Passer au contenu
;

Projet de loi C-44

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
Dispositions transitoires

155. L'annulation ou la cessation d'effet d'un décret pris en vertu des articles 3 ou 4 de la Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs avant la date d'entrée en vigueur de l'article 142 de la présente loi ne porte pas atteinte au droit d'un employé mis à pied pendant la période de validité du décret de présenter la demande visée à l'article 13 de cette première loi ou de recevoir des prestations d'adaptation en vertu du décret après son annulation ou sa cessation d'effet.

Maintien du droit aux prestations d'adaptation

156. La liquidation de l'Office d'aide à l'adaptation des travailleurs ne porte pas atteinte au droit d'un employé ayant fait l'objet de la certification délivrée conformément à l'article 11 de la Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs avant la date d'entrée en vigueur de l'article 143 de la présente loi de présenter la demande visée à l'article 13 de cette première loi ou de recevoir des prestations d'adaptation.

Maintien du droit aux prestations d'adaptation

Conseil canadien des relations du travail

Modification du Code canadien du travail

L.R., ch. L-2

157. Le passage du paragraphe 9(2) de la version anglaise du Code canadien du travail précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) The Canada Labour Relations Board shall consist of a Chairperson , a Vice-Chairperson , such additional number of Vice-Chairpersons , not exceeding four, as the Governor in Council considers advisable and

Composition of Board

158. (1) L'alinéa 10(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (a) in the case of the Chairperson and a Vice-Chairperson , ten years;

(2) Le paragraphe 10(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Subject to subsection (3), a retiring Chairperson, Vice-Chairperson or other member of the Board may be re-appointed to the Board in the same or another capacity.

Re-
appointment

159. L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Les membres à temps plein reçoivent la rémunération et les membres à temps partiel et ceux qui s'acquittent des fonctions ou responsabilités prévues à l'article 11, les honoraires que fixe le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion

(2) Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à temps plein, soit de résidence, s'ils sont à temps partiel.

Frais de déplacement et de séjour

160. Le paragraphe 14(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14. (1) At any meeting of the Board for the conduct of its business or for any proceeding before the Board, at least three members shall be present, one of whom shall be either the Chairperson or a Vice-Chairperson .

Quorum

161. Le paragraphe 139(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) The Governor in Council shall designate one of the members of the Advisory Council to be chairperson and one to be vice-chairperson .

Chairperson and vice-
chairperson

162. (1) Dans le paragraphe 9(3) de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson ».

Terminologie

(2) Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « chairman » est remplacé par « chairperson » :

Terminologie

    a) la définition de « arbitration board » au paragraphe 3(1);

    b) les paragraphes 57(4) à (6);

    c) l'article 59;

    d) l'article 62;

    e) l'alinéa 63b);

    f) le paragraphe 64(1);

    g) le paragraphe 76(2);

    h) les paragraphes 82(3) et (4);

    i) les paragraphes 85(1) et (2);

    j) l'article 116;

    k) les paragraphes 137.1(2) à (4).

(3) Aux paragraphes 219(2) et (3) de la version anglaise de la même loi, « co-chairmen » est remplacé par « co-chairpersons ».

Terminologie

Modification conditionnelle

163. En cas de sanction du projet de loi C-19, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi modifiant le Code canadien du travail (partie I), la Loi sur les déclarations des personnes morales et des syndicats et d'autres lois en conséquence et d'entrée en vigueur :

Projet de loi C-19

    a) de l'article 2 de ce projet de loi avant les articles 157 à 160 et le paragraphe 162(1) de la présente loi, les articles 157 à 160 et le paragraphe 162(1) sont abrogés;

    b) des articles 59, 60 et 61 de ce projet de loi avant l'article 161 et les paragraphes 162(2) et (3) de la présente loi, l'article 161 et les paragraphes 162(2) et (3) sont abrogés.

Musée des beaux-arts du Canada, musée canadien des civilisations, musée canadien de la nature et musée national des sciences et de la technologie

Modification de la Loi sur les musées

1990, ch. 3

164. (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23. (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci du conseil d'administration du musée , nomme à titre amovible le directeur de chaque musée pour un mandat maximal de cinq ans.

Directeur

(2) Le paragraphe 23(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Le directeur reçoit du musée la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion

165. Le paragraphe 24(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Les administrateurs, le directeur et les membres du personnel d'un musée sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

Centre national des Arts

Modification de la Loi sur le Centre national des Arts

L.R., ch. N-3

166. (1) Le paragraphe 6(1) de la Loi sur le Centre national des Arts est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Société, nomme , pour un mandat maximal de cinq ans, le directeur du Centre.

Directeur

(2) Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le directeur reçoit de la Société la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion

167. Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les administrateurs de la Société ainsi que les membres de son personnel, directeur compris, sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

168. L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14. La Société n'est pas mandataire de Sa Majesté, et sous réserve de l'article 13, les administrateurs de la Société ainsi que les membres de son personnel, directeur compris, ne font pas partie de l'administration publique fédérale.

Statut de la société

Office national de l'énergie

Modification de la Loi sur l'Office national de l'énergie

L.R., ch. N-7

169. Le paragraphe 3(3) de la Loi sur l'Office national de l'énergie est remplacé par ce qui suit :

(3) Le mandat des membres peut être reconduit pour toute période de sept ans ou moins.

Reconduction du mandat

170. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

5.1 Les membres de l'Office sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

171. L'article 6 de la version anglaise de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 7, art. 4

Chairperson and Vice-Chairperson

6. (1) The Governor in Council shall designate one of the members to be Chairperson of the Board and another of the members to be Vice-Chairperson of the Board.

Chairperson and Vice-
Chairperson

(2) The Chairperson is the chief executive officer of the Board, and has supervision over and direction of the work and staff of the Board.

Duties of Chairperson

(3) If the Chairperson is absent or unable to act or if the office of Chairperson is vacant, the Vice-Chairperson has all the powers and functions of the Chairperson .

Duties of Vice-
Chairperson

(4) The Board may authorize one or more of its members to act as Chairperson for the time being in the event that the Chairperson and Vice-Chairperson are absent or unable to act or if the offices are vacant.

Acting Chairperson

172. Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

92. (1) Le comité d'arbitrage se compose d'au moins trois membres nommés par le ministre. Ces membres reçoivent la rémunération fixée par celui-ci.

Composition du comité

173. Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :

Terminologie

    a) le paragraphe 4(1);

    b) le paragraphe 15(1);

    c) le paragraphe 92(3);

    d) le paragraphe 92(5);

    e) le paragraphe 93(2).

Office national du film

Modification de la Loi sur le cinéma

L.R., ch. N-8

174. (1) Le paragraphe 4(2) de la Loi sur le cinéma est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 29, art. 57

(2) Les membres de l'Office, à l'exception du commissaire et du directeur général de la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne, occupent leur poste à titre amovible pour un mandat de trois ans.

Occupation du poste et mandat

(2) Il demeure entendu que les membres de l'Office national du film en fonction à la date d'entrée en vigueur du paragraphe (1) continuent d'occuper leur poste à titre inamovible jusqu'à l'expiration de leur mandat, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Occupation du poste

175. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 29, art. 58

6. Les membres de l'Office - sauf le commissaire, le directeur général de la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne et ceux qui font partie de l'administration publique fédérale - peuvent recevoir la rémunération fixée par règlement administratif de l'Office pour leur présence aux réunions. Les membres sont d'autre part indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à temps plein, soit de résidence, s'ils sont à temps partiel.

Rémunéra-
tion et frais de déplacement

176. Le paragraphe 7(4) de la même loi est abrogé.

177. Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

10. (1) L'Office peut, dans l'exécution de sa mission :

Pouvoirs

178. Le paragraphe 13(4) de la même loi est abrogé.

179. (1) Les paragraphes 16(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

16. (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de l'Office, nomme un commissaire du gouvernement à la cinématographie, dont il fixe la rémunération .

Nomination

(2) Le commissaire est nommé à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans.

Nomination

(2) Il demeure entendu que le commissaire du gouvernement à la cinématographie en fonction à la date d'entrée en vigueur du paragraphe (1) continue d'occuper son poste à titre inamovible jusqu'à l'expiration de son mandat, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Occupation du poste