Projet de loi C-440
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1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-440 |
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Loi modifiant le Code criminel (fuite)
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30, 39
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1. L'article 227 du Code criminel est
remplacé par ce qui suit :
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227. Nul ne commet un homicide coupable
ou l'infraction de causer la mort d'une
personne soit par négligence criminelle, soit
par la perpétration d'une infraction prévue
aux paragraphes 249(4), 249.1(4) ou 255(3) à
moins que la mort ne survienne dans l'an et le
jour suivant le moment où s'est produit le
dernier fait au moyen duquel il a causé la mort
ou contribué à la cause de la mort.
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Mort
survenue
dans l'an et le
jour
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 249, de ce qui
suit :
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249.1 (1) Commet une infraction quiconque
conduisant un véhicule à moteur alors qu'il est
poursuivi par un agent de la paix conduisant
un véhicule à moteur, sans motif raisonnable
et dans le but de fuir, omet d'arrêter son
véhicule dès que les circonstances le
permettent.
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Fuite
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(2) Quiconque commet une infraction
mentionnée au paragraphe (1) est coupable
d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de deux ans.
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Peine
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(3) Quiconque commet une infraction
mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi
des lésions corporelles à une autre personne
est coupable d'un acte criminel et passible
d'un emprisonnement maximal de dix ans.
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Fuite causant
des lésions
corporelles
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(4) Quiconque commet une infraction
mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi la
mort d'une autre personne est coupable d'un
acte criminel et passible de l'emprisonnement
à perpétuité.
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Fuite causant
la mort
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3. Le passage du paragraphe 259(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Lorsqu'un contrevenant est déclaré
coupable ou absous sous le régime de l'article
730 d'une infraction prévue aux articles 220,
221, 236, 249, 249.1 250, 251 ou 252, aux
paragraphes 255(2) ou (3) ou au présent article
commise au moyen d'un véhicule à moteur,
d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel
ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine
peut, en plus de toute autre peine applicable en
l'espèce, rendre une ordonnance lui
interdisant de conduire un véhicule à moteur
dans une rue, sur un chemin, une grande route
ou dans un autre endroit public, un bateau, un
aéronef ou du matériel ferroviaire :
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Ordonnance
d'interdiction
discrétion- naire
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4. Le paragraphe 662(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Lorsqu'un chef d'accusation vise une
infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236
et découlant de la conduite d'un véhicule à
moteur ou de l'utilisation ou de la conduite
d'un bateau ou d'un aéronef et que la preuve
n'établit pas la commission de cette
infraction, mais plutôt celle d'une infraction
visée aux articles 249 ou 249.1 , l'accusé peut
être déclaré coupable de cette dernière.
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Déclaration
de culpabilité
pour conduite
dangereuse,
prise d'un
véhicule sans
consente- ment, etc.
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