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Projet de loi C-482

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-482

Loi modifiant la Loi sur les produits dangereux

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., 1985, ch. H-3; L.R., ch. 24 (3e suppl.), ch. 15 (4e suppl.); 1992, ch. 1; 1996, ch. 8; 1997, ch. 9, 13

1. (1) L'article 2 de la Loi sur les produits dangereux est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« produit exclu » Produit exclu au sens :

« produit exclu »
``excluded product''

    a) soit d'un règlement pris en application de l'alinéa 4.1a);

    b) soit d'un règlement pris en application de l'alinéa 4.1b).

(2) La définition de « produits dangereux », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« produit dangereux » S'entend :

« produit dangereux » ``hazardous product''

    a) de tout jouet, matériel ou produit visé au paragraphe 3.1(1), à l'exception d'un produit exclu, dont :

      (i) soit la publicité ou la vente est interdite en vertu des alinéas 3.1(1)a) ou b),

      (ii) soit l'importation est interdite en vertu de l'alinéa 3.1(1)c);

    b) de tout produit interdit, limité ou contrôlé.

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :

3.1 (1) Malgré tout décret ou règlement pris en application de la présente loi, est interdite :

Produits dont la publicité, la vente ou l'importation est interdite

    a) la publicité;

    b) la vente;

    c) l'importation

d'un produit qui est emballé sous forme de produit de consommation et qui contient plus de 15 parties par million - poids/poids - de plomb ou une partie par million - poids/poids - de cadmium ou de tout jouet, matériel ou autre produit destiné à l'éducation ou à la récréation des enfants s'il est destiné à être utilisé ou le sera vraisemblablement par des enfants de moins de trois ans et dans lequel du phtalate (ester d'acide 1, 2-benzène-dicarboxylique) a été ajouté au cours de sa fabrication.

(2) Dans le paragraphe (1), « décrèt » ne s'entend pas d'un décrèt pris à l'égard d'un produit exclu et « règlement » ne s'entend pas d'un règlement pris en application de l'article 4.1 ou à l'égard d'un produit exclu.

Définitions

(3) Est soustrait à l'application des alinéas (1)a) et b) quiconque fait de la publicité concernant un produit qui est emballé sous forme de produit de consommation et qui contient plus de 15 parties par million - poids/poids - de plomb ou une partie par million - poids/poids - de cadmium ou vend un tel produit, s'il est prescrit par règlement pris en application de l'alinéa 4.1a) que le produit est un produit exclu.

Exception

(4) Est soustrait à l'application de l'alinéa (1)c) quiconque importe un produit qui est emballé sous forme de produit de consommation et qui contient plus de 15 parties par million - poids/poids - de plomb ou une partie par million - poids/poids - de cadmium, s'il est prescrit par règlement pris en application de l'alinéa 4.1b) que le produit est un produit exclu.

Exception

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'intitulé « Règlements » qui suit l'article 4, de ce qui suit :

4.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) prescrire qu'un produit visé au paragraphe 3.1(3) est un produit exclu pour l'application de ce paragraphe;

    b) prescrire qu'un produit visé au paragraphe 3.1(4) est un produit exclu pour l'application de ce paragraphe.

4. (1) L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Dans le paragraphe (1), « produit » s'entend notamment d'un produit exclu.

Définition

(2) L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Le gouverneur en conseil ne peut, par décret, en application du présent article, inscrire un jouet, du matériel ou un produit visé au paragraphe 3.1(1), à l'exception d'un produit exclu, à l'annexe I.

Exception

5. (1) L'article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Dans l'alinéa 15(1)a), « produit » s'entend notamment d'un produit exclu.

Définition

(2) L'article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le gouverneur en conseil ne peut, par règlement, en application de l'alinéa 15(1)a), prévoir qu'un jouet, que du matériel ou qu'un produit visé au paragraphe 3.1(1), à l'exception d'un produit exclu, doit être inclus dans l'une quelconque des catégories inscrites à l'annexe II.

Exception

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. (1) Les dispositions qui suivent entrent en vigueur six mois après le jour de la sanction de la présente loi :

Entrée en vigueur

    a) l'alinéa a) de la définition de « produit exclu » et le sous-alinéa a)(i) et l'alinéa b) de la définition de « produit dangereux », tels qu'ils sont édictés à l'article 1 de la présente loi;

    b) les alinéas 3.1(1)a) et b) et les paragraphes 3.1(2) et (3), tels qu'ils sont édictés à l'article 2 de la présente loi;

    c) l'alinéa 4.1a), tel qu'il est édicté à l'article 3 de la présente loi;

    d) Les articles 4 et 5 de la présente loi.

(2) Les dispositions qui suivent entrent en vigueur douze mois après le jour de la sanction de la présente loi :

Entrée en vigueur

    a) l'alinéa b) de la définition de « produit exclu » et le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « produit dangereux », tels qu'ils sont édictés à l'article 1 de la présente loi;

    b) l'alinéa 3.1(1)c) et le paragraphe 3.1(4), tels qu'ils sont édictés à l'article 2 de la présente loi;

    c) l'alinéa 4.1b), tel qu'il est édicté à l'article 3 de la présente loi.