Projet de loi C-5
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-5 |
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Loi régissant les coopératives
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi canadienne sur les coopératives.
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Titre abrégé
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PARTIE 1 |
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DÉFINITIONS ET APPLICATION |
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Définitions et interprétation |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« administrateur » Indépendamment de son
titre, le particulier titulaire de ce poste au
sein de la coopérative; « conseil
d'administration » ou « conseil » s'entend
de l'ensemble des administrateurs de la
coopérative.
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« adminis- trateur » ``director''
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« affaires internes » Les relations entre la
coopérative, les personnes morales
appartenant au même groupe et leurs
membres, détenteurs de parts de placement,
actionnaires, administrateurs et dirigeants,
à l'exclusion de leurs activités
commerciales.
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« affaires
internes » ``affairs''
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« assemblée d'une coopérative » Selon le
cas :
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« assemblée
d'une
coopérative » ``meeting of a cooperative''
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« cabinet de comptables » Société de
personnes dont les associés et les employés
qui sont comptables de profession exercent
leur profession ou personne morale
constituée sous le régime d'une loi
provinciale qui fournit des services de
comptabilité.
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« cabinet de
comptables » ``firm of accountants''
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« constitué » Sont assimilées aux personnes
morales constituées sous le régime d'une
loi fédérale ou provinciale les personnes
morales prorogées sous le même régime.
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« constitué » ``incorpora- ted''
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« convention unanime » Convention écrite
conclue entre tous les membres et tous les
détenteurs de parts de placement, le cas
échéant, qui comporte une disposition visée
au paragraphe 115(1).
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« convention
unanime » ``unanimous agreement''
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« coopérative » Personne morale constituée
sous le régime de la présente loi qui n'est
pas passée sous le régime d'une autre
autorité législative.
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« coopéra- tive » ``coopera- tive''
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« coopérative ayant fait appel au public »
Coopérative dont les valeurs mobilières
émises et en circulation, autres que les parts
de membre et les prêts de membres, font ou
ont fait partie d'une souscription publique
et sont détenues par plusieurs personnes.
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« coopéra- tive ayant fait appel au public » ``distribu- ting cooperative''
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« coopérative sous le régime de l'ancienne
loi » Coopérative constituée sous le régime
de la Loi sur les associations coopératives
du Canada.
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« coopéra- tive sous le régime de l'ancienne loi » ``former Act cooperative''
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« délégué » Particulier nommé ou élu pour
représenter un membre à une assemblée des
membres.
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« délégué » ``delegate''
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« détenteur » Soit la personne visée aux
articles 5 ou 6, soit toute personne détenant
un certificat de valeurs mobilières délivré
au porteur ou à son nom, ou endossé à son
profit, ou encore en blanc.
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« détenteur » ``holder''
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« détenteur de parts de placement » Personne
visée à l'article 6.
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« détenteur
de parts de
placement » ``share- holder''
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« directeur » Particulier nommé à ce titre en
vertu de l'article 371.
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« directeur » ``Director''
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« dirigeant » Le président ou un
vice-président du conseil d'administration,
le président, un vice-président, le
secrétaire, un secrétaire adjoint, le trésorier,
un trésorier adjoint ou le directeur général
d'une coopérative, tout autre particulier
désigné comme dirigeant de celle-ci par
règlement administratif ou résolution du
conseil, ou tout autre particulier qui exerce
pour la coopérative des fonctions
semblables à celles qu'exerce
habituellement un particulier occupant un
tel poste.
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« dirigeant » ``officer''
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« émetteur » Entité qui émet des valeurs
mobilières.
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« émetteur » ``issuer''
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« entité » Personne morale, fiducie, société de
personnes, fonds ou organisation non dotée
de la personnalité morale.
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« entité » ``entity''
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« entité coopérative » Personne morale qui,
sous le régime de la loi en vertu de laquelle
elle est organisée et exploitée, doit être
organisée et exploitée - et, dans les faits,
l'est - suivant les principes coopératifs.
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« entité
coopérative » ``coopera- tive entity''
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« envoyer » A également le sens de remettre.
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« envoyer » ``send''
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« fédération » Coopérative formée
essentiellement d'autres entités
coopératives, fédérations ou confédérations
d'entités coopératives.
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« fédéra- tion » ``federation''
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« fondateur » Tout signataire des statuts
constitutifs.
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« fondateur » ``incorpora- tor''
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« groupe » L'ensemble des personnes morales
visées au paragraphe (2).
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« groupe » ``affiliate''
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« liens » Relations entre une personne et :
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« liens » ``associate''
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« membre » Personne qui est membre de la
coopérative, à l'exclusion des membres
auxiliaires.
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« membre » ``member''
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« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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« option d'achat » Option négociable par
tradition ou transfert qui permet d'exiger la
livraison d'un nombre précis de valeurs
mobilières à un prix et dans un délai
déterminés. Est exclu de la présente
définition l'option ou le droit d'acquérir des
valeurs mobilières de la coopérative qui l'a
accordé.
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« option
d'achat » ``call''
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« option de vente » Option négociable par
tradition ou transfert qui permet de livrer un
nombre précis de valeurs mobilières à un
prix et dans un délai déterminés.
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« option de
vente » ``put''
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« part » Part de membre ou part de placement.
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« part » ``share''
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« part de membre » Part dont les
caractéristiques sont énumérées à l'article
118.
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« part de
membre » ``membership share''
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« part de placement » Part du capital de parts
d'une coopérative qui n'est pas une part de
membre.
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« part de
placement » ``investment share''
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« particulier » Personne physique.
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« particu- lier » ``individual''
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« personne » Personne physique ou entité,
notamment son mandataire ou représentant.
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« personne » ``person''
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« personne morale » Toute personne morale,
y compris une coopérative, une entité
coopérative ou une compagnie,
indépendamment de son lieu ou mode de
constitution.
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« personne
morale » ``body corporate''
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« porteur » La personne en possession d'un
titre au porteur ou endossé en blanc.
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« porteur » ``bearer''
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« prêt de membre » Prêt que la coopérative
demande à ses membres comme condition
de leur adhésion ou du renouvellement de
celle-ci. Pour l'application des parties 8, 16,
17 et 19 et du paragraphe 163(2), le prêt de
membre est assimilé à une part de membre
émise à sa valeur nominale.
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« prêt de
membre » ``member loan''
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« procuration » Formulaire de procuration
rempli et signé par un détenteur de parts de
placement par lequel celui-ci nomme un
fondé de pouvoir pour le représenter aux
assemblées où il est habile à voter.
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« procura- tion » ``proxy''
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« rachetable » Se dit d'une part de placement
que la coopérative émettrice, selon le cas :
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« racheta- ble » ``redeema- ble''
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« résolution ordinaire » Résolution adoptée à
la majorité des voix - ou le nombre
supérieur de voix nécessaires déterminé par
les statuts ou une convention
unanime - exprimées par les personnes
habiles à voter en l'occurrence ou pour leur
compte.
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« résolution
ordinaire » ``ordinary resolution''
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« résolution spéciale » Résolution adoptée
aux deux tiers au moins des voix - ou le
nombre supérieur de voix nécessaires
déterminé par les statuts ou une convention
unanime - exprimées par les personnes
habiles à voter en l'occurrence ou pour leur
compte.
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« résolution
spéciale » ``special resolution''
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« ristourne » Montant qu'une coopérative
attribue et verse à ses membres ou à ses
clients, ou porte à leur crédit, dans le cadre
des opérations qu'ils effectuent avec elle ou
par son intermédiaire.
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« ristourne » ``patronage return''
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« série » Subdivision d'une catégorie de parts
de placement.
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« série » ``series''
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« statuts » Les clauses, initiales ou mises à
jour, réglementant la constitution ainsi que
toute modification, fusion, prorogation,
réorganisation, dissolution, reconstitution
ou tout arrangement de la coopérative, ou
les clauses correctives.
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« statuts » ``articles''
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« sûreté » Droit ou charge grevant les biens
d'une coopérative pour garantir le paiement
de ses dettes ou l'exécution de ses
obligations.
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« sûreté » ``security interest''
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« titre de créance » Tout document attestant
l'existence d'une créance sur une entité,
avec ou sans garantie, et notamment une
obligation, une débenture ou un billet.
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« titre de
créance » ``debt obligation''
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« tribunal » Tribunal de première instance de
juridiction supérieure d'une province.
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« tribunal » ``court''
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« valeur mobilière » S'entend notamment
d'une part de placement, d'un titre de
créance de la coopérative et, pour
l'application de la partie 19, d'une part de
membre, y compris le certificat en attestant
l'existence.
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« valeur
mobilière » ``security''
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« vérificateur » S'entend notamment d'un
cabinet de comptables.
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« vérifica- teur » ``auditor''
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« véritable propriétaire » À l'égard des biens,
s'entend notamment :
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« véritable
proprié- taire » ``beneficial ownership''
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(2) Pour l'application de la présente loi :
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Personnes
morales
appartenant
au même
groupe
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(3) Pour l'application de la présente loi, les
documents, avis ou autres renseignements ne
peuvent être envoyés sous forme électronique
qu'en conformité avec les exigences
réglementaires et que si les règlements
administratifs ou les statuts ne s'y opposent
pas.
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Forme
électronique
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