Projet de loi C-5
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PARTIE 17 |
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LIQUIDATION ET DISSOLUTION |
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306. Dans la présente partie, « tribunal »
désigne le tribunal compétent du ressort du
siège social de la coopérative.
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Définition de
« tribunal »
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307. (1) La présente partie, sauf les articles
311 à 313, ne s'applique pas aux coopératives
insolvables ou en faillite au sens de la Loi sur
la faillite et l'insolvabilité.
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Application
de la présente
partie
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(2) Toute procédure soit de dissolution, soit
de liquidation et de dissolution, engagée en
vertu de la présente partie, est suspendue dès
la constatation de l'insolvabilité de la
coopérative au cours de procédures intentées
en vertu de la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité.
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Procédure
suspendue
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308. (1) Tout intéressé ou toute personne
qui deviendrait intéressée lors de la
reconstitution de la coopérative peut
demander au directeur la reconstitution, en
vertu de la présente loi, d'une coopérative
dissoute en vertu de la présente partie.
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Reconstitutio
n
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(2) Les clauses de reconstitution sont
envoyées au directeur en la forme établie par
lui et sont accompagnées d'une déclaration
des administrateurs qui a le même effet qu'une
déclaration visée aux alinéas 10d) et, s'il y a
lieu, e).
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Clauses de
reconstitution
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(3) À la réception des clauses de
reconstitution, le directeur doit délivrer un
certificat de reconstitution sauf s'il est
convaincu :
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Certificat de
reconstitution
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(4) Pour l'application du paragraphe (3), le
directeur peut s'appuyer sur les clauses et les
déclarations visées au paragraphe (2).
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Valeur des
déclarations
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(5) La coopérative est reconstituée en vertu
de la présente loi à la date figurant sur le
certificat.
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Reconstitutio
n
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(6) La coopérative recouvre, comme si elle
n'avait jamais été dissoute, mais sous réserve
des modalités raisonnables imposées par le
directeur et des droits acquis après sa
dissolution par toute personne :
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Maintien des
droits
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(7) Est valide toute action en justice
concernant les affaires internes d'une
coopérative reconstituée, sauf celles menées
avec les personnes morales appartenant à son
groupe, intentée entre le moment de sa
dissolution et sa reconstitution.
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Action en
justice
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309. (1) La coopérative sans biens ni dettes
peut être dissoute par résolution spéciale des
membres et, si elle a émis des parts de
placement, par résolution spéciale distincte
des détenteurs de parts de placement de
chaque catégorie, que ces détenteurs soient
habiles ou non à voter.
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Dissolution
lorsqu'il n'y
a pas de biens
ni de dettes
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(2) La coopérative qui a des biens ou des
dettes, ou les deux à la fois, peut être dissoute
par résolution spéciale des membres et, si elle
a émis des parts de placement, par résolution
spéciale distincte des détenteurs de parts de
placement de chaque catégorie, que ces
détenteurs soient habiles ou non à voter,
pourvu que :
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Dissolution
après
répartition
des biens
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(3) Les clauses de dissolution sont envoyées
au directeur en la forme établie par lui.
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Clauses de
dissolution
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(4) À la réception des clauses de
dissolution, le directeur délivre un certificat
de dissolution.
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Certificat de
dissolution
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(5) La coopérative cesse d'exister à la date
figurant sur le certificat de dissolution.
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Effet du
certificat
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310. (1) La liquidation et la dissolution
volontaires de la coopérative peuvent être
proposées par les administrateurs ou par un
membre, conformément à l'article 58.
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Proposition
de liquidation
et dissolution
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(2) L'avis de convocation de l'assemblée de
la coopérative sur la proposition de
liquidation et de dissolution volontaires doit
en exposer les modalités.
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Avis
d'assemblée
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(3) La coopérative peut prononcer sa
liquidation et sa dissolution par résolution
spéciale des membres et, si elle a émis des
parts de placement, par résolution spéciale
distincte des détenteurs de parts de placement
de chaque catégorie, que ces détenteurs soient
habiles ou non à voter.
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Approbation
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(4) Une déclaration d'intention de
dissolution est envoyée au directeur en la
forme établie par lui.
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Déclaration
d'intention
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(5) À la réception de la déclaration
d'intention de dissolution, le directeur délivre
un certificat d'intention de dissolution.
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Certificat
d'intention
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(6) Dès la délivrance du certificat, la
coopérative doit cesser toute activité
commerciale, sauf dans la mesure nécessaire
à la liquidation, mais sa personnalité morale
ne cesse d'exister qu'à la délivrance du
certificat de dissolution.
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Effet du
certificat
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(7) À la suite de la délivrance du certificat
d'intention de dissolution, la coopérative doit
immédiatement :
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Liquidation
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(8) Le tribunal, sur demande présentée à
cette fin et au cours de la liquidation par tout
intéressé, peut, par ordonnance, décider que la
liquidation sera poursuivie sous sa
surveillance conformément à la présente
partie, et prendre toute autre mesure qu'il
estime indiquée.
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Surveillance
judiciaire
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(9) L'intéressé qui présente la demande
prévue au présent article doit en donner avis
au directeur.
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Avis au
directeur
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(10) Le certificat d'intention de dissolution
peut, entre son émission et celle du certificat
de dissolution, être révoqué par résolution
adoptée conformément au paragraphe (3) et
sur envoi au directeur d'une déclaration de
renonciation à dissolution en la forme établie
par lui.
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Révocation
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(11) À la réception de la déclaration de
renonciation à dissolution, le directeur délivre
le certificat à cet effet.
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Certificat
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(12) Le certificat de renonciation à
dissolution prend effet à la date qui y figure et
la coopérative peut dès lors continuer à
exercer ses activités commerciales.
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Effet du
certificat
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(13) En l'absence de renonciation à
dissolution et après que la coopérative a
observé le paragraphe (7), les clauses de
dissolution sont envoyées au directeur en la
forme établie par lui.
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Clauses de
dissolution
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(14) À la réception des clauses de
dissolution, le directeur délivre un certificat
de dissolution.
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Certificat de
dissolution
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(15) La coopérative cesse d'exister à la date
figurant sur le certificat de dissolution.
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Effet du
certificat
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311. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), le directeur peut, par l'émission du
certificat de dissolution prévu au présent
article, dissoudre toute coopérative si, selon le
cas :
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Dissolution
par le
directeur
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(2) Le directeur ne peut dissoudre, en vertu
du présent article, une coopérative avant
d'avoir pris les mesures suivantes :
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Publication
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(3) En l'absence d'opposition justifiée ou
d'ordonnance rendue en vertu de l'article 315,
le directeur peut, à l'expiration du délai visé
au paragraphe (2), délivrer le certificat de
dissolution.
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Certificat de
dissolution
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(4) La coopérative cesse d'exister à la date
figurant sur le certificat de dissolution.
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Effet du
certificat
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312. (1) Tout intéressé peut demander au
tribunal de prononcer, par ordonnance, la
dissolution de la coopérative qui, selon le cas :
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Motifs de
dissolution
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(2) L'intéressé qui présente la demande
prévue au présent article doit en donner avis
au directeur.
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Avis au
directeur
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(3) Sur demande présentée en vertu du
présent article, le tribunal peut rendre toute
ordonnance qu'il estime indiquée et,
notamment, prononcer la dissolution de la
coopérative ou en prescrire la dissolution et la
liquidation sous sa surveillance.
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Ordonnance
de dissolution
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(4) À la réception de l'ordonnance visée au
présent article ou à l'article 313, le directeur
délivre, en la forme établie par lui, un
certificat :
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Certificat
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(5) La coopérative cesse d'exister à la date
figurant sur le certificat de dissolution.
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Effet du
certificat
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313. (1) À la demande d'un membre ou d'un
détenteur de parts de placement, le tribunal
peut ordonner la liquidation et la dissolution
de la coopérative ou de toute autre personne
morale appartenant à son groupe dans l'un ou
l'autre des cas suivants :
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Autres motifs
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(2) Sur demande présentée en vertu du
présent article, le tribunal peut rendre,
conformément à cet article ou à l'article 340,
toute ordonnance qu'il estime indiquée.
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Ordonnance
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(3) L'article 341 s'applique aux demandes
visées au présent article.
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Application
de l'article
341
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314. (1) La demande de surveillance
présentée au tribunal conformément au
paragraphe 310(8) doit être motivée, avec
l'affidavit du demandeur à l'appui.
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Demande de
surveillance
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(2) La liquidation et la dissolution doivent
se poursuivre, conformément à la présente loi,
sous la surveillance du tribunal, si
l'ordonnance prévue au paragraphe 310(8) est
rendue.
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Surveillance
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315. (1) La demande de liquidation et de
dissolution visée au paragraphe 313(1) doit
être motivée, avec l'affidavit du demandeur à
l'appui.
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Demande au
tribunal
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(2) Après le dépôt de la demande visée au
paragraphe 313(1), le tribunal peut, par
ordonnance, requérir la coopérative ainsi que
tout intéressé ou créancier d'expliquer, au plus
tôt quatre semaines après l'ordonnance et aux
lieu, date et heure indiqués, pourquoi la
liquidation et la dissolution seraient
inopportunes.
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Ordonnance
préliminaire
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(3) Après le dépôt de la demande visée au
paragraphe 313(1), le tribunal peut ordonner
aux administrateurs et dirigeants de lui fournir
tous les renseignements pertinents en leur
possession ou qu'ils peuvent raisonnablement
obtenir, y compris :
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Pouvoirs du
tribunal
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(4) L'ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (2) est à la fois :
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Publication
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(5) La publication et la signification des
ordonnances visées au présent article sont
faites, selon les modalités que prescrit le
tribunal, par la coopérative ou par la personne
qu'il désigne.
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Personne
responsable
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316. À l'occasion de la liquidation et de la
dissolution, le tribunal peut, s'il constate la
capacité de la coopérative de payer ou de
constituer une provision pour honorer ses
obligations, rendre les ordonnances qu'il
estime indiquées en vue, notamment :
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Pouvoirs du
tribunal
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