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Projet de loi C-453

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-453

Loi régissant la délivrance des attestations honoraires d'états de service et de reconnaissances de service actif

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la délivrance des attestations honoraires d'états de service.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« ancien combattant »

« ancien combattant »
``veteran''

    a) Ancien combattant au sens de l'article 2 de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

    b) toute personne à qui s'applique la Loi sur les pensions en vertu de l'article 4 du Décret sur la pension dans les zones de service spécial pris en vertu de la Loi des subsides no 10 de 1964 (C.R.C., ch. 350);

    c) ancien combattant de la marine marchande au sens de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils;

    d) membre civil du personnel navigant (outre-mer) au sens de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils.

« attestation honoraire d'état de service » État de services honorifique délivré par le ministre en vertu de l'article 4.

« attestation honoraire d'état de service »
``ceremo-
nial statement of service
''

« conjoint de fait » Toute personne cohabitant avec une autre personne dans une situation assimilable à une union conjugale pendant au moins un an.

« conjoint de fait »
``common law spouse''

« ministre » Le ministre des Anciens combattants.

« ministre »
``Minister''

DEMANDE

3. (1) Toute personne estimant avoir grandement aidé le Canada dans une guerre ou un conflit armé auquel a participé le Canada ou tout ancien combattant peut envoyer au ministre une demande afin de recevoir une attestation honoraire d'état de service.

Demande

(2) Lorsque le conjoint, le conjoint de fait ou un descendant d'une personne décédée estime que cette dernière a grandement aidé le Canada dans une guerre ou un conflit armé auquel a participé le Canada ou était un ancien combattant, il peut, à l'égard du défunt, envoyer au ministre la demande visée au paragraphe (1)

Demande en cas de décès

(3) Toute demande d'attestation honoraire d'état de service est présentée sur un formulaire fourni ou approuvé par le ministre.

Formulaire

(4) La demande d'un ancien combattant comporte les éléments suivants :

Contenu de la demande d'un ancien combattant

    a) le nom et l'adresse du demandeur;

    b) un énoncé indiquant qu'il est un ancien combattant;

    c) une description de la nature des services qu'il a rendus à titre d'ancien combattant, le nom de l'endroit où il les a rendus et la période pendant laquelle il les a rendus;

    d) toute pièce justificative qui, de l'avis du demandeur, peut faciliter la vérification des renseignements visés aux alinéas a) à c).

(5) La demande à l'égard d'un défunt ayant été un ancien combattant comporte les éléments suivants :

Contenu de la demande à l'égard d'un défunt ayant été un ancien combattant

    a) le nom du défunt;

    b) le nom et l'adresse du demandeur ainsi que son lien avec le défunt;

    c) un énoncé indiquant que le défunt a été un ancien combattant;

    d) une description de la nature des services rendus par le défunt à titre d'ancien combattant, le nom de l'endroit où il les a rendus et la période pendant laquelle il les a rendus;

    e) toute pièce justificative qui, de l'avis du demandeur, peut faciliter la vérification des renseignements visés aux alinéas a) à d).

(6) La demande d'une personne qui n'est pas un ancien combattant comporte les éléments suivants :

Contenu de la demande d'une personne qui n'est pas un ancien combattant

    a) le nom et l'adresse du demandeur;

    b) une description de la nature des services qu'il a rendus et des circonstances dans lesquelles il les a rendus, le nom de l'endroit où il les a rendus et la période pendant laquelle il les a rendus;

    c) toute pièce justificative qui, de l'avis du demandeur, peut faciliter la vérification des renseignements visés aux alinéas a) et b).

(7) La demande d'une personne à l'égard d'un défunt n'ayant pas été un ancien combattant comporte les éléments suivants :

Contenu de la demande à l'égard d'un défunt n'ayant pas été un ancien combattant

    a) le nom du défunt;

    b) le nom et l'adresse du demandeur ainsi que son lien avec le défunt;

    c) une description de la nature des services rendus par le défunt et des circonstances dans lesquelles il les a rendus, le nom de l'endroit où il les a rendus et la période pendant laquelle il les a rendus;

    d) toute pièce justificative qui, de l'avis du demandeur, peut faciliter la vérification des renseignements visés aux alinéas a) à c).

4. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), à la suite de la réception d'une demande d'un ancien combattant ou d'une demande à l'égard d'un défunt ayant été un ancien combattant, le ministre fait parvenir au demandeur une attestation honoraire d'état de service s'il est convaincu de la véracité des renseignements requis en vertu de l'article 3.

Délivrance d'un état de services honorifique

(2) Sous réserves des paragraphes (3) à (5), à la suite de la réception d'une demande d'une personne qui n'est pas un ancien combattant ou d'une demande à l'égard d'un défunt n'ayant pas été un ancien combattant, le ministre fait parvenir au demandeur une attestation honoraire d'état de service s'il est convaincu, à la fois :

Délivrance d'un état de services honorifique

    a) de la véracité des renseignements requis en vertu de l'article 3;

    b) que le demandeur ou, selon le cas, le défunt a grandement aidé le Canada dans une guerre ou un conflit armé auquel a participé le Canada.

(3) Le ministre peut exiger du demandeur tout renseignement supplémentaire qu'il estime utile afin de lui permettre de déterminer la véracité des renseignements obtenus en vertu de l'article 3.

Demande de précision

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre accorde le bénéfice du doute au demandeur dans la détermination de la véracité des renseignements requis en vertu de l'article 3.

(5) Pour l'application de l'alinéa (2)b), le ministre jouit d'un pouvoir discrétionnaire pour juger si le demandeur ou, selon le cas, le défunt a grandement aidé le Canada dans une guerre ou un conflit armé auquel a participé le Canada.

Décision discrétion-
naire

RÈGLEMENT

5. Le ministre peut par règlement :

Règlement

    a) établir les formules de demande d'attestation honoraire d'état de service;

    b) établir la forme et le contenu de l'attestation honoraire d'état de service.

6. La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs ou fonctions du gouverneur général relativement à l'exercice de la prérogative royale en matière de décorations honorifiques.

Maintien de la prérogative royale

7. La délivrance d'une attestation honoraire d'état de service au demandeur en vertu de la présente loi ne confère pas à celui-ci, ni à ses héritiers, ni à ses descendants le droit de recevoir une compensation, un bénéfice ou des dommages pour les services décrits dans sa demande conformément à l'article 3 ou dans l'attestation honoraire d'état de service.

Absence d'effet légal

8. Une attestation honoraire d'état de service ne constitue pas un état de service pour les fins des alinéas 419c) ou d) du Code criminel.

Précision