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Projet de loi C-456

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-456

Loi visant à favoriser la protection des renseignements personnels par la restriction de l'usage des numéros d'assurance sociale

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. P-21; L.R., ch. 22, 27, 44, 46 (1er suppl.), ch. 8, 19, 20 (2e suppl.), ch. 1, 3, 18, 20, 24, 28 (3e suppl.), ch. 1, 7, 10, 11, 21, 28, 31, 41, 47 (4e suppl.); 1989, ch. 3, 27; 1990, ch. 1, 3, 13; 1991, ch. 3, 6, 16, 38; 1992, ch. 1, 21, 33, 37, 44; 1993, ch. 1, 3, 28, 31, 34; 1994, ch. 26, 31, 35, 38, 41, 43; 1995, ch. 1, 5, 11, 12, 18, 29, 45; 1996, ch. 8, 9, 10, 11, 16; 1997, ch. 6, 9, 20

1. Titre abrégé : Loi sur la protection des renseignements personnels (numéros d'assurance sociale).

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« numéro d'assurance sociale » Tout numéro attribué à une personne en vertu d'une loi du Canada et destiné à servir soit de numéro de dossier ou de numéro de compte à un organisme fédéral ou à lui servir à des fins de traitement des données.

« numéro d'assurance sociale » ``Social Insurance Number''

« organisme fédéral » Tout ministère, département, bureau, commission, personne, organisme de réglementation, conseil consultatif ou autre organisme fédéral exerçant une compétence ou des pouvoirs pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada ou en vertu d'une loi fédérale.

« organisme fédéral » ``federal body''

DIVULGATION

3. Nul n'est tenu de divulguer le numéro d'assurance sociale d'une personne à moins que cette divulgation ne soit précisément exigée en vertu de la loi.

Droit de ne pas divulguer

4. (1) Il est interdit d'exiger d'une personne qu'elle divulgue son numéro d'assurance sociale sauf dans l'une des circonstances suivantes :

Interdiction d'exiger la divulgation

    a) la divulgation du numéro d'assurance sociale est requise par la loi;

    b) la personne demandant le numéro d'assurance sociale indique, par écrit, à la personne à laquelle elle le demande que celle-ci n'est pas tenue de se rendre à cette demande.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un agent de la paix qui, de bonne foi, demande à une personne de divulguer un numéro d'assurance sociale dans le cours d'une enquête.

Exception

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

Infraction

    a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale de 10 000 $;

    b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 100 000 $.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. La présente loi entre en vigueur six mois après la date de sa sanction.

Entrée en vigueur