Projet de loi C-456
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1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-456 |
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Loi visant à favoriser la protection des
renseignements personnels par la
restriction de l'usage des numéros
d'assurance sociale
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L.R., ch.
P-21; L.R.,
ch. 22, 27,
44, 46 (1er
suppl.), ch. 8,
19, 20 (2e
suppl.), ch. 1,
3, 18, 20, 24,
28 (3e
suppl.), ch. 1,
7, 10, 11, 21,
28, 31, 41, 47
(4e suppl.);
1989, ch. 3,
27; 1990, ch.
1, 3, 13;
1991, ch. 3,
6, 16, 38;
1992, ch. 1,
21, 33, 37,
44; 1993, ch.
1, 3, 28, 31,
34; 1994, ch.
26, 31, 35,
38, 41, 43;
1995, ch. 1,
5, 11, 12, 18,
29, 45; 1996,
ch. 8, 9, 10,
11, 16; 1997,
ch. 6, 9, 20
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1. Titre abrégé : Loi sur la protection des
renseignements personnels (numéros
d'assurance sociale).
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« numéro d'assurance sociale » Tout numéro
attribué à une personne en vertu d'une loi du
Canada et destiné à servir soit de numéro de
dossier ou de numéro de compte à un
organisme fédéral ou à lui servir à des fins
de traitement des données.
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« numéro
d'assurance
sociale »
``Social
Insurance
Number''
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« organisme fédéral » Tout ministère,
département, bureau, commission,
personne, organisme de réglementation,
conseil consultatif ou autre organisme
fédéral exerçant une compétence ou des
pouvoirs pour le compte de Sa Majesté du
chef du Canada ou en vertu d'une loi
fédérale.
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« organisme
fédéral »
``federal
body''
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DIVULGATION |
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3. Nul n'est tenu de divulguer le numéro
d'assurance sociale d'une personne à moins
que cette divulgation ne soit précisément
exigée en vertu de la loi.
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Droit de ne
pas divulguer
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4. (1) Il est interdit d'exiger d'une personne
qu'elle divulgue son numéro d'assurance
sociale sauf dans l'une des circonstances
suivantes :
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Interdiction
d'exiger la
divulgation
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un
agent de la paix qui, de bonne foi, demande à
une personne de divulguer un numéro
d'assurance sociale dans le cours d'une
enquête.
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Exception
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(3) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) est coupable d'une infraction punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et passible :
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Infraction
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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5. La présente loi entre en vigueur six mois
après la date de sa sanction.
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Entrée en
vigueur
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