Projet de loi C-5
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Procédure |
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198. Dans tout procès portant sur des
valeurs mobilières :
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Règles de
procédure
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Livraison des valeurs mobilières |
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199. (1) La personne tenue de livrer des
valeurs mobilières peut livrer les valeurs de
l'émission spécifiée de l'une des façons
suivantes :
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Livraison
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(2) Le paragraphe (1) est assujetti à toute
convention à l'effet contraire ainsi qu'à toute
loi fédérale ou provinciale, tout règlement ou
toute règle d'une bourse qui s'applique.
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Limites
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Dispositions générales |
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200. (1) Les modalités d'une valeur
mobilière comprennent celles qui y sont
énoncées et celles qui, dans la mesure où elles
sont compatibles avec les précédentes, y sont
rattachées par renvoi à tout autre acte, loi
fédérale ou provinciale, règlement, règle ou
ordonnance.
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Incorporation
par renvoi
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
l'acquéreur de bonne foi, mais l'incorporation
par renvoi ne constitue pas en elle-même un
avis de l'existence d'un vice même si la valeur
mobilière énonce expressément que la
personne qui l'accepte admet l'existence de
cet avis.
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Acquéreur
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201. La valeur mobilière entre les mains de
tout acquéreur de bonne foi est valide.
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Validité
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202. Sous réserve de l'article 205, le défaut
d'authenticité d'une valeur mobilière
constitue un moyen de défense péremptoire,
même contre l'acquéreur de bonne foi.
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Moyen de
défense
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203. L'émetteur ne peut opposer à
l'acquéreur de bonne foi aucun autre moyen
de défense, y compris l'absence de livraison
ou la livraison sous condition d'une valeur
mobilière.
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Défenses
irrecevables
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204. (1) Les acquéreurs sont présumés
connaître tout vice relatif à l'émission d'une
valeur mobilière ou tout moyen de défense
opposé par l'émetteur si la valeur mobilière
est périmée au sens du paragraphe (2).
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Présomption
d'avis
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(2) Les valeurs mobilières sont périmées
dans l'un ou l'autre des cas suivants :
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Péremption
de certificat
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205. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une
signature non autorisée apposée sur une valeur
mobilière est sans effet.
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Signature
non autorisée
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(2) Les signatures apposées sur les valeurs
mobilières produisent leurs effets en faveur de
l'acquéreur de bonne foi, si elles émanent :
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Effet limité
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206. Les valeurs mobilières revêtues des
signatures requises pour leur émission ou leur
transfert, mais ne portant pas d'autres
mentions nécessaires, peuvent être remplies
par toute personne qui en a le pouvoir.
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Formulaire à
remplir
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207. L'acquéreur de bonne foi de valeurs
mobilières remplies incorrectement peut faire
valoir ses droits.
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Force
exécutoire
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208. Les valeurs mobilières,
irrégulièrement voire frauduleusement
modifiées, ne peuvent produire leurs effets
que conformément à leurs modalités initiales.
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Fraude
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209. (1) Les personnes chargées soit, par
l'émetteur, de signer une valeur mobilière,
soit d'en reconnaître l'authenticité,
notamment les fiduciaires ou les agents de
transfert, garantissent à l'acquéreur de bonne
foi, par leur signature :
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Garanties
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(2) Sauf convention à l'effet contraire, les
personnes visées au paragraphe (1)
n'assument aucune autre responsabilité quant
à la validité d'une valeur mobilière.
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Limite de la
responsabilité
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210. (1) Dès livraison de la valeur
mobilière, les droits transmissibles du cédant
passent à l'acquéreur.
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Acquisition
des droits
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(2) L'acquéreur de bonne foi acquiert la
valeur mobilière libre de toute opposition.
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Titre libre
d'opposition
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(3) Le fait de détenir une valeur d'un
acquéreur de bonne foi ne saurait modifier la
situation du cessionnaire qui a participé à une
fraude ou à un acte illégal mettant en cause la
validité de cette valeur ou qui, en tant
qu'ancien détenteur, connaissait l'existence
d'une opposition.
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Pas
d'améliora- tion de la situation
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211. L'acquéreur n'acquiert de droits que
dans les limites de son acquisition.
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Droits limités
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212. (1) Sont réputés connaître l'existence
d'oppositions les courtiers ou acquéreurs des
valeurs mobilières :
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Présomption
d'opposition
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(2) La simple inscription d'un nom ne
remplit pas la condition de l'alinéa (1)b).
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Nom
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213. (1) L'acquéreur ou le courtier n'est ni
tenu de s'enquérir de la régularité du transfert
ni, sous réserve de l'article 214, réputé
connaître l'existence d'une opposition.
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Pas
d'obligation
de s'enquérir
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(2) Le paragraphe (1) s'applique même si
l'acquéreur ou le courtier a connaissance de la
détention d'une valeur mobilière pour le
compte d'un tiers, de son inscription au nom
d'un représentant ou de son endossement par
ce dernier.
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Valeur
détenue pour
le compte
d'un tiers
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214. L'acquéreur ou le courtier qui sait que
le représentant agit en violation de son mandat
à des fins personnelles est réputé connaître
l'existence d'une opposition.
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Présomption
de
connaissance
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215. (1) Ne vaut pas connaissance de
l'existence d'une opposition, sauf péremption
des valeurs mobilières au sens du paragraphe
(2), un événement qui, selon le cas :
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Péremption
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(2) Les valeurs mobilières sont périmées
dans l'un ou l'autre des cas suivants :
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Péremption
des valeurs
mobilières
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216. (1) La personne qui présente une
valeur mobilière pour inscription de son
transfert, pour paiement ou pour échange
garantit à l'émetteur le bien-fondé de sa
demande.
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Garanties
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(2) L'acquéreur de bonne foi qui reçoit une
valeur mobilière soit nouvelle, soit réémise ou
réinscrite et qui inscrit le transfert, garantit
seulement l'inexistence, à sa connaissance, de
signatures non autorisées lors d'endossements
obligatoires.
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Limite de
garantie
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217. La personne qui transfère la valeur
mobilière à l'acquéreur contre valeur garantit
seulement :
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Teneur de la
garantie
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218. L'intermédiaire qui, au su de
l'acquéreur, livre une valeur mobilière en
qualité d'intermédiaire ne garantit que sa
propre bonne foi.
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Garanties de
l'intermé- diaire
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219. Le courtier donne à son client, à
l'émetteur ou à l'acquéreur les garanties
prévues aux articles 216 à 218 et jouit des
droits et privilèges que ces articles confèrent
à l'acquéreur; les garanties que donne ou dont
bénéficie le courtier agissant comme
mandataire s'ajoutent aux garanties que
donne ou dont bénéficie son client.
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Garanties du
courtier
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220. En cas de transfert d'une valeur
mobilière nominative livrée sans
l'endossement obligatoire, l'acquéreur ne
devient acquéreur de bonne foi qu'après
l'endossement, qu'il peut formellement
exiger.
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Droit
d'exiger
l'endosse- ment
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221. (1) Au présent article, à l'article 222,
aux paragraphes 229(1) et 237(1) et à l'article
241, « compétente », à l'égard d'une
personne, désigne :
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Définition de
« compétente
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(2) La question de la compétence des
signataires se règle au moment de la signature.
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Appréciation
de l'état de
personne
compétente
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222. (1) L'endossement d'une valeur
mobilière nominative se fait, aux fins de
cession ou de transfert, par l'apposition, soit à
l'endos de cette valeur sans autre formalité,
soit sur un document distinct ou sur une
procuration à cet effet, de la signature d'une
personne compétente.
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Endossement
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(2) L'endossement peut être nominatif ou
en blanc.
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Endossement
nominatif ou
en blanc
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(3) L'endossement au porteur est assimilé à
l'endossement en blanc.
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Endossement
en blanc
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(4) L'endossement nominatif désigne soit le
cessionnaire, soit la personne qui a le pouvoir
de transférer la valeur mobilière.
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Endossement
nominatif
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(5) Le détenteur peut convertir
l'endossement en blanc en endossement
nominatif.
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Droit du
détenteur
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223. Sauf convention à l'effet contraire,
l'endosseur ne garantit pas que l'émetteur
honorera la valeur mobilière.
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Absence de
responsabilité
de
l'endosseur
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224. L'endossement apparemment effectué
pour une partie d'une valeur mobilière
représentant des unités que l'émetteur avait
l'intention de rendre transférables séparément
n'a d'effet que dans cette mesure.
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Endossement
partiel
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225. Ne constitue pas un endossement non
autorisé au sens de la présente partie celui
qu'effectue le représentant qui ne se conforme
pas à l'acte qui l'habilite ou aux lois régissant
son statut de représentant.
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Fautes du
représentant
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226. L'endossement d'une valeur mobilière
n'emporte son transfert que lors de la livraison
de cette valeur et, le cas échéant, du document
distinct le constatant.
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Effet de
l'endosse- ment sans livraison
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227. L'endossement au porteur d'une valeur
mobilière peut valoir connaissance de
l'existence de l'opposition prévue à l'article
212, mais ne porte pas autrement atteinte aux
droits du détenteur.
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Endossement
au porteur
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228. (1) Le propriétaire d'une valeur
mobilière peut opposer l'invalidité d'un
endossement à l'émetteur ou à tout acquéreur,
à l'exception de l'acquéreur de bonne foi, lors
d'un transfert, d'une valeur mobilière soit
nouvelle, soit réémise ou réinscrite, sauf :
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Effet d'un
endossement
non autorisé
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(2) L'émetteur engage sa responsabilité en
procédant à l'inscription du transfert d'une
valeur mobilière à la suite d'un endossement
non autorisé.
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Responsabi- lité de l'émetteur
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229. (1) La personne qui garantit la
signature de l'endosseur d'une valeur
mobilière atteste l'authenticité de la signature
et la compétence du signataire au moment de
la signature.
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Garantie de la
signature
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(2) La personne qui garantit la signature de
l'endosseur n'atteste pas la régularité du
transfert.
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Limite de la
responsabilité
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(3) La personne qui garantit l'endossement
d'une valeur mobilière atteste la régularité
tant de la signature que du transfert; toutefois,
l'émetteur ne peut exiger une garantie
d'endossement comme condition de
l'inscription du transfert.
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Garantie de
l'endosse- ment
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