Projet de loi C-50
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21. Si la concession de l'État comporte une
erreur d'écriture, une fausse appellation, une
description incorrecte ou défectueuse de
l'immeuble ou du bien réel , une omission
dans les conditions ou tout autre vice, le
ministre de la Justice peut, en l'absence de
revendication contraire, ordonner que la
concession défectueuse soit annulée et
remplacée par une concession correcte; cette
dernière a dès lors la même valeur que si elle
avait été octroyée à la date de la concession
annulée.
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Correction
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23. Le paragraphe 22(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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22. (1) Lorsque, par erreur, un immeuble
fédéral ou un bien réel fédéral a fait l'objet de
plusieurs opérations incompatibles l'une avec
l'autre, le gouverneur en conseil peut :
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Incompati- bilité
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PARTIE 4 |
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MODIFICATION DE LA LOI SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ |
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L.R., ch. B-3;
L.R., ch. 27,
31 (1er
suppl.), ch. 3,
27 (2e
suppl.); 1990,
ch. 17; 1991,
ch. 46; 1992,
ch. 1, 27;
1993, ch. 28,
34; 1994, ch.
26; 1995, ch.
1; 1996, ch.
6, 23; 1997,
ch. 12
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24. La définition de « créancier garanti »,
au paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, est remplacée par ce qui
suit :
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1997, ch. 12,
par. 1(1)
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« créancier garanti » Personne titulaire d 'une
hypothèque, d 'un gage, d' une charge ou
d 'un privilège sur ou contre les biens du
débiteur ou sur une partie de ses biens, à
titre de garantie d'une dette échue ou à
échoir, ou personne dont la réclamation est
fondée sur un effet de commerce ou
garantie par ce dernier, lequel effet de
commerce est détenu comme garantie
subsidiaire et dont le débiteur n'est
responsable qu'indirectement ou
secondairement. S'entend en outre :
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« créancier
garanti » ``secured creditor''
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25. L'alinéa 5(3)c) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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26. Le paragraphe 16(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 26,
art. 7
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16. (1) Tout syndic régulièrement nommé
fournit aussitôt une sûreté au moyen d'un
dépôt en espèces ou d'un cautionnement sous
forme de lettre de garantie d'une compagnie
de garantie, agréée par le séquestre officiel,
garantissant qu'il rendra régulièrement
compte de tous biens reçus par lui en qualité
de syndic, ainsi que du paiement et du transfert
de ces biens, et qu'il remplira diligemment et
fidèlement ses fonctions.
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Le syndic
fournit une
sûreté
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27. Le paragraphe 50(4) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) No proposal or any security, guarantee
or suretyship tendered therewith may be
withdrawn pending the decision of the
creditors and the court.
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Proposal,
etc., not to be
withdrawn
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28. L'article 75 de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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75. Nonobstant les autres dispositions de la
présente loi, un acte, transport, transfert,
contrat de vente, charge ou hypothèque,
consenti à un acheteur ou à un créancier
hypothécaire de bonne foi, ou consenti en sa
faveur, pour contrepartie valable et suffisante,
et couvrant des biens immeubles visés par une
ordonnance de séquestre ou une cession en
vertu de la présente loi, est valable et efficace
selon sa teneur et selon les lois de la province
dans laquelle ces biens sont situés, aussi
pleinement et efficacement, et pour toutes fins
et intentions, que si aucune ordonnance de
séquestre n'avait été rendue ou cession faite
en vertu de la présente loi, à moins que
l'ordonnance de séquestre, la cession, ou un
avis de cette ordonnance ou de cette cession,
ou un avis, n'ait été enregistré contre les biens
au bureau approprié, antérieurement à
l'enregistrement de l'acte, du transport, du
transfert, du contrat de vente, de la charge ou
de l'hypothèque, conformément aux lois de la
province où sont situés les biens.
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La loi
provinciale
s'applique en
faveur de
l'acheteur
moyennant
valeur
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29. Le paragraphe 94(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Pour l'application du présent article,
« cession » s'entend notamment de
l'hypothèque , de la cession en garantie et des
autres charges sur les créances comptables.
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Définition de
« cession »
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30. (1) Le paragraphe 120(3) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) Les inspecteurs vérifient le solde en
banque de l'actif, examinent ses comptes,
s'enquièrent de la suffisance de la sûreté
fournie par le syndic et, sous réserve du
paragraphe (4), approuvent l'état définitif des
recettes et des débours préparé par le syndic,
le bordereau de dividende et l'aliénation des
biens non réalisés.
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Fonctions des
inspecteurs
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(2) Le paragraphe 120(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Un inspecteur régulièrement autorisé
par les créanciers ou par les autres inspecteurs
à exécuter des services spéciaux pour le
compte de l'actif peut avoir droit à des
honoraires spéciaux pour ces services, sous
réserve de l'approbation du tribunal qui peut
modifier ces honoraires comme il le juge à
propos eu égard à la nature des services rendus
par rapport à l'obligation qu'a l'inspecteur
d'agir de bonne foi et en vue de l'intérêt
général de l'administration de l'actif.
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Services
spéciaux
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31. L'alinéa 178(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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32. (1) Le passage du paragraphe 183(1)
de la version française de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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183. (1) Les tribunaux suivants possèdent la
compétence en droit et en equity qui doit leur
permettre d'exercer la juridiction de première
instance, auxiliaire et subordonnée en matière
de faillite et en d'autres procédures autorisées
par la présente loi durant leurs termes
respectifs, tels que ces termes sont maintenant
ou peuvent par la suite être tenus, pendant une
vacance judiciaire et en chambre :
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Tribunaux
compétents
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(2) L'alinéa 183(1)b) de la même loi est
abrogé.
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(3) Le paragraphe 183(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(1.1) Dans la province de Québec, la Cour
supérieure possède la compétence pour
exercer la juridiction de première instance,
auxiliaire et subordonnée en matière de
faillite et en d'autres procédures autorisées
par la présente loi durant son terme, tel que
celui-ci est maintenant ou peut par la suite être
tenu, pendant une vacance judiciaire et en
chambre.
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Compétence
de la Cour
supérieure de
la province
de Québec
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(2) Sous réserve du paragraphe (2.1) , les
cours d'appel du Canada, dans les limites de
leur compétence respective, sont, en droit et
en equity , conformément à leur procédure
ordinaire, sauf divergences prévues par la
présente loi ou par les Règles générales,
investies de la compétence d'entendre et de
juger les appels interjetés des tribunaux
exerçant juridiction de première instance en
vertu de la présente loi.
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Cours
d'appel -
provinces de
common law
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(2.1) Dans la province de Québec, la Cour
d'appel, dans les limites de sa compétence,
est, conformément à sa procédure ordinaire,
sauf divergences prévues par la présente loi ou
par les Règles générales, investie de la
compétence d'entendre et de juger les appels
interjetés de la Cour supérieure.
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Cour d'appel
de la
province de
Québec
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33. L'alinéa 202(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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PARTIE 5 |
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MODIFICATION DE LA LOI SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L'ÉTAT ET LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF |
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L.R., ch.
C-50; L.R.
ch. 30, 40 (4e
suppl.); 1990,
ch. 8; 1993,
ch. 28, 40;
1994, ch. 11;
1996, ch. 17;
1997, ch. 14
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34. (1) La définition de « délit civil », à
l'article 2 de la Loi sur la responsabilité
civile de l'État et le contentieux
administratif, est abrogée.
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(2) La définition de « préposés », à
l'article 2 de la version française de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« préposés » Sont assimilés aux préposés les
mandataires de l'État . La présente
définition exclut les personnes nommées ou
engagées sous le régime d'une ordonnance
du territoire du Yukon ou des Territoires du
Nord-Ouest.
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« préposés » ``servant''
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(3) La définition de « préposés », à
l'article 2 de la version française de la
même loi, dans sa version édictée par
l'article 78 de la Loi sur le Nunavut,
chapitre 28 des Lois du Canada (1993), est
remplacée par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78, ann.
III, art. 38
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« préposés » Sont assimilés aux préposés les
mandataires de l'État . La présente
définition exclut les personnes nommées ou
engagées sous le régime d'une ordonnance
du territoire du Yukon ou des Territoires du
Nord-Ouest, ou d'une loi de la Législature
du Nunavut ou de toute autre règle de droit
en vigueur au Nunavut par application de
l'article 29 de la Loi sur le Nunavut.
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« préposés » ``servant''
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(4) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« responsabilité »
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« responsa- bilité » ``liability''
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35. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :
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2.1 Pour l'application des articles 3, 4, 5 et
21, « personne » s'entend d'une personne
physique majeure et capable autre que Sa
Majesté du chef du Canada ou d'une
province.
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Définition de
« personne »
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36. L'article 3 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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Responsabilité et sauvetages civils |
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3. En matière de responsabilité, l'État est
assimilé à une personne pour :
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Responsabi- lité
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37. L'article 4 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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4. L'État est également assimilé à une
personne pour ce qui est de sa responsabilité
à l'égard du dommage que cause à autrui, sur
une voie publique, un véhicule automobile lui
appartenant.
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Véhicules
automobiles
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38. Le paragraphe 5(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
droit régissant le sauvetage civil de personnes
physiques ou de biens s'applique, à
l'exception des articles 453 à 456, 459 à 463
et 465 de la Loi sur la marine marchande du
Canada, aux services de sauvetage effectués
pour prêter assistance à des navires ou
aéronefs de l'État, ou aux personnes
physiques se trouvant à leur bord, ou pour
sauver les cargaisons ou les accessoires de ces
navires ou aéronefs, l'État étant assimilé à une
personne .
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Sauvetage
civil
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39. Le paragraphe 7(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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7. (1) Section 471 of the Canada Shipping
Act applies in respect of salvage services
rendered to Crown ships or aircraft as it
applies in respect of salvage services rendered
to other ships or aircraft.
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Limitation
period or
prescription
for salvage
proceedings
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40. L'article 9 de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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9. Ni l'État ni ses préposés ne sont
susceptibles de poursuites pour toute
perte - notamment décès, blessure ou
dommage - ouvrant droit au paiement d'une
pension ou indemnité sur le Trésor ou sur des
fonds gérés par un organisme mandataire de
l'État.
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Incompati- bilité entre recours et droit à une pension ou indemnité
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41. Les articles 10 et 11 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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10. L'État ne peut être poursuivi, sur le
fondement des sous-alinéas 3a)(i) ou b)(i) ,
pour les actes ou omissions de ses préposés
que lorsqu'il y a lieu en l'occurrence, compte
non tenu de la présente loi, à une action en
responsabilité contre leur auteur, ses
représentants personnels ou sa succession .
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Responsabi- lité quant aux actes de préposés
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11. L'article 4 ne permet aucun recours
contre l'État à l'égard du dommage causé par
un véhicule automobile sur une voie publique
sauf si le conducteur, l'un de ses représentants
personnels ou sa succession en est
responsable.
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Véhicules
automobiles
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42. Le paragraphe 12(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 23
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12. (1) L'État ne peut être poursuivi sur le
fondement des sous-alinéas 3a)(ii) ou b)(ii)
sauf si, dans les sept jours qui suivent le fait
générateur du litige, il y a eu signification d'un
avis de la demande et du dommage subi à un
responsable du ministère ou de l'organisme
qui assume la gestion du bien en cause ou à
l'agent du ministère ou de l'organisme qui en
est responsable.
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Avis de
réclamation
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43. L'article 13 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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13. (1) Les sous-alinéas 3a)(ii) et b)(ii) ne
s'appliquent aux biens appartenant à l'État
que si lui-même ou une personne agissant en
son nom :
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Application
des ss-al.
3a)(ii) et
b)(ii)
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(2) Les sous-alinéas 3a)(ii) et b)(ii) ne
s'appliquent pas aux biens respectivement
visés par les alinéas (1)a) et b), et ce à compter
de la date de publication, dans la Gazette du
Canada, du décret mettant fin, avant ou après
le 15 novembre 1954, à la garde ou à
l'occupation, selon le cas, de l'État jusqu'à
celle de sa révocation.
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Effet des
décrets
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44. L'article 14 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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