Projet de loi C-44
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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26. En cas de sanction du projet de loi S-5,
déposé au cours de la première session de la
trente-sixième législature et intitulé Loi
modifiant la Loi sur la preuve au Canada, le
Code criminel et la Loi canadienne sur les
droits de la personne relativement aux
personnes handicapées et, en ce qui concerne
la Loi canadienne sur les droits de la
personne, à d'autres matières, et modifiant
d'autres lois en conséquence, à l'entrée en
vigueur de l'article 27 de ce projet de loi ou
à celle de l'article 3 de la présente loi, la
dernière en date étant à retenir :
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Projet de loi
S-5
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Tribunal canadien des droits de la personne
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48.2 (1) Le président et le vice-président du
Tribunal sont nommés à titre inamovible pour
un mandat maximal de sept ans et les autres
membres le sont pour un mandat maximal de
cinq ans, sous réserve de révocation motivée
de la part du gouverneur en conseil.
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Durée du
mandat
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(2) Le membre dont le mandat est échu
peut, avec l'agrément du président, terminer
les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé
être un membre à temps partiel pour
l'application des articles 48.6, 50 et 52 à 58.
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Prolongation
du mandat
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27. En cas de sanction du projet de loi
C-19, déposé au cours de la première
session de la trente-sixième législature et
intitulé Loi modifiant le Code canadien du
travail (partie I), la Loi sur les déclarations
des personnes morales et des syndicats et
d'autres lois en conséquence, à l'entrée en
vigueur de l'article 2 de ce projet de loi ou
à celle de l'article 3 de la présente loi, la
dernière en date étant à retenir :
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Projet de loi
C-19
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Conseil canadien des relations de travail
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Conseil canadien des relations industrielles
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RÉORGANISATION ET DISSOLUTION D'ORGANISMES FÉDÉRAUX |
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Tribunal de l'aviation civile |
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Modification de la Loi sur l'aéronautique
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L.R., ch. A-2
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28. (1) Le paragraphe 29(1) de la Loi sur
l'aéronautique est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 5
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29. (1) Est constitué le Tribunal de
l'aviation civile. Ses conseillers sont nommés
par le gouverneur en conseil.
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Constitution
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(2) L'article 29 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) Le gouverneur en conseil désigne,
parmi les conseillers, le président et le
vice-président.
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Président et
vice- président
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(3) Le paragraphe 29(3) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 5
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(3) The Chairperson and the
Vice-Chairperson are each full-time members
of the Tribunal and the other members may be
appointed as full-time or part-time members.
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Full- or
part-time
members
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(4) Il demeure entendu que le président et
le vice-président du Tribunal de l'aviation
civile en fonction à la date d'entrée en
vigueur du paragraphe (2) continuent
d'occuper leur poste à titre inamovible
jusqu'à l'expiration de leur mandat, sous
réserve de révocation motivée de la part du
gouverneur en conseil.
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Occupation
du poste
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29. L'article 30 de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 5
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30. (1) The Chairperson is the chief
executive officer of the Tribunal and has
supervision over and direction of the work and
staff of the Tribunal including
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Duties of
Chairperson
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(2) In the event of the absence or incapacity
of the Chairperson of the Tribunal or if the
office of Chairperson is vacant, the
Vice-Chairperson has and may exercise and
perform all the powers, duties and functions of
the Chairperson .
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Absence or
incapacity
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30. L'article 31 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 5
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31. (1) Les conseillers à temps plein
reçoivent la rémunération , et les conseillers à
temps partiel reçoivent les honoraires, que
fixe le gouverneur en conseil.
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Rémunéra- tion
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(2) Les conseillers sont indemnisés des
frais de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à
temps plein, soit de résidence, s'ils sont à
temps partiel .
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Frais de
déplacement
et de séjour
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31.1 Les conseillers sont réputés être des
agents de l'État pour l'application de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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31. Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi,
« Chairman » est remplacé par
« Chairperson » :
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Terminologie
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Conseil de promotion économique du Canada atlantique |
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Modification de la Loi sur l'Agence de
promotion économique du Canada atlantique
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L.R., ch. 41
(4e suppl.),
partie I
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32. Le paragraphe 19(1) de la Loi sur
l'Agence de promotion économique du
Canada atlantique est remplacé par ce qui
suit :
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19. (1) Le conseil se réunit aux date, heure
et lieu choisis par le président.
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Réunions
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Commission de contrôle de l'énergie atomique |
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Modification de la Loi sur le contrôle de
l'énergie atomique
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L.R., ch.
A-16
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33. Les paragraphes 4(2) et (3) de la Loi
sur le contrôle de l'énergie atomique sont
remplacés par ce qui suit :
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(2) Les commissaires nommés par le
gouverneur en conseil occupent leur poste à
titre amovible et reçoivent, s'ils sont à temps
plein, la rémunération et, s'ils sont à temps
partiel, les honoraires, fixés par le gouverneur
en conseil.
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Mandat et
rémunération
des
commissaires
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(3) Les commissaires sont indemnisés des
frais de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à
temps plein, soit de résidence, s'ils sont à
temps partiel.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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34. L'article 13 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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13. Les commissaires et les membres du
personnel de la Commission sont réputés être
des agents de l'État pour l'application de la
Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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Modification conditionnelle
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35. Si la Loi sur la sûreté et la
réglementation nucléaires, chapitre 9 des
Lois du Canada (1997), entre en vigueur
avant les articles 33 et 34 de la présente loi,
ces articles sont abrogés.
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1997, ch. 9
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Société Radio-Canada |
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Modification de la Loi sur la radiodiffusion
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1991, ch. 11
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36. (1) Le paragraphe 36(3) de la Loi sur
la radiodiffusion est remplacé par ce qui
suit :
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(3) Les administrateurs occupent leur poste
à titre amovible pour un mandat maximal de
cinq ans.
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Mandat
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(2) Il demeure entendu que les
administrateurs de la Société
Radio-Canada en fonction à la date
d'entrée en vigueur du paragraphe (1)
continuent d'occuper leur poste à titre
inamovible jusqu'à l'expiration de leur
mandat, sous réserve de révocation motivée
de la part du gouverneur en conseil.
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Occupation
du poste
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37. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 38, de ce qui
suit :
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38.1 Les administrateurs sont réputés être
des agents de l'État pour l'application de la
Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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Société canadienne d'hypothèques et de logement |
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Modification de la Loi sur la Société
canadienne d'hypothèques et de logement
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L.R., ch. C-7
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38. (1) La définition de « Chairman », à
l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur
la Société canadienne d'hypothèques et de
logement, est abrogée.
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(2) L'article 2 de la version anglaise de la
même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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``Chairperson'' means the Chairperson of the
Board, appointed pursuant to subsection
6(2);
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``Chair- person'' Version anglaise seulement
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39. L'article 6 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (7), de
ce qui suit :
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(8) Les administrateurs choisis à l'extérieur
de l'administration publique fédérale sont
réputés être des agents de l'État pour
l'application de la Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État et appartenir à
l'administration publique fédérale pour
l'application des règlements pris en vertu de
l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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40. (1) Le paragraphe 7(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) The Governor in Council shall fix the
remuneration of the President.
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Remunera- tion of President
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(2) Les paragraphes 7(3) et (4) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(4e suppl.),
art. 45, ann.
III, no 3 (F)
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(3) Le conseil, avec l'approbation du
gouverneur en conseil, nomme trois
vice-présidents et fixe leur rémunération , y
compris, par dérogation à l'article 108 de la
Loi sur la gestion des finances publiques, celle
du vice-président désigné comme
administrateur.
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Nomination
et
rémunération
des vice- présidents
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(4) Les vice-présidents sont nommés à titre
amovible pour un mandat de sept ans.
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Mandat des
vice- présidents
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(3) Il demeure entendu que les
vice-présidents de la Société canadienne
d'hypothèques et de logement nommés en
vertu du paragraphe 7(3) de la Loi sur la
Société canadienne d'hypothèques et de
logement en fonction à la date d'entrée en
vigueur du paragraphe (2) continuent
d'occuper leur poste à titre inamovible
jusqu'à l'expiration de leur mandat, sous
réserve de révocation motivée de la part du
gouverneur en conseil.
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Occupation
du poste
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41. L'alinéa 8(1)c) de la même loi est
abrogé.
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42. Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi,
« Chairman » est remplacé par
« Chairperson » :
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Terminologie
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