Projet de loi C-467
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1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98-99
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-467 |
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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur les
jeunes contrevenants et la Loi sur le
transfèrement des délinquants (peine de
mort)
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CODE CRIMINEL |
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30, 39
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1. (1) Le paragraphe 231(1) du Code
criminel est remplacé par ce qui suit :
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231. (1) Il existe trois catégories de
meurtres : les meurtres graves au premier
degré, les meurtres au premier degré et les
meurtres au deuxième degré.
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Classification
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(1.1) Le meurtre grave au premier degré est
le meurtre au premier degré commis de façon
haineuse et en défiant la dignité humaine.
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Meurtre
grave au
premier
degré
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(2) Le paragraphe 231(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(7) Les meurtres qui n'appartiennent pas à
la catégorie des meurtres graves au premier
degré ou des meurtres au premier degré sont
des meurtres au deuxième degré.
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Meurtre au
deuxième
degré
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2. L'article 235 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Quiconque commet un meurtre grave
au premier degré est coupable d'un acte
criminel et doit être condamné :
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Peine pour
meurtre
grave au
premier
degré
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3. L'article 582 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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582. Seules les personnes inculpées
expressément dans l'acte d'accusation de
haute trahison, de meurtre grave au premier
degré ou de meurtre au premier degré peuvent
être déclarées coupables de ces infractions.
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Haute
trahison,
meurtre
grave au
premier
degré et
meurtre au
premier
degré
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4. L'article 610 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(3.1) Une déclaration de culpabilité ou un
acquittement sur un acte d'accusation de
meurtre grave au premier degré constitue une
fin de non-recevoir contre un acte
d'accusation subséquent pour le même
homicide l'imputant comme meurtre au
premier degré ou meurtre au deuxième degré,
et une déclaration de culpabilité ou un
acquittement sur un acte d'accusation de
meurtre au premier degré ou de meurtre au
deuxième degré constitue une fin de
non-recevoir contre un acte d'accusation
subséquent pour le même homicide
l'imputant comme meurtre grave au premier
degré.
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Accusations
antérieures
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5. L'alinéa 634(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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6. L'article 662 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) Il demeure entendu que, sans
préjudice de la portée générale du paragraphe
(1), lorsqu'un chef d'accusation inculpe de
meurtre grave au premier degré et que les
témoignages ne prouvent pas le meurtre grave
au premier degré, mais prouvent le meurtre au
premier degré ou au deuxième degré ou une
tentative de commettre un meurtre au premier
degré ou au deuxième degré, le jury peut
déclarer l'accusé non coupable de meurtre
grave au premier degré, mais coupable de
meurtre au premier degré, de meurtre au
deuxième degré ou de tentative de commettre
un meurtre au premier degré ou un meurtre au
deuxième degré, selon le cas.
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Inculpation
de meurtre
grave au
premier
degré
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7. Le paragraphe 675(2.1) de la même
loi - tel qu'édicté par les Lois du Canada,
chapitre 18, article 92 - est remplacé par
ce qui suit :
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(2.1) La personne âgée de moins de dix-huit
au moment de la perpétration de l'infraction et
condamnée à l'emprisonnement à perpétuité
pour meurtre grave au premier degré, meurtre
au premier degré ou meurtre au deuxième
degré peut interjeter appel, devant la cour
d'appel, de tout délai préalable à sa libération
conditionnelle - fixé par le juge qui préside
le procès - qui est supérieur au nombre
d'années minimal applicable en pareil cas.
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Personnes
âgées de
moins de
dix-huit ans
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8. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 675, de ce qui
suit :
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675.1 (1) Par dérogation à toute autre
disposition de la présente loi, une personne
condamnée à mort peut interjeter appel devant
la cour d'appel contre sa déclaration de
culpabilité pour tout motif d'appel
comportant une question de droit ou de fait ou
une question mixte de droit et de fait.
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Droit d'appel
du condamné
à mort
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(2) Une personne qui a été condamnée à
mort est réputée, même si elle n'a pas donné
l'avis prévu par l'article 678, avoir donné cet
avis et avoir interjeté appel de sa déclaration
de culpabilité.
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Avis réputé
donné
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(3) La cour d'appel, à la suite d'un appel
prévu par le présent article :
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Considéra- tions par la cour d'appel
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9. Le paragraphe 678(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) La cour d'appel ou l'un de ses juges peut
proroger le délai de l'avis d'appel ou de l'avis
d'une demande d'autorisation d'appel, mais le
présent paragraphe ne s'applique pas
lorsqu'une sentence de mort a été imposée à la
suite d'une déclaration de culpabilité.
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Prorogation
du délai
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(3) La production d'un certificat du
registraire qui atteste qu'un avis d'appel a été
donné ou la production d'un certificat du
ministre de la Justice qui atteste que ce dernier
a exercé l'un des pouvoirs dont l'investit
l'article 690 constitue une autorisation
suffisante de sursis à l'exécution d'une
condamnation à mort et lorsque,
conformément à ce sursis, une nouvelle date
doit être fixée pour l'exécution de la
condamnation, cette date peut être fixée par le
juge qui a imposé la sentence ou par tout juge
qui aurait pu tenir la même cour ou y siéger.
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Effet de la
production
du certificat
du registraire
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(4) Si, à la suite d'une déclaration de
culpabilité, une condamnation à mort a été
imposée, il doit être sursis à l'exécution de la
condamnation jusqu'à ce qu'il soit statué sur
l'appel prévu par l'article 675.1 que le
certificat mentionné au paragraphe (3) ait été
produit ou non, et si, en conséquence de ce
sursis, une nouvelle date doit être fixée pour
l'exécution de la condamnation, elle peut être
fixée par le juge qui a imposé la sentence ou
par tout juge qui pourrait avoir tenu la même
cour ou y avoir siégé.
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Sursis
d'exécution
d'une
condamna- tion à mort
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10. Le paragraphe 682(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Une partie à l'appel a le droit de recevoir
une copie ou une transcription de tout élément
préparé en vertu des paragraphes (1) et (2) :
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Copies aux
parties
intéressées
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11. L'article 691 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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691. (1) La personne déclarée coupable
d'un acte criminel autre qu'une infraction
punissable de mort et dont la condamnation
est confirmée par la cour d'appel peut
interjeter appel à la Cour suprême du Canada :
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Appel d'une
déclaration
de culpabilité
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(2) La personne qui est acquittée de
l'accusation d'un acte criminel - sauf dans
le cas d'un acte criminel punissable de la peine
de mort ou dans le cas d'un verdict de
non-responsabilité criminelle pour cause de
troubles mentaux - et dont l'acquittement
est annulé par la cour d'appel peut interjeter
appel devant la Cour suprême du Canada :
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Appel
lorsque
l'acquitte- ment est annulé
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12. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 691, de ce qui
suit :
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691.1 Par dérogation à toute autre
disposition de la présente loi, peut interjeter
appel à la Cour suprême du Canada sur toute
question de droit ou de fait ou toute question
mixte de droit et de fait, toute personne qui,
selon le cas :
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Appel lors
d'une
condamna- tion à mort
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13. Le paragraphe 730(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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730. (1) Le tribunal devant lequel
comparaît un accusé, autre qu'une personne
morale, qui plaide coupable ou est reconnu
coupable d'une infraction pour laquelle la loi
ne prescrit pas de peine minimale ou qui n'est
pas punissable de la peine de mort, d'un
emprisonnement de quatorze ans ou de
l'emprisonnement à perpétuité peut, s'il
considère qu'il y va de l'intérêt véritable de
l'accusé sans nuire à l'intérêt public, au lieu de
le condamner, prescrire par ordonnance qu'il
soit absous inconditionnellement ou aux
conditions prévues dans une ordonnance
rendue aux termes du paragraphe 731(2).
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Absolutions
incondi- tionnelles et sous conditions
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14. L'article 745.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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745.1 En cas de condamnation à
l'emprisonnement à perpétuité d'une
personne qui avait moins de dix-huit ans à la
date de l'infraction pour laquelle elle a été
déclarée coupable de meurtre grave au
premier degré, meurtre au premier degré ou
meurtre au deuxième degré, le bénéfice de la
libération conditionnelle est subordonné à
l'accomplissement, selon le cas :
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Mineurs
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15. L'article 745.3 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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745.3 Le juge qui préside le procès doit,
avant de dissoudre le jury qui a déclaré un
accusé ayant moins de seize ans à la date de
l'infraction coupable de meurtre grave au
premier degré, de meurtre au premier degré,
ou de meurtre au deuxième degré, lui poser la
question suivante :
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Mineurs
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Vous avez déclaré l'accusé coupable de
meurtre grave au premier degré, de meurtre au
premier degré ou de meurtre au deuxième
degré, et la loi exige que je prononce
maintenant contre lui la peine
d'emprisonnement à perpétuité.
Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la
faculté de le faire, quant à la période
d'emprisonnement qu'il doit purger avant de
pouvoir bénéficier de la libération
conditionnelle, une recommandation dont je
tiendrai compte en fixant ce délai,
conformément à la loi :
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16. L'article 745.5 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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745.5 Au moment de prononcer la peine
conformément à l'article 745.1, le juge qui
préside le procès du délinquant déclaré
coupable de meurtre grave au premier degré,
de meurtre au premier degré ou de meurtre au
deuxième degré et qui avait moins de seize ans
au moment de la commission de
l'infraction - ou en cas d'empêchement, tout
juge du même tribunal - peut, compte tenu
de l'âge et du caractère du délinquant, de la
nature de l'infraction et des circonstances
entourant sa perpétration, ainsi que de toute
recommandation formulée en vertu de
l'article 745.3, fixer, par ordonnance, le délai
préalable à sa libération conditionnelle :
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Mineurs
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17. L'alinéa 745.6(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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18. Le paragraphe 746.1(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) La personne qui commet, avant l'âge de
dix-huit ans, un meurtre grave au premier
degré, un meurtre au premier degré ou un
meurtre au deuxième degré et qui fait l'objet
d'une condamnation d'emprisonnement à
perpétuité assortie, conformément à la
présente loi, d'un délai préalable à la
libération conditionnelle ne peut, sauf au
cours du dernier cinquième de ce délai, être
admissible :
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Sorties sans
ou sous
surveillance
ou
semi-liberté
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19. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 746.1, de ce qui
suit :
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