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Projet de loi C-50

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14. La présente loi n'a pas pour effet d'autoriser les actions réelles visant des demandes contre l'État, non plus que la saisie, détention ou vente d'un navire, d'un aéronef, d'une cargaison ou d'autres biens appartenant à l'État, ni de conférer à quiconque une cause de préférence, notamment un privilège, sur un tel bien.

Actions réelles

45. Le paragraphe 17(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'État est d'une part responsable de tout dommage ou de toute perte occasionnés à autrui, directement ou indirectement, du fait de l'interception intentionnelle d'une communication privée effectuée - au moyen d'un dispositif d'interception - par l'un de ses préposés dans l'exercice de ses fonctions, et d'autre part astreint à des dommages-intérêts punitifs n'excédant pas cinq mille dollars pour chacune des victimes.

Responsabi-
lité de l'État

46. Le passage du paragraphe 18(1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 40, par. 21(1)

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'État est responsable, en sus de dommages-intérêts punitifs d'un montant maximal de cinq mille dollars, de tout dommage ou de toute perte causés à autrui du fait de l'obtention de renseignements relatifs à une communication privée ou une communication radiotéléphonique interceptée, au moyen d'un dispositif d'interception, par l'un de ses préposés dans l'exercice de ses fonctions mais sans le consentement exprès ou tacite de l'auteur ou du destinataire, lorsque le préposé délibérément :

Responsabi-
lité en cas de révélation

47. Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 28

21. (1) Dans les cas de réclamation visant l'État pour lesquels la Cour fédérale n'a pas compétence exclusive, a compétence concurrente en la matière la cour supérieure de la province où survient la cause d'action qui aurait compétence, aux termes de la législation provinciale, si une personne faisait l'objet de la réclamation.

Compétence concurrente des tribunaux provinciaux

48. Le paragraphe 22(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 28

22. (1) Le tribunal ne peut, lorsqu'il connaît d'une demande visant l'État, assujettir celui-ci à une injonction ou à une ordonnance d'exécution en nature mais, dans les cas où ces recours pourraient être exercés entre personnes , il peut, pour en tenir lieu, déclarer les droits des parties.

Déclaration de droits

49. Le paragraphe 23(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 29

(2) Dans les cas visés au paragraphe (1), la signification à l'État de l'acte introductif d'instance est faite au sous-procureur général du Canada ou au premier dirigeant de l'organisme concerné, selon le cas.

Signification de l'acte introductif d'instance

50. L'alinéa 24a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) devant un tribunal compétent dans une instance entre personnes ;

51. L'article 29 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 31

29. Les jugements rendus contre l'État ne sont pas susceptibles d'exécution forcée .

Absence d'exécution forcée contre l'État

52. Le paragraphe 30(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 31

30. (1) Sur réception d'un certificat réglementaire, le ministre des Finances autorise le paiement, sur le Trésor, de toute somme d'argent accordée à une personne , par jugement contre l'État.

Paiement en exécution d'un jugement

53. (1) Les alinéas 31(2)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 31

    a) s'il s'agit d'une créance liquide , depuis la ou les dates du ou des faits générateurs jusqu'à la date de l'ordonnance de paiement;

    b) si la créance n'est pas liquide , depuis la date à laquelle le créancier a avisé par écrit l'État de sa demande jusqu'à la date de l'ordonnance de paiement.

(2) Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 31

(3) Si l'ordonnance de paiement accorde une somme, dans la province de Québec, à titre de perte pécuniaire antérieure au procès ou, dans les autres provinces, à titre de dommages-intérêts spéciaux, les intérêts prévus au paragraphe (2) sont calculés sur le solde du montant de la perte pécuniaire antérieure au procès ou des dommages-intérêts spéciaux accumulés à la fin de chaque période de six mois postérieure à l'avis écrit mentionné à l'alinéa (2)b) ainsi qu'à la date de cette ordonnance.

Perte antérieure au procès ou dommages-
intérêts spéciaux

54. Le paragraphe 31.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 31

31.1 (1) Except as otherwise provided in any other Act of Parliament and subject to subsection (2), the laws relating to interest on judgments in causes of action between subject and subject that are in force in a province apply to judgments against the Crown in respect of any cause of action arising in that province .

Judgment interest, causes of action within province

PARTIE 6

MODIFICATION D'AUTRES LOIS - DROIT DES SÛRETÉS

Loi relative aux cessions d'aéroports

1992, ch. 5

55. Le paragraphe 9(4) de la version anglaise de la Loi relative aux cessions d'aéroports est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 42, art. 3

(4) A designated airport authority shall release from detention an aircraft seized under subsection (1) or (2) if a bond, suretyship or other security in a form satisfactory to the authority for the amount in respect of which the aircraft was seized is deposited with the authority.

Release on security

Loi sur les produits agricoles au Canada

L.R., ch. 20 (4e suppl.)

56. L'article 31 de la Loi sur les produits agricoles au Canada est remplacé par ce qui suit :

31. Le ministre peut obliger toute personne se livrant à la commercialisation - soit interprovinciale, soit liée à l'importation ou l'exportation - de produits agricoles ou toute catégorie de ces personnes, à établir leur solvabilité de la manière - notamment au moyen d'une assurance ou d'un cautionnement - qu'il estime indiquée.

Preuve de solvabilité

57. Le sous-alinéa 32b)(v) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (v) requiring dealers or operators of establishments to post bonds, or to provide suretyships or other security satisfactory to the Minister as a guarantee that they will comply with the terms and conditions of any licence or registration issued to them and providing for the forfeiture of the bonds, suretyships or other security if they fail to comply with those terms and conditions;

Loi sur les élections fédérales contestées

L.R., ch. C-39

58. L'article 65 de la version française de la Loi sur les élections fédérales contestées est remplacé par ce qui suit :

65. La partie qui désire interjeter appel doit, dans les huit jours qui suivent la date où a été rendu le jugement ou la décision dont appel est interjeté, déposer auprès du greffier du tribunal qui a reçu la pétition, ou auprès du fonctionnaire compétent pour recevoir les montants versés au tribunal, à l'endroit où l'instruction de la pétition a eu lieu, si c'est dans la province de Québec, et au bureau du greffier du tribunal devant lequel la pétition a été présentée, si c'est dans toute autre province, la somme de trois cents dollars en monnaie légale, à titre de cautionnement pour frais, et une autre somme de dix dollars, en monnaie légale, comme honoraires pour la préparation et la transmission du dossier à la Cour suprême du Canada; nul autre cautionnement n'est exigible.

Dépôt en cas d'appel

59. Le paragraphe 77(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) La partie qui doit recevoir les frais exerce son recours contre l'agent pour le recouvrement de ces frais de la même manière qu'elle pourrait l'exercer contre le défendeur. Nulle procédure ne peut être prise contre le défendeur pour recouvrer ces frais et la somme ne peut être payée sur l'argent déposé à titre de cautionnement qu'après le rapport de la procédure prise contre l'agent.

Recours pour frais

60. Le paragraphe 78(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Le cautionnement donné au nom du premier pétitionnaire reste à titre de cautionnement pour tous frais qui peuvent être accordés contre le pétitionnaire ou contre le pétitionnaire substitué.

Cautionne-
ment

61. L'article 81 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

81. Nonobstant l'annulation d'une pétition par suite du décès du défendeur, le tribunal ou les juges instructeurs peuvent rendre telle ordonnance que la justice exige et non incompatible avec la présente loi, pour le paiement des frais antérieurement faits, et pour le remboursement hors cour de tout montant déposé à titre de cautionnement pour frais.

Emploi du dépôt en cas du décès du défendeur

Loi sur le ministère de l'Industrie

1995, ch. 1

62. Le paragraphe 11(1) de la version anglaise de la Loi sur le ministère de l'Industrie est remplacé par ce qui suit :

11. (1) The Registrar General of Canada shall register all instruments of summons, proclamations, commissions, letters patent, letters patent of land, writs and other instruments and documents issued under the Great Seal, and all bonds, suretyships , warrants of extradition, warrants for removal of prisoners, leases, releases, deeds of sale, surrenders and all other instruments requiring registration.

Powers, duties and functions

63. L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. Sauf instruction contraire par décret du gouverneur en conseil, sont à déposer ou enregistrer auprès du registraire général les documents, actes ou pièces ou leurs copies - relatifs à des fiducies, hypothèques, cautionnements, charges , baux, ventes, gages, baillements , cessions, abandons - dont le dépôt ou l'enregistrement doivent, aux termes d'une loi fédérale spéciale promulguée avant le 21 décembre 1967, s'effectuer auprès du Secrétariat d'État.

Mentions dans des lois spéciales

Loi sur l'assurance-emploi

1996, ch. 23

64. Le paragraphe 42(1) de la version française de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

42. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les prestations ne peuvent être cédées, grevées, saisies ni données en garantie et toute opération en ce sens est nulle.

Incessibilité des prestations

65. L'alinéa 61(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (b) loans or loan guarantees or suretyships ;

66. L'alinéa 65b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (b) an amount paid on a guarantee or suretyship of a loan made to the person; and

67. Le paragraphe 86(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Le ministre peut, s'il le juge opportun dans un cas particulier, accepter en garantie du paiement de cotisations une hypothèque ou une charge sur les biens de l'employeur ou d'une autre personne ou une autre garantie fournie par d'autres personnes.

Garantie

68. Le paragraphe 102(13) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(13) Every document appearing to be an order, direction, demand, notice, certificate, requirement, decision, assessment, discharge of mortgage, release of hypothec or other document executed under, or in the course of the administration or enforcement of, this Part over the name in writing of the Minister, the Deputy Minister of National Revenue or an officer authorized to exercise the powers or perform the duties of the Minister under this Part, is deemed to be a document signed, made and issued by the Minister, the Deputy Minister or the officer unless it has been called into question by the Minister or by a person acting for the Minister or for Her Majesty.

Proof of documents

Loi sur les explosifs

L.R., ch. E-17

69. Le paragraphe 9(2.1) de la version anglaise de la Loi sur les explosifs est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 32, art. 5

(2.1) The Minister may require any person who engages or proposes to engage in the importation of explosives and who does not reside in Canada or have a chief place of business or head office in Canada to provide evidence of financial responsibility in the form of insurance, or in the form of an indemnity bond or a suretyship , satisfactory to the Minister, or in any other form satisfactory to the Minister.

Evidence of financial responsibility

Loi sur les offices des produits agricoles

L.R., ch. F-4; 1993, ch. 3, art. 2

70. L'alinéa 22(1)h) de la Loi sur les offices des produits agricoles est remplacé par ce qui suit :

    h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel , notamment l'acheter, le prendre à bail ou l'acquérir d'autre façon, le grever d'une hypothèque, ou le vendre;

71. L'alinéa 42(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 3, art. 12

    h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel , notamment l'acheter, le prendre à bail ou l'acquérir d'autre façon, le grever d'une hypothèque, ou le vendre;