Projet de loi C-44
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Comités du rétablissement agricole des Prairies |
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Modification de la Loi sur le rétablissement
agricole des Prairies
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L.R., ch. P-17
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180. Les articles 3 à 5 de la Loi sur le
rétablissement agricole des Prairies sont
remplacés par ce qui suit :
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4. Le ministre doit étudier et mettre en
oeuvre des mesures et des programmes pour
favoriser le rétablissement agricole des zones
de sécheresse et d'érosion éolienne des terres
dans les provinces du Manitoba, de la
Saskatchewan et d'Alberta, ainsi que pour
développer et favoriser, à l'intérieur de ces
zones, des systèmes d'économie rurale,
d'arboriculture, d'approvisionnement d'eau,
d'exploitation du sol et de colonisation rurale
qui y procureront une plus grande sécurité
économique.
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Fonctions du
ministre
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181. L'alinéa 9(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Cessation des fonctions
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182. Les personnes qui étaient membres
d'un comité du rétablissement agricole des
Prairies prévu à l'article 3 de la Loi sur le
rétablissement agricole des Prairies avant la
date d'entrée en vigueur de l'article 180 de
la présente loi cessent d'occuper leur
fonction à compter de cette date.
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Cessation des
fonctions
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Commission des relations de travail dans la fonction publique |
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Modification de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique
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L.R., ch. P-35
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183. L'alinéa 17b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada et Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada |
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Modification de la Loi sur la Gendarmerie
royale du Canada
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L.R., ch.
R-10
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184. (1) Les définitions de « Commission
Chairman » et de « Committee
Chairman », au paragraphe 2(1) de la
version anglaise de la Loi sur la
Gendarmerie royale du Canada, sont
abrogées.
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L.R., ch. 8
(2e suppl.),
art. 1
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(2) Le paragraphe 2(1) de la version
anglaise de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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``Commission Chairperson'' means the
Chairperson of the Commission;
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``Commissio
n
Chairperson''
Version
anglaise
seulement
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``Committee Chairperson'' means the
Chairperson of the Committee;
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``Committee
Chairperson''
Version
anglaise
seulement
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185. (1) Les paragraphes 25(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 8
(2e suppl.),
art. 16
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25. (1) Est constitué le Comité externe
d'examen de la Gendarmerie royale du
Canada, composé d'au plus trois membres
nommés par décret du gouverneur en conseil.
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Constitution
du comité
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(2) Les membres exercent leur charge à
temps plein ou à temps partiel.
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Temps plein
ou temps
partiel
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(2) L'article 25 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(3.1) Le gouverneur en conseil désigne le
président parmi les membres.
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Président
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(3) Le paragraphe 25(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 8
(2e suppl.),
art. 16
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(6) Les membres à temps plein du Comité
reçoivent, pour leur participation aux travaux
du Comité, la rémunération approuvée par
décret du gouverneur en conseil.
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Rémunéra- tion des membres à temps plein
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(4) Les paragraphes 25(8) et (9) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 8
(2e suppl.),
art. 16
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(8) Les membres du Comité sont
indemnisés des frais de déplacement et de
séjour entraînés par l'accomplissement de
leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit
de travail, s'ils sont à temps plein, soit de
résidence, s'ils sont à temps partiel .
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Frais
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(9) Les membres à temps plein du Comité
sont réputés faire partie de la fonction
publique pour l'application de la Loi sur la
pension de la fonction publique.
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Pension de
retraite
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(10) Les membres du Comité sont réputés
être des agents de l'État pour l'application de
la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
et appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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(5) Il demeure entendu que le président
du Comité externe d'examen de la
Gendarmerie royale du Canada en fonction
à la date d'entrée en vigueur du paragraphe
(2) continue d'occuper son poste à titre
inamovible jusqu'à l'expiration de son
mandat, sous réserve de révocation motivée
de la part du gouverneur en conseil.
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Occupation
du poste
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186. Les paragraphes 26(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 8
(2e suppl.),
art. 16
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président du Comité ou de vacance de son
poste, le ministre peut autoriser un membre à
le remplacer.
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Absence ou
empêche- ment
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(3) Le président du Comité peut déléguer à
un membre les pouvoirs et fonctions que lui
attribue la présente loi, à l'exception du
pouvoir de délégation que lui accorde le
présent paragraphe et des fonctions visées à
l'article 30.
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Délégation
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187. (1) Le paragraphe 45.29(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 8
(2e suppl.),
art. 16
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45.29 (1) Est constituée la Commission des
plaintes du public contre la Gendarmerie
royale du Canada composée d'un représentant
de chacune des provinces contractantes et
d'au plus cinq autres membres, nommés par
décret du gouverneur en conseil.
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Constitution
de la
Commission
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(2) Le paragraphe 45.29(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 8
(2e suppl.),
art. 16
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(3) Les membres exercent leur charge à
temps plein ou à temps partiel.
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Temps plein
ou temps
partiel
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(3) L'article 45.29 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(4.1) Le gouverneur en conseil désigne le
président parmi les membres, à l'exception
des représentants d'une province
contractante.
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Président
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(4) Les paragraphes 45.29(7) à (9) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 8
(2e suppl.),
art. 16
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(9) Le président, s'il exerce sa charge à
temps plein, reçoit , pour sa participation aux
travaux de la Commission, la rémunération
approuvée par décret du gouverneur en
conseil.
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Rémunéra- tion du président à temps plein
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(5) Les paragraphes 45.29(11) et (12) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 8
(2e suppl.),
art. 16
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(11) Les membres de la Commission sont
indemnisés des frais de déplacement et de
séjour entraînés par l'accomplissement de
leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit
de travail, s'ils sont à temps plein, soit de
résidence, s'ils sont à temps partiel .
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Frais de
déplacement
et de séjour
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(12) Les membres à temps plein de la
Commission sont réputés faire partie de la
fonction publique pour l'application de la Loi
sur la pension de la fonction publique.
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Pension de
retraite
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(12.1) Les membres de la Commission sont
réputés être des agents de l'État pour
l'application de la Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État et appartenir à
l'administration publique fédérale pour
l'application des règlements pris en vertu de
l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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(6) Il demeure entendu que le président
de la Commission des plaintes du public
contre la Gendarmerie royale du Canada
en fonction à la date d'entrée en vigueur du
paragraphe (3) continue d'occuper son
poste à titre inamovible jusqu'à
l'expiration de son mandat, sous réserve de
révocation motivée de la part du
gouverneur en conseil.
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Occupation
du poste
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188. Les paragraphes 45.3(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 8
(2e suppl.),
art. 16
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président de la Commission ou de vacance de
son poste, le ministre peut autoriser un
membre, à l'exception d'un représentant
d'une province contractante , à le remplacer.
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Absence ou
empêche- ment
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(3) Le président de la Commission peut
déléguer à un membre, à l'exception d'un
représentant d'une province contractante , les
pouvoirs et fonctions que lui attribue la
présente loi, sauf le pouvoir de délégation que
lui accorde le présent paragraphe et les
fonctions visées à l'article 45.34.
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Délégation
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189. L'article 45.44 de même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Malgré le paragraphe (2), en cas
d'absence ou d'incapacité du membre de la
Commission représentant la province où la
cause de la plainte a pris naissance, le
président peut désigner à sa place un membre
de la Commission représentant une autre
province.
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Cas
particulier
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190. Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi,
« Chairman » est remplacé par
« Chairperson » :
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Terminologie
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191. Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi,
« chairman » est remplacé par
« chairperson » :
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Terminologie
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