Projet de loi C-44
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Tribunal de révision (Régime de pensions du Canada) |
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Modification du Régime de pensions du
Canada
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L.R., ch. C-8
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43. (1) Le passage du paragraphe 82(3) du
Régime de pensions du Canada précédant
l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
par. 45(1)
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(3) Le gouverneur en conseil nomme au
moins cent personnes qui, résidant au Canada,
feront partie d'une liste qui doit en tout temps
répondre aux critères suivants :
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Liste
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(2) L'alinéa 82(7)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
par. 45(1)
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Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail |
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Modification de la Loi sur le Centre
canadien d'hygiène et de sécurité au travail
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L.R., ch.
C-13
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44. (1) Les définitions de « Chairman » et
« executive board », à l'article 3 de la
version anglaise de la Loi sur le Centre
canadien d'hygiène et de sécurité au travail,
sont abrogées.
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(2) L'article 3 de la version anglaise de la
même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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``Chairperson'' means the Chairperson of the
Council;
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``Chair- person'' Version anglaise seulement
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45. (1) Le passage de l'article 4 de la
version française de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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4. Est constituée une personne morale
dénommée « Centre canadien d'hygiène et de
sécurité au travail », administrée par un
conseil composé des membres - ou
conseillers - suivants, nommés par le
gouverneur en conseil conformément aux
articles 7 et 8 :
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Constitution
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(2) Les alinéas 4c) à e) de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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46. (1) Le paragraphe 7(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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7. (1) Le gouverneur en conseil nomme le
président du conseil à titre amovible pour un
mandat maximal de cinq ans.
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Président
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(2) Il demeure entendu que le président
du conseil du Centre canadien d'hygiène et
de sécurité au travail en fonction à la date
d'entrée en vigueur du paragraphe (1)
continue d'occuper son poste à titre
inamovible jusqu'à l'expiration de son
mandat, sous réserve de révocation motivée
de la part du gouverneur en conseil.
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Occupation
du poste
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47. (1) Le paragraphe 10(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le président occupe son poste à titre
amovible .
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Occupation
du poste
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(2) Il demeure entendu que le président
du Centre canadien d'hygiène et de sécurité
au travail en fonction à la date d'entrée en
vigueur du paragraphe (1) continue
d'occuper son poste à titre inamovible
jusqu'à l'expiration de son mandat, sous
réserve de révocation motivée de la part du
gouverneur en conseil.
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Occupation
du poste
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48. Le paragraphe 11(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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11. (1) Le président est le premier dirigeant
du Centre; à ce titre, il en assure la direction,
contrôle la gestion de son personnel et exerce
les fonctions que lui attribue le conseil.
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Fonctions du
président
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49. L'intertitre précédant l'article 14 et
les articles 14 et 15 de la même loi sont
abrogés.
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50. L'article 18 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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18. Le président et le président intérimaire
reçoivent la rémunération et les indemnités
fixées par le gouverneur en conseil.
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Rémunéra- tion
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51. Le paragraphe 21(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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21. (1) Le conseil tient au Canada un
minimum de trois réunions par an, dont une au
siège du Centre; le président du conseil fixe
les date, heure et lieu des autres réunions.
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Réunions
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52. Les alinéas 22c) et d) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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53. Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi,
« Chairman » est remplacé par
« Chairperson » :
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Terminologie
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Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne |
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Modification de la Loi sur la Société de
développement de l'industrie
cinématographique canadienne
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L.R., ch.
C-16
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54. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la
Société de développement de l'industrie
cinématographique canadienne est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le gouverneur en conseil désigne le
président parmi les membres de la Société.
Celui-ci occupe son poste à titre amovible et
peut recevoir les honoraires que fixe le
gouverneur en conseil.
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Président
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55. L'article 11 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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11. La Société tient ses réunions aux date,
heure et lieu de son choix.
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Réunions
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56. Le paragraphe 12(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 29,
art. 19
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12. (1) Le gouverneur en conseil, sur
recommandation du ministre après
consultation par celui-ci de la Société, peut
nommer à titre amovible un directeur général
de la Société, dont il fixe la rémunération .
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Directeur
général
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Tribunal canadien du commerce extérieur |
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Modification de la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur
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L.R., ch. 47
(4e suppl.)
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57. (1) La définition de « Chairman », au
paragraphe 2(1) de la version anglaise de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce
extérieur, est abrogée.
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(2) Le paragraphe 2(1) de la version
anglaise de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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``Chairperson'' means the Chairperson of the
Tribunal;
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``Chair- person'' Version anglaise seulement
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58. (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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3. (1) Est constitué le Tribunal canadien du
commerce extérieur, composé d'au plus neuf
titulaires nommés par le gouverneur en
conseil.
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Constitution
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(2) Le paragraphe 3(5) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Les titulaires peuvent recevoir de
nouveaux mandats , aux fonctions identiques
ou non.
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Nouveaux
mandats des
titulaires
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59. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :
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3.1 Le gouverneur en conseil désigne parmi
les titulaires le président et deux
vice-présidents.
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Désignation
du président
et des vice- présidents
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(2) Il demeure entendu que le président et
les vice-présidents du Tribunal canadien du
commerce extérieur en fonction à la date
d'entrée en vigueur du paragraphe (1)
continuent d'occuper leur poste à titre
inamovible jusqu'à l'expiration de leur
mandat, sous réserve de révocation motivée
de la part du gouverneur en conseil.
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Occupation
du poste
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60. Les paragraphes 6(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Les membres sont indemnisés des frais
de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel de travail.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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61. Le paragraphe 8(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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8. (1) In the event of the absence or
incapacity of the Chairperson or if the office
of Chairperson is vacant, the Tribunal may
authorize one of the Vice-Chairpersons to act
as Chairperson for the time being, and a
Vice-Chairperson so authorized has and may
exercise and perform all the powers, duties
and functions of the Chairperson .
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Absence, etc.,
of
Chairperson
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62. L'article 10 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Les membres sont réputés être des
agents de l'État pour l'application de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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63. Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi,
« Chairman » est remplacé par
« Chairperson » :
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Terminologie
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Modification conditionnelle
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64. En cas de sanction du projet de loi
C-35, déposé au cours de la première
session de la trente-sixième législature et
intitulé Loi modifiant la Loi sur les mesures
spéciales d'importation et la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur et
d'entrée en vigueur :
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Projet de loi
C-35
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