Projet de loi C-48
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1re session, 36e législature, 46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-48 |
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Loi concernant les aires marines de
conservation
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur les aires marines de conservation.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« agent de l'autorité » Toute personne
désignée, individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie, en vertu
de l'article 19.
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« agent de
l'autorité » ``enforcement officer''
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« aire marine de conservation » Aire
dénommée et décrite à l'annexe 1.
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« aire marine
de conserva- tion » ``marine conservation area''
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« directeur » Toute personne nommée sous le
régime de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique qui occupe le poste de
directeur d'une aire marine de conservation
ou qui est autorisée par le titulaire d'un tel
poste à agir en son nom.
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« directeur » ``superin- tendent''
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« écosystème » Unité fonctionnelle
constituée par le complexe dynamique
résultant de l'interaction des communautés
de plantes, d'animaux et de
micro-organismes qui y vivent et de leur
environnement non vivant.
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« écosys- tème » ``ecosys- tem''
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« garde
marin »
marine
conservation
area warden''
@tu « garde
d'aire marine
de conserva- tion » ``marine conservation area warden''
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« garde d'aire marine de conservation » Toute
personne désignée en vertu de l'article 18.
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« immersion » S'entend au sens de la
définition de ce terme à l'article 66 de la Loi
canadienne sur la protection de
l'environnement, la mention dans cette
définition de mer valant mention d'aire
marine de conservation.
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« immer- sion » ``dump''
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« ministre » Le ministre du Patrimoine
canadien.
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« ministre » ``Minister''
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« pêche » S'entend au sens de la Loi sur les
pêches.
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« pêche » ``fishing''
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« réserve » Réserve dénommée et décrite à
l'annexe 2.
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« réserve » ``reserve''
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« terres domaniales » Terres, immergées ou
non, appartenant à Sa Majesté du chef du
Canada ou que le gouvernement du Canada
peut aliéner, sous réserve des éventuels
accords qu'il a conclus avec un
gouvernement provincial.
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« terres
domaniales » ``public lands''
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(2) Il est entendu que la présente loi ne porte
pas atteinte à la protection des droits
existants - ancestraux ou issus de
traités - des peuples autochtones du Canada
découlant de leur reconnaissance et de leur
confirmation au titre de l'article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982.
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Droits des
autochtones
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SA MAJESTÉ |
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3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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AIRES MARINES DE CONSERVATION |
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4. (1) Sont constituées en aires marines de
conservation, en application de la présente loi,
des aires marines représentatives qu'il faut à
ce titre protéger et conserver en tant que telles
pour le plaisir et l'enrichissement des
connaissances de la population canadienne et
mondiale.
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Objectif
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(2) Sont également constituées, aux fins
énoncées au paragraphe (1), des réserves à
vocation d'aires marines de conservation
lorsqu'un peuple autochtone revendique des
droits sur tout ou partie du territoire et que le
gouvernement fédéral a accepté d'engager des
négociations à cet égard au titre de sa politique
de revendications territoriales globales.
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Objectif des
réserves
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(3) Les aires marines de conservation et les
réserves sont gérées et utilisées de manière à
répondre, de façon durable , aux besoins des
générations présentes et futures sans
compromettre les éléments et fonctions des
écosystèmes des terres immergées qui en font
partie et des eaux qui les recouvrent.
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Usage public
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(4) Afin d'assurer l'utilisation durable des
ressources marines, les aires marines de
conservation sont divisées en zones. Parmi
celles-ci se trouvent obligatoirement des
zones qui favorisent et encouragent
l'utilisation durable, du point de vue
écologique, des ressources marines et d'autres
qui protègent intégralement les caractères
distinctifs et les écosystèmes fragiles.
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Zonage
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5. (1) Sous réserve de l'article 7, le
gouverneur en conseil peut, par décret, en vue
de constituer ou d'agrandir une aire marine de
conservation composée d'eaux et de terres
immergées dans les eaux intérieures, la mer
territoriale, la zone économique exclusive du
Canada ou sur les côtes ou les îles du Canada,
modifier l'annexe 1 en y ajoutant le nom et la
description de l'aire nouvelle ou en changeant
la description de l'aire agrandie.
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Constitution
et agrandisse- ment des aires marines
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(2) Il ne peut toutefois modifier l'annexe 1
conformément au présent article ou au
paragraphe 6(2) que si, à la fois :
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Titre sur les
terres
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(3) Il ne peut retrancher de l'annexe 1 une
partie d'une aire marine de conservation.
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Interdiction
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6. (1) Sous réserve de l'article 7, le
gouverneur en conseil peut, par décret, en vue
de constituer ou d'agrandir une réserve
composée d'eaux et de terres immergées dans
les eaux intérieures ou la mer territoriale du
Canada, ou sur les côtes ou les îles du Canada,
modifier l'annexe 2 en y ajoutant le nom et la
description de la réserve nouvelle ou en
changeant la description de la réserve
agrandie.
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Constitution
et agrandisse- ment des réserves
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(2) À la suite du règlement de toute
revendication territoriale visée au paragraphe
4(2), il peut également, par décret :
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Règlement de
revendica- tions territoriales globales
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(3) Sauf dans les cas prévus au paragraphe
(2), il ne peut retrancher de l'annexe 2 une
partie d'une réserve.
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Interdite
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7. (1) La proposition de toute modification
des annexes 1 ou 2 dans le cadre des
paragraphes 5(1) ou 6(1) - accompagnée
d'un rapport sur l'aire marine de conservation
ou la réserve envisagée comportant des
renseignements sur les consultations
effectuées et tout éventuel accord conclu
relativement à la constitution de l'aire marine
ou de la réserve, un plan directeur provisoire
énonçant les objectifs en matière de gestion et
un plan de zonage - est déposée devant
chaque chambre du Parlement; le comité
permanent de chaque chambre
habituellement chargé des questions
concernant les aires marines de conservation
ou tout autre comité désigné par celle-ci pour
l'application du présent article en est saisi
d'office.
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Dépôt de la
modification
et renvoi en
comité
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(2) Le comité saisi peut présenter à la
chambre, dans les vingt jours de séance
suivants, un rapport de rejet de la proposition;
une motion visant l'adoption de celui-ci est
alors présentée et mise aux voix en conformité
avec la procédure de la chambre.
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Rejet de la
proposition
par le comité
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(3) La motion fait l'objet d'un débat d'une
durée maximale de trois heures et il en est
décidé en conformité avec la procédure de la
chambre.
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Mise aux
voix de la
motion
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(4) Les annexes 1 ou 2 peuvent faire l'objet
de la modification si vingt et un jours de
séance se sont écoulés depuis le dépôt de la
proposition de modification dans chacune des
chambres sans qu'aucune motion visée au
paragraphe (2) n'y ait été présentée.
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Modification
permise
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(5) Les annexes 1 ou 2 ne peuvent faire
l'objet de la modification si l'une ou l'autre
des chambres a adopté une motion visée au
paragraphe (2).
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Modification
interdite
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ADMINISTRATION |
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8. (1) Les aires marines de conservation
sont placées sous l'autorité du ministre en ce
qui a trait à toutes les matières non attribuées
de droit à d'autres ministres fédéraux.
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Autorité
compétente
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(2) Le ministre est chargé de la gestion des
terres domaniales situées dans les aires
marines de conservation.
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Gestion des
terres
domaniales
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(3) Il peut aménager et exploiter les
installations et exercer les activités
nécessaires à l'application de la présente loi et
effectuer des recherches ou contrôles
scientifiques, ou des études fondées sur des
connaissances écologiques traditionnelles,
des connaissances autochtones écologiques
traditionnelles, sur les aires marines de
conservation.
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Installations
et recherches
scientifiques
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(4) Il peut, pour l'application de la présente
loi, conclure des accords avec d'autres
ministres ou organismes fédéraux ou
provinciaux ainsi qu'avec une administration
locale ou autochtone, un organisme établi en
vertu d'un accord sur des revendications
territoriales ou une organisation non
gouvernementale.
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Accords
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9. (1) Dans les cinq ans suivant la
constitution d'une aire marine de
conservation, le ministre, après consultation
des ministres et organismes fédéraux et
provinciaux concernés et des communautés
côtières, des organisations autochtones et des
organismes constitués aux termes d'accords
sur des revendications territoriales touchés,
ainsi que des autres personnes ou organismes
qu'il estime indiqués , établit un plan directeur
de celle-ci traitant de la protection des
écosystèmes, des modalités d'utilisation et du
zonage et le fait déposer devant chaque
chambre du Parlement.
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Plan de
gestion
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(2) Le ministre réexamine le plan au moins
tous les cinq ans par la suite et, le cas échéant,
le fait déposer avec ses modifications devant
chacune de ces chambres.
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Dépôt du
plan
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(3) En vue de la protection des écosystèmes
marins et du maintien de la biodiversité
marine, la priorité est accordée, dans
l'établissement et toute modification du plan
directeur , à la gestion des écosystèmes et au
principe de la prudence.
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Prévention
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(4) Les dispositions du plan relatives à la
pêche, l'aquaculture, la gestion des pêches et
la navigation et sécurité maritimes sont
assujetties à l'accord du ministre et du
ministre des Pêches et des Océans.
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Ministre des
Pêches et des
Océans
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(5) Lorsque des terres d'une aire marine de
conservation sont visées par un accord sur des
revendications territoriales autochtones, le
plan directeur de l'aire et les modifications de
celui-ci sont établis d'une façon qui est
compatible avec les dispositions applicables
de l'accord.
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Accords sur
des
revendica- tions territoriales
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10. (1) Le ministre favorise la consultation
des ministres et organismes fédéraux et
provinciaux concernés et des communautés
côtières, des organisations autochtones et des
organismes constitués aux termes d'accords
sur des revendications territoriales touchés,
ainsi que des autres personnes ou organismes
qu'il estime indiqués en ce qui touche
l'élaboration de la politique relative aux aires
marines de conservation et la constitution ou
la modification de celles-ci, ainsi que les
autres questions qu'il juge indiquées.
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Consultation
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(2) Au moins tous les deux ans, il fait
déposer devant chaque chambre du Parlement
un rapport sur l'état des aires marines de
conservation existantes et sur les mesures
prises en vue de l'établissement d'un réseau
représentatif d'aires marines de conservation.
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État des aires
marines de
conservation
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11. (1) Le ministre constitue, pour chaque
aire marine de conservation, un comité
consultatif de gestion chargé de le conseiller
sur l'établissement, la révision et la mise en
oeuvre du plan directeur de l'aire marine en
question.
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Comités
consultatifs
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(2) Il peut constituer d'autres comités
consultatifs chargés d'étudier les questions de
politique ou d'administration relatives aux
aires marines de conservation.
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Autres
comités
consultatifs
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(3) Il consulte les ministres ou organismes
fédéraux ou provinciaux ou autres personnes
ou organismes qu'il estime indiqués en ce qui
touche la composition des comités
consultatifs.
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Composition
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