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Projet de loi C-5

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(2) Les valeurs mobilières sont des effets négociables sauf si leur transfert fait l'objet de restrictions indiquées conformément au paragraphe 183(2).

Effets négociables

(3) Est nominative la valeur mobilière qui :

Valeur mobilière nominative

    a) ou bien désigne nommément son titulaire, ou celui des droits dont elle atteste l'existence, et peut faire l'objet d'un transfert sur le registre des valeurs mobilières;

    b) ou bien porte une mention à cet effet.

(4) Le titre de créance est à ordre si, d'après son libellé, il est payable à l'ordre d'une personne suffisamment désignée dans le titre ou cédé à une telle personne.

Titre à ordre

(5) Est au porteur la valeur mobilière payable au porteur selon ses propres modalités et non en raison d'un endossement.

Valeur mobilière au porteur

(6) La caution d'un émetteur est réputée, dans les limites de sa garantie, avoir la qualité d'émetteur, indépendamment de la mention de son obligation sur la valeur mobilière.

Caution d'un émetteur

Champ d'application

178. La présente partie régit le transfert des valeurs mobilières.

Application

Certificats de valeurs mobilières

179. Les détenteurs de valeurs mobilières peuvent, à leur choix, obtenir de la coopérative :

Certificat de valeurs mobilières

    a) soit des certificats de valeurs mobilières conformes à la présente loi;

    b) soit une reconnaissance écrite et incessible de ce droit.

180. La coopérative peut prélever un droit raisonnable par certificat de valeurs mobilières émis à l'occasion d'un transfert.

Droit exigible

181. En cas de détention conjointe d'une valeur mobilière :

Coproprié-
taires

    a) la coopérative n'est pas tenue de délivrer plus d'un certificat pour cette valeur;

    b) la remise du certificat à l'un des copropriétaires constitue délivrance suffisante pour tous.

182. (1) Les certificats de valeurs mobilières doivent être signés de la main - ou porter la reproduction de la signature - de l'un des particuliers suivants :

Signatures

    a) un des administrateurs ou dirigeants;

    b) une personne agissant pour le compte d'un administrateur ou de l'un des agents de transfert de la coopérative;

    c) un fiduciaire qui les certifie conformes à l'acte de fiducie.

(2) La coopérative peut délivrer valablement tout certificat de valeurs mobilières portant la signature d'administrateurs ou dirigeants même s'ils ont cessé d'occuper ces fonctions.

Ancien adminis-
trateur

183. (1) Doivent être énoncés au recto de chaque certificat de valeurs mobilières :

Contenu du certificat

    a) la dénomination sociale de la coopérative émettrice;

    b) l'expression « constituée sous l'autorité de la Loi canadienne sur les coopératives », « assujetti à la Loi canadienne sur les coopératives », « Incorporated under the Canada Cooperatives Act » ou « Subject to the Canada Cooperatives Act »;

    c) le nom du titulaire;

    d) le nombre, la catégorie et la série de parts que le certificat représente.

(2) Les certificats de valeurs mobilières, délivrés par la coopérative ou par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi, qui sont assujettis à des restrictions, charges ou endossements mentionnés au paragraphe (3) doivent les indiquer ostensiblement, par description ou référence, pour qu'ils soient opposables à tout cessionnaire de cette valeur qui n'en a pas eu effectivement connaissance.

Mention des restrictions

(3) Les restrictions, charges ou endossements visés au paragraphe (2) sont les suivants :

Restrictions

    a) les restrictions en matière de transfert non prévues à l'article 130;

    b) les charges en faveur de la coopérative;

    c) une convention unanime;

    d) l'endossement prévu au paragraphe 302(10).

(4) La coopérative dont des parts de placement, en circulation et détenues par plusieurs personnes, sont ou ont été émises par souscription publique ne peut soumettre à des restrictions le transfert ou la propriété de parts de placement, sauf si la restriction est permise en vertu de l'article 130.

Limitation

(5) La restriction doit être indiquée ostensiblement, par description ou référence, sur les certificats de valeurs mobilières émis pour des parts qui ont fait l'objet de restrictions en vertu de la présente loi, dans les cas où la coopérative est assujettie à des restrictions visant l'émission, le transfert ou la propriété d'une catégorie ou d'une série de parts de placement en vue, selon le cas :

Mention ostensible

    a) de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens prévues dans ses statuts ou auxquelles est subordonné, du fait des règles de droit, le droit d'exercer des activités commerciales ou de recevoir certains avantages;

    b) de se conformer à l'article 379 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou à l'article 411 de la Loi sur les sociétés d'assurances ou la partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

(6) Le défaut d'indiquer une restriction comme l'exige le paragraphe (5) n'invalide pas une part de placement ou un certificat de valeurs mobilières et ne rend pas la restriction sans effet.

Absence de mention

184. (1) Les certificats émis par une coopérative autorisée à émettre des parts de placement de plusieurs catégories ou séries prévoient, de manière lisible :

Détails

    a) soit les droits, privilèges, conditions et restrictions dont sont assorties les parts de placement de chaque catégorie et série existant lors de l'émission des certificats;

    b) soit que la catégorie ou la série de parts de placement qu'ils représentent est assortie de droits, privilèges, conditions et restrictions et que la coopérative remettra gratuitement à tout détenteur de parts de placement qui en fait la demande le texte intégral :

      (i) des droits, privilèges, conditions et restrictions attachés à chaque catégorie dont l'émission est autorisée et, dans la mesure fixée par les administrateurs, à chaque série,

      (ii) de l'autorisation donnée aux administrateurs de fixer les droits, privilèges, conditions et restrictions des séries suivantes.

(2) La coopérative qui délivre des certificats de parts de placement contenant les dispositions prévues à l'alinéa (1)b) doit fournir gratuitement aux détenteurs de parts de placement qui en font la demande copie :

Copie des informations

    a) des droits, privilèges, conditions et restrictions attachés à chaque catégorie ou série de parts de placement dont l'émission est autorisée;

    b) de l'autorisation donnée aux administrateurs de fixer les droits, privilèges, conditions et restrictions des séries suivantes de parts de placement de la même catégorie.

185. (1) La coopérative peut émettre, pour chaque fraction de part de placement, soit un certificat, soit des certificats provisoires au porteur donnant droit à une part de placement entière en échange de tous les certificats provisoires correspondants.

Fraction de parts de placement

(2) Les administrateurs peuvent assortir les certificats provisoires de conditions, notamment les suivantes :

Conditions

    a) ils sont frappés de nullité s'ils ne sont pas échangés avant une date déterminée contre les certificats représentant les parts de placement entières;

    b) les parts de placement contre lesquelles ils sont échangeables peuvent, malgré tout droit de préemption, faire l'objet, au profit de toute personne, d'une émission dont le produit est distribué, au prorata, aux détenteurs de ces certificats provisoires.

(3) Les détenteurs de fractions de parts de placement ne peuvent voter ni recevoir de dividendes que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Droit de vote

    a) le fractionnement est consécutif à un regroupement de parts de placement;

    b) les statuts de la coopérative le permettent.

(4) Les détenteurs de certificats provisoires ne peuvent, à ce titre, voter ni recevoir de dividendes.

Exercice du droit de vote

Registres

186. (1) La coopérative qui émet des valeurs mobilières tient un registre des valeurs mobilières nominatives qu'elle a émises, indiquant pour chaque catégorie ou série :

Registre des valeurs mobilières

    a) les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue des personnes qui détiennent ces valeurs ou de leurs prédécesseurs;

    b) le nombre des valeurs de chaque détenteur;

    c) la date et les conditions de l'émission et du transfert de chaque valeur.

(2) Le registre des valeurs mobilières est tenu au siège social ou en tout autre lieu au Canada choisi par les administrateurs.

Lieu du registre

(3) La coopérative peut tenir des registres locaux supplémentaires en tout autre lieu choisi par les administrateurs.

Registres locaux

(4) Les conditions mentionnées dans les registres locaux, qui sont également inscrites au registre central, ne concernent que les valeurs mobilières émises ou transférées à l'endroit en question.

Contenu des registres locaux

(5) La coopérative, ses mandataires ou le fiduciaire au sens de l'article 266 ne sont pas tenus de produire :

Destruction des certificats

    a) six ans ou plus après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières nominatives, les titres visés à l'un des paragraphes 142(1) à (3) ou les titres nominatifs semblables;

    b) après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières au porteur, les titres visés à l'un des paragraphes 142(1) à (3) ou les titres au porteur semblables;

    c) après l'expiration de leur délai de validité, les titres visés à l'un des paragraphes 142(1) à (3) ou les titres semblables quelle que soit leur forme.

187. La coopérative peut nommer un mandataire chargé de la tenue des registres pour son compte.

Mandataire

188. Toute mention de l'émission et du transfert d'une part de placement sur l'un des registres tenus par la coopérative constitue une inscription complète et valide.

Inscription au registre

189. La coopérative ou le fiduciaire au sens de l'article 266 peut, sous réserve des articles 51, 53 et 61, considérer la personne dont le nom est inscrit à titre de propriétaire d'une valeur mobilière comme le propriétaire à toutes fins.

Fiduciaire

190. La coopérative qui limite le droit de transférer ses parts de placement peut, malgré l'article 189, considérer comme fondés à exercer les droits du propriétaire inscrit d'une valeur mobilière qu'ils représentent, dans la mesure où la preuve qu'elle exige lui est fournie :

Preuve de la propriété

    a) le représentant de la succession d'un détenteur de valeurs mobilières ainsi que les héritiers de ce dernier ou d'un détenteur inscrit de valeurs mobilières mineur, incapable, inapte ou absent;

    b) le liquidateur ou le syndic de faillite agissant pour un détenteur inscrit de valeurs mobilières.

191. La coopérative doit considérer toute personne non visée à l'article 190 comme fondée à exercer les droits ou privilèges attachés à des valeurs mobilières dans la mesure où cette dernière établit que la propriété des valeurs mobilières lui est dévolue par l'effet de la loi ou qu'elle a qualité pour exercer ces droits ou privilèges.

Preuve de la propriété

192. Lorsqu'une valeur mobilière a été émise au profit de codétenteurs avec droit ou gain de survie, la coopérative peut, sur preuve satisfaisante du décès de l'un d'entre eux, considérer les autres comme propriétaires de cette valeur mobilière.

Coproprié-
taires

193. La coopérative n'est tenue ni de rechercher s'il existe, à la charge soit du détenteur inscrit, soit de la personne considérée comme propriétaire inscrit de valeurs mobilières, des obligations envers les tiers, ni de veiller à leur exécution.

Obligations de la coopérative

194. En cas d'exercice par un particulier de moins de dix-huit ans de droits attachés à la propriété des valeurs mobilières d'une coopérative, aucun désaveu ultérieur n'a d'effet contre cette coopérative.

Mineurs

195. (1) Sous réserve de toute loi fiscale applicable, le représentant de la succession d'un détenteur de valeurs mobilières ainsi que les héritiers de ce dernier, ou la succession du défunt, sont fondés à devenir détenteurs inscrits, ou à les désigner, sur remise à la coopérative ou à son agent de transfert, des assurances que la coopérative peut exiger et des documents suivants :

Décès du propriétaire

    a) le certificat de valeurs mobilières ou un document prouvant que le défunt était un détenteur de valeurs mobilières;

    b) un document prouvant la mort du défunt;

    c) un document prouvant que l'héritier ou le représentant de la succession a le droit, sous le régime de la loi du domicile du défunt avant sa mort, de transiger la valeur mobilière.

(2) Le certificat de valeurs mobilières visé à l'alinéa (1)a) doit :

Endossement

    a) dans le cas d'un transfert à un représentant ou un héritier, être endossé par celui-ci;

    b) dans tous les autres cas, être endossé d'une manière que la coopérative estime acceptable.

(3) Le dépôt des documents exigés au paragraphe (1) donne, à la coopérative ou à son agent de transfert, le pouvoir de mentionner au registre des valeurs mobilières la transmission de valeurs mobilières du détenteur décédé au représentant ou aux héritiers ou à la personne qu'ils peuvent désigner et, par la suite, de considérer la personne qui en devient détenteur inscrit comme leur propriétaire.

Droit de la société

196. (1) Sous réserve du présent article, les dispositions de la présente partie validant des valeurs mobilières ou en imposant l'émission ou la réémission ne peuvent s'appliquer si la validation, l'émission ou la réémission engendrent une émission excédentaire.

Émission excédentaire

(2) Les personnes habiles à réclamer la validation ou l'émission peuvent, s'il y a eu émission excédentaire et s'il est possible d'acquérir des valeurs mobilières identiques à celles qui sont en cause dans l'émission excédentaire, contraindre l'émetteur à les acquérir et à les lui livrer sur remise de celles qu'elles détiennent.

Valeur identique

(3) Les personnes habiles à réclamer la validation ou l'émission peuvent, s'il est impossible d'acquérir des valeurs mobilières identiques à celles qui sont en cause dans l'émission excédentaire, recouvrer auprès de l'émetteur une somme égale au prix payé par le dernier acquéreur contre valeur des valeurs mobilières non valides.

Recouvre-
ment d'une somme égale

(4) Les valeurs mobilières que l'émetteur est autorisé par la suite à émettre en excédent sont valides à compter de leur date d'émission.

Augmenta-
tion du capital

197. Les articles 147 à 149 et 152 ne s'appliquent ni à l'acquisition ni au paiement qu'effectue un émetteur en vertu de l'article 196.

Exemptions