gestion du bien en cause ou à l'agent du ministère ou de l'organisme qui en est responsable.

Avis de réclamation

43. L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13. (1) Les sous-alinéas 3a)(ii) et b)(ii) ne s'appliquent aux biens appartenant à l'État que si lui-même ou une personne agissant en son nom :

Application des ss-al. 3a)(ii) et b)(ii)

    a) dans le cas de biens meubles et de biens personnels, en a assumé la garde matérielle;

    b) dans le cas de biens immeubles et de biens réels, en a eu l'occupation.

(2) Les sous-alinéas 3a)(ii) et b)(ii) ne s'appliquent pas aux biens respectivement visés par les alinéas (1)a) et b), et ce à compter de la date de publication, dans la Gazette du Canada, du décret mettant fin, avant ou après le 15 novembre 1954, à la garde ou à l'occupation, selon le cas, de l'État jusqu'à celle de sa révocation.

Effet des décrets

44. L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :