Projet de loi C-44
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Commission canadienne des affaires polaires |
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Modification de la Loi sur la Commission
canadienne des affaires polaires
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1991, ch. 6
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65. Le paragraphe 6(1) de la Loi sur la
Commission canadienne des affaires
polaires est remplacé par ce qui suit :
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6. (1) La conduite des activités de la
Commission est assurée par un conseil
d'administration composé d'au plus sept
administrateurs - dont le président et le
vice-président - nommés par le gouverneur
en conseil sur la recommandation du ministre.
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Conduite des
activités
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66. L'article 9 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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9. (1) Le président et le vice-président
reçoivent la rémunération fixée par le
gouverneur en conseil.
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Rémunéra- tion
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(2) Les administrateurs, à l'exception du
président et du vice-président , reçoivent la
rémunération fixée par le gouverneur en
conseil lorsque, à la demande du président, ils
assistent aux réunions du conseil ou de ses
comités ou ils accomplissent des missions
extraordinaires pour le compte de la
Commission.
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Rémunéra- tion
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67. L'article 12 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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12. En cas d'absence ou d'empêchement du
président, la présidence est assumée par le
vice-président.
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Intérim
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68. L'article 15 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
conseil tient, aux date, heure et lieu fixés par
le président, un minimum de trois réunions
par an dans des lieux différents au Canada.
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Réunions
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(2) Le conseil tient au moins deux de ses
réunions annuelles dans une région polaire du
Canada .
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Réserve
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Fondation canadienne des relations raciales |
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Modification de la Loi sur la Fondation
canadienne des relations raciales
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1991, ch. 8
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69. (1) L'alinéa 4(a) de la version anglaise
de la Loi sur la Fondation canadienne des
relations raciales est remplacé par ce qui
suit :
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(2) Les alinéas 4b) à g) de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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70. Le paragraphe 6(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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6. (1) La conduite des activités de la
Fondation est assurée par un conseil
d'administration composé d'au plus seize
administrateurs, y compris le président,
nommés par le gouverneur en conseil sur la
recommandation du ministre et après
consultation par celui-ci - à son
appréciation mais compte tenu du caractère
multiculturel, de la dualité linguistique et de
la diversité régionale de la société
canadienne - de gouvernements,
établissements, organisations et particuliers.
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Conseil
d'administra- tion
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71. Le paragraphe 17(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les dispositions suivantes de la Loi sur
la gestion des finances publiques ne
s'appliquent pas à la Fondation :
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Loi sur la
gestion des
finances
publiques
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(4) Les dispositions de la présente loi
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de la Loi sur la gestion des finances
publiques.
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Incompati- bilité
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72. L'article 20 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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20. Le ministre peut déléguer les
attributions que lui confère la présente loi à
tout ministre d'État nommé en application de
la Loi sur les départements et ministres
d'État.
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Délégation
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73. L'article 23 de la même loi est abrogé.
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74. L'intertitre précédant l'article 26 de
la version anglaise de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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REPORT |
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75. L'article 26 de la même loi est abrogé.
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Modifications corrélatives
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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76. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre
« Autres institutions fédérales », de ce qui
suit :
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Fondation canadienne des relations raciales
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Loi sur la gestion des finances publiques
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L.R., ch. F-11
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77. La partie I de l'annexe III de la Loi sur
la gestion des finances publiques est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Fondation canadienne des relations raciales
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
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L.R., ch. P-21
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78. L'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous
l'intertitre « Autres institutions fédérales »,
de ce qui suit :
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Fondation canadienne des relations raciales
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Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes |
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Modification de la Loi sur le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes
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L.R., ch.
C-22
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79. (1) Les définitions de « Chairman » et
« Vice-Chairman », à l'article 2 de la
version anglaise de la Loi sur le Conseil de
la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes, sont abrogées.
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(2) L'article 2 de la version anglaise de la
même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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``Chairperson'' means the Chairperson of the
Commission designated by the Governor in
Council pursuant to subsection 6(1);
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``Chair- person'' « président »
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``Vice-Chairperson'' means any
Vice-Chairperson of the Commission
designated by the Governor in Council
pursuant to subsection 6(1).
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``Vice- Chairperson'' « vice- président »
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80. L'article 6 de la version anglaise de la
même loi et l'intertitre le précédant sont
remplacés par ce qui suit :
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CHAIRPERSON AND VICE-CHAIRPERSONS |
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6. (1) The Governor in Council shall
designate one of the full-time members to be
Chairperson of the Commission and two of
the full-time members to be
Vice-Chairpersons of the Commission.
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Chairperson
and Vice- Chairpersons
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(2) The Chairperson is the chief executive
officer of the Commission, has supervision
over and direction of the work and staff of the
Commission and shall preside at meetings of
the Commission.
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Chairperson
chief
executive
officer
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(3) In the event of the absence or incapacity
of the Chairperson or if the office of
Chairperson is vacant, the Commission may
authorize one of the Vice-Chairpersons to
exercise the powers and to perform the duties
and functions of the Chairperson .
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Chairper- son's absence, incapacity or vacancy in office
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(4) The Commission may authorize one or
more of its full-time members to act as
Chairperson for the time being if the
Chairperson and both Vice-Chairpersons are
absent or unable to act or if the office of
Chairperson and each office of
Vice-Chairperson are vacant.
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Acting
Chairperson
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81. Le paragraphe 7(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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7. (1) Les conseillers à temps plein
reçoivent la rémunération fixée par le
gouverneur en conseil. Les conseillers à temps
partiel reçoivent les honoraires fixés par
règlement administratif lorsque le président
requiert leur présence aux réunions du Conseil
ou de ses comités ou à une audience publique
devant le Conseil.
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Rémunéra- tion
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82. Le paragraphe 9(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Les conseillers sont réputés être des
agents de l'État pour l'application de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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83. Le sous-alinéa 11(1)c)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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84. Le paragraphe 12(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 38,
art. 85
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(2) The full-time members of the
Commission and the Chairperson shall
exercise the powers and perform the duties
vested in the Commission and the
Chairperson , respectively, by the
Telecommunications Act or by any special Act
within the meaning of that Act.
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Telecommu- nications
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Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports |
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Modification de la Loi sur le Bureau
canadien d'enquête sur les accidents de
transport et de la sécurité des transports
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1989, ch. 3
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85. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur le
Bureau canadien d'enquête sur les accidents
de transport et de la sécurité des transports
est remplacé par ce qui suit :
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4. (1) Est constitué le Bureau canadien
d'enquête sur les accidents de transport et de
la sécurité des transports, composé d'au plus
cinq membres nommés par le gouverneur en
conseil.
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Constitution
du Bureau
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(2) Les paragraphes 4(6) et (7) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(6) Les membres à temps plein reçoivent la
rémunération et les membres à temps partiel,
les honoraires fixés par le gouverneur en
conseil.
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Rémunéra- tion
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(7) Les membres sont indemnisés des frais
de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à
temps plein, soit de résidence, s'ils sont à
temps partiel.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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(8) Les dispositions de la Loi sur la pension
de la fonction publique s'appliquent aux
membres à temps plein.
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Pension de
retraite
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(9) Les membres sont réputés être des
agents de l'État pour l'application de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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Modification conditionnelle
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86. En cas de sanction du projet de loi S-2,
déposé au cours de la première session de la
trente-sixième législature et intitulé Loi
modifiant la Loi sur le Bureau canadien
d'enquête sur les accidents de transport et de
la sécurité des transports et une autre loi en
conséquence et d'entrée en vigueur de
l'article 3 de ce projet de loi avant celle de
l'article 85 de la présente loi, l'article 85 est
abrogé :
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Projet de loi
S-2
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